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LIVRE I, CHAPITRE XIII, i

Art. 1". Toutes les actions en justice, principales, immédiates ou eu reprise , qui seront intente'es par les corps administratifs , le seront au nom de la république française , par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration départementale, à la poursuite et diligence du commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale "dans le ressort de laquelle se trouveront les objets contentieux.

Art. 2. Si ces actions donnent lieu à des poursuites devant le tribunal de département, elles y seront suivies et dirigées par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration départementale au nom de laquelle elles amont été intentées.

Un arrêté du comité des finances de la Convention avait annulé l'adjudication d'un domaine provenant des ci-devant Feuillants de Bordeaux , faite au sieur Leutkens. Il dénonce aussitôt au Corps législatif, alors composé d'un Conseil des anciens et d'un Conseil des cinq cents, cet arrêté, comme étant un empiétement sur le pouvoir judiciaire, et comme contraire à la Constitution. De la discussion (jui eut lieu aux deux Conseils, sortit, le 27 fructidor an IV, la loi suivante :

« Considérant que l'adjudication était revêtue de toutes les formes prescrites par les lois, et que l'adjudicataire n'aurait pu en être dépossédé qu'autant que les droits de propriété prétendus par les héritiers d'Ast auraient été préalablement reconnus et avérés, et (jue le domaine n'eût pas été jugé national ;

)) Considérant que les tribunaux seuls doivent prononcer sur les droits litigieux, et qu'api'cs leur jugement, il appartient aux seules autorités administratives de statuer, tant syr la validité des ventes, tjue sur les indemnités qui peuvent être légitimement dues;

« Considérant en outre que l'arrêté du comité des finances qui a exproprié un acquéreur de bonne foi, avant que les droits des ré-

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clamants contre son adjudication aient été reconnus, et tandis que les parties étaient alors en instance devant les tribunaux, ne peut être regardé que comme un acte de législation, ou un empiétement sur le pouvoir judiciaire; et qu'il est instant de l'annuler pour rétablir les parties dans leurs droits et actions respectifs;

" Art. i". L'arrêté pris par le comité des finances, le 2 brumaire an IV, sur la réclamation des héritiers d'Ast, qui casse et annuUe l'adjudication passée à Charles Leutkens, le 14 février 171)1, du domaine de Collejs Menej, provenant des ci-devant Feuillants de Bordeaux, est nul et regardé comme non avenu.

>' Art. :>.. Les parties se pourvoiront devant les autorités compétentes, pour faire statuer sur leurs droits. »

A celte époque, la grande fermentation commençait à cesser; on sentait le besoin de revenir à un ordre de choses plus régulier. Le Directoire exécutif voyait qu'il ne pouvait connaître par lui-m«'me des conflits d'attribution, ni reviser les jugements qui lui seraient dénoncés comme ayant été incompélcmment rendus, ratione materiœ vel potestalis. Il sentait de même combien il était difficile d'exécuter les lois qui en donnaient connaissance aux comités de législation ou de finances des assemblées précédentes. Ces comités n'existaient plus : à une a.ssemblée unique avaient succédé deux Con.seils.

Le 10 thermidor an IV, le Directoire, informé que la loi ci-dessus, du 19 nivôse, n'était pqs exécutée avec uniformité, rendit l'arrêté suivant :

«Considérant, 1' qu'il importe de saisir toutes les occasions cjui se présentent d'éconoiiiiser les deniers de la république , et de retrancher toutes les dépenses superflues; 2° (ju'il est contraire à la dignité de la république qu'elle ne soit représentée devant les tribunaux que jiar do simples partiniliers, tandis qu'il existe aiiprèt.

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