‹ Des conflitsChapitre 83 sur 412 · LIVRE I, CHAPITRE XIII. i · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE XIII. i

de ces tribunaux mêmes des fonctionnaires publics chargés de stipuler ses intérêts et de défendre ses droits:

» Arrête ce qui suit :

' Art. 1". Dans toutes les affaires portées devant les tribunaux, dans lesquelles la république sera partie, les commissaires du Directoire exécutif près les administrations en vertu des arrêtés desquelles elles seront poursuivies , seront tenus d'adresser aux commissaires du Directoire exécutif près ces tribunaux, des mémoires contenant les moyens de défense de la nation.

» Art. 2. Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux, pourront lire à l'audience les mémoires qui leur auront été adressés par les commissaires du Directoire exécutif près les administrations , et, soit qu'ils les lisent ou non, ils proposeront tels moyens et prendront telles conclusions que la nature de l'affaire leur paraîtra devoir exiger. >

En nivôse an V, le Conseil des cinq cents avait pris une résolution portant :

>< Toutes les contestations qui pourraient s'élever sur les dispositions de la présente , et en général sur les ventes de biens nationaux, continueront d'être décidées administrativement. »

Cette résolution, portée au Conseil des anciens, y fut rejetée le 28 nivôse.

On voit évidemment les difficultés qu'éprouvait le biisement du principe , qu'aux tribunaux seuls appartenait, en toute matière, le droit de juger les différends qui s'élevaient même avec l'administration, alors encore qu'on contestait d'une ou d'autre façon l'exécution ou l'effet de ses actes.

Ce qui le prouve, c'est l'arrêté suivant du Directoire, qui, bien qu'il reconnût que les tribunaux avaient jugé des affaires administra-

i:.b DES CONFLITS

tives. n'évoqua point, et se contenta de renvoyer au tribunal de cassation.

•< Le Directoire exécutif , vu le rapport fait au ministre de la guerre, par les commissaires de l'administration des transports militaires de l'intérieur de la république , et étapes réunis , contenant, etc. , etc

» Considérant que l'article t5 du titre 2 de la loi des 16, 24 août l'-qo, établit en principe général que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives: que, par la loi du 1(1 fructidor an III, défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de (juehiue espèce qu'ils soient, aux peines de droit;

V Qu'un autre principe non moins certain , d'après les lois des p3 et 28 octobre, 5 novembre 1790, et 19 nivôse an IV, est que les demandes en paiement de sommes dues à la république, ou par la république, ne peuvent être intentées que par ou contre les commissaires du Directoire exécutif près les administrations; et que les tribunaux ne peuvent en connaître qu'après qu'elles ont subi l'examen des corps administratifs:

» Que, s'il y a conflit de juridiction entre I autorité administrative et l'autorité judiciaire, c'est au ministre de la justice à déterminer la compétence, sauf l'approbation du Directoire exécutif, conformément à l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III:

«Que, dans la classe des affaires administratives, se rangent naturellement toutes les opérations qui s'exécutent par les ordres du gouvernement, par ses agents immédiats, sous sa surveillance, et avec les fonds fournis par le trésor public :

» Que, si les demandes en paiement auxquelles ces opérations peuvent donner lieu, ou les autres contestations cpii en peuvent naître, étaient portées devant les tribunaux orc'inaires , il en rt'sulterait

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