LIVRE I, CHAPITRE XIII
Arrête ce qui suit :
Art. 1". Le commissaire du Directoire exécutif près le tribunal de cassation, dénoncera à ce tribunal les jugements des tribunaux civils des départements des Ardennes et de la Marne, ci-dessus mentionnés, et requerra qu'ils soient cassés comme contraires aux lois, et renfermant excès de pouvoir.'
Art. 2. Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux civils seront tenus de s'opposer à toutes poursuites qui seraient dirigées devant ces tribunaux contre des agents du gouvernement, en leur nom, soit pour raison d'engagements par eux contractés en leur qualité, soit pour raison d'indemnités prétendues à leur charge, pour retard de paiement de sommes dues par le trésor public, et de dénoncer au ministre de la justice tous les jugements qui pourraient intervenir au contraire.
Le ministre de la justice fera connaître au Directoire exécutif les noms de ceux de ses commissaires qui ne se sont pas conformés , ou ne se conformeraient pas à la règle rappelée par l'article précédent. ( 2 germinal an V. )
Tout en admettant les conflits dans des cas spéciaux, et par des raisons qui ne laissaient ])as d'avoir quelque force, on voit que ce n'était pas à un simple agent subalterne, ni même à l'administration de département, ni à son commissaire près d'elle, que le gouvernement d'alors accordait le droit d'élever un conflit, et d'arrêter le cours de la justice; ce n'était pas même au ministre que ce pouvoir exorbitant était attribué, il fallait en référer au Directoire exécutif lui-même; et encore celui-cî, quelque étendue que fut son autorité, n'avait pas cru pouvoir s'accorder celle de casser un jugement; il ordonna seulement de saisir , dans la hiérarchie, le tribunal de cassation, pour qu'îl cassât, parccqu'à lui seul en appartenait le droit, le jugement qu'il ordonnait qu'on lui déférât; de sorte que, si d'un 1. 17
i5o DES CONFLITS.
côte il y avait déviation de la règle commune , on y rentrait du moins dans la forme , en saisissant la seule autorité légale sans laquelle il n'est aucun moyen de détruire un acte judiciaire.
On verra combien les gouvernements qui ont suivi celui-là, ont ajouté à ces mesures révolutionnaires, et à quels monstrueux abus ils se sont livrés depuis. N'est-on pas induit à penser, ou qu'ils se font un jeu des lois, même des constitutions, en mettant leur volonté ou leurs passions à la place, ou qu'ils veulent nous faire croire que sous la légitimité nous sommes encore en révolution. Quand les applications viendront , nous verrons combien il est peu facile d'expliquer les aberrations du pouvoir, autrement que par ces motifs.
18 floréal an V, le Directoire envoya aux Conseils un message, dans lequel il réclame avec instance la dérogation au droit commun. Les raisons y sont tellement déduites , que les partisans des conflits y trouveront des moyens que le grand jurisconsulte errant aujourd'hui sur une terre étrangère , a présentés avec toute la force de son talent. (Nos ministres persévcreront-ils donc toujours dans des sentiments de haine et de vengeance. )
En voici le contenu :
» La loi du -^i fruclidoi' an III esl , comme son litre l'annonce , une des lois organiques de l'acte constitutionnel , et l'article 27 lui-même a paru à ses rédacteurs , qui sont ceux de la constitution elle même , un ressort essentiel du gouvernement , et la garantie fondamentale de toutes les autorités de la république contre la confusion de» différents pouvoirs q<ii la régissent.
i> Si c'est en effet sur la distinction des pouvoirs que réside la liberté politique , combien n'est pas sape la précaution que le législateur a prise de déterminer l'autorité qui , au moment même où deux pouvoirs rivaux commencent enlreeux une lutte fondée de part et d'autre sur des prétentions <|tie chacun d'eux regarde comme légitimes , doit prononcer sur la compétence , et rendre , par