LIVRE I, CHAPITRE Xlll. i3i
une décisioD suprême , à ses administrateurs ou à ses juges ualurels , le citoyen qu'une évocation illégale était sur le point d'en arracher I
i< Sans doute le dépôt de la constiiulion est confié à la fidélité de tous les citoyens, de toutes les autorités; mais, dans les questions douteuses, dans celles qui , par une fausse interprétation de cette charte sacrée , provoquent simultanément l'action rivale des tribunaux et des administrations , tous les regards se portent naturellement yers les premiers dépositaires de la puissance publique: pressé par des ordres ou des défenses contradictoires; pénétré d'un égal respect pour ceux qui le lui ont intimé; craignant de défaillir par sa soumission comme par sa désobéissance; sans caractère, et le plus souvent sans lumières pour décider une compétence contestée par des hommes que leurs fonctions ont placés au-dessus de lui , le citoyen ne voit de recours que -dans le gouvernement ou dans le corps législatif, dernier asile où il est sûr de trouver la décision juste et légale de son sort.
» C'est ainsi que la jurisprudence établie par In loi du -i i fructidor pai e à àcs inconvénients majeurs , sans en entraîner aucun avec elle; c'est ainsi qu'en introduisant , qu'en faisant intervenir l'action des premiers pouvoirs dans les cotitestations où eux seuls peuvent servir de tiers arbitres , elle étouffe dans sa naissance le germe des divisions locales , détruit l'effet des passions , et rétablit sans secousse et sans violence l'ordre constitutionnel que l'erreur ou la noauvaise foi avait interverti.
» Le Directoire exécutif n'ignore pas , citoyens représentants , que dans l'opinion de plusieurs personnes, le tribunal de cassation a reçu de la constitution même le droit de prononcer dans ces sortes de conflits: on a fondé cette opinion sur ce que l'article 254 le charge de statuer sur les règlements de juges , et sur ce que l'article 262 impose au Directoire exécutif l'obligation de lui dénoncer les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.
» Il est aisé de répondre à l'induction beaucoup trop i''t(^nduc que l'on a tirée de ces deux articles.
» Le règlement de juges en effet a lieu lorsqu'il est question de décider quel est, entre deux ou plusieurs tribunaux donné» , celui qui doit connaître d'une affaire.
s Mais la queslion est Lien diiTérenle iorsqu'oa demande si c'est un tribunal ou une administration qui doit en connaiire; c'est alors que cette première autorité judiciaire de la république , qui n'est elle-même qu'un tribunal , se trouve sans caractère pour prononcer , puisqu'elle ne pourrait le faire qu'en s'immisçant dans l'adminislratioa , et que souvent même, pour parvenir h connaître le point de droit, elle serait obligée de faire des actes administratifs.
» Et c'est ce qui résulte bien évidemment de l'article 2-50 de l'acte constitutionnel. « Le tribunal de cassation, y est-il dit, ne peut jamais connaître du ofond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans • lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque conlravenlion «expresse h la loi , et il renvoie le fond du procès au tribunal qui a droit d'en «connaître.»
» Que serait-ce si le tribunal de cassation lui-même , entraîné par une de ces erreurs dont toutes les institutions humaines ne fournissant malliL'ureusemcQl que trop d'exemples, se permettait de s'ingérer spontanément dans les fonctions administratives? Alors , il n'existerait aucun moyen constitutionnel de réparer cette erreur , puisque , d'après l'article 264 de la constitution , en décorant du nom de jugement les actes qu'il aurait produits , il pourrait les mettre à l'abri de la réformation même du Corps législjtil.
» Les juges peuvent excéder leurs pouvoirs do deux manières bien difTérentes : ils le peuvent en se tenant néanmoins circunscrits dans les limites de la ligne judiciaire; ils le peuvent encore en frauciiissant et s'attribuant des fonctions étrangères h l'objet de leurs institutions.
• C'est dans 1'- premier cas seulement que le tribunal de cassation esl le réformateur légal de l'excès des pouvoirs.
i Ainsi, par exemple, qu'un tribunal civil prononce en dernier ressort dans une affaire soumise à l'appel ; qu'un officier de police judiciaire se permette de citer devant lui un représentant du peuple; qu'un tribunal correctionnel juge une affaire purement civile; qu'un tribunal criminel condamne un citoyen sans déclaration préalable de jurés : dans tous ces cas, et dans mille autres semblables qu'on peut supposer, il y a excès de pouvoir de lu part des juges, et