‹ Des conflitsChapitre 87 sur 412 · LIVRE I, CHAPITRE XIII. i · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE XIII. i

c'esl au tribunal de cassalioa à annuler ces opérations vicieuses, qui, h la vérité , tieunenl à l'ordre judiciaire , mais qui en sont un abus rtprchensible.

» Dans le second cas, au contraire , la constitution, et la loi du 21 fructidor qui n'a fait que créer un moyen d'exécution d'une disposition constitutionnelle, n'ont pas voulu laisser au tribunal même de cassation le droit de décider la compétence. Ce tribunal, en effet, quoique le régulateur de tous les tribunaux de la république , n'en est pas moins une agrégation de citoyens attachés à l'ordre judiciaire, et la supériorité des pouvoirs qui lui ont été conférés n'est sans t doute qu'une raison de plus de le retenir lui-même dans les bornes de ses pouvoirs , et d'empêcher qu'il ne soit assez puissant pour autoriser les autres tribunaux à s'en affranchir.

» L'expérience de tous les temps a prouvé que nulle coalition, dans un Etat libre, n'était plus dangereuse que celle des autorités judiciaires; etde même que la sûrelé individuelle des citoyens repose sur Tindépendance absolue des tribunaux, toutes les fois qu'ils se tiennent renfermés dans les limites do Ifuisionclions, de même aussi la sûreté générale de l'État repose sur la liberté absolue des corps administratifs , que l'article 202 de la constitution a déclarés entièrement indépendants des tribunaux, et qui d'ailleurs no peuvent être entravés dans leur marche, sans compromettre en mille circonstances le salut delà république. En aùmcltant des principes opposés, il pourrait arriver que le tribunal de cassation se constituât un jour l'arbitre suprême des destinées de la république. En faisant toujours pencher la balance du côté des tribunaux , il enlèverait successivement, et pour ainsi dire pièce à pièce, aux auloriiés adoiinistratives, leur indépendance et leurs attributions, et fmirait par gouverner la république, sous l'abri de l'inviolabilité que la constitution assure à ses jugements.

» Et ce ne sont pas ici, citoyens représentants, des craintes vagues et chimériques. Le Directoire peut les appuyer par des faits qui , tous , depuis la mise en activité de la conslilulion , concourent à prouver que l'ordre judiciaire n'a rien négligé pour étendre ses limites et envahir l'autorité administrative.

» 1! pourrait vous montrer, l5 un juge de paix disposant du revenu national, appelant devant lui un dépositaire des deniers publics, vérifiant ses registres

el sacaisse.et le condamnant par jugement à désobéir au minisire des finances.

» Ici, un tribunal déterminant, contre la décision administrative, un mode illégal de payer les contributions, et voulant forcer des receveurs à s'y conformer.

i> Plus loin, vous verriez vingt tribunaux annulant des ventes de domaines nationaux.

1 Et enfin vous verriez presque tous les tribunaux de la république citer devant eux , au mépris de l'article 2o3 de l'acte constitutionnel, les administrateurs 5 raison de leurs fonctions , leur demander compte de leurs actes adniinistralifs , et poursuivre souvent au criminel des actes proscrits par la loi , par l'aulorilé supérieure, et sur les motifs desquels le secret, seul garant de leur réussite, leur était recommandé.

» Or , dans cette multitude d'usurpations dont le Directoire a les preuves matérielles, supposez, citoyens représentants, que les aJministrations n'aient pas le droit de se défendre , ou ce qui est la même chose aux yeux des hommes qui connaissent la pente naturelle de l'esprit de corps, supposez que ce soit une autorité judiciaire qui prononce sur le conflit; n'est-il pas évident que vous laissez cette autorité disposer des biens nationaux, des contributions, des opérations du gouvernement, des administrateurs eux-mêmes, et que tout deviendra judiciaire du moment que tout pourra le devenir?

. Ce n'^esl pas contre les intentions des membres actuels du tribunal de cassation que le Directoire cherche à vous prévenir; mais comme on l'a dit souvent à votre tribune, les hommes changent, les institutions restent, et l'abus, une fois introduit, s'agrandit et se fortifie tous les jour»; on perd l'espérance de le supprimer, et, dans la crainte d'une tentative inutile, on finit parle regarder comme 6n usage.

» Ces dangers ne sont plus à craindre , lorsque la décision de la compétence est laissée au corps législatif , ou , dans les cas qui n'exigent point une inlerprétalion de la loi, au Directoire exécutif. Ces deux premières autorités n» se rattachent à aucune autre, ne font partie d'aucune corporation. Le Directoire, en particulier , chargé du gouvernement , sait que ce gouvernement se compose de l'action adniini.'ilrniive et delaclion judiciaire; la constitution Vh chargé de sur-

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