LIVRE I, CHAPITRE XIII. i
veiller l'une l'I l'aulre par des commissaires qui le représenlenl; également intéressé au développement et à la sûreté de ces deux branches principales de l'arbre constitutionnel, il ne peut sentir de préférence pour aucun des deux; il place le tort où la loi l'a placé , et , par la promptitude de son intervention , il prévient les longueurs inséparables de l'ordre judiciaire qui, par la marche d'une procédure réglée , par le droit de recours à l'appel et à la cassation , ne pourrait souvent prononcer qu'après avoir rendu irréparable le mal qu'il serait chargé de réparer.
» Il est résulté souvent des arrêtés que le Directoire a pris dans ces sortes de conflits , une mesure qui , au premier coup d oeil , a paru alarmer les amis sincères de la constitution. Des actes de quelques tribunaux ont été annulés ; mais le droit de déterminer la compétence des tribunaux une fois établi, l'annulation des actes de l'autorité déclarée incompétente en est une suite nécessaire; car décider en dernier ressort qu'une autorité n'a pas un caractère pour faire un acte , n'est-ce pas frapper cet acte de nullité ? ne serait-il pas absurde de transporter à l'autorité administrative la connaissance d'une affaire contre laquelle on pourrait s'armer d*un jugement émané d'un tribunal ? La dignité des tribunaux eux-mêmes ne serait-elle pas compromise, lorsque des jugements subsisteraient sans être néanmoins susceptibles d'exécution , et la cessation d'existence n'esl-elle pas préférable , dans ce cas, h une impuissance d'autant plus honteuse qu'elle serait légale ?
» Sans doute, ni le corps législatif, ni le Directoire exécutif, ne peuvent s'immiscer dans les fonctions judiciaires; mais peut-on regarder comme une usurpation de ce genre, un droit circonscrit au seul cas où l'autorité judiciaire n'a pas le droit d'agir? Faire rentrer les juges dans le cercle de leurs attributions , ce n'est pas y pénétrer soi-même , c'est se tenir en sentinelle sur les points de la circonférence , et y exécuter la consigne constitutionnelle en empêchant les juges de les franchir.
» Lorsque les administrations se sont permis d'empiéter sur les attribution» des tribunaux, le Directoire exécutif les a également rappelées, parlesmèn)es moyens, au respect dû partons les citoyens aux ordres légaux el compétents des autorités judiciaires...
i56 DES CONFLITS.
j> Forcé, depuis la mise en activité de la constitution , de rebourir souvent h des moyens coerciiifs, le Directoire exécutif a cru devoir vous mettre sous les yeux , citoyens représentants, non pas les motifs qui l'ont déterminé h exécuter la loi du 2 1 fructidor, ces motifs sont dans son existence, mais ceux qui militent pour le maintien d'une loi à laquelle se rattachent toutes les mesures du gouvernement, et sans laquelle il se verrait souvent condamné à une fatale inactivité.
» Il ajoute , et il croit de son devoir de vous le déclarer , que si vous enleviez au gouvernement, que si vous vous enleviez à vous-même ce moyen prompt et etEcace de répression , il serait à craindre que les deux premiers pouvoirs ne fussent constitués par là dans l'impuissance d'exercer de concert celte surveillance active, que , de la hauteur où la constitution lésa placés, ils doivent porter sur toutes les parties de l'administration. »
Ce message provoquait bien une loi, mais elle n'intervint point; la divergence dans les opinions s'établit jusque dans le ministère. Il s'agissait, disait- on, de s'assurer les acquéreurs de biens nationaux, en leur évitant les nullités que les tribunaux eussent quelquefois prononcées, les recours qu'ils auraient autorisés contre la Nation venderesse , ou qui seraient naturellement provenus de leurs décisions.
Nous ne doutons pas qu'alors les tribunaux n'étaient pas aussi malléables que les administrations ; mais était-ce une raison pour se soustraire à leur pouvoir? Il est à observer que la réclamation était présentée dans l'intérêt d\i gouvernement, qui reculait devant les formes judiciaires, devant les appels en garantie auxquels il eût été soumis; l'intérêt des particuliers n'était pas même articulé comme motif : de tout temps, en France, ils ont préféré la justice réglée à tout autre mode.
Le Directoire, voyant l'importancj de la question, n'osa pas la décider : il se contenta de faire imprimer le rapport qui lui était