‹ Des conflitsChapitre 89 sur 412 · LIVRE I, CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE XIII

fait par le ministre de la justice. Cet acte renferme l'exposé de la situation du temps, sur un point aussi grave, et les motifs qui étaient présentés à l'appui des deux opinions.

Quelle qu'en soit l'étendue, il renferme un traité copiplet sur la matière, nous ne croyons pas pouvoir nous dispenser de le rapporter en entier.

Vu par le directoire exécutif le rapport du ministre de la justice, dont la teneur suit :

ClTOÏENS, DIRECTEURS,

Lorsque les premiers dépositaires de votre confiance difl'èrenl essentiellement d'opinions sur un point important de l'administration publique; lorsque après en avoir fait entre eux l'objet d'une discussion approfondie , ils persistent, chacun de leur côté , dans le sentiment qu'ils avaient précédemment embrassé; lorsque les différentes lois relatives à la matière présentent des contradictions apparentes ou réelles, et donnent lieu h des interprétations opposées, c'est à vous qu'il appartient de concilier, de rapprocher les opinions, de lever les doutes, d'apprécier les difficultés. Le Directoire exécutif est le centre dans lequel toutes les divergences doivent venir se confondre; et c'est sans doute au pouvoir chargé de l'exécution suprême des lois qu'est réservé le droit de fixer leur véritable sens, de déterminerle mode de leur application , soit par une interposition directe, soit par le recours au Corps législatif, dans Is cas où il partagerait lui-même les doutes dont la solution lui serait demandée.

C'est d'après ces principes, citoyens Directeurs, que je viens soumettre à votre décision une question du plus grand intérêt, sur laquelle le ministre des finances et le ministre de la justice se troureot divisés, qu'ils ont l'un et l'auh^ examinée avec la plus grande attention , mais dont l'examen a laissé chacun d'eux dans sa manière de voir , parceque tous deux, également jaloux de la conservation des principes , croient en apercevoir la base dans le texte de la constitution et de plusieurs lois positives.

La question. est celle-ci :

Est-ce à l'autorité administrative , est-ce h l'autorité judiciaire à slatuer sur la validité ou l'invalidité de la vente d'un domaine réputé national, aliéné comme tel , contre laquelle on réclame , sur le fondement que le domaine vendu est une propriété particulière ?

Mon prédécesseur a toujours pensé, il a constamment décidé (et vous avez confirmé toutes ses décisions par une foule d'arrêtés) que, du moment où la vente d'un domaine réputé national avait été consommée, les administrations et le gouvernement étaient les seuls juges des réclamations que celte vente pouvait provoquer. Le ministre des finances croit au contraire que, même après la consommation de la vente, il suffit qu'un citoyen se prétende propriétaire de l'objet vendu , pour que la discussion et l'examen de cette prétention appartiennent aux tribunaux; et que le gouvernement ne peut prononcer que sur les formes et non sur le fond de l'adjudication.

Il est aisé de sentir, citoyens Directeurs, toute l'importance de cette question: «lie lient à la constitution , puisqu'elle se rapporte à la distinction ou è la confusion des pouvoirs; elle tient à la fortune publique , puisqu'il ne s'agit de rien moins que d'enlever h la direction du gouvernement la totalité des domaines nationaux; elle tient enfin à la fortune, privée des citoyens, puisqu'une des objections les plus fortes que l'on ait faites contre la doclrioe établie dans le ministère de la justice , c'est la facilité qui en résulterait pour le gouvernement de mettre la main sur les propriétés particulières en les déclarant ou en les faisant déclarer nationales.

Je vais donc vous présenter , avec quelque développement , l'historique de celte discussion , la série des lois qui y ont rapport, les conséquences que j'ai cru devoir en tirer , les objections ; et j'espère vous mettre en mesure d'asseoir sur une base fixe, solide et invariable, le jugement que vous avez 5 prononcer.

La première loi qui soit entrée dans quelque détail sur la vente îles biens natinnajx est celle du 5 novembre 1790, elle est divisée en cinq titres : le titre III est relatif au mobilier, aux titres et papiers et aux procès; les articles i3, «4 et i5 règlent le mode de procéder dans les actions iulenlées par la nation,

Page 1