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LIVRE I, CHAPITRE XIII

ainsi que dans les actions dirigées contre elle. Dans ce second cas, raclion devait être exercée contre le procureur-général-syndic ; mais le demandeur était tenu de se pourvoir préalablement et par simple mémoire , d'abord au directoire de district pour donner son avis, ensuite au directoire de département pour donner une décision, le tout à peine de nullité. Les directoires de district et de département étaient tenus de statuer sur le mémoire dans le mois, à défaut de quoi il était permis de se pourvoir directement devant les tribunaux.

La loi d'où ces dispositions sont tirées étant une loi organique de la vente et de l'administration des domaines nationaux, et ces dispositions comprenant dans leur généralité toutes les actions dont ces domaines pouvaient être l'occasion ou l'origine, on en avait conclu, avec quelque apparence de fondement, que les tribunaux pouvaient juger de la domanialilé même , et qu'un citoyen pouvait citer devant eux la nation représentée par le procureur-géuéral-syndic , lorsque le demandeur se prétendait propriétaire d'un domaine aliéné comme domaine national.

Il paraît néanmoins que cette induction n'avait pas été généralemeni adoptée, que quelques autorités avaient senti le danger d'enlever ainsi au gouvernement la direction suprême de cette partie de l'administration. Le ministre des finances cite en effet un avis du comité d'aliénation de l'assemblée constituante , en date du 27 août 1791 , qui autorise un citoyen Pidevis, dans une espèce analogue, à défendre devant les tribunaux , contre la nation , son droit de propriété : mais il faut toujours en conclure, d'une pari, que ^a loi présentait à cet égard quelque difficulté, puisqu'il a fallu, dans le doute, recourir 5 un comité; et que, de l'autre, l'avis de ce comité n'ayant pas par lui-même force de loi, la. difficulté renaîtrait de nouveau si le gouvernement , qui représente h cet égard le comité , avait aujourd'hui une manière différente de voir, et trouvait autant d'inconvénients à cette interprétation que le comité pouvait y trouver d'avantages.

Et ce qui confirme encore ces doutes , c'est qu'en rapprochant de l'article 1 2 du titre III delà loi précitée, les articles j3, 14 et i5 de la même loi, il paraîtrait que les actions autorisées par ces articles contre la nation , se bornent aux cas exprimés dans cet article 12; en .voici les propres termes :

,io DES CONFLITS.

> Quant aux procès dans lesquels se trouvaient parties des laïques . ou quel- »ques uns des corps, maisons etcoramunautés auxquels l'administration de leurs 0 biens a été laissée provisoirement , la poursuite pourra être reprise après l'ex- »piration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, soit par les parties «intéressées, soit par les corps administratifs, de la manière ci-après ré- Kglée. »

Certes cène serait pas une prétention dénuée de fondement que de soutenir, d'après le texte de cet article , que les actions en rescision do vente n'y sont pas formellement autorisées , puisqu'il n'y est question que des procès préexistants au moment où ces objets devaient être vendus. Mais en admettant que les trois articles subséquents ne mettent aucune restriction à la faculté d'appeler, pour toutes sortes de causes, la nation devant les tribunaux, ne semble-l-il pas naturel de conclure que la loi du 5 novembre 1790 avait accordé un droit dont l'exercice a dû subsister tant que la loi elle-même, du moins en cette partie , n'a pas élé-abrogée , msis que ce droit a dû s'anéantir avec les lois subséquentes qui^ en ont prononcé l'abrogation ?

Et cette abrogation ne se Irouvet-elle pas clairement, formellement, explicitement prononcée dans trois lois positives ?

La première de ces lois est celle du 1" fructidor an III ; elle porte textuellement que c toutes les pétitions et questions relatives à la validité ou nullité des

• adjudications des domaines nationaux ou réputés tels, sont exclusivement «renvoyées au comité des finances, section des domaines. •

Rien ne m'a paru donner plus évidemment l'exclusion aux tribunaux que ce renvoi , ordonné par une loi , à un des comités de la Convention nationale : mais le ministre des financos en lire une conséquence toute différente.

0 Celte loi, dit-il , n'a eu notoirement pour objet que de faire cesser tous les «conflits entre les divers comités de la Convention nationale; on se pourvoyait

• tantôt au comité de salut public , tantôt au comité de législation , tantôt h celui od'agrîcullurc : la Convention voulut centraliser l'aliénation dans la section iidu comité des finances qui s'occupait des domaines, et cependant, bientôt

• après (le i5 vendémioire an IV), ce décret du 1" fructidor fut défait, modifié »p;ir un autre qui renvoya aux comités de législation et des finance?, section de»

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