LIVRE I, CHAPITRE XIII. i4i
> domaines, réunis, pour prononcer à l'avenir sur la validité des ventes des 0 biens nationaux.
«Le renvoi au comité des finances, ajoute ce ministre, ne décide pas plus • pour les administrations , que celui au comité de législation ne le fait pour les ) tribunaux : quoique l'un et l'autre emploient simplement les termes d'adjudi- » cations et de ventes, il a toujours été entendu que c'était des procès-verbaux »ou contrats contenant les adjudications ou ventes, qu'on pouvait administrati- «vement prononcer la validité ou l'invalidité; cela devait être, quoiqu'ils fussent «seulement réputés tels : il suffisait que le procès-verbal ou le contrat fussent » des actes d'administration; ils ne pouvaient être maintenus ou annulés que par » voie administrative conséquemment à la démarcation des pouvoirs administra- > tif et judiciaire. »
On peut observer d'abord sur cette interprétation , qu'elle n'est appuyée sur aucun fait : la loi est simple, sans cotisidérant , et ne donne point h entendre que le renvoi h l'un des comités de la Convenlion nationale ait pour objet d'exclure plusieurs autres comités, de la connaissance des affaires de ce genre; ces mots, sont exclusivement renvoyées , peuvent aussi naturellement s'entendre de l'exclusion donnée aux tribunaux que de celte donnée à des comités. En principe , on ne doit voir dans une loi que ce qui y est écrit; et la seule cliose qui soit bien marquée dans celle du i" fructidor de l'an III, c'est une attribution donnée au comité des finances pour connaître de la validité des ventes des domaines nationaux, ce qui élo'gne toute idée de laisser cette attribution aux tribunaux.
Je ne crois pas pouvoir^artager l'opinion du ministre des finances, lorsque, rappelant le décret du i5 vendémiaire, postérieur h celui du i" fructidor, il pense que l'adjonction subséquente du comité de législation au comité des domaines conclut autant en faveur des tribunaux qu'en faveur des autorités adtnioistratives. Le comité de législalion n'était pas plus une autorité judiciaire qu'aucun autre comité de la Convention nationale ; il est représenté aujourd'hui par le ministre de la justice, comme le comité des finances l'est par le ministre des finances, avec cette dilTéreuce résultant de l'établissement de la constitution, que les comités avaient pour supérieurs et pour réforma teursnalurelsles membres de la Convention
nationale, et que l'autorité des ministres est subordonnée à celle du Directoire exécutif. Mais le comité de législation n'était lui-même qu'une autorité administrative chargée de régulariser, de surveiller la marche des tribunaux, de donner daus quelques thèses générales l'interprétation des lois, de présenter des vues sur l'organisation de la justice , mais nullement de faire les fonctions des tribunaux.
Et ce qui le démontre jusqu'à l'évidence , c'est que , dans aucune époque du régime révolutionnaire, le tribunal de cassation n'a cessé d'exister et de compléter, par son existence et son activité, l'institution judiciaire.
Ainsi, bien loin de conclure que, par le décret du lô vendémiaire, la Convention nationale reconnût le droit des tribunaux dans les affaires relatives aux ventes de biens nationaux , je trouve dans ce même décret une preuve de plus en feveurde mou système, et une démonstration nouvelle du plan définitif adopté à celle époque par la Convention nationale, de saisir exclusivement de la connaissance de ces sortes d'affaires l'autorité administrative.
<i Mais, dit-on , distinguons ici ce qu'il faut entendre par la connaissance a donnée aux comités de la Convention nationale, de la validité ou de Tinvalidité «des ventes Ttle biens nationaux : il répugne à tous les principes que ce droit «porte sur la domauiaiité des biens; il ne peut avoir rapport qu'à la nature des » actes de ventes, qu'aux formalités exigées par la loi pour la confection des «contrats et pour les adjudications, tous objets placés dans le ressort des admi- » nistrations, et étrangers aux discussions de propriété, qui, par leur nature et • par toutes les lois anciennes et récentes, appartiennent essentiellement aux D tribunaux. «
Cette objection, je dois l'avouer, est une des plus fortes que l'on puisse faire; çlle est fon.dée sur des principes sacrés , sur la garantie des propriétés particulières, dont les tribunaux sont de droit les conservateurs, et elle se rattache à cette idée fondamentale de toute espèce d'institution sociale, que les propriétés des citoyens ne son4 pas motus inviolables que celles de la nation , et que toutes les fois qu'il y a litige sur le domaine , la nation cllc-mcme se dépouille , par une admirable fiction , de' sa souveraineté , et se présente, par ses agents, vis-àvi$> de tribunaux impassibles devant lesquels elle discute ses droits.