LIVRE I, CHAPITRE XIII. i
et se soumet d'avance aux mêmes condamnations que celles qu'un simple parti culier peut subir.
Mais si ces principes sont sacrés, il ne faut pas en faire une fausse application.
La distinction que le système contraire introduit entre le droit de juger le fond de la contestation et celui de prononcer sur la validité des actes, n'existe pas dans la loi : bien loin d'établir la distinction supposée , la loi s'exprime de la manière la plus générale; ce n'est pas la connaissance de la validité ou de l'invalidité des actes de la vente, mais celle de la validité ou de l'invalidité de la Tente elle-même , qui est attribuée au comité des domaines. Or cette disposition embrasse évidemment le jugement de toutes les causes qui peuvent vicier ou légitimer une adjudication, l'examen de toutes les espèces de réclamations dont elles peuvent être l'objet, la discussion des titres, en un mot la décision de toutes les difficultés (car qui Aiitout n'excepte rien ); et l'on ne doit pas par conséquent regarder comme une exception comprise dans la loi, le cas même où un particulier se prétendrait propriétaire du domaine adjugé.
En vain soutiendrait-on aujourd'hui que cette loi est contraire aux principes avoués et reconnus, au droit qu'ont les citoyens de défendre devant les tribunaux la conservation et le maintien de leurs propriétés, cette prétention ne peut détraire l'effet d'une loi. La force d'une loi ne consiste pas dans son plus ou moins ■ de conformité à tel ou tel prinpipe, mais dans sa propre existence; si elle viole des principes avoués , c'est un motif d'en demander , d'en déterminer le rapport, mais non pas de ia méconnaître tant qu'elle subsiste : cette maxime est aussi un principe , et un principe aussi incontestable que l'autre.
Mais est-il bien v"ai que cette loi, ainsi que les lois subséquentes qui l'ont confirmée, viole le droit de garantie que chaque particulier trouve de sa propriété devant les tribunaux.'' En examinant à fond cette question, il n'est pas difficile de prouver que la loi est juste , nécessaire, et conforme aux intérêts de la nation, auxquels on ne niera pas que les intérêts privés ne doivent être subordonnés; qu'enfin elle ne lèse même en rien les intérêts des simples citoyens.
D'abord il semble que la distinction entre la validité de l'acte de vente cornpétente aux administrations et la validité de la vente elle-même ressortissante
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aux tribunaux , est une sorle de subtilité qui implique une contradiction frap pante, et qu'en définitif elle se résout dans le cas prévu par l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III.
En effet , qu'une affaire de la nature de celle dont il s'agit ait été portée devant les tribunaux, et qu'après une adjudication consommée, le tribunal ait déclaré propriété particulière ce que l'administration avait jugé propriété nationale et avait vendu comme tel ; il est clair que , si l'administration de département , ou , à son défaut , si l'autorité administrative supérieure , telle que la vôtre ou celle du ministre des finances , sans attaquer le jugement, dont elle ne peut connaître, refuse d'annuler l'acte de vente , annulation qu'aucun tribunal n'a le droit de prononcer ni de prescrire, il en résultera un double litre contradictoire l'un à l'autre , et se combattant mutuellement sans s'entre-détruire : le propriétaire prétendu s'armera de l'autorité de la chose jugée, l'adjudicataire, de son contrat d'adjudication , et l'un et l'autre se trouveront dans l'impossibilité légale de faire valoir et même de faire juger leurs droits respectifs.
Supposera-l-on (mais celte supposition serait également contraire h la loi et aux principes avoués par le ministre des finances), supposera-t-on que le droit de propriété une fois recounu par les tribunaux, les administrations , averties , par la signification du jugement de l'erreurefui leur a fait consentir la vente, serontobligées d'annuler l'acte qui la constate : maisalorsil est bien évident qu'une opération nécessaire et commandée par un acte judiciaire n'est plus une opéralion administrative; qu'elle exclut toute idée de délibération, caractère essentiel et dislinclif d'un acte d'administration; que, dans cette hypothèse, les administrateurs ne travailleraient plus qu'en sous-œuvre sous les juges , et que, sous le prétexte de l'obéissance que tout citoyen doit à des jugements, ils se trouveraient dépouillés do leur liberté d'opinion , et du droit de faire respecter leurs décisions administratives.
Et c'est ici le lieu di; présenter une observalion bien importante * c'est que , si c'est aux tribunaux que la constitution et les lois ont attribué la faculté de déterminer les signes auxquels la société doit reconnaître les propriétés particulières , c'est aux administrations que toutes les lois ont unanimement conféré le