LIVRE I, CHAPITRE XIII. i
droilde déterminer les limites des propriétés naliouales; que ce droit est aussi universel, aussi indépendant, aussi sacré que le premier; qu'à la vérité, il peut bien , comme je l'expliquerai tout à l'heure , être contesté au moment même où il s'exerce , mais que, lorsque l'exercice en est consommé, lorsque la vente est accomplie , cetle vente ne peut être , en cas d'erreur, réformée que par l'autorité supérieure dans la ligne et dans la hiérarchie de l'autorité qui a fait la faute.
Autrement il faudrait dire que les tribunaux seraient les juges suprêmes de la doxnanialilé nationale ; c'est-à-dire , en d'autres termes , qu'ils seraient non seulement administrateurs, mais même législateurs.
Car il ne faut pas perdre de vue que , depuis le décret du 2 novembre 1789 jusqu'à ce jour, le droit de déclarer nationales les propriétés qui auparavant n'étaient pas reconnues pour telles , a été constamment réservé aux assemblées législatives; que les administrations elles-mêmes n'ont été que les intermédiaires établis pour les opérations y reialives; mais que le droit de propriété sur telle ou telle nature de domaines , émanant directement de la souveraineté , il n'appartient à aucun tribunal de le restreindre , faculté néanmoins qui se trouverait dans ses mains, s'il pouvait statuer que telle propriété qu'une administration , en vertu de la délégation spéciale qu'elle a reçue du Corps législatif, aurait déclarée nationale, aurait mise en vente , aurait adjugée comme telle , dont l'adjudicataire, en un mot, se serait déjà mis en possession , n'est réellement qu'une propriété particulière.
Ainsi les tribunaux seraient autorisés à démolir pièce par pièce la fortune publique, et à éliminer des adjudicataires, des acquéreurs de biens nationaux . au mépris de l'article Sj^ de la constitution , qui garantit toutes les acquisitions légalement consommées.
Ce principe une fois admis, il résulte évidemment de ce même article 3-4 , que lorsqu'une adjudication est légalement consommée, il ne peut plus y avoir lieu à une discussion judiciaire sur le domaine qui a fait l'objet de l'adjudication ; car puisque l'acquéreur, suivant la charte sacrée, n'en peut plus être dépossédé, il ne reste à statuer , en cas que le tiers réclamant soit trouvé fondé, qu« sur l'indemnité à lui accorder par le trésor national. La loi a exigé beau- I. 19
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coup do lormalités avant qu'un domaine réputé national soit exposé en vente; mais l'adjudication une fois consommée, elle a voulu la mettre hors de toute atteinte : ainsi l'exigeaient la sécurité des acquéreurs et l'intérêt du trésor public, essentiellement liés à la stabilité des adjudications. Le tiers réclamant ne peut donc traduire l'adjudicataire devantles tribunaux; l'acte constitutionnel s'y oppose. Ce serait donc pour réclamer du trésor nalional une indemnité , qu'on s'adresserait aux tribunaux; mais une réclamation en indemnité sur le trésor public est, par sa nature, une chose purement administrative; et sans doute on ne prétendra pas mettre le trésor national à la merci des tribunaux.
Que l'on examine à fond cet article de l'acte constitutionnel , et l'on verra que l'illégalité d'une vente pouvant seule en amener l'annulation, cette annulation ne peut être , soit directement , soit indirectement, l'ouvrage que de l'autorité compétente pour juger celle illégalité, et cette autorité , de l'aveu du ministre des finances , est essentiellement administrative.
Et que l'on ne dise pas que l'on peut rétorquer conlre les administrations les objections que je présente ici contre les tribunaux; qu'elles peuvent aussi bien qu'eux stipuler contre les intérêts de la nation ; que , nommées par les mêmes électeurs et dans les mêmes formes que les juges , elles sont sujettes aux mêmes préventions , aux mêmes erreurs , aux mêmes préjugés. La réponse est bien facile.
Les membres des administrations sont à la vérité nommés de la même manière que les juges; mais cette conformité dans le mode de la formation est le seul point de ressemblance que ces institutions aient entre elles, et elles présentent des caractères do disparité extrêmement frappants.
Ces autorités sont partiellement soumises h un renouvellement annuel; et l'on sait combien , à moralité égale , à patriotisme égal , le plus ou le moins d'amovibilité des places influe sur la manière dont elles sont remplies : l'injustice calcule ses moyens en raison de In permanence des fonctions ; et l'homme qui ne voit que dans le lointain d'une perspective éloignée le terme de sa carrière publique , s'elTmie beaucoup moins des prévarications qu'il peut y commettre et de la peine tardive qui leur est réservée.