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LIVRE II, CHAPITRE I. i

semblée législative à la condition d'un tribunal muet, qui, ne discutant et ne délibérant rien, n'opinait que par boules blancbes ou noires, pour adopter ou rejeter les projets de loi qui lui étaient présentés.

A la vérité , le tribunal avait été créé pour suppléer aux attributions et à la publicité qu'avait toujours eue la représentation nationale ; mais bientôt nous vîmes décimer d'abord, puis, comme la tyrannie vires acquirit eimdo , renverser de fond en comble ce corps constitutionnel qui était le seul appui, ou le seul organe des intérêts nationaux. Nous n'énonçons ici cette organisation, que pour montrer combien il était naturel, pour -atteindre le but, de créer un corps spécial, appelé Conseil d'Etat, avec des attributions de toute nature, des traitements considérables, corps institué par et pour les consuls, dont tous les membres étaient élus par le consul, et, malgré la fidélité et le dévouement, révocables encore à volonté par le consul, si par hasard il en perçait çà et là quelques uns qui, hors de la discussion qu'il était permis de faire assez librement en sa présence , contrariassent ou blessassent ses vues.

La constitution de l'an VIII, article [\i, donne au premier consul le droit de nommer et révoquer à volonté les membres du Conseil d'État.

Ce Conseil est fondé par l'article Sa , qui dit :

« Sous la direction des consuls, un Conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. »

' Art. .^3 C'est parmi les membres du Conseil d'État que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole, au nom du gouvernement, devant le Corps législatif. »

La constitution destinée à être présentée à l'acceptation du peuple

français ne désignait aucune autre attribution pour ce corps qui surgissait tout-à-coup dans la nouvelle organisation française. Mais la constitution, belle d'ailleurs comme toutes les constitutions que le pouvoir met en avant pour s'annoncer et pre'parer l'occupation du pays, ne fut pas plus tôt acceptée, que bientôt les attributions ci-dessus reçurent une grande amplialion. On le verra ci-après, lorsque nous nous occuperons particulièrement du ConSeil d'État.

La loi du 28 pluviôse an Mil forma les divisions administratives 'et organisa les administrations locales. Aux administrations de district et de département succédèrent des sous-prc-fcls et des préfets; tous les membres d'administration étaient jusfjue là nommés par le peuple, ils furent fous mis à la nomination du premier consul; il y eut d'antres perfectionnements dont la loi et les motifs vont donner une idée.

Art. 2. Il y aura dans chaque département un préfet; un Conseil de préfecture et un Conseil général de département, lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département.

Le Conseil de préfecture sera composé de cinq membres, et le Conseil général le sera de vingt-quatre dans les départements ciaprès...

De quatre membres et de vingt dans...

De trois membres et de seize dans...

Art. 3. Le préfet sera seul chargé de l'administration.

Art. /|. Le Conseil de préfecture prononcera :

Sur les demandes de particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes;

Sur les difficullcs qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de Iravau.x publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marrhésj

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