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LIVRE II, CHAPITRE I. i

Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration;

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics;

Sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie ;

Sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages, pour être autorisées à plaider;

Enfin sur le contentieux des domaines nationaux.

Art. 5. Lorsque le préfet assistera au Conseil de préfecture , il présidera : en cas de partage , il aura voix prépondérante.

Art. 6. Le Conseil général de département s'assemblera chaque année : l'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement, la durée de sa session ne pourra excéder quinze jours ;

Il fera la répartition des contributions directes entre les arrondissements communaux de département;

Il statuera sur les demandes en réduction faites par les Conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages;

Il déterminera dans les limites fixées par la loi , le nombre de centimes additionnels dont l'imposition sera demandée pour les dépenses de département ;

Il entendra le compte annuel que le préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels qui auront été destinés à ces dépenses;

Il exprimera son opinion sur l'état et les besoins du département, et l'adressera au ministre de l'intérieur.

Le § 2 organise les administrations communales,

Le § 3 les municipalités,

Le § 4 les nominations.

Akt. i8. Le premier consul nommera les préfets, les conseillers de préfecture, les membres des Conseils généraux de département, le secrétaire général de préfecture, les sous-préfets, les membres des Conseils d'arrondissement, les maires et adjoints des villes de plus de cinq mille habitants, les commissaires généraux de police et préfets de police dans les villes où il en sera établi.

Art. 19. Les membres des Conseils généraux de départements et ceuxdesConscils d'arrondissements communaux, seront nommes pour trois ans; ils pourront être continués.

Art. 20. Les préfets nommeront et pourront suspendre de ]eur.s fonctions les membres des Conseils municipaux; ils nommeront et pourront .suspendre les maires et adjoints dans les villes dont la population est au-dessous de 3,ooo habitants. Les membres des Conseils municipaux seront nommés pour trois ans; ils pourront être continués.

Ces trois dciiiiers articles décidèrent du sort des administrations; le peuple ainsi devenu absolument étranger au choix de ses administrateurs, on ne vit plus en eux que des agents du pouvoir. Ayant précisément besoin contre leurs écarts, leurs erreurs et leurs prétentions d'un appui, la nation fut dépouillée de toute la participation qu'elle avait eue jusqu'àce jour à la gestion de ses propres affaires, et à l'appréciation de ses besoins journaliers; elle eut les agents du pouvoir pour la défendre contre les entreprises du pouvoir.

Les motifs pour le bouleversement complet de ce qui existait ne manquèrent point, ainsi qu'on peut s'y attendre. Offerts comme perfectionnement, ils renferment une théorie dont nous devons donner une idée.

« Le système administratif, disait M. Rœderer, que présente le projet de loi, est fort simple; il repose sur des principes dès longtemps familiers aux bons esprits.

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