EFFETS DE LA DÉCHÉANCE À L'ÉGARD.DES TIERS I
En refusant ainsi à la révocation qui résulte de l’art. 299 out effet contre les tiers qui auraient agi de bonne foi avec le donataire jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce la loi à donné à l'époux donateur une arme peu eflicace contre son conjoint. Il suflira au donataire, pour échapper aux conséquences de la déchéance, de grever [e bien donné de charges réelles où même d'en disposer : la sanction qui le frappe est donc illusoire.
En fait, il en est ainsi, car ne pouvant invoquer aucun droit à l'encontre du tiers de bonne foi, le donateur sera réduit à exercer un recours contre le donataire pour obtenir une indemnité représentative de la charge réelle consentie par lui à ce tiers.
Cette réparation du dommage causé au donateur sera dans certains cas sans valeur; mais elle est du moins ad: La , mise par le Code et c’est un progrès qu'il à réalisé là sur l’ancien droit, qui refusait au donateur tout droit à une indemnité.
Pour la calculer, le donataire devra tenir compte de la valeur du bien donné au jour de la demande, balance faite des augmentations et plus-values dont le bien aurait bénéficié entre les mains du donataire : et elle a pour but de rétablir fa valeur qu'il aurait pu avoir le jour de la révocation, encourue par application de l’art. 99, si le dona-
teur l’avail conservé (1). Le donataire serait considéré
(x) Marcadé sur l’art. 958.
1 1/ CHAPTURE IV
comime possesseur de bonne foi pour ce qui concernerait les plantations et travaux fails antérieurement à la demande en divorce, et comme possesseur de mauvaise foi en ce qui concernerail les faits postérieurs à cette date. Il ne devrait done, en aucun cas, conserver les fruits perçus
ou échus à partir de ce jour.
Lans
. CHAPITREŸ
Exercice.
La déchéance des avantages constitués par l'époux in-
nocent au profit de son conjoint est définitive et absolue,
par le seul fait de la transcription du jugement qui a pro- :noncé le divorce, et comme nous l'avons vu, dès le moment où le jugement qui à prononcé la séparation de corps ést devenu définitif. | ;
Nous allons eXaminer ici dans quelle condition peut être exercée cette déchéance, rapprochant encore une fois dans des observations communes le cas du divorce et de la séparation de corps.
Une question préliminaire ne doit pas nous retenir, c'est celle de l'exercice de l’action en déchéance, car à pro prement parler cette action n'a pas d'existence propre. La déchéance de l’art. 299 ne peut pas être envisagée séparément de l’action en divorce où en séparation, dont elle
est la conséquence immédiate et forcée. Il est interdit au :
demandeur de rechercher la révocation, — à moins de se conformer au prescriptions de Part. 955, — sans demander le divorce ou la séparation, et il Jui est d'autre part ‘impossible, en poursuivant l'action principale en divorce ou en séparation, de renoncer d'avance au bénéfice de la révocation qui en est Faccessoire obligatoire. Ainsi étroitement envisagé, l'exercice de la déchéance se confond avec l'exercice de l'action principale.
Le demandeur tend, en effet, dans ses conclusions, expresses où même tacites, à obtenir à la fois la rupture ou le relâchement des liens conjugaux et la révocation des avantages qu'il avait consentis à son conjoint coupable. L'exercice de cette déchéance accessoire est donc exelusivement réservé aux personnes à qui la loi accorde l'exercice de Faction principale. Et le caractère rigoureusement personnel de Faction en divorce ou en séparation répond à des conditions trop élevées de moralité et d'ordre public pour être contredit.
Il serait inadmissible que des enfants pussent rechercher et établir l'adultère où l'inconduite de leurs parents, alors que dans Penquête poursuivie par ceux-ci, 1ls n'auraient même pas pu ètre entendus comme témoins.
Un certain intérêt pécuniaire résulte cependant pour les enfants de la déchéance dont il s'agit : elle aurait pour effet de faire retomber dans le patrimoine dont ils héritent les biens légués où donnés à l'ingrat. Mais cet intérêt pé-
cuniairé ne peut prévaloir sur les considérations d'ordre: