‹ Des Conséquences du Divorce et de la Séparation de Corps: Relativement aux avantages entre épouxChapitre 9 sur 18 · EFFETS DE LA DÉCHÉANCE À L'ÉGARD DES TIERS · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA DÉCHÉANCE À L'ÉGARD DES TIERS

suivant lequel elle ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur l’objet de la donation, avant la publication de la demande en révocation : cette disposition étant fondée sur ce que les tiers n'ont pu prévoir que le donataire serait ingrat. - 7

Un arrêt de la cour de cassation (Cassal., réq., 36 août 1869-S. 66, 1. .9 D. 65. 1. 34.) marque une décision intéressante en ce sens dont les juges de la Cour suprême ne se sont plus écartés. La décMéance ne doit porter aucune atteinte aux droits que les tiers ont, antérieurement à la demande en séparation, acquis de bonne foi sur les biens donnés. Mais l’arrèt fait cependant ressortir que la séparation’avait été obtenue ‘pour Faits d'ingratitude, qui porte ainsi ses effets à la fois sur ia Tibéralité et le mariage.

L'époux donateur qui voudrait se prévaloir de la rétroactivité doit prouver la mauvaise foi du tiers, qui se serait fait ainsi le-complice du donataire, aidant celui-ci à se réserver le bénéfice d'une Tibéralité dont il était indigne (r).

Le liers est présumé de mauvaise foi, s'il a agi depuis la demande: ilest juste alors de le considérer comme coupable de complicité et, dans le ças où l’art. 958 ne pour-

ait pas lui ètre appliqué, il resterait sous le coup de la

(1) Mimerel: Revue cril., Lome V, p, 5927. Note de M. Boullanger sous l’arrêt de Cassation précité. Aubry et Rau, V, $ 40%, p. 209, note 33.

‘disposition de l'art. 1167 dont les conditions se trouvent remplies (+).

Il eut été déraisonnable, d'autre part, de soumettre les liers à la révocation résolutoire, dont le risque se serait prolongé autant que la vie du donateur et dont l'effet aurait été de rendre la libéralité vaine entre les mains du donataire. Ce dernier eût été dans l'impossibilité d'en tirer parti, car personne ne lui aurait accordé confiance.

Toutefois, cette opinion qui attribue effet à la déchéance

à l'égard des liers à compter de la demande en séparation

ou en divorce est sérieusement contestée. N'est-elle pas en contradiction avec l'art. 259. 5° qui règle la date des effets du divorce ? (2)

Le caractère rétroactif reconnu par cet article au jugement de divorce ne s'applique qu'au rapport des époux: entre eux à l'exclusion de tous autres intéressés, auxquels

s'applique seulement la règle Tixant ces effets au jour de \

la transcription du jugement (5).

(1) À contrario, le tiers ayant un litre même antérieur à la des mande pourra cependant subir l'effet ‘de la déchéance, s’il est de mauvaise foi.

(>) El avec le principe Pœnalia non sunt extendenda. « Baudry », T, p. 499. Laurent, n° Sor. PDemolombe, IV, n° 527 ter. Carpentier, no 00.

(8) ne faut pas! voir autre chose qu'une simple-elassificalion des décisions de/justice sur ce sujet, dans le système fui distingue suivant que le divorce ou, la séparation avait élé oblenu pour ingralitude où pour inexéculion des conditions, (Cf. Dalloz et Vergé. Code civil, ann, sur 299. n° »2), Celte classification n'exlique rien et laisse entière la question de savoir si les devoirs du mariage constituent bien la cause dés conventions matrimoniales,

ÉRFETS DE LA DÉCIHÉANCE A L'ÉGARD DES TIERS Ttt

FH en est ainsi notamment pour les donations immobilières soumises à la transcription de l’art: 939. C'est au principe de la loi du 23 mars 1855 qu'il faut se reporter pour décider à qui et à partir de quel moment est opposable la déchéance : celle-ci comportant un retour de pro-

priélé au donateur, c’est-à-dire mutation, ne pourra être

at

opposée aux liers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois (art: 3) (1).

Aussi, une fois le divorce obtenu, Je donateur agira-tsagement en faisant transcrire rapidement un extrait de . jugement de divorce en marge de la transcription prescrite par l'art. 939. ;

La demande en séparation de biens principale comportant une publicité particulière dans l'intérêt des tiers, elle aurait pour effet de faire renouveler les effets du jugement qui Ja prononcera accessoirement au divorce, au jour de cette demande même vis-à-vis des liers (Aubrv et Rau, VIT, A80, p. 336, note de M. E. Bartin).

La question est plus délicate en ce qui concerne les donations de créances, à supposer que le donataire ait disposé à son tour de cette créance et que le cessionnaire se soit conformé aux prescriptions de Part. 1690.

Ce cessionnaire doit être protégé puisqu'il a satisfait à

la loi. Et le frapper des conséquences de la révocation

(1) Goirand : Traité pralique du divorce el Coulon et Faivre : Manüel formulaire du divorce, el de li Sep. ae Corps sur l'art. 2909.

serait enlever tout crédit au donataire de créance et infliser à de nombreux innocents les effets de lindignité de quelques ingrats. Le cessionnaire n'est-il pas plus intéressant qu'un donateur imprudent ou aveugle ? (1) = Dans da nouvelle édition de Aubry et Rau, M. Bartin s'élève contre la théorie de ces commentateurs distingués, .

qui font dater la révocation du jour de la demande en séparation. Pour M: Bartin, il faut distinguer entre la déchéance de Fart. 299 et la révocation pour cause d'ingralitude, « ja demande en divorce, dit-il, en tant qu'elle fait naître l'éventualité de la déchéance ne recevant aucune publicité analogue à celle de l'art. 958 ». 2 1

L'opinion de MM. Aubry et Rau est la conséquence logique de eur théorie qui repousse lapplicabilité de l'art. 299 à la séparation de corps et attache la déchéance à l’action en révoéalion pour ingratitude.: seulement. La demande en révocation joue done normalement ainsi le rôle que lui attribue Part. 98.

Mais cette explicalion ne devient plus admissible quand ils déclarent que « voulüt-on admettre Fextension de l'an. 299 à la séparation de corps, du moins devrait-on reconnaitre que la révocation ne saurait porter atteinte aux droits que les tiers auraient acquis sur les biens donnés

antérieurement à la demande en séparation ».

(1) En ee sens Baudry-Lacantinerie et Colin, E 1635, En sens contraire, Hüuc, VI, n° 250.

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