EXERCICE I
légataire, et étaient ainsi réduits à une simple espérance : qui s'évanouit avant la réalisation de la condition; le transfert de propriété n'avait donc pas encore eu lieu au mo-
ment où la convention devenait à jamais irréalisable par
la défaillance de la condition. L'acte de libéralité se trouve ,
e ainsi révoqué avant même qu'il n'ait pris naissance, et
l'époux disposant n'a aucune action à exercer, aucune démarche à faire pour bénéficier des dispositions de l’art. 299. | ROUE
Au contraire, s'il s’agit de donations entre vifs de biens présents, l'acte gratuit à produit son effet translatif de propriété, — entre les parties du moins — par le seul fait: du consentement échangé et vis-à-vis des tiers, S'il s'agit d'immeubles, par l’accomplissement de la formalité de transcriplion exigée par lart. 939. Le donataire est, dès ce moment, propriétaire du bien donné et la déchéance de l’art. 299 trouvera devant elle un acte valable et parfait qu’elle a pour effet d'anéantir : la déchéance enlèvera donc
toute valeur au titre du donataire coupable qui ne pourra
plus l’opposer à la revendication de l'époux innocent. Mais
le donataire peut néanmoins conserver le bien donné et opposer la rétention à la revendication du donateur. Combien de temps le denataire déchu va-t-il se trouver sous le coup de cette répétition D Un premier système (1) confondant évidemment avec (1) M. Hébert, avocat de Rouen, ancien ministre de la justice cité
par Marcadé, p. 615,
trop de complaisance la déchéance de Part. 299 et la révoca. tion pour ingralitude étend à la première la prescription exceplionnelle d’une année que crée l’art: 957. « La de-, imande en révocalion pour cause d’ingratitude devra être formée dans l'année à compter du jour du débit imputé par le donate ur au donatatre ou du jour que le débit aura -pu ètre connu par le donateur ».
= Nous avons reconnu nous-même que la déchéance présentait une grande analogie avec Ja révocation pour cause d'ingratitude et nous Y reviendrons; mais, sans brise. cette assertion doive nous faire taxer de contradiction, nous dé- clarons que la comparaison entre les deux annulations des libéralités est ici hors de propos. Il ne s’agit pas du délai accordé par la loi pour demander la révocation ou la dé: chéance, mais le délai pendant lequel cette déchéance, une fois admise, pourra ètre poursuivie dans son exécution. « La demande, dit Part. 957; devra être formée ». En outre, ce délai aussi court que o" loi a ainsi établi est plutôt un délai fréfix pour agir, pour faire valoir son droit à la révocation, que pour poursuivre l'exécution de cette révocation une fois prononcée. Le délai est du reste assez exceptionnel pour que son caractère dérogatoire aux règles de la prescriplion, si c'en élait une, empêche de l'étendre de façon si large de l'exercice de 18 demande en révocation à l’exercice de la revendication.
Un autre Système veut lui appliquer du moins la pres-
cripuion décennale de l'art, 1304.