‹ Des Conséquences du Divorce et de la Séparation de Corps: Relativement aux avantages entre épouxChapitre 14 sur 18 · EXERCICE I · texte numérisé non relu

EXERCICE I

Mais cet article vise l'action en nullité ou en rescision d’une convention. L'application de cette règle reposerait à notre avis sur,une idée aussi fausse que la précédente, car de même que l'art. 957, l'art. 304 crée une prescription pour l'exercice de l’action en nullité ou en rescision: il ne dit pas par quelle prescription s'éteint l'exercice du droit du demandeur, une-fois la nullité prononcée par le juge. À partir de ce moment le litre de défendeur est inopérant et sans valeur entre ses mains, et Ja possession qui ComMmmence à courir doit, pour aboutir à Pusucapion, se prolonger pendant une durée de 30 ans imposée par l'art, 2262 au

possesseur qui est sans titre ou qui n'est pas de bonne foi; l'époux coupable dont les avantages ont ainsi été révoqués ne pourrait manifestement pas invoquer sa bonne foi.

Aussi est-ce à cette prescription trentenaire que nous portons le délai d exécution de la révocation par. le donateur. Le jugement transcrit a révoqué, annulé de plein droit les libéralités : elles n'ont donc plus aucune valeur -elles ont ‘pendant un temps constitué un titre entre les mains du donataire, mais ce titre anéanti ne vaut plus pour l'avenir, ni même pour Je passé, sauf les droils des (rers.

Un argument qui n'est pas sans valeur est également

(1) En ce séns Carpentier n° 354. Le notaire doit donc dans la liquidation des droits des époux, tenir compte de la déchéance à moins . que le donataire n'ait un litre nouveau à opposer à la revendication

(donalion ou testament nouveau),

fourni par l'art. 966 qui vise la prescription, en cas de révocation d'une donation pour .survenance d'enfants. Cette révocation, qui opère de plein droit comme la déchéance de Fart. 299, peut donc aisément ui être comparée. Or Fart. 966 déclare expressément que « le donane Laire né pourra opposer la prescription pour faire valoir .« la donation révoquée pour survenance d'enfants qu'après « possession de trente ans ».

(1) Maxcadé, n° 775 bis.

Comparaison de la déchéance de l’art, 299

avec l’action en révocation pour cause d’ingratitude.

La déchéance que la loi fait résulter de plein droit du j ugement de divorce el que nous appliquons avec la J'urisprudence el la majorité de la doctrine à la séparation de corps, celte déchéance est-elle la seule mesure mise à la disposition de l'époux donateur pour faire tomber les libéralités qu'il aurait pu faire à l'époux indigne de ses bontés ?

Non 2 Nous savons que, par dérogalion au principe de Firrévocabilité des ‘donations entre-vifs, l'art. 955 admet que ces donations peuvent être anéanties — outre les cas d'inexéeution des conditions et de survenance d'enfants, ù pour cause d'ingralitude du donataire : « Si le donataire a alttenté à la vie du donateur; S'il s'est rendu coupable “ envers lui de sévices, délits où injures graves, —— S'il fui

« refuse des aliments »,

Les donations faites au cours du mariage et les legs sont frappés par la déchéance de Part. 299, bien que ces libéralités soient révocables « ad nutum » : la sanction de Ja loi vient s'ajouter pour elles à fa faculté réservée au disposant de revenir en tous temps'et de toutes façons sur sa décision libérale.

Il sera done également intéressant d'examiner ici si Ja révocation pour ingratilude va continuer de co-exister avec la déchéance des avantages prévue par lart. 299, ou si cette déchéance n'est pas exclusive de toute autre mesure révocaloire: S'il n'y à pas intérêt à ménager à l'époux donateur lexercice de Faction en révocation: si. l'objet de ces deux mesures a la même étendue, enfin si les bénéficiaires sont Iles mêmes qui pourraient demander la déchéance et Ja révocation pour ingratitude.

Avant d'entrer dans ces considérations, il convient de faire justice d'une objection. Certains auteurs, irant du texte une conclusion rigoureuse, déclarent que l’art. 959 s'oppose à ce que la comparaison puisse être établie entre ces deux mesures révocaloires, Ja question de l’action en révocation pour ingratitude ne se posant même pas entre époux.

L'art. 959 dispose en effet : « Les donätions en faveur «du mariage ne seront pas révocables pour ingratitude à

Celle objection ne présente güère d'importance pour nous, qui admetlons Fapplicabilité de l'art. 209 à la sépa-

à. La . N ratton de corps el ne recherchons Ja révocation pour cause

COMPARAISON DE LA DÉCHÉANCE F29 ; . À d'ingratitude que pour des motifs exceptionnels. Il est évident que le donateur qui a des preuves de l’ingratitude de son CcONjOoint va penser d'abord à demander contre lui

le divorce où la séparation de corps (1). | Mais on voit combien la même objection prend d'intérêt dans l'esprit des&uteurs qui repoussen! celte extension de l’art. 99 et pour qui il ne peut exister de déchéance de plein droit en dehors du divorce. Si le donateur ne veut pas recourir au divorce que réprouve sa conscience ou dont il juge les conséquences trop sévères, il doit recourir à l'action en révocation pour cause d'ingralitude, pour ob- tenir la sanction qu'il souhaite et que la séparation serait

incapable de lui procurer. Si la loi à son tour ne reconnaît :

pas l’admissibilité de cette demande en révocation, la si- = (1) Merlin: Reps0y° Séparalion de Corps, $ 54. Grenier n° 290. Toullier, If, 781. Duranton, Ff,.629. Poujol, n° 8. Cf. surtout la thèse soutenue par Zaccharic et reprise par MM. Aubry et Rau, ses annotateurs. Cf. contra. notes de M. Bartin dans la nouvelle édition.

Voici comment Marcadé, sur l’art. 959, présente la question :

« La question reste intacte pour Ie cas où l'époux donateur n'aurail pas fait prononcer la S. de C. contre son conjoint, mais, en fait, il Y a toujours une injure grave dans les faits qui permettent la révocation d’une donation ; or, l'injure grave élant aussi une cause de S. de C., l'époux qui pourrait obtenir la révocation pour ingralitude contre son conjoint pourrait done obtenir par là même la séparation. Maintenant, l'époux qui se résoudra à irriler son conjoint par l’allégation publique d’injures sera bien résigné aussi à briser la vie commune. Mais puisque dans ce cas, Mépoux pourra nécessairement obtenir la S. et le voudra nécessairement aussi, 1l s'ensuit donc qu'il l’obtiendra, et par conséquent, la donation se lrouvant révoquée par $S:, il n°y aura dônc jamais à rechercher si on peut la révoquer pour le fait

mème d'ingratitude ».

120 ù CHAPITRE Vi

Lualion du donalèur sera sans ressource; sauf naturelle ment l'effet de la conversion par application de Fart. 310 nouveau, 2 mais il n'y a là aucune ressource propre; puisque la déchéance pourrait, dans ce cas, résulter de la deimande en conversion fafte par le donataire ?

/ LEt c'est justement pour la plupart ces mêmes auteurs qui n’admettent pas l'applicabilité de l'art. 299 à la séparation de corps, qui prétendent que les donations entre époux ne sont pas révocables pour ingratitude (1).

Cette opinion provient d'une fausse compréhension du texte, à notre avis du moins, qui se recommande de la Jurisprudence el de Ja majorité de la doctrine. Les donations en faveur du mariage ne comprennent pas toutes les donations faites dans le contrat en considération du mariage projeté. | |

Le texte de l’art. 1088 qui est relevé contre nous ne doit pas intervenir en la matière. La portée des deux textes n’est pas la même. L'art. 108S embrasse évidemment dans son application loutes les donations qui ont été faites en vue du mariage: mais cette façon de l'interpréter s'impose il ne fait que préciser une disposition de droit commun que la logique seule eût sous-entendue en l'absence de

texte. La caducité résultant du défaut de réalisation du

1) Voir Jurisprudence citée par Marcadé sur l'art. 059, on verra

que l'intérêt de la question a disparu depuis l'arrêt de 1845. puisque Ja dernière décision relatée est de 184,

-mariage est la conséquence du fait que toutes les dona- lions faites en faveur du mariage sont soumises à la con-

dition «si nuptiæ sequantur »; {ant que la condition reste

* en suspens, la donation ne se réalise pas — aussi bien la’

donation qui serait faile par un époux à l’autre, que celle provenant d'un Jiers. L'accomplissemient qe la condition, qui joue le même rôle essentiel dans les unes comme dans les autres, faisant défaut dans toutes à la fois, toutes de- vront toniber sans exception.

L'art. 959 est ainsi détaché de l'art. 1088. Il convient de chercher en [ui-même sa raison d'être et son interprétation.

Nous prétendons que les « donations en faveur du mariage » comprennent seulement/les donations qui proviennent des tiers, à l'exclusion de celles que les époux peuvent | 4e faire entre eux. É,

Qu” LA het trs en effel par ces mots « en faveur du mariage » ? Ce sont uniquement Îes donations qui procurent au futur ménage un avantage particulier. el supplémentaire : il faut que le bien donné provienne d'un patrimoine distinct de celui de chacun des époux, qu'il provienne donc d’un tiers. à

Le résultat ne serait pas atteint par une donation faite par un des époux : le ménage ne reçoit rien de plus, que ne lui eût déjà procuré l'apport de ce bien par le donateur : toute la différence est dans l'attribution de ce bien.

‘Au contraire, la donafion qui provient d'un tiers cons-

10 à CHAPITRE VI

litue-un enrichissement pour le futur ménage. Sans l'acte libéral du donateur étranger, le patrimoine commun des époux n'aurail eu aucun droit, aucun espoir peut-être même, sur le bien procuré.

Dans la donation en faveur du mariage, l'attributaire de: la libéralité c'est apparemment l'époux doté, mais le bénéliciaire réel est aussi bien l’autre époux et mème les enfants à naître du mariage. e

De sorte que si l’on veut rechercher pour expliquer l'art. 959 un texte qui parle des donations en faveur du mariage, pour en déterminer plus exactement les caractères, ce n'est pas l'art. 1088 mais plutôt Part. 1082 qu'il. faut citer. Cet article s'occupe exclusivement des donalions faites par des tiers, en vue du mariage, au profit des époux et de leurs enfants À naître (1). Il est naturel que le Code ait excepté de la révocation pour cause d'ingratitude €es donations dont le bénéliciaire réel n'est pas lépoux nommément désign®. La donation profitant au conjoint el aux enfants du donataire, quel sera alors celui dont la faute va constituer le fait d'ingratitude et quelles seraient les victimes de la révocation ? En fin du compte, les enfants seraient touchés par la mesures, EUX qui sont in-

Fe . ” nocents de l'ingratitude reprochée.

(@) Du moins en ce qui concerne les donations de biens à venir: arg. a contrario, art. 1081. Voir note d'Aubry et Rau, éd: VII, $ 480, note 15. 1

ur

Tels sont les motifs, auxquels nous pourrions ajouter le caractère incommutable des conventions matrimoniales, qui ont poussé le législateur à mettre hors de la portée de la révocation pour ingratitude les donations faites par les tiers en faveur du mariage (1); motifs qui n'existent plus quand les donations procèdent d’un époux à l'autre. Il est clair que dans ce cas, la donation est faite au profit du donataire seul. Quel que soit le sort de la donation, le bien qui en fait l'objet restera dans le ménage. Même, les enfants auront plus de chance de les retrouver entre les mains du donateur qu'entre celles du donataire coupable d'ingratitude.

Enfin, nulle ingratitude n’est plus noire que celle dont fait ainsi preuve un époux qui a plus de devoirs encore à

remplir que ceux de la simple reconnaissance (2).

D et he !

(1) Marcadé sur Part. 999 réfulant l'argument de lexle.de l'art. 960 que nous avons intentionnellement laissé de côté, déclare que refuser aux donations entre époux la: révocalion pour cause d’ingratitude, c’est donner un sens immoral à l’art. 959.

(>) En ce sens Proudhon et Valette, [,p. 545. Troplong: Don lions, I, n. 1848, Sp. Dalloz: Rep., séparation de corps, n° 38. Mimerel: Revue critique de Jurisp., 1859, p. 189. Demolombe, IV, n: Boo el 528. « Comment, dit M. Carpentiér, la loi accorde au do: nateur l’action en révocation pour cause d’ingratitude contre tout do. nataire parent ou même étranger, el parce que ce donalairé serait l’époux du donateur, c'est-à-dire parce que son ingralitude: serait plus profonde, parce que, doublement coupable, il aurail violé tout ensemble ses devoirs d'époux ct de donalaire, l'impunité lui serait assurée, assurée toujours, el quand même ! ». Planiol, HT, n. 2640. Huc, IV, n. 246-2561. Baudry-Lacantinerie, IT, 5r1. Baudry-Lacanti-

Quelle que soit l'opinion admise au sujet de l’applicabilité de la déchéance à la séparation de Corps, la question de savoir si les donations entre époux sont révocables pour cause d'ingratitude conserve de son intérêt.

L'époux offensé ne veut peut-être pas demander le divorce ni mème la séparation de corps : où bien, il a pu échouer dans sa demande, subir les. conséquences d'une faute de procédure : ou bien enfin, il se peut que l'action personnelle en divorce ou en séparation de corps se trouve éteinte par la mort d'un des époux avant que le jugement soit transcrit ou devenu définitif.

Si la déchéance de l’art. 299 est exclusive de tout autre moyen de révocation, nous devrons dire que l'époux donateur aura subi en vain les injures, les excès ou les sévices de son conjoint, et que ses héritiers ne pourront pas faire révoquer une Tibéralité faite à un ingrat, coupable peut-être de la mort de son bienfaiteur.

Nous estimons que l'avantage des dispositions de l'art. 99 ne fait pas perdre à l'époux donateur le bénélice qui résultérait pour lui de la révocation pour cause d'ingratitude (1). L'hypothèse, notamment en ce qu'elle concerne les héritiers du donateur à qui serait refusée

cette action, aboutirait à une injustice flagrante, dans le

nerie et Colin, 1, n. 1589 et 1850. Et Jurisprudence : Bordeaux, 7 novembre 1890 (D. 9°. ». 539). Afx, 4 oct. 1894 (D. 96, 2. 449). (1) En ce sens Demolombe, oc. cit., et Carpentier, n° 353,

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