‹ Des Conséquences du Divorce et de la Séparation de Corps: Relativement aux avantages entre épouxChapitre 15 sur 18 · CN · texte numérisé non relu

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cas par exemple où le donateur aurait été victime d’un attentat cominis par le conjoint criminel.

La majorité des auteurs reconnaissent au donateur le droit d'agir en révocation au lieu de demander le divorce ou la séparation (13H agira ainsi que le ferait tout dona-

teur, en faisant dans sa demande abstraction de sa qualité

d’époux.

Mais aussi l'exercice de cette demande séra soumis aux conditions de Part. 955 et de l’art. 957. Ce dernier article ne donne au donateur qu'un délai d'un an pour agir, car il présume que, passé ce délai, le donateur à vraisemblablement pardonné, d'autant plus que le délai commence seulement au jour où le fait injurieux a été connu du demandeur. À plus forte raison, cette présomption doiltelle donc être admise entre époux : quel donateur serait plus enclin au pardon qu'un époux ?

On objecterait en vain que l’art. 25» déclare la prescription suspendue entre époux pendant le mariage: malgré de rares décisions en sens contraire, la Jurisprudence refuse d'une façon générale de reconnaître au délai dont il s’agit le caractère d’une prescription (2).

Le droit de demander le’divorce doit rester indépendant

(1) Voir auteurs cités page 5 admeltant l'extension de 99 à la

séparation de corps, (2) En ce sens Baudry-Lacantinerie et Colin, n° 1616, Cassat. civ. 22 juin ‘1897 (D. 97. 1. 559.) et Aix précité. Aubry ct Rau y voient même une présomption irréfragable,

du droit de demander la révocation. Le donateur appréciera suivant sa convenance et son intérêt, mais nous avouons qu'il se résoudra rarement à provoquer un procès et à soulever la question d'ingratitude, s'il ne veut pas voir la vie commune rendue impossible dans l'avenir. -

Il y à dureste une hypothèse (1) où le choix n'est plus permis et où la révocation seule peut et doit être admise : c'est le cas où l'époux qui a obtenu la séparation de corps, vivant indépendamment, se montrerait à son tour indigne des libéralités que lui a conservées la disposition de l'art. 300. La conver$ion de lart. 410 serait vaine pour opérer la déchéance de ces ibéralités; du reste, outre que cette conversion doit être demandée, nous verrons qu'elle ne fait que changer en un divorce définitif la séparation provisoirement obtenue, mais elle ne change rien aux torts préalabement reconnus : Fépoux au profit de qui la séparalion aurail été prononcée conserverait donc les avantages. Le donateur, dont l'obligation reste sanctionnée par l’art. 300, aura recours à Faction en révocation.

Et cette solution s'impose à fortiori pour des époux divorcés, l'art. 300 ne changeant pas la nature des avantages maintenus ainsi que nous l'avons vu. Il serait choquant que le divorce assurât au donalaire, jadis digne du bien-

fait, l'impunité contre l'indignité de sa conduite future,

(1) Demolombe, IV, n° 558,

\ Enfin, la mort de l'époux coupable survenant avant la

transcription du jugement de divorce, d'où il tire toute efficacité, ou avant que le jugement de séparation de corps soit devenu définitif, a pour effet de rendre nulle toute la

procédure accomplie jusque-là. Les héritiers du donataire

vont ainsi échapper à une déchéarice qui les aurait frappés,

-si leur auteur avait sur vécu à celle transcription : ainsi entendu du moins dans le cas où il s'agirait de donation de biens présents.

Envisagée au point de vue du donateur, celle solution semble quelque peu injuste. La donation, si elle n’est pas révoquée, sera done exécutée au profit d’héritiers qui représentent ün ingrat ! Va-t-on permettre alors au donateur de demander à la justice, pour cause d’ingratitude, une révocation qui allait résulter de plein droit d’un jugement déjà obtenu ? Ce sérait logique. Mais la question est discutée. |

Certains auteurs l'admeftent (r). L'art. 957 que ces au teurs appliquent rigoureusement en ce cas, ne dit pas que le donateur se trouve désarmé en toutes circonstances contre les héritiers du donataire, mais seulement qu'il ne peut demander a révocation contre eux. Il peut done, concluent-ils, poursuivre une action qu'il aurait déjà en-

gagée contre leur auteur.

(1) Baudry-Lacantinerie, If, n° 515. Baudry-Lacanterie et Colin,

Cet argument ne nous semble pas résister à l'objection sérieuse que lui font les partisans.de l'opinion contraire (1). Avant même de raisonner sur le texte, ne perdons pas de vue les principes généraux. Nous sommes en matière pénale, la révocation est une peine dont la loi frappe le donataire ingrat et dont elle soumet rigoureusement l'application à l'observation par le donateur de nombreuses formalités de procédure. La peine doit conserver son Cäractère personnel, sans qu’elle puisse frapper directement dés innocents. à

Il faudrait un lexte pour faire échec au principe de la personnalité des peines ef l'art. 957 n'a pas, à nos yeux le caractère du texte d'exception recherché. Il est divisé en deux parties, l’une qui vise l’aëtion du donateur contre les héritiers du donataire, l'autre qui vise l’action des héritiers du donateur contre le donataire. L'opposition est nettement marquée et renfor cée par les mots « à moins que, dans ce dernier cas ». Dire que l'introduction de l'action est seule interdite contre les héritiers du donaaire ét que la continuation d'une action intentée contre le donataire resterait permise, c'est ne tenir aucun compte de l'opposition existant entre les deux hypothèses visées par le Lexte. Si, dans la seconde, la continuation de Faclion déjà intentée est expressément autorisée, c'est donc

que la loi n'admet pas qu'une telle solution soit admise

G) He VL ‘n° 248, Planiol, I, 2648.

dans la première. Et, ajoute M. Planiol, « n'est-il pas « évident que celui qui continue l'instance demande la « révocation tout aussi bien que s'il avait lui-même en- « gagé l'affaire ? ».

Mais ce mème article 97 nous permet de décider que les héritiers dx donateur pourront, dans certains cas, demander la révocation des donations faites par leur auteur à son conjoint ingrat. Pour eux, la réponse ne souffre pas de critiques et la révocation pour ingratitude constitue, à leur prolit, un avantage considérable.

L'action en séparation de corps ou en divorce à un caractère exclusivement attaché à la personne des époux. Cela se conçoit, étant donné l'intérêt moral en jeu et dont eux seuls peuvent être reconnus maîtres et juges : et toutefois, la sanction du jugement qui les prononce ne reste pas purement morale, il ne faut pas perdre de vue que, par suite de la déchéance que le jugement entraîne, le patrimoine des époux va subir une modification importante. Les héritiers du demandeur ne -prétendront-ils pas que le droit de faire constater cette modification dans le

| patrimoine de leur auteur constitue pour eux un droit pécuniaire, qu'ils ont trouvé dans la succession ? L'action én séparation de corps ou en divorce, qui avait été introduite, allait aboutir et les biens donnés faire retour à Ja masse succcssorale; un événement étranger à l’action intro: duite, comme la mort du demandeur, ne doit pas avoir

pour effet de priver les héritiers de la faculté de tirer parti

de leur droit et de les empêcher de continuer l'action, non pour aboutir au divorce ou à la séparation que la dissolution définitive du mariage par la mort a rendus inutiles, ais pour obtenir la révocation des avantages (1). Les/anciens auteurs leur reconnaissaient ce“droit : ils ont même été suivis dans cette voie par les premiers commentaleurs Œu Code, mais dès 1814 la Jurisprudence commençait à déclarer le contraire. Elle est aujourd’hui d’'accord avec Îes auteurs pour prononcer l'intransmissibilité aux héritiers du demandeur de l'instance en divorce ou. en séparalion de corps {Pemolombe, IV, n° 429 et 430, Lyon, 4 avril 1851. D. 51. 2. 242). [ls ne leur accordent même pas le droit de reprendre l'action sous forme d’aclion en révocation, car la déchéance de l’art. 299 n’est pas le résultat d’une action indépendante et parallèle à l’inslance en divorce, mais une pure et simple conséquence du divorce prononcé. L'action en révocation a en effet des conditions et une nature spéciale, n'avant rien de commun avec la déchéance dont le demandeur seul pouvait profiter. Et le fait par le demandeur d’avoir introduit au cours de l'instance des conclusions spéciales, alin d'application de l’art. 299, ne permettr#ft pas à ses héritiers de conti-

nuer celle ‘instance (2), car on ne concevrait pas qu'ils

+ — RE Le 4

) Voir dans Dalloz: Rep., v° Séparalionw de corps, n° 385, les auteurs et les arrêls cités.

(2) .Gassation, 5 février 1851. D, 5, Fr: 5o: Cassat!, 27 juillet 1877

! | Ps COMPARAISON DE LA DÉCHÉANCE 137

puissent, dans le seul but de faire prononcer la révocation des libéralités faites par leur auteur à celui-ci, reprendre ou continuer à leur profit une action qui n'à jamais eu d'existence propre, ni puiser dans une instance anéantie

par la mort de leur auteur l'exercice d'un droit dont il

FE

n'a point usé. T- Aussi est-il intéressant de savoir s'ils pourront du moins avoir directement recours à cette action en révocation pour cause d'ingratitude. Une fois admis le principe que l’art. 959 reste étranger aux donations faites entre époux, il faut pour être logique reconnaître que les héritiers se prévaudront justement de l’art. 957, mais qu'ils devront en même temps satisfaire à ses exigences.

L'action des héritiers sera recevable, en vertu de cet article, si le donateur est décédé dans l'année durant laquelle se sont accomplis Tes faits sur lesquels l'action en révocation est basée. (Paris;/20 février 1893: 5/99. 2; 127. D: "93. 2, 517. ét Bordeaux, 27 novembre 1890. D: 92. 2: 539). À ce point de vue, les héritiers sont donc assimilés au donateur lui-même et il faut, pour que le délai leur soit opposé, qu'ils aient été à même de connaître le délit en question, élant ici observé que le délai commence seu-

lement à courir à compter du dernier fait reprochable,

(S: 9x. 1009. 1,51: 689: D. qu 1.81) Cassal., 29 décembre 1853:

dans le cas où ce fait formerait, avec d’autres plus anciens, un tout indivisible (x).

Cette solution est admise sans contestation lorsque le donateur meurt avant d'avoir connu l'ingratitude du donataire, qui aurait pu éventuellement donner lieu à une. demande en séparation, en divorce ou en révocation de la donation. Mais Ja controverse naît dans le cas contraire. Nous déclarons nous rallier à la doctrine admise par la Jurisprudence et reconnue par de nombreux auteurs, suivant laquelle les héritiers sont ten us, à peine de déchéance, d'exercer l'action pendant le laps de temps qui reste à courir Jors du décès du donateur pour parfaire l’année (2).

L'instance en séparation ou en divorce introduite par le donateur aura-tcelle du moins pour effet d'interrompre, au profit de ses héritiers, fe délai d’un an qui court ainsi contre eux où plutôt ces héritiers pourront-ils se prévaloir de cette instance pour prétendre continuer « l’action intentée par le donateur » ?

L'action en révocation ainsi introduite par le donateur - [uismème rend recevable ses hèritiers à la continuer, mais lé même effet ne sera pas produit et les héritiers n’échapperont pas à la déchéance annale par le seul motif que le donateur aurait demandé la séparation ou le divorce.

(1) Cassation, or dée, 1897. -D: 98. 1. 34%.

(2) Douai, 15 janv. 182818: P.)chr. D. 28, 2x n. b62, Massé et Vergé sur Zacchariæ, VIN, pis et! Rau, VIT; p. {ar, Si7o8.

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