Duranton, VIII, 7, note 23. Aubry
Cette solution est cependant Bien rigoureuse; car la dé-
chéance résultant’ du jugement qui devait intervenir et
sur lequel comptait le donateur décédé était peut-être le but poursuivis spécialement par lui en intentant l’action; car aussi il y a une profonde analogie entre la déchéance de l’art. 299 tr action en révocation pour cause d'ingratitude; car enfin, ce serait attribuer au caractère de plein droit de la déchéance une efficacité presque vaine que de la subordonner exclusivement à la transcriplion, par
exemple, sans tenir compte que les divers éléments de la
procédure en ont lentement élaboré la conception.
Mais tous ces motifs ne valent rien contre le caractère essentiellement personnel de l'action en divorce ou en séparation de corps. L'instance engagée entre les époux se trouve nécessairement éteinte par le décès de l’un d'eux, non seulement quant au chef principal, mais aussi quant à ceux qui n’en sont que Faccessoire et la conséquence. Et la Jurisprudence étend cette solution rigoureuse au cas où le donateur aurait introduit dans sa demande des conclusions spéciales aux fins de révocation, si ces conclusions sont fondées sur Part. 299 (1).
IL faut donc que le donateur précise dans ses conclu"
sions qu "Ti tend expressËment à la révocation ous cause
(x) Cassat., 29 décembre D7As précité. Aubry el Rau, VII, p. 422, $..708: Besançon 12 février 1873.%(8.-78. 24 1906. D. 78% 9, 142:) Mois voyez ên sens contraire De Ne loc: “cit, , n°1528:
d'ingratitude que Jui accorde l'art. 955 : cette demande peut seule interrompre au profit de ses héritiers le délat anpal de Part. 957-et leur conférer le droit d'intenter en leur nom une action nouvelle. |
Toutefois, si les héritiers peuvent agir en révocation contre le donataire, én admeltänt qu'ils aient satisfait aux exigences de l'art. 957, 1 y à certains motifs d'ingratitude qu'ils ne peuvent aHéguer. L'action en séparation de corps ou en divorce avait entre les mains du donateur, leur auleur, un caractère strictement personnel: les motifs du divorce et les faits consfitutifs de l’ingratitude sont les “mêmes à peu près, sauf toutefois la place spéciale attri- ‘buée à l’adultére dans les art. 229 el 230. Au point de vue de Ta révocation, elle rentre dans la catégorie très vaste des \ injures graves; elle est méme aux yeux de l'époux donateur un fait d'ingratitude au premier chef.
Mais seul l'époux offensé peut niettre en mouvement l'action en révocation pour cause d’adultère, du moins en ce qui concerne l’adultère de la femme, que le mari à seul le droit de dénoncer. (Art. 336. Code pénal). (1)
Les héribers d'un donateur ou d'un testateur ne sont pas recevables à fournir Ja preuve de cet adultère, si le mari est décédé sans Havoir dénoncé; mais la même rai-
(1) «S'il était permis aux héritiers d'accuser une femme d’adultère, ils trouveraient des témoins à leur porte pour lui faire perdre sa dot ou la succession à elle laissée par son mari », Guénois eité par Demolombe, XX, n. 688,
Pi
son de décider n'existe pas dans l'hypothèse inverse, et les héritiers de la femme peuvent mettre en mouvement
une action en révocation qui serait motivée par l’adultère
du mari.
Nous comprendrions mieux que la rigueur de l'interdiclion soit imposée également aux-héritiers de la femme, car il y a, dans l'injure que résulte de l’adultère, un caractère de gravité exceptionnel qui intéresse de trop près les époux ‘et la morale sociale (1). :
Envisagée au point de vue des héritiers, l'action en révocation pour cause d'ingratitude présente donc de sé- ‘eux avantages sur la déchéance résultant de l'art. 299, puisque celle-ci leur est toujours refusée de leur propre chef, tandis que l'autre, bien que sous de rigoureuses conditions, leur est parfois accordée.
Les époux eux-mêmes, en dehors des cas que nous avons déjà examinés, peuvent atteindre, au moyen de l'action en révocation, des résultats qui leur échappéraient. Aussi, dans le casioù la cause pour laquelle le divorce a été prononcé était en même tenrps de nature à entrainer la révocation pour cause d'ingralitude des libéralités, lépoux offensé aurait intérêt à faire marcher, de pair avec l'action en divorce, laction en révocation. Il en serait
(1) Colmar, 7 janvier 1830, sous Cassah, 16 juin 1881 (S. 82. r. 214 D371.r. 204.) Giv. Rej.-2r juillet 1855. (D; 9 Troplong, IT, n. 1485. Demolombe, loc: ict, Baudry-Lacantinerie et Colin, n° 1632.
DTON/10 18 70 en T0)
ainsi notamment pour donner à la sanction qui frappe lé donalaire un éffet rétroactif au jour de‘la demande en révocation : cette action admise par le juge fonctionnerail alors suivant des règles particulières et le demandeur pourrait tirer argument de la disposition de l'art. 428. Or, nous avons vu que la déchéance de l'art. 99 ne ns porter atteinte aux droits que les tiers avaient acquis sur les biens se és antérieurement à la transcription du jugement. é
IL est vrai que ce résultat serait également obtenu si la fenime demandait Ja séparation de biens par conclusions spéciales en même temps que le divorce ou la séparation de corps.
Notons enlin, pour terminer, que malgré les avantages que présente la révocation pour cause d'ingratitude, elle né procure pas à l'époux appauvri les mêmes garanties que la déc héance de l'art. 299. Le domaine de la première est en éffet plus restreint que celui de la seconde. L'ingr titude reproc hée au dônataire fait seulement tomber les libépalités: pures el simples . donations voire même legs, auxquelles lout caractère commutatif serait étranger, à l'encontre de la déchéance de l'art. 99 qui exerce ses effets, outre ces mêmes lbéralités, sur les avantages divers que nous avons analysés plus haut : préciput, clauses du contrat de mariage, adoption de différents régimes restent en déhors de la révocation pour cause d’ingrati-
1 * 1" # à : ë tude, et la loi consacre leur déchéance au profit de l'époux