A LA SÉPARATION DE CORPS AIDÉ
valoir en faveur de leur décision est fourni par l’art. 1518, qui règle lexercice du préciput dans le cas de séparation de corps.
La loi assimile, en ce qui concerne un des avantages entre époux les plus caractérisés -Pépoux qui à obtenu la séparation de corps à celui qui a obtenu le divorce ; ou plutôt l’art. 118 doit être considéré comme une applica-
tion de l’art. 300, et, en raisonnant à contrario, nous pou-
vons dire que le maintien du préciput au profit de l’époux :
demandeur doit avoir pour corollaire la perte de cet avan- {age par l'époux coupable (x). ee
Le préciput est justement une convention de mariage à titre onéreux que la loi a dispensée des règles des donations; si elle déclare ainsi révoquée par la séparation de
corps une semblable convention, à fortiori devra-t-on pré-
sumer qu'elle a entendu appliquer la déchéance à des actes
de libéralité (donations ou legs) ayant un caractère pure-
\ ment gratuit. ES
L'application de la déchéance à la séparation de corps est, en outre, conforme aux principes du droit et à l'esprit
du législateur. Tous les effets du divorce’ qui sont com-
patibles avec le maintien du mariage doivent être étendus
du divorce à la séparation de corps, maintes fois appelé
le divorce des catholiques (2).
(1) Proud’hon, En note de Toullier, op. cil.
(2) Delsol, Code civil.
Bien que là mort naturelle et le divorce soient aujour-.
d’hui les seuls modes de dissolution di mariage et que la séparation ait pour seuls effets de dispenser Îles époux du devoir de cohabitation, d'établir deux masses de biens distinctes, et de rendre, depuis 1893, à la femme le plein exercice de sa capacité civile, malgré*cela la Doctrine et Ja Jur isprudence tendent de plus en plus à à les assimiler (194
La volonté du législateur à été d'infliger un châtiment au coupable. Peu importe que le jugement intervenu maintienne le mariage ou en rompe le lien, l'époux aux torts prAtel il a été PIOHRREE n'avait pas le droit de s Æ franchir impunément par son fait des obligations qu'il avait contractées.
Les motifs. de la séparalion de corps sont Ales mêmes
que ceux du divorce, et « si la mort est un accident et le
divorce une fauté » (2), il est juste que la déchéance, par |
laquelle celte faute doit être sanctionnée, s'applique au
delà du divorce à la séparation de corps : la faute, aussi
de L LEA A Re 17 14 orave, mérite la même sanction.
L'époux contre qui elle a été prononcée doit subir « la
conséquence naturelle de Finexécution d'une condition
(r) Notamment en ce qui concerne l’application de l’art. 307, accordant une pension alimentaire, distincte de l'obligation de l'art. 219, à l'époux qui a obtenu le divorce. Contra cependant. Req. avril 1839 (D. P. 74, 1.342), conservant au profit de l'époux coupable’ le seul bénéfice de l'art. 279. |
(2) Carpentier, 1, n. 294.
À LA SÉPARATION DÉJCONPSN NS LUS = "25 * : Gé a
22 tacite à laquelle il s'était soumis en acceptant Ja libéralité “set qui était de ne pas se montrer ingral envers le donateur (1) 3 La théorie de l'extension de l’art. 299 est donc aujourd'hui admise ke). Nous ferons cependant observer qu'il est regrettable que le législateur de 1884 ait passé sous silence un point d'une pareille fimporlance. I Jui aurait été si facile de prendre parti après Ta ferme attitude de la Juris. prudencé (3). pe
Son silence peul être interprété par les adversaires de l'extension, sinon comme un argument en faveur de leur théorie, du moins comme un aveu que la question n’est
PE TS CO EU ES DORE rS ae : El VAR pas définitivenient vidée. Mais il est généralement considéré au contraire commé une adhésion à la solution consacrée par larrêt de 18%5 et adoptée par l'unanimité des
auteurs. Plusieurs orateurs, dit M. Plamiol (E, n. 1332) ont
même reconnu au cours de la discussion de la loi de r88/ que Fextension de Part. 299 à la séparation de corps était
un point incontesté. Ge point fut même si peu contesté
(ne Délsol -opacit mr | (2 Cass., 27 décembre 1893 (S. 94, 1.119, D. 94, 1.891), argumenttant surtout de l’article 1518 et de l'Ancien droit (Pothier au Douaire, nm 200 01 207.) À - (3) Outre l'arrêt, toutes Chambres réunies, déjà cité, voir la juris-
* prudence au Rép. Carpentier, n° 4.714 Sq, et Fuzier-Hermanu, Dix. n°-3.604: Sq. Pour la doctrine, consulter les mêmes répertoires, et notamment Demolombe, TIV,1 n° b2rtSq ; Marcadé,, sur 5x7, et tome IT, p.346 ; Coulon et Faivre, II, p. 376.
que l’asseriion dés orateurs ne suscita aucune observation, de sorte que la Jurisprudence a ainsi reçu, d'une manière
indirecte, la sanction législative.
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Portée de la déchéance.
Quels sont les avantages auxquels s’applique la déchéance de l’art. 299 ?
C'est une question délicate que celle de dégager. des termes des articles 299 et 300 les principes qui nous conduiront à la notion exacte de ce que peuvent être les « avantages » visés par ces textes. | Re À
Certes, ils comprennent autre chose que les libéralités pures et simples et il y a place parmi eux pour les combinaisons multiples auxquelles les époux ont pu se prêter dans leur contrat de mariage. Mais cette déclaration comporte de nombreuses distinctions.
Le fait que les libéralilés pures et simples étaient frappées de la déchéance n'a pas semblé à tous les auteurs aussi manifeste que nous voulons bien le dire; et, en ce qui concerne les combinaïsons du contrat de mariage ou du régime matrimonial, des distinctions s'imposent, dont
la détermination sera souvent difficile.
Sur ces deux points, du reste, la Doctrine et la Jurisprudence sont arrivées à prendre position sur E terrain presque commun; mais if n’est pas sans Re de voir comment elles y ont réussi. CE