TERMINOLOGIE
Nous sommes redevables aux anciens auteurs de ce mot
d’« avantages », qu'ils ont maintes fois employé dans les ‘ |
ouvrages où ils s'occupaient de l’action en retranchement,
accordée aux enfants d’un premier ht, pour faire tomber
ou réduire certaines conventions qui favorisaient le second époux à leur détriment, Ces auteurs distinguaient déjà entre les conventions et les libéralités pures et simples
« Elles ne peuvent pas être mises au rang des donations.
« Ce sont des pactions et accommodements d'une Société,
dont la contribution mutuelle et le profit proportionné
« qui s'y trouve rendent le titre onéreux: ce qui doit tou-
« tefois être entendu pour avoir lieu. lorsque les conven-
« ons ne dégénèrent pas en un avantage d'une part ou Ci à autre. Car, en ce cas, tout ce qui passe les bornes « d’une convention ordinaire est sujet à toutes les lois des « donations pures et simples». (Ricarp, I Partie, n°, ro8b).
Ce lexte laisse déjà apparaître une opposition entre.les donations et les avantages; mais, en même temps qu'on voit se faire jour l'importance du caractère libéral de la
disposilion pour la ranger dans l’une ou l’autre catégorie,
ae
on comprend que Ricard faisait. déjà une distinction, De subtile encore, entre les re eux-mêmes et Les simples conventions.
Lebrun (Success sions, Livre IL, sect. V, n° 7) recommandait d’attacher une plus grande importance au fond ét aux résultats de la clause qu'âssa lettre même pour
l'appréciation de ce caräctère libéral. Nous retrouvons la
% À =. DES ; t eZ org CntE meme iniportance exigée par l'art. 1595 3° : « Toute ciause
“qui tendrait- dans ses effets ». Il admettait également qu'il Ÿ avait dans les conv “entions tale une présomp-
tion en faveur du titre onéreux G}.
C'est done aux anciens auteurs que nous sommes redevabies du terme qui revient si souvent dans le Code. Les rédacteurs Pauronl employé à à dessein, car, au moment où
furent discutées Les dispositions relatives au divorce, ils
(ne Ce pas encore quelles tibéralités ils av aient à pré-
; ue voir, et le mot « avantages » avait une hi ee
large pour embrasser, avec les libéralités proprement dites, certaines conventions matrimoniales auxquelles le caracière libéral n'était pas étranger. \
- Plus loin, quand il fut question de réduction et de re-
tranchement, sans s'inquiéter davantage, ils eurent re-
= # A « . 4 à 4 cours au même terme si pratique (art. 1496-1527), d'au-
(x) Voir aussi dans le même sens Pothier : Donations entre vifs, 4 ‘ J Sect. II, art.” Y.
30 CHAPITRE Il
tant plus qu'ils suivirent de très près à ce sujet le texte des anciens auteurs et notamment de Pothier. Mais les rédacteurs du Code avaient déjà compris que les donations et les legs étaient insuffisants pour en remplir le cadre, puisque dans l’art. 1525. ils le mettaient en opposition avec ces libéralités et le rapprochaient de la convention de mariage.
Certes, il eût été désirable que le législateur de 1884 ap. portât quelque précision & ce sujet : il ne l’a pas fait et a respecté dans le texte primitif ce terme d'avantages, insuffisamment explicite. Sans doute, la compréhension où étaient arrivées la Doctrine et la Jurisprudence avait-elle convaincu le législateur qu'il était inutile de le préciser : bien plus, qu'il ne fallait pas cristalliser dans une définition trop étroite toute une catégorie de conventions où les juges du fait devaient conserver leur liberté d’appréciation (1).
Quoi qu'il en soit, les décisions de la Jurisprudence auraient gagné à être confirmées par un texte législatif for-. mel. À son défaut, nous souffrons encore aujourd'hui des conséquences de cette « imprécision initiale », dont parle
M. Saleilles (1). Du moins pouvons-nous croire que ces
(x) C'est ainsi qu’un arrêt de Nancy, 25 février 1891 (S. 92, 2.65. D. 91-2-553), tenta vainement d'attribuer au mot « avantages » une signification technique invariable. Voir notamment la note de M. Planiol au Dalloz.
, (2) Saleilles, Supp. I à la Revue trimestrielle de Droit civil, 1014. Une interprétation Vaudoise d'une disposition du Code civil français.
AT
PORTÉE DE LA DÉCHÉANCE a
décisions ont reçu, de fait de la loi de 1884, la sanction
législative, si nous consentons à faire état de l’admission
sans discussion de l’article 299.
A) Donations par contrat de mariage.
L'art. 299 s'applique tout d’abord aux donations que les époux avaient pu se faire par contrat de mariage. La question n'a jamais été mise en doute. Avant qu'il s'agisse d’infliger à l'époux coupable une déchéance où intervienne l’idée d’une sanction, il importe de réserver, entre les mains de l'époux qui a obtenu le divoree, les biens qu'il avait pu donner à son conjoint dans le contrat de mariage. |
Ces donations sont irrévocables. Au principe essentiel de l'irrévocabilité des donations, la loi a dérogé par un texte d'exception, l’art. 1096, au profit de celles que les époux se font pendant le mariage, mais ce texte laisse entières les dispositions fondamentales du Code. Bien plus, nous pouvons dire que ces dispositions sont ici renforcées et qu'elles viennent encore trouver appui sur le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales.
À ce double titre, les donations que l'époux innocent a pu faire à son conjoint dans le contrat de mariage sont
définitives et irrévocables. Serait-il juste que le divorce
les laissât subsister et que la disposition de l’art. 299 ne
trouvât pas là l’occasion de s'exercer ? Personne ne l’a
contesté. Le simple jeu de la déchéance légale va frapper
ces donations contre lesquelles la volonté du donateur resterait vaine; la déchéance se produira de plein droit, sans que celui-ei ait à recourir à l’action en révocation pour cause d’ingratitude ou d'inexécution des canditions,
Il serait du reste souvent difficile au donäteur de satisfaire, aux exigences de la loi pour obtenir la seconde sorte de révocation, et, en ce qui concerne la première, nous verrons que certains auteurs déclarent que les donalions faites par les époux entre eux ne sont pas révo cables pour cause d'ingratitude (arg.-art. 959).
La loi vient done au secours du donateur en lui permel. tant de se prévaloir d'une déchéance de plein droit.
La révocation touchera toutes les donations, quel que, soit leur objet,‘meubles où immeubles, biens présents ou biens à venir, et quelle qhe soit leur forme même. Nous entendons par 1à la façon dont s’est concrétisé l'acte libéral. Car la donation faité par contrat de mariage, où les conditions requises par la loi pour la forme des donations sont toujours observées, peut intervenir dans cet acte, sous de multiples aspects : le fond et l'intention sont plus à considérer que le reste. |
Aussi la libéralité peut-elle être pure et simple, faite dans les termes sacramentels qué le notarial conserve à cet usage; il n'y a, en ce cas, aucune hésitation possible: l'enrichissement du donataire est égal à l'appauvrissement du donateur, l'intention libérale résulte des termes mê-
mes de la convention.
‘Mais la déchéance portera également sur des donations que le contrat de mariage, à dessein où non, aura dissimulées sous les dehors d'un contrat plus où moins onéreux Ou d’une convention de mariage (1). Ainsi jugé pour des apports fictifs, dont la fausselé avait été établie; la reprise de, ces apports aurait en effet rempli absolument le méme résultat que si le conjoint, qui avait constaté et reconnu ces apports, avait fait donation de semblable valeur à l'époux coupable (2).
Il est vrai que le donateur a, dans ce cas, à établir la preuve du caractère libéral de la convention où le caractère fictif de l'opération. Et cette preuve n’est pas unanimement admise. Un arrêt ancien (Grenoble, 2 juillet 1837, D. 1832, p. 135) interdit au mari de prouver par témoins que la déclaration au contrat de mariage que sa femme s’est constitué une somme qu'il aurait reçue avant le mariage n'est qu'une donation déguisée : il n'y a là que l'ap- ‘plication de Fart. 1341. Mais la Jurisprudence est revenue sur cette décision et reconnait que le” juge du fond «st maître de cette question de fait et que sa décision échappe
au contrôle de la Cour de Cassation (3).
-(r) Carpentier, n° 349; Demolombe : Traité. du Divorce, n° 359 , Goirand : Traité pratique du Divorce.
(2) Chambéry, 4 mai 1872. (D. 173, 2.129; S. 93, 2.217) cf. Code civil annoté. Dalloz, art. 299, n° 2.488; Bruxelles, 15 janvier 1863 ; Dalloz, Rép: Sup. n° 571, note 1.
(3) En sens contraire, voyez un jugement du Tribunal civil du Hâvre, 3 décembre 1915 (Gaz. Trib., 12 janvier 1917), analysé dans
3/j CHAPITRE I
Une autre objection est faite à cette hypothèse de donation, qui n’est autre chose qu'une doñation. déguisée. L'article 1099 déclarant nulles d'une nullité absolue les donations déguisées entre époux, certains auteurs disent que la preuve ne sera pas admissible, par ce que la preuve d'un acte illicite est interdite à celui qui a contre-
venu à la loi. \ ©
Quelle que soit la valeur de l'argument, concernant la
preuve, nous ne pouvons pas admettre la base même de l’objection, en ce qu’elle pose en principe que toutes les donations déguisées entre époux sont nulles. La loi & prononcé la nullité de lart. 1099 au profit des enfanis, pour empêcher une fraude à leur égard. Dans l'article même (alinéa 1%) où elle empêche les époux de dépasser les limites fixées pour leurs libéralités, elle donne une sanction différente à la violation de ces limites, ‘suivant qu'il s'agil de donations indirectes ou de donations
déguisées. X »
la Revue Trimestrielle de Droit civil, 1917, 1, p. 126. Ce jugement interdit à la femme de prouver outre et contre son contrat de ma: riage pour’ établir qu'un prétendu préciput constituait en réalité un élément de reprise el pour échapper ainsi à l’art. 90.
Contre un acte ordinaire, l’art. 1341 interdit seulement la preuve
par témoins. En est-il autrement au sujet du contrat de mariage en raison de son caractère D L'immutabilité des clauses du contrat doit être observée malgré tout et l'acceptation de Ja preuve, en ce qui concerne la nature du préciput et sa valeur, aboutirait à une modi: fication des conventions primilives. Tel est le motif qui a inspiré celte décision aux juges du Hâvre. ;
Mais, en cas de divorce, nous ne SOMMES pas en présence de réservalaires: les intérêts qu'il s'agit de sauvegarder sont ceux du donateur. Quelle loi lui imposerait ainsi l'obligation de se tromper lui-même, sans qu'il puisse prouver le caractère de la convention qu'il regrette après le divorce ? ekn'a-t-il pas le droit de disposer de ses biens, tant et comme il veut, si sa libéralité ne nuit pas au libre
exercice des droits de réservataires ? (r) - BB) Donations faites au cours du mariage et legs.
Les donations faites entfe époux pendant le mariage sont également soumises à la déchéance; l'époux contre lequel le divorce a été prononcé perdra toutes les donalions dont son conjoint aurait pu le gratifier au cours du mariage, depuis le jour de sa célébration.
Ces libéralités, auxqueffes l’art. 1096 reconnaît par faveur Île privilège de là révocabilité, sont analogues aux legs; nous rapprocherons donc dans un même paragraphe l'étude des donations entre époux pendant le mariage et - les libéralités testamentaires. |
Bien que l’art. 299 semble avoir expressément reconnu ces libéralités, quand il parle des avantages que les époux auraient pu se faire au cours du mariage, la question n’a
pas été résolue aussi unanimement que celle des donations
in +
(x) Bellot des Minières : Régime dolal el Société d'acquêts, n° 299,
par contrat de mariage. Et les objections qui ont été présentées à l'applicabilité de la déchéance aux libéralités révocables visent avec une force toute particulière les legs que l’époux coupable avait reçus de son conjoint.
La déchéance qui résulte du divorce n’a pas pour cause la dissolution du mariage: s’il en était ainsi, comment s'expliquer le sens de l’art. 300 ? Elle est plutôt une révocation analogue à la révocation pour cause d'ingratitude, à laquelle nous aurons l'occasion de la comparer plus loin, mais c’est une révocation pour cause d’ingratitude qui agit de plein droit, sans autre jugement que celui du divorce.
Ceci adfhis, dit-on, comment exiger que des libéralités révocables par nature, comme les legs, ou par faveur de la loi, comme les donations entre époux faites pendant
le mariage, ne soient plus révocables, dès l'instant où il
s’agit du divorce, que pour une cause bien déterminée,
comme dl'ingratitude par exemple ? Le divorce aurait done pour effet de faire perdre toute indépendance au donateur? I faut alors décider, ou bien que la déchéance de l’art. 299 ne s'applique pas aux libéralités révocables par la seule volonté du disposant, ou bien que la déchéance résultant du divorce fait perdre au disposant la faculté de révocalion que la loi lui avait accordée.
Nous n'admettons pas la première proposition du dilemne : l'argument tiré d'une interprétation littérale du texte ne nous semble pas sérieux. Il vise directement les
testaments. Les "mots «avantages faits » ne sauraient, .
il PORTÉE DE LA DÉCHÉANCE PEINE 37
dit-on, s'appliquer aux testaments qui ne sont pas considérés comme des actes définitifs, mais seulement comme des projets que seule [a mort du testateur rend efficaces el définitifs. | À
D'autre part, quelques mots plus loin, l’art. 300 ajoute : « encore que stipulés », et, fait-on remarquer, le testateur ne stipule pas; on ne stipule que de quelqu'un, d’une contre-partie qui apporte $on tonsentement à l'acte. Dans le testament intervient seulement une déclaration par laquelle le testateur dispose de ses biens. Les lermes du Code excluent donc de la déchéance en cas de divorce les legs qui auraient pu être faits à l'époux coupable.
Nous disons que cet argument n'est pas sérieux, car il accorde à la lettre du texte une trop grande valeur. A reprendre à notre lour les termes reprochés, il nous serait facile de faire ressortir le rapprochement que le rédacteur à opéré entre eux; où plutôt lopposition qu'il a marquée “entre les mots : « avantages faits » et « encore que stipulés ». N'a-t-il pas voulu ainsi viser par les premiers mots toutes sortes de libéralités, aussi bien les legs que les donations, en donnant au premier membre de la proposition une portée générale, et à la séconde une portée toute parti- : culière, puisqu'il ne s’agit que des avantages réciproques D
Il est difficile de deviner l'intention exacte du législateur, mais il serait dangereux de tirer des conclusions défi:
nilives d’un texte semblable: sa rédaction est fâcheuse et
le souci d'éviter une redite semble avoir contraint le rédacteur à une contradiction. |
Nous sommes donc amenés à admettre la seconde proposition du dilemme, à savoir que la déchéance fait perdre au disposant la faculté de révocation ad nutum que lui accordent les articles 895 et 1096. Mais nous n’en çoncluons pas que la loi n’a pas dû vouloir apporter une sem
: blable contradiction entre ses textes et que, pour éviter cette contradiction, il s'impose de soustraire à la déchéance de l’art. 299 toutes les libéralités révocables ad nutum.
Le testament et la donation entre époux faite au cours du mariage restent, malgré le divorce, ce qu'ils. étaient: le divorce ne peut aucunement en modilier le caractère. Le fait que la déchéance est considérée comme une sorte de révocation pour ingrafitude, n'implique pas nécessairement que la déchéance, autant qu'elle frapperait des libéralités révocables par nature, doive aussi être basée sur cette condition d’ingratitude.
La simple manifestation d’une volonté contraire à celle qui leur à donné naissance continue d’être suflisante pour les détruire, sans qu'il sôit question d'appliquer les règles de l’art. 955. a
Gette solution, que nous admettons sans difficulté, con curremment avec la déchéance de plein droit résultant du divorce, semble, à certains auteurs, inconciliable avec celle même déchéance. Si la loi la prononce, disent-ils,
que devient la faculté que le donateur ou le testateur pos-
sède, puisque sa conduite lui est imposée par la loi ? I n'est plus besoin de faire intervenir la révocation pour cause d’ingratitude, mais la déclaration de volonté révo-
catrice du disposant demeurera suffisante, mais toujours
nécessaire.
A notre avis, la loi n’a pas voulu, par l'art. 299, déroger à l’art. 1096 ni remplacer, au moyen d’une déchéance de plein droit, la révocation voulue et manifestée par le donateur ou le testateur: seulement, elle a renforcé l’une par l’autre.
Elle est venue ainsi au secours du disposant, trompé
dans sa confiance envers son conjoint. Si le'sens de l’art. 299 pouvait laisser croire au vulgaire que toutes les libéralités faites à l'époux coupable sont anéanties par le divorce et que cet article laissÂt de côté toutes les libéra- - lités révocables ad nutum, certains époux, comptant sur la loi, ne prendraient pas la peine de révoquer eux-mêmes leurs disposilions. Et puis, tel donateur aurait oublié sa générosité, tel testateur n’aurail osé reprendre et détruire son testament, ou le demander, de croyant perdu: tel autre enfin, remettant à plus tard le soin de la révocation, aurait été surpris par fa mort.
Devant la gravité de la faute qui avait nécessité le di- vorce, le législateur à présumé que le disposant avait renoncé à toule idée de pardon. Le disposant était maintenant désabusé, puisqu'il avait poussé jusqu'au bout contre
le coupable la grave action du divorce.
En celte matière qui intéresse à un si haut point [à sociélé, le législateur avait le droit, sinon le devoir de prendre en main la défense de l’ordre public, si directement intéressé au respect du mariage. H s'est donc permis de se substituer à l'époux donateur ou testateur et, soit crainte d'oubli, soit aussi crainte de faiblesse, il a présumé chez celui-ci la volonté de révoquer toute disposition faite à un conjoint indigne de pardon. Res
Ce caractère d'ordre public autorise le législateur à se faire ainsi juge d’une offense, dont le châtiment a été
exclusivement attaché à la personne. L'époux ayant contre
son conjoint des motifs de divorce est seul autorisé à en
poursuivre l’action; devant la gravité de la demande, l'époux offensé peut réfléchir; la loi lui en a laissé les moyens, elle lui a même fourni des occasions pour pardonner et sé prêter à un rapprochement : des délais rigoureux ont été introduits dans la procédure et, jusqu'au dernier moment, le demandeur, qui n’a pas encore fait transcrire le jugement, peut renoncer à ses eflets.
Mais s'il ne profite pas de ces moyens que la loi a ‘mis à sa disposilion pour pardonner aux fautes de son conjoint, il devra supporter tous les effets du divorce
transcrit : à partir de ce moment, la loi dont il a demandé
le concours se substitue à lui; et la loi intervient pou
punir le coupable.
M. Gaillard (j) à éloquemment expliqué cette inter-
(4) Nicias Gaillaïd: Journal Le Droit. 31 mai 1850: Des effets de
PORTÉE DE LA DÉCHÉANCE x
| SA ‘ ‘ vention : « [l'était plus digne de la loi d'intervenir dans
« d'aussi graves intérêts. Faite par le testateur, la révo- «e cation sembleraitin'être qu'un acte de vengeance privée, « tout au plus une mesure de discipline domestique
« quand c'est la loi qui la prononce, elle prend le carac- « tère et s'élèye à Ja dignité d'un châtiment public. La « peine alors devient exemplaire et Ia réprobation tombe « de plus haut sur l’ingrat ». , . Les observations présentées au sujet des donations faites. pendant le mariage s'appliquent à fortiori aux testaments, : qui sont encore plus facilement révocables. La loi aurait . donc créé un système de déchéance incomplet, un châtiment auquel l'époux coupable aurait pu échapper : nous ne pouvons, pas la soupçonner d’une telle inconséquencé, d'autant plus que l’échappatoire apparaîtrait ici, non sous la forme des donations que le donateur pouvait croire éternelles, mais sous la forme des legs que le testateür avait crus si fragiles.
Nous acceptons donc volontiers la décision de la Cour de Cassation (Cassal., 5 décembre 1849 — S. 1850. 1. 6. D. 1850. 1, 335). La présomption de ne pas pardonner s'impose avec la même force qu'au sujet des donations le légataire s'est mis au rang des ingrats s’il a démérité avant que le legs soit arrivé au jour. Le législateur inter-
la Séparation de Corps sur les libéralités testamentaires faites entre
époux pendant le mariage.
vient alors pour frapper le coupable (1), en prononçant Ja révocation de son legs (2).
Ces obser vations $ ApoHAUEA également aux donations el aux legs. Le divorce n l'empêche pas le disposant de révoquer ses libéralités, mais il l'en dispense: la sanction de la loi repose sur une présomption de ressentiment. La
déchéance de l’art. 299 à un caractère pénal.
Assurances sur la vie.
Nous allons examiner comment se, comportent les dispositions relatives aux assurances sur la vie.
Lorsqu'un époux stipule une assurance sur la vie au profit de son conjoint, avec la déclaration que le bénéfice de cette assurance sera payé à celui-ci au décès du stipulant cette opération constitue-t-elle une donation, et la.
règle de l’art. 99 va-t-elle s'appliquer au détriment de
(1) Demolombe : Divorce n° 359: « La loi veut frapper et ne s'en « rapporte pas à l'appréciation plus où moins indulgente, à la fer- « meté où à la faiblesse de l'époux qui à obtenu le divorce, parce «que la punition qui doit atteindre toute infraction aux lois et aux « devoirs du mariage, a pour but de satisfaire à 14 morale publique. » En ce sens, Marcadé, sur art. 3811: 3; Rodière et Pont, ILE, p. 337 ; Troplong : Donations el Testaments, IV, n° 2.198 : Laurent, HE. n° 304, et Carpentier, n° 35o, Voir Nancy, 13 février 1850 (D. 18, r, 234), et Lyon, 26 janvier 186r (D. r86r, 2.4ño): En sens contraire, Aubry et Rau :; mais ces auteurs n’admettaient pas l’applicabilité à:
l’art. 99 en matière de séparation de Corps.
(2) Furgole, cité par M. Gaillard.
l'époux bénéficiaire du contrat d'assurance contre qui le divorce a été prononcé ? à
‘Un jugement du Tribunal Civil de Toulouse (1) déclare
que le bénéfice d’une assurance-vie stipulée au profit d'un “tiers à titre gratuit ne pouvait être considéré comme: un bien provenant-d'une donation révocable pour survenance d'enfant, en considération de ce principe que la stipulation d'une assurance-vie n’est pas une libéralité (>).
La déchéance ne frapperait donc pas ces opérations, du moins en {ant que donations pures et simples; mais le système que la loi a organisé pour la révocation de la stipu-
lation pour autrui se suffit à lui-même, sans qu’il soit besoin d’une révocation légale.
C'est, en d'autres termes, ce que nous avons vu au sujet des libéralités révocables. ER
Mais la Jurisprudence considère, d'une façon générale, qu'une pareille stipulation faite au profit de l'époux ingrat constitue une libéralité, toutes les. fois qu'elle est faite sans une contrepartie qui la transformerail en un contrat oné-
reux (3). Et la révocabilité à laquelle est sujette toute sti-
| ee !
(1) Toulouse, 21 février 1901. (D. 1902, 2.329.)
(2) En ce sens, Lefort : Assurances sur la vie, IT° partie, p. 149 Pilon: Revue trimestrielle du Droit civil, 1902, p. a28. Demogue, même revue, p. 89.
(3) Én ce sens, voir Oass. civ:, 29 \févricr 1893, (D. 1893, r.4or, avec une note de M. Planiol, et S.°1894, 1.65, avec une note de M. Labbé); Rouen, ar mars 18993, (S. 1893, 2.250); Orléans, 17 jau-
hi CHAPITRE “
pulation pour autrui, par application de l'art. 1191, ne
\ saurait faire obstacle à l'application de l’art. 299 qui prononce une déchéance de plein droit. Il est juste qu'une pénalité vienne frapper la bénéficiaire indigne et, comme , dans les libéralités révocables, le législateur a présumé la volonté de punir (1). | ;
Mais le bénéfice d’une a$surance-vie, s’il est le plus souvent transmis ou au cours du mariage (art. 1096) ou par déclaration dans la ‘police, dans un avenant ou enfin par PRE ER Et de la police suivi de tradition (art. 1973 et 1191 Chn.), peut aussi être consacré en termes formels sous forme d’une donation insérée au contrat de mariage. On est alors en présence d’une donation irrévocable: le di- . vorce doit donc en amener automatiquement la déchéance, sans que le stipulant soit contraint de recourir à l'action en révocation pour ingratitude.
La question se posera alors de savoir par qui et commént ont été payées les primes donnant droit au versement du capital. C'est une simple question de récompenses qui n'a rien de commun avec la révocation. Le liquidateur
recherchera l’origine des deniers, ayant servi à acquitter
vier 1894, (S. 1894, 2.56): Paris, 1o janvier 1896, (D. 1896, 2.465) ; Amiens, 4 août 1998, (S. 1907, 2.11); Baudry-Lacantinerie et Colin. Tome 1, n° 4.015.
(1) Dupuich : Assurances sur la vie, n° 46, et note sous D, 1902,
les primes et fera supporter leur charge à l’époux qui doit finalement profiter du contrat : les règles du régime ma-
trimonial trouveront là une libre application.
C) Libéralités échappant à la déchéance.
w” or
L'art. 99 fait ainsi tomber de plein droit les donations que les époux se seraient faites par contrat de mariage ou au cours du mariage, aussi bien que les testaments qui auraient été rédigés depuis le mariage. Mais il laisse intacte toute une catégorie de libéralités, en raison de leur date, de leur importance et enfin de la personne du disposant.
[. La loi ne parle, en effet, que des avantages dont la constitution est postérieure au contrat de mariage; la lecture du texte suflit à vous en convaincre. Aucun lien n'existait entre le donateur et le donataire au moment de l'acte libéral, qui avait simplement lès caractères d'une donation ordinaire, entr'autres celui de l’irrévocabilité.
L'événement du mariage survenu dans la suite n’a pu avoir pour effets de modifier rétroactivement la nature de la libéralité qui, aux yeux de la loi, n’est pas considérée comme ayant jamais été faite en vue du mariage. Les faits d’ingratitude envers l'époux, qui donnent lieu à la demande en divorce, n’ont rien de commun, au point de vue théorique du moins, avec les faits d’ingratitude que le donateur devra établir contre le donataire pour obtenir
la révocation de l’art. 955. Si, en fait, (art. 955 et 231 chn.)
16 CHAPITRE Il
les motifs du divorce et de la révocation pour ingratitude sont les mêmes, cela ne dispense pas l'époux offensé de faire valoir une double demande (1)
Mais à compter du contrat de mariage, toutes donations tombent sous le coup de la déchéance en cas de divorce. Ne sont-elles pas, en effet, faites en vue et en raison du mariage, au même litre que celles dont le contrat a consigné les termes, et ne sont-ce pas déjà des époux qui agissent en gage de leur affection ou de l’accomplissement . de leurs devoirs déjà prévus ? (2)
Ces avantages, dit Laurent, doivent ètre atteints par la « déchéance, si le conjoint auquel ils avaient été faits «a violé la loi du mariage qui était leur fondement juri-
dique ». Au reste, le législateur ne les à pas expressément cités, car ils sont assez rares, mais, ajoute Laurent,
la preuve qu'il n’a pas voulu les exelure de la déchéance, « se trouve dans le texte de l’art. 300-qui est corrélatif à € Fart. 299 et qui ne distingue pas dans quelles circons- «tances la libéralité à été faite ». (Laurent, Supplément 797).
Que dire, si les legs dont l'exécution serait ainsi disceutée ont été faits avant le mariage ? Certains auteurs admettent que les héritiers de l'époux innocent décédé après le divorce transcrit, peuvent se prévaloir de la déchéance
(1) Carpentier, n° 841.
(>) Vraye ct Gode, 11, n° 631. Dalloz, Rép. V° Divorce, n° 554.
PORTÉE DE LA DÉCHÉANCE l
de l'art. 299 contre l'époux coupable qui démanderait lexéeution de ces legs. Le testtment, disent-ils, n’est qu’un projet tant que vit le testateur, au contraire de la donation qui est parfaite dès le jour de sa constitution. Les legs, qui sortent ainsi leurs effets au décès du testateur, sont donc postérieurs au mariage ét tombent sous le coup de l'art. 299. a
Mais alors, pourquoi ne pas aller jusqu’au bout et dire que le legs est postérieur au divorce lui-même ? Si bien qu'il ne saurait subir une déchéance qui vise seulement les avantages entre époux : il n'y a plus d’époux après le divorce. EL, d'autre paït, afoute M. Carpentier (n. 341), il n°y avait pas encore d'époux avant le mariage-et le caractère synallagmatique n'existait pas.
Le texte ne dit rien des donations ou libéralités quel-
conques que l'époux aurait failes à son conjoint, postéricurement à la transcription du jugement de divorce. : Outre qu'il serait contraire aux principes d'attribuer une interprétation aussi large à un texte qui édicte une pénalité, nous ne connaissons aucun texte qui interdise aux ariciens époux de se consentir de pareilles libéralités et si Part. 299 les déclarait révoquées par avance, il arriverait à un tel résultat.
Enfin, nous devons rappeler les observations déjà faites sur la raison d'être de la déchéance; si le législateur s’est arrogé le droit de punir en présumant chez l'époux offensé
la volonté de ne pas pardonner, il ne peut pas aller à l’en-
contre d’un pardon formel. De quelle autre façon moins. équivoque ce pardon serait-il exprimé, que par une donation postérieure aux torts qui avaient occasionné le. divorce, et postérieure même à l’action en divorce inten- .tée, poursuivie jusqu'à la transcription ? Le donateur avait été implacable, mais il est resté maître de proclamer sa clémence, sans que le législateur.s'y oppose.
Du reste, cette donation n’est pas seulement hors de l'atteinte de l'art. 599 : elle naît avec le caractère d'irrévocabilité absolue qui est, de droit commun, la nature des donations entre vifs : les anciens époux sont à ce moment des tiers éntre eux. Quant à de semblables donations intervenues après le jugement de séparation dé corps devenu définitif, elles seraient considérées comme faites au cours du mariage et révocables ad nutum (art. 1096): mais elles ne seraient pas révoquées d'avance par l'effet du jugement. MN D'autres libéralités, d'un caractère purement gratuit cependant, échappent encore à la déchéance de plein droit qui résulterait du divorce : ce sont les cadeaux de noces.
Ces cadeaux sont un gage de l'affection du donateur, mais il est indéniable que Fusage, et même la mode ont eu sur lui une certaine influence pour en provoquer l'échange entre futurs époux ou entre époux.
La Doctrine et la Jurisprudence sont unanimes pour soustraire à la déchéance ces cadeaux de noces et ces présents d'usage, auxquels elles méconnaissent le caractère
de véritables donations. Bien que la question de la dé-
xt LU
chéance soit très lointaine de la question du rapport, il est néanmoins permis de raisonner par analogie avec l’art. 852 qui déclare les « cadeaux de noces, et présents d'usage
dispensés du rapport ». Le conjoint non divorcé, étant
“héritier conformément à l’art. 767 nouveau, doit faire
x PRE MÉMEE TU De rapport à la succession de son conjoint prédécédé de toute
donation qu'il en aurait pu recevoir. Si les cadeaux et pré-
sents ne sont pas soumis au rapport, c’est qu'ils ne sont pas des donations.
Certes, dans le cas d'application de l’art. 299, la qualité d’époux, titre héréditaire, a disparu, et Part. 765 prévoit expressément aussi le cas de la séparation de corps, mais rien ne nous empêche d'appliquer le critérium admis par la loi au sujet du rapport, pour déterminer d'une façon générale, le caractère des cadeaux de noces ? L’ingratitude survenue n'a pas modifié la nature de l'opération, à laquelle aurait été refusée la qualité de donation si, à défaut du divorce, la question du rapport s'était posée au décès de l’époux généreux (1).
L'interprétation littérale de l’art. 299 permettrait à elle seule de dire que la déchéance ne s'applique pas aux cadeaux de noces qui auraient été faits avant le mariage, ce qui est le cas pour la plupart, bien que, toutefois, ces ca-
deaux aient été faits en vue du mariag*. Le code ne parle
(1) Laurent, n° 798.
5o CHAPITRE Il
que des avantages faits par le contrat de mariage ou depuis.
Or, dans le cas où il y à un contrat de mariage, il est rare, par exemple, que les bijoux ou autres objets donnés figurent dans les apports de la future épouse comme lui ayant été donnés par le futur époux; celte mention aurait seule pour eflet de constater la prov enance de l'apport et de renouveler le titre de la libéralité, qui prendrait ainst la date du contrat de mariage et tomberait sous le coup de l'art. 299. Dans le cas contraire, qui est le plus usuel, à future épouse apporte ces objets comme elle le ferait de ses propres; et elle pourra en exercer la reprise (1).
Un jugement du Tribunal Civil d'Orange (Orange, 55 novembre 1890. La Loi, 81 janvier 1891: Gazette du Palais, 1890, 2. 333) fait auforité en la matière. Aux donations faites entre époux avec certaines réserves, avec cer: taines « portes » dont le donateur avail eu soin de se ménager l'usage en vue d'une révocation éventuelle, donations où la loi a présumé une condition révocatoire, ce jugement oppose les cadeaux de noces qui sont donnés sans caleul et « inspirés par le sentiment le plus puissant et le plus généreux de l'âme humaine ».
La déchéance ne les atteindra pas de plein droit; en fait, ils sont, le plus souvent, restitués, car c'est une question
de délicatesse dont l'époux coupable a l'amour-propre de
) Rouen; 25 mars 1846. (D. 1847,: 2.2»):
PORTÉE DE LA DÉCHÉANCE 5x
revendiquer le mérite. Mais le geste est spontané qui .exé-
cute cette obligation purement morale (à).
Toutefois, les cadeaux de ‘noces qui seraient énoncés dans le contrat de mariage seraient révocables par application de l'art. 29g. Il en serait de même pour les cadeaux et présents considér ables et dépassant les limites ordi-
naires, eu 69 at à la fortune de l'époux donateur (2).
Hf. Enfin, jes libéralités qui vont échapper à la révoca-
tion de Farticle 99 sont celles qui proviennent à l'époux
contre lequel le div orce à été prononcé de toute autre per-
sonne que son conioint: : peu importe, en ce cas, l’époque
où la libéralité à été faite, que le tiers donateur soit inter-
venu au contrat de mariage pour faire une donation à un des futurs époux, ou que, plus tard, il Jui fasse une donation ou un legs. |
Evidemment, dans le premier cas, nous sommes en présence d’une libéralité faite en faveur du mariage et ayant le mariage pour cause déterminante. Mais la dona- “tion qui émane d'un tiers s'adresse moins à l époux qui en bénéficie apparemment qu'au ménage lui-même. Nous reviendrons plus tard sur cette idée, car il suffit pour l’ins-
tant de faire remarquer que la loi présume que ces dona:
(x) En ce sens, voir Massol : Séparation de corps, n° 47 ; Curet, n°302. :;: Vraye.et Gode, Il; n° 672:
(2) Voir Laurent, n° 798. Dalloz, Rép., V9 Séparation de corps, nM3836SUpD. nr brb4rFrémonNnt, 10109221
bo CHAPITRE Ii
tions sont faites en faveur des enfants à naître du mariage (art. 1082-°). Elles ne seraient même pas révocables pour cause d’ingratitude (art. 959), pût-on relever dans les faits qui ont causé le divorce des éléments d'ingratitude envers la personne du donateur. L
Au contraire, l'époux qui fait à son conjoint un avan tage quelconque désire, en même temps que lui prouver son affection, susciter plus de charme aux obligations du mariage et reconnaître le prix des vertus domestiques. ie point de vue sentimental ne doit pas faire perdre de vue le point de vue pratique, qui existe bien souvent, ne seraitce que pour récompenser des services déjà éprouvés. Cette donation possède les caractéristiques d'un contrat synallagrmatique, elle est une libéralité « do ut facias », et à lobligalion de reconnaissance s'ajoute, pour le donataire, celle de remplir les devoirs du mariage.
L'époux contre qui le divorce à été prononcé conserve donc les libéralités émancées d’un tiers (x).
Ces explications que nous avons données n'étaient pas nécessaires. L'argument de texte fourni par l’art. 299 est à lui seul suflisant. Le Code ne parle, en effet, que des avantages faits par les époux l'un à l'autre. Et, en présence d’un texte qui crée une déchéance, une pénalité, le devoir
du commentateur est d'être très prudent: le principe
(x) Carpentier, n° 346. i
Et
« pœnalia non-sunt extendenda » lui impose une inter-
-prélation restrictive (r).
/ D) Avantages matrimoniaux. Hu
ASNOE dE Etablissement d'un critérium juridique.
La difficulté devient plus grande quand il s’agit de savoir si la déchéance de l’art. 299 doit s'appliquer non plus aux donations où aux legs, qui constituent des libé- ralités dans toute Facception du terme, mais aux avantages qui peuvent résulter au profit de l'époux coupable des conventions du contrat de mariage. La liberté dont le Code a autorisé très largement la faveur pour donner plus de souplesse aux régimes matrimoniaux, permet aux époux dé faire jouer dans leur contrat de mariage de nombreuses clauses qui auront pour effet, apparemment du BAIE, dé créer entre fes époux certaines inégalités et qui sembleront ainsi constituer des libéralités.
Nous devons examiner dans quelles conditions les avantages matrimoniaux, ainsi constitués par son conjoint au
#” Lé
(1) Baudry-Lacantinière : Précis de Droit civil, 1, p. 352. « Puis- « que la question est ainsi tranchée, il est inutile de répondre anx « mauvaises raisons que Delvincourt donne pour l'opinion con. @ traire. » Demolombe : Traité de Divorce, n° 357, fait ressortir que le Fribunat voulait que les donations faites par les tiers fussent frappées par la déchéance comme sous la loi du 20 septembre 1792, et que cette tendance a été repoussée. En sens contraire Delvincourt,
1, p. 86, note 2.
profit de l’époux contre lequel-le divorce ou la séparation a été prononcé, doivent fomber sous le coup de la déchéance de l’art, 299. L'appréciatoin des caractères de ces avantages est une question de fait, abandonnée à Ja prudence des juges du fond, qui décident souverainement.
Mais il importe de rechercher s'ikest possible d'établir. certains principes qui fourniront à cette appréciation des” fondements solides : ét nous suivrons dans leurs voies les travaux de Ja Doctrine et de la Jurisprudence qui, se basant sur des textes simplement indicatifs corhme les ar- ticles 1525 et 157, ou formels comme l’art. 1518, ont pu formuler des règles facilitant l'étude de la question.
Les conventions matrimoniales, envisagées au point de vue des époux, sont considérées comme des actes à titre onéreux. La Jurisprudence à même poussé cette idée très loin, en ce qui concerne la révocation des constitutions de dot faites en fraude des créanciers du donateur (art: AT C. ci. et h4g ce. co.) bien que la constitution de dot soit à proprement parler un acte libéral.
Aussi, quand la loi a voulu protéger les enfants d’un premier lit contre les libéralités que leur auteur avait pu faire à leur détriment à son conjoint, a-t-elle dû élargir la conception des conventions qui devaient en ce cas être regardées comme des libéralités sujettes au retranchement. Elle S’est ainsi montrée très sévère, dannant ce ca-
+ 5 \ ractère à des avantages matrimoniaux où l'élément libéral
Qt
n'est pas toujours d'une pureté absolue et que partout ailleurs elle considère autrement. j
L'art. 1527, rédigé pour assurer ainsi la protection des enfants ie premier Hit, a donc créé uri régime exceptionnel pour les avantages matrimoniaux; le domaine des clauses ainsi soumises au retranchement est très large, il peut donc nous permettre d'établir une limite extrême: au-delà de laquelle nous saurons que les dispositions de J'art. 299 ne peuvent atteindre (x).
Gette limite est fixée par l'art. 1527, in fine : seules les libéralités où du moins les inégalités résultant des revenus ou des économies réalisées sur les revenus et le produit du travail des époux se trouvent hors de la portée du re- tranchement. A |
Le préciput, l'attribution inégale de Communauté, le. forfait de communauté y seront donc astreints, ainsi que encore l'adoption ét le choix de certains régimes, voire même du régime de la communauté légale. L'art. 1496 2° est à ce sujet formel : l'égalité ne doit pas être rompue au détriment des enfants du prenver lit, même par le jeu de la Communauté imposée par la loi, à défaut de contrat, La confusion du mobilier ou des dettes équivaut à une donation, dès que l'équilibre parfait n'existe pas dans
les apports des époux (2).
| (1) Nous verrons cependant que l’art, 599 atteint certaines dispositions qui restent en dehors de la portée de Part. 1.527. (2) Planiol, II, n° 1407 ; Lecourtlois et Surville : Du contrat de
Les enfants du premier lit n’ont même pas à démontrer le caractère libéral de ces dispositions et la loi les dispense d'établir cette preuve pour poursuivre le rétranchement de ce qui dépasserait les limites du disponible. Elle a créé
une présomplion au profit de ces malheureux contre qui la clause était dirigée; la clause pouvait avoir entre les époux un caractère onéreux, elle peut même conserver dans leurs rapports réciproques ce caractère: mais elle n’est pas opposable aux enfants, qui, n'étant pas intervenus au contrat de mariage, sont considérés comme des tiers, à l'égard desquels les époux doivent établir le caractère réellement comnfutatif des conventions litigieuses.
Mais quand les intérêts en jeu sont-ceux des époux euxmêmes, il n'y à plus aucune raison pour faire jouer cette présomption. Les conventions du contrat de mariage sont opposables aux parties contractantes, cela va de soi. Or, ces conventions forment un tout indivisible, si bien que telle clause qui semblerait à première vue dictée par un sentiment libéral aura souvent pour cause déterminante une autre disposition qui la contre-balance. L'analyse de la convention ne révèle plus alors l'existence de cet effet libéral « non seulement voulu mais prévu », que les art. 1916 et 1525 exigent pour que, vis-à-vis des époux,
la convention soit considérée comme une donation vure, -
mariage, 1, n° 1.448, Sq. Et cf. note Wahl, sous Cass., 19 décembre 1890. S, gt, 1.220,
PORTÉE DE LA DÉCHÉANCE ni È
et simple, ou du moins comme un avantage révocable, I existe dans ce cas une présomption; mais, à l'inverse de la précédente, c’est une présorplhion en faveur du caracière commutatif de la convention.
Quelles sont la source et l’origine de la présomption éta-
—blie ainsi par la loi ? Elle ne dérive-pas du caractère social
de lPunion conjugale, car il est difficile d'admettre que le
désir d’un époux de susciter chez son conjoint le goût de l'épargne ou l’ardeur au travail suffise pour donner à une disposition libérale un caractère enéreux. Une analyse très profonde, en même temps que très juste, à laquelle s’est livré M. Saleilles (1) voit dans cette fiction quelque chose de plus élévé; sans nier l'élément libéral de la disposition du contrat de mariage, l’éminent juriste y fait une grande part pour l'élément onéreux: « C’est, dit-il, une équiva- « lence non seulement de caractère moral, mais de carac- « tère familial, qui se réfère à l’accomplissement d’une « fonction domestique très précise... Puisque un appui
« moral, un concours familial devient bien souvent la
« condition d'ambiance nécessaire à la pleine réussite du
« travail industriel ».
2 ÿ ere ñ . . .! { > Dans l'appréciation de fait dont nous signaliôns plus
haut la difficulté, c’est cette équivalence qu'il est si délicat
d'établir quand le caractère purement commutatif de la convention ne se manifeste pas en toute évidence. IT faut
(x) M Salcilles,-opréit., n° 25.
donc, pour êfre opposable aux enfants du premier lit, qu’elle soit objective et réelle, et que les époux en établissent, en outre, la preuve; ces enfants ne subiront pas les. effets d’une équivalence simplement morale, analogue à celle dont M: Saleilles parlait ci-dessus, et ils pourront, à cet égard, bénéficier de l’action en retranchement.
Au contraire, dans les rapports des époux entre eux, nous répétons qu'il y a présomption en faveur du caractère commutatif et onéreux de la convention.
La doctrine n'est du reste pas d'accord pour qualifier la nature de cette présomption, au regard des époux, cerlains auteurs n’admettant l'époux donateur à établir contre son conjoint l'existence de son intention libérale que dans le cas où la clause dont il s'agit serait dérogatoire du droit matrimonial commun (1).
Mais nous pouvons poser en principe que la déchéance de l'art. 99 ne devra pas atteindre une convention où apparaîtrait un caractère commulatif même subjectif, car la déchéance intervient uniquement dans les rapports des époux entre eux, et nous renforçons mème la conséquence de ce principe dans le cas où l'avantage dont il s'agit viendrait prendre point d'appui sur le régime matrimonial
légal (2).
(1) Mais il ne faudrait pas dire à l'inverse que toute clause dérogatoire du droit matrimonial commun constituerait obligatoirement une libéralité. 6
(2) Telle est la double explication que l’on doit donner de la ju-
« gal. » Salcilles, op. cil., n° 24.
Ceci ne veut pas signifier cependant, comme nous le faisions remarquer, que toute convention dérogatoire au régime légal, constituera une libéralité révocable par le eul fait du divorce, sans qu'il y ait lieu d’en établir le caractère gratuit, et que, inversement, la preuve de cette inténtion libéréfe ne pourrait pas être admise en présence de clauses qui seraient l'application du régime légal. À notre avis du moins, — et nous nous rangeons à à l'opinion
de la majorité des auteurs et sous l'autorité de la Juris-
prudence, — l'intention libérale serait présumée dans tout
avantage dérogatoire au droit commun du mariage, et elle pourrait être prouvée dans tout avantage qui découlerait du droit commun (2). Mais la preuve contraire demeurerait réservée dans le premier cas, car les deux conditions sont requises à la fois : intention libérale et dérogation au |
régime matrimonial normal.
risprudence: « Quelle que soit celle que lon adopte, présomption de « fait intensifiée par suite de la similitude avec le droit commun, ou « véritable présomption légale dérivant du caractère en quelque
« sorte coutumier du régime légal — le résultat de fait est à peu
«près le même. Il se traduit par l'interprétation stricte el rigou-
« reuse de la jurisprudence et l’irrévocabilité à peu près absolue des « avantages de fait dérivant d’une règle empruntée au régime ‘é- Î (2) Planiol, IT, n° 1.408 et 1, n° 1.269. Demolombc : Trailé du divorce, n° 358 ; Goirand, n% 308 ct 309 ; Baudry, Lecourtois et !
Surville; Contrat, de mariage, M, 1.454 et la note de Bourcart, sous
MOITEV, 202 0210D.
6o | CHAPITRE I
Intervient alors fa question de savoir si lé régime légal est vraiment ce qu'on doit appeler le droit commun en matière matrimoniale. Notre Gode établit le régime de Communauté en cas d'absence de contrat préalable au mariage. [I serait ici hors de propos de rappeler les raisons qui ont déterminé le choix de la Conimunauté comme régime légal; mais il est intéressant d'admettre dans le débat les auteurs prétendant que cette adoption du régime légal est analogue à l'adoption d'un régime conventionnel. Les futurs époux étaient libres de s'en tenir au régime imposé par la loi ou d’en choisir -un autre : la préférence seule de la loi ne pouvait être plus forte que leur propre volonté et celte préférence ne trouve réellement de valeur que dans l’acquiescement consenti par les époux seuls. Mais, et cela surtout depuis que le régime de la Commuuaulé réduite aux acquêts est devenu le régime le plus courant, dans Ja classe bourgeoise du moins, en s’en tenant au régime légal, ls lui ont pour ainsi dire donné leur assentiment et en ont fait un régime conventionnel (4).
I serait donc juste d'admettre la preuve que ce choix,
considéré ainsi comme dérogation au droit commun et.
aux règles riormales d'égalité entre époux, — à été déter-
(1) La, Communauté légale considérée comme régime convention: nel Lacite, ef. Baudry: Div., n° 195. Baudry, Chauveau-Chéneaux I, des personnes, n° »8r et M. Bartin, à son cours. €
PORTÉE DE: LA DÉCHÉANCE Eu
miné par une intention libérale (x). <
Les conséquences des principes qui précèdent viendront el
toutefois se heurter aux limites dont nous avons signalé
l'existence et qui sont imposées par l’art. 1527 aux avan-
tages mêmes qui sont sujets au retranchement, en faveur
des enfants du prémier lit. Les avantages constitués sur
les revenus ou les produits du travail qui échappent déjà
au retrancheément ne tomberont pas sous le coup de la
déchéance de l’art. 299 à fortiori. :,
En cas d’inégalité d’apports, l'attribution des revenus
par moitié à chaque époux ne doit pas être considérée
par conséquent comme une libéralité soumise à la dé-
chéance de l’art. 299. Get article portant ses effets entre
les époux, parties au contrat, ne saurait: être plus rigou-
reux que l’art. 1523 qui protège les enfants du premier
- lit, étrangers au contrat.
(1) En ce sens, cf. Bellot des Minières, IT, n° 3.546 : « La con-
fusion des apports mobiliers et des dettes peut donc constituer un avantage ‘indirect ; aussi l’art. 1496 s’explique:t-il nettement à
ce sujet et prépare-t-il déjà la solution de Part. 1697. Mais il importe de remarquer que la présomption du caractère commutatif sera plus impérieuse, car l'avantage dérive alors du jeu normal du régime matrimonial légal.
« Bien souvenf, au contraire, l'adoption de la communauté réduite aux acquêts, empêchant la confusion des apports mobilisrs et des dettes, permettra aux époux de maintenir entre eux légalité qui scrait violée par la confusion dérivant du régime légal : une clause dérogatoire ne l’est ainsi qu'en apparence et elle n’est
pas forcément libérale, »
sè
6° CHAPITRE Il
Cette explication, qui repose sur un rapprochement entre les deux articles, serait déjà suflisante : mais elle se complète encore des observations générales qui ont été
‘ faites plus haut sur le caractère commutatif des conventions matrimoniales entre les époux.
La loi établit, en ce qui concerñe les revenus, une présomption irréfragable d'équivalence. réelle, car ces règles dérivent normalement du mariâge, « en tant que caractéristiques des devoirs et obligations réciproques qui s'y attachent » Go
Cette présomption repose sur l'affectation des revenus aux charges du ménage : par le fait du mariage, les revenus, au fur el à mesure qu'ils se détachent du patrimoine
propre à chacun des époux, tombent dans une masse des.
tinée à subvenir aux besoins communs: il ÿ a une affecta-
tion définitive: il y à surtout une perte irrévocable pour le propriétaire du fonds dont ils ont été détachés.
Si maintenant les époux ont prévu dans leur contrat de | mariage le partage de ces revenus par moitié, le caractère commulatif prévu par la loi sera réel, dans le cas où les apports auront été égaux de part et d'autre. Mais le par. tage égal de revenus après apports inégaux ne doit pas être distingué du forfait de communauté ou d'attribution
de parts inégales dans les revenus après apports égaux; l’é-
(1) En ce sens, Baudry Lacantinerie : Précis, 1, p. 754.
PORTÉE DE LA DÉCHÉANCE Ou
quilibre est rompu dans l’une comme dans l’autre hypothèse.
La présomption légale sortira toujours ses effets, et cela est juste d’ailleurs. L'égalité absolue des apports est difficile à réaliser, non seulement au moment du mariage, mais surtout au Cours de son développement : aurait-elle été observée au début qu'elle deviendrait impossible à maintenir dans la suite. On ne peut comparer avec exactitude deux industries qui s’exercent dans un sens aussi différent que le travail du mari et la valeur domestique de la femme. Mais à considérer dans le mariage le caracière social qui constitue sa grandeur, il semble qu'on puisse accorder à chacun des époux un rôle aussi important: le capital apporté par eux sera productif, suivant le taux, d’un certain revenu; le Lravail du mari rapportera, suivant la valeur de celui-ci, un certain rendement; mais aussi la valeur conjugale, maternelle et domestique de la femme saura plus ou moins bien tirer parti de ces différentes richesses qui tombent dans la bourse commune, excitera le mari au travail, le soutiendra dans les épreuves et le découragement, lui rendra presque aimables ses fatigues et ses peines.
Il était naturel que la loi raisonnât sur cette hypothèse de la femme accomplissant sa fonction domestique et qu'elle lui attribuât ainsi un rôle parallèle à celui du mari : et cette conception devait aboutir à l'attribution forfai-
taire des revenus par moitié, attribution qui est la traduc-
OA CHAPIPRE 11
tion dans l'ordre pécuniaire de cette équivalence « réelle dans le domaine de la vie commune ».
Mais le forfait que la loi impose peut être modifié par les parties, si elles ne le trouvent pas-exact : leur volonté, loin d'être libérale, sera parfois de maintenir, même de rétablir dans le partage l'égalité qui eût été violée par le jeu des principes légaux &e la Communauté (ad:
À la déclaration de ce principe auquel il est facile de trouver des développements et des applications, nous nous bornerons à ajouter certaines citations d'espèces. C'est ainsi que n'est pas considéré comme retranchable l'avanage pouvant résulter au profit du mari du fait qu'il aurail joui des paraphernaux de sa femme, suivant l'intention présumée de celle-ei: car le mari n'a pas à rendre compile des fruits.
Toutefois, un arrêt de la Cour de Cassation (Cassat., 2» juillet 1846, D. 1. 300) a décidé qu'il y aurait donation déguisée et directe, si la femme régissant elle-même ses
paraphernaux, avait donné manuellement à son mari le
(1) Troplong, n° 9.215, voit dans cétte règle, non pas une conséquence de la conception du mariage, mais une conséquence de 14 conception de la communauté, Certes, peut-on dire déjà que la communauté a été adoptée comme étant le régime qui répond le mieux à l'idéal de l'union conjugale et que la loi se détruirait elle-même Si, dans l’art. 269, elle anéantissait une disposition essentielle de son régime favori. Mais aussi, cel argument ne nous explique pas suffisamment, a contrario, pourquoi le divorce ne détruirait pas également des dispositions comme celle de l'art. 1.590, qui ne sont pas essentielles à ce régime.
produit de ces revenus ou s'était constituée sa débitrice d’une somme plus où moins importante, ne lui devant rien Mais, en raison de la protection accordée par la loi aux enfants du premier lit et du caractère exceptionnel du texte sur lequel repose la décision de la Cour, nous déclarons que cette décision, ne doit pas être élendue au domaine de la déchéance de Part. 299 : bien que la déchéance puisse dans certains cas être réclamée par l'époux qui à obtenu le divorce ou la séparation de corps, une semblable jouissance où une reconnaissance de dette ne repose pas sur les conventions matrimoniales et n’a pas été une des conditions, même tacite, du mariage (1).
Mais en ce qui concerne l'inégalité dans les apports, la question est tout autre. La communauté est un contrat de société : s’il est conforme à notre conception de la so: ciété conjugale que les revenus subissent une affectation spéciale et définitive aux besoins du ménage, il n'y a rien là qui puisse contredire les règles essentielles d’une société, Au contraire, il n’en serait pas ainsi d’une clause qui attribuerait à un associé dans la liquidation, du fonds social, des apports én fonds supérieurs à ceux qu'il aurait faits à son entrée en ménage ou au cours de la durée du mariage : cette clause constiluerait une libéralité.
Or, n'est-ce pas à un résultat semblable qu'on arrive
dans les cas où l'époux coupable avait une fortune mobi-
(1) Bellot, n° 2.741, Sq.
OT
66 CHAPITRE Ii
lière inférieure à celle de son conjoint ? A la dissolution de la Communauté légale, le premier va reprendre, en nature ou en valeur, la moitié des biens qui auraient dû rester propres à son conjoint. Il y a avantage sujet au retranchement, surtoul si l'inégalité de ces apports avait été constatée par un contrat de mariage: cela ne fait pas de doute (1). Y aura-t-il également avantage révocable par application de l’art. 299 Ÿ Oui, à notre avis, mais à certaines conditions. Nous sommes ici en présence d'un régime matrimonial normal, en faveur duquel joue la présomption du caractère commutatif. L'époux offensé qui se prétend donateur doit seulement être admis à prouver le caractère gratuit et à établir son intention libérale, pour que son conjoint coupable encoure la déchéance de l'avanltage qui pourrait résulter de la mise en communauté des apports dont il s'agit.
Avant de passer à l'application de ces principes théoriques dont nous venons d'établir l'existence, nous allons les résumer en quelques lignes : l'art. 299 frappe les libéralités indirectes qui, sous forme d'avantages prévus et voulus, peuvent se dissimuler en affectant les dehors de conventions matrimoniales, alors même que ces dernières conslitueraient vis-à-vis des tiers et en vertu d’une véritable définition légale, conformément à l'art. 1595, des
(x) En ce sens, cf. Pothier, n° 550; Toullier: Donations et les- {aments, n° 895.
conventions entre associés. Le critérium sera l'intention Jibérale du disposant, pour l'établissement de laquelle devra intervenir l’équivalence plus ou moins réelle des prestations examinées. Car l’art. 299 laisse en dehors de son atteinte les conventions qui ont un caractère commu tatif réel, même si elles dérogent au droit commun du régime matrimonial, et, en vertu de la présomption de la loi qui considère comme onéreuses les dispositions cons- : titutives de ce régime commun, il n’en opère pas la révocation, malgré l'apparence libérale que revêtent ces dispositions.
No. — Application d'espèces.
PRECIPUT
L'application des principes qui précèdent aurait suîMi à nous permettre de décider si la déchéance de l'art. 299 devait frapper l'avantage ré ésultant au prolit de l'époux contre lequel a été prononcé le: divorce ou la séparation, de la stipulation d un préciput.
Mais, nous avons ici Mieux que l'application de ces principes théoriques, puisqu' un lexle s'occupe du sort du préeiput en cas de divorce ou de séparation de corps. La question se trouve grâce à lui définitivement réglée, sans qu'il soit nécessaire de se Tivrer à une appréciation de fait toujours délicate quand il s’agit de relever le caractère exact d’une convention de cette nature.
L'art. 1518 dit, en effet, que l'époux au profit de qui
le jugement à été prononcé conserve le préciput stipulé
en sa faveur: simple application, confirmalion anssi, de l'art. 300 dont nous faisons seulement ici remarquer qu'il est le corollaire de Fart. 299, incomplet à lui seul. Aussi, ‘pour comprendre que la loi intervienne en faveur de l'époux innocent, il faut supposer que le bénéfice qu'elle lui accorde doit faire exception à l'état dé choses établi cel état de choses est donc la révocation du préciput par le fait du jugement, révocalion que la loi a sous-entendue et à laquelle on doit conclure, en argumentant du texte à contrario. :
Cette conclusion est du reste admise par tous les auleurs qui déclarent que l'époux contre qui le jugement a été rendu perd de plein droit le préciput stipulé à son profit. Duranton (1) prétend mème que cet avantage est le seul qui soit révoqué par application de l'art. 99, en raisén du caractère pénal de ce texte, dont l'interprétation doit être toujours restrictive. L'application de la déchéance au préciput est autorisé par un texte formel, dit Duranton, et semblable texte serait nécessaire pour que les autres avantages matrimoniauf$, résultant des diverses clauses du contrat de mariage ou de l'adoption d'un réginie, soient englobés dans la mesure exceptionnelle de Part. 09.
Pour dissiper les hésitations de la Doctrine et de la Jurisprudence au sujet de la déchéance du préciput, le texte
(4) Duranton : Cours de Droit français, IL, n° 658,
était néanmoins, sinon nécessaire, en tous cas très utile: car la clause préciputaire est par elle-même ambiguë et
Ja révélation de son caractère précis est une chose difficile. Sans trop nous atfarder à relever la” contradiction qui apparait dans la rédaction de Fart. 1516, déclarant que le précipul n'est point regardé comme un «avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convenlion de mariage », 1l est intéressant de faire observer que la loi ne considère pas fe préciput comme une donation, ni quant au fond, ni quant à la forme (cf. art. 1525). Elle aurait done autorisé le juge à repousser l'application de l’art. 299 ou du moins à admettre au sujet de cette « convention de mariage », la présomption de caractère commulatif que l'époux innocent aurait eu du mal à écarter, D'autant plus que le préciput, s’il est souvent dicté par une volonté purement libérale, intervient aussi parfois pour contrebalancer les avantages qui auraient pu résulter au profit de l'autre conjoint des conditions du régime p adopté, et apparaît alors avec un caractère aléatoire, donnant aux deux époux des chances égales (1). La tâche du Juge aurait, à tout le moins, êté difficile : a solution 1mposée par le texte l’a simplifiée complètement.
(1) Colmet de Santerre, VI, n° 83, De cette analyse résulle que la déchéance du préciput présente une valeur toute particulière: la déchéance de’ l'art.%299 ne doit pas, dans cette hypothèse, être rapproéhée de la révocalion pour cause d’ingratitude, qui s'applique seufement aux libéralités pures et simples et qu'il est impossible de
concilier avec les dispositions de l'art, 1,516,