‹ Des Conséquences du Divorce et de la Séparation de Corps: Relativement aux avantages entre épouxChapitre 6 sur 18 · AUTRES AVANTAGES · texte numérisé non relu

AUTRES AVANTAGES

Mais aucun texte ne donne de solution en ce qui concerne les autres avantages qui découlent des nombreuses clauses admises notamment par les art. 1520 et suivants, et de l’adoption des différents régimes auxquels les époux peuvent soumettre leur union. Il est nécessaire alors de mettre en œuvre les principes auxquels a abouti notre aperçu Chéorique de la question.

Attribution de parts inégales, attribution de la totalité de la:communauté et forfait de communauté, toutes ces conventions constituent-elles des'avantages auxquels doit s'appliquer la déchéance de l’art. 299 ?

MM. Colin et Capitant (r) disent d’une façon générale que cet article ne vise pas les avantages pouvant résulter de l’adoption d’un régime ou de telle clause du contrat de mariage, avantageuse pour l'époux coupable. Ils font toutefois cette restriction qui laisse la question en suspens : à moins, disent-ils «qu’on ne puisse démontrer que cette « slipulalion si avantageuse pour un conjoint ou toute

« autre du même genre à été insérée dans le contrat de ne mariage, en vue d'une intention libérale, c'est-à-dire «de la volonté d'un futur époux de faire à l’autre une « donation ».

C'est loujours exiger la condition de l'intention libérale

". (x) Colin et Capitant: Traité, I, p. 238,

et sous-entendre la présomption en faveur du caractère commutatif de la convention.

L'art. 1927, qui a servi de base à cette étude, quand il s'agissait d'établir les limites du domaine d'application de la déchéance, ne prête pas à une pareille distinction : pour lui, la présomption est inverse et en présence des enfants d'un premier lit, la convention est considérée comme libérale, et soumise à l’action en retranchement. Cela se conçoit : le souci du législateur pour protéger les enfants contre les époux était beaucoup plus grave que celui dont il pouvait être inquiété, au sujet de conventions que les époux avaient tout pouvoir pour stipuler et accepter. Les parties en présence, en cas deidivorce ou de séparation de corps, sont des associés qui avaient réglé à leur guise et maîtres de leurs droits les conditions de leur union cor jugale et dont les intérêts seuls sont en jeu ‘ils n'avaient pas à ménager des droits acquis à des tiers dignes de protection, et ils ont pu, grâce aux diverses combinaisons que la loi autorise, s’'appauvrir ci, dépens l’un de l’autre; aussi la loi exige-t-elle que cet appauvrissement soit non seulement réalisé en fait, mais qu'il ait encore été prévu et voulu au homent de Ja convention, pour qu'il soit révocable. |

Intention ou réalisation, une seule de ces conditions eût suffi poûür rendre admissible l’action en retranchement. Car la loi s'oppose formellement à ce que le père ou la mère

qui se remarie, fasse passer, et même tente de faire passer

d'une façon quelconque sur la tête de son conjoint, une fortune qui devait revenir aux enfants de sa première union. Le domaine de la déchéance est donc moins large; les clauses du contrat de mariage d'où provient un avan-

tage au profit du coupable, ne sont pas à priori soumises à son application. FES :

Celles qui concernent le partage et l'attribution des revenus y échappent d’un façon absolue, les autres sont soumises à l'établissement de certaines conditions.

L'art. 299 laisse intacts lés avantages qui proviennent d'un enrichissement ‘dû à la bonne administration des époux, quand même il serait dû, d'une façon spéciale, à la gestion heureuse et échirée de l'époux innocent. Il vise seulement l'enrichissement qui puise sa source dans l'appauvrissernent de celui-ci, mais prévu par une stipulation expresse (1). Aussiae doivent pas être frappés par la déchéance tous les droits que l'époux coupable peut avoir 2 à exercer en qualité de propriétaire et sont frappés, seulement dans cerlains cas, ceux qui résultent de sa qualite ù d’associé.

La révocalion ne peut pas avoir pour effet de dépouiller l'époux contre qui le jugement de divorce ou de Sépara ion à élé prononcé, de droits qui lui appartenaient en propre ou de biens qu'il a apportés en mariage et dont la

reprise doit, dans ous les cas, lui être réservée

(1) Carpentier, n° 347

L'art. 1525 fait du reste expressément cette réserve au profit de l’époux ou des héritiers de l'époux qui a consenti à son conjoint Pattribution de la totalité de la communaulé et la question n'a pas suscité de discussion sur ce

point. 5

Mais il n'en ést plus de inème quand il s’agit de savoir quels avantages dont l'époux prétendrait profiter en sa qualité d'associé, sont soumis à la déchéance. \ Ssba majorité des auteurs, ayant avec eux l'autorité de la:

Jurisprudence (x), prétendent que lépoux coupable ne doit pas perdre les avantages que son litre lui procure dans tout régime, par conséquent en vertu de toute convention modiliant les régimes prévus par la loi (2).

M. Carpentier emploie même un argument intéressant à l'appui de son opinion, quand il dit que; les avantages qui résultent de l'adoption de la communauté légale n'élant pas frappés par l’art. 299, les avantages qui découlent de tout autre régime n’en doivent pas subir davantage la sanction, puisque la communauté légale est elle-même un régime conventionnel tacite, Toutes ces conventions présentent les dehors d’un contrat d'association, dont elles empruntent par conséquent le caractère onéreux : il con-

(1) Voyez cependant Cologne, cité plus loin.

mr V4 (>) En’ce sens, Demolombe, Div. n° 358 :; Laurent, HT, n° 304

Carpentier, n° 347 el 348%; Willequez, p. 250; Vraye ét Gode, p. 555;

Goiraud, p. 210 el Cassat. belge, 29 octobre 1784 (Pasicrisie, 75, 1:17).

don du moins de présurmer à leur profit ce caractère, tout en autorisant la preuve contraire.

C'est ainsi que l'époux coupable aura pu s'enrichir aux dépens de Son conjoint, au moyen par exemple de la eommunaulé universelle. I n’y a qu'une question de plus ou dé moins : non apport de meubies en communauté légale, nullité de tout apport en communauté universelle, le résultat est le même : pourquoi la solution différerait-elle ?

Un arrêt de la Cour de Cologne (1), qui a suscité de nombreuses controverses, a décidé que les avantages faits par l'époux innocent sont nécessairement révoqués sans qu'on doive mème exiger pour cela qu'ils résultent de donations expresses. C’est admettre sans restrictions et sans condition la déchéance de tous avantages ayant leur : source dans les clauses du contrat de mariage pour lesquelles la preuve du caractère commutatif reste, suivant nous, admise.

Celte opinion à trouvé dans la doctrine de distingués partisans, mais la décision de la Cour de Cologne est restée sans ‘seconde. M. Baudry-Lacantinerie (>) déclare révocable, par application de l'art. 290, la clause qui at- Lribue toute la communauté à un des époux, cette clause

constituant un avantage au profit de l'époux favorisé, et

(x) Cour de Cologne, 28 décembre 1543 (Belgique Judic. 44, 1.653). (2) Baudry-Lacantineric: Manuel, 1, n° ox : Baudry-Lacantinerie : I, n° 195; Coulon, Faivre et Jacob, p. 346.

il SHPTOUVE la décision de la Cour de Cologne qui étend mème cette façon de voir à l’adoption du régime de communauté universelle dans le cas où l'époux coupable n'a fait aucun apport. Il va même jusqu'à dire, retournant l'argument que nous avons vu plus haut « que sous le « régime de la-ommunauté légale, l'époux contre qui le « divorce à été prononcé perd l'avantage qui résultait: « pour Jui de la confusion du mobilier et des dettes et « que, de même, sous un régime de communauté con- « ventionnelle, il perdra lavantage que lui procuraient « les stipulations du contrat, par exemple le bénéfice de « la clause qui lui donne droit au partage égal de la com- « munauté, bien que ses apports soient de beaucoup infé- « rieurs à ceux de son conjoint ».

La seule limite que cet auteur assigne à l'art. 299 est celle des avantages provenant du partage des revenus ou. des produits du travail des époux (Art. 1496 et 1527).

Nous jugeons préférable la solution précédente « qui rendaitaus conventions de mariage, malgré les avantages qu'elles peuvent procurer à l'époux coupable, Ie caractère de conventions onéreuses et entre associés, et c'est dans l'appréciation de ce caractère, appréciation qui reste avant fout une question de fañ, qu'il importe de mettre en œuvre les principes établis plus haut : il est regrettable sans doute qu'un texte analogue à l'art. 1518 fasse défaut en cette matièré, mais ne serait-il pas (éméraire de prononcer,

saùs ce texte formel, la déchéance à priori de conventions

76 F CHAPITRE Il

aussi ambiguës que celles-à ? Aussi proposons-nous de maintenir la convention, tout en aulorisant cependant lépoux qui a obtenu le divorce ou la séparation à démontrer que la réalisation de l'avantage est da conséquence de son intention libérale ? (1)

C’est la solution que propose la Cour de Cassation belge (2Q octobre 1854. Pasicrisie, 5, 5 7.) et que la Cour de

Rouen à également choisie. (Rouen, »6 février 1897. Le

Droit, 9 mai 1897). Ge dernier arrêt déclare la déchéance - non applicable à l'enrichissement procuré à l'époux coupable par le partage d'une Communauté opulente, alors qu'à défaut par les époux d'avoir réglé par un contrat de mariage les conditions civiles de leur union, c'est le réginie de la Communauté légale qui est en vigueur.

Par contre, el bien que nous soyons ici en matière de

£ droit commun-du régime matrimonial, la preuve de l'inention libérale est admise par cette jurisprudence. La déchéance de l'art. 299 reltrouverait sa valeur si l'adoption du régime de communauté ou la stipulation d'une clause matrimoniale avantageuse $e produisait en de telles circonslances qu'elle manifesterait d'une façon non équivoque l'intention d'un époux de gratifier l'autre (>).

Ainsi, notre opinion est favorable à l'applicabilité de la.

déchéance aux différents avantages matrimoniaux qui ont

(r) luc, 11, n° 404.

(2) Gand, 24 avril 1883 (Pasiérisie, 83: ».2%090).

fi

attiré notre attention: mais nous ne déclarons pas que \

celte déchéance les frappe nécessairement, {rouvant ier un

< Il ltérme moyen entre la façon de voir de M. Baudry-Lacan- :

x + ù [a al 4 “ .

tinerie el celle de Troplong qui’soustrait par exemple le

forfait de communauté à l'application de Fart. 299 et

. autorise mème Lépoux coupable à garder les apports de

son conjoint : cet auteur considère comme purement aléatoire la convention du forfait de communauté (1). Pour l'appréciation de l'intention libérale, il y a lieu de

tenir compte de lFépoque où a été accompli l'acte dont

lexécution donne lieu à un avantage.

Supposons par. exemple une communauté universelle dans laquelle Fépoux innocent aurait fait tous les apports

et où Fépoux coupable n'en aurait fait aucun, du moîns

en biens présents. Mais cet époux comptait voir tomber

de son chef dans la communauté les successions de riches parents ou le bénéfice de legs généreux. [l y avait bien au jour du mariage inégalité d'apports, 11 y avait aussi adoption de règles dérogatoires au droit matrimonial commun, — mais l'intention libérale était absente de la, convention, el le fait que les parents dont les successions

étaient ainsi escomplées pour former l'apport en commu-

(t) Comme le fait justement remarquer Bellot (n2 5.472), Par tiele 1.525 est “exorbitant du droit commun et doit être intérprété

à la lettre; Îe forfait est une libéralité déguisée annulable par appli-

cation de l’art. 99, à la demande des époux eux-mêmes, «€ parce

- que ce qu'ils ont fait n'a de convention matrimoniale que le nom ».

78 CHAPITRE Ti «

-nauté de l’époux coupable, sont morts dans la misère ou sans avoir donné satisfaction aux espoirs du légataire déçu, ce fait, indépendant de la volonté des époux, ne pourra pas avoir pour conséquence de modifier le caractère réellement commutatif de la coñvention. L'avantage procuré à l'époux coupable provient des circonstances et non de la volonté des époux. £

Au contraire, la elause constituerait un avantage révocable, si l'époux coupable n'avait eu aucune espérance sérieusé au jour du contrat, se fûtil révélé dans la suite des successions dont la communauté a tiré profit, du chef de cet époux. Le caractère libéral existant au moment de Ja convention suffit pour poursuivre ses effets dans la suite, d'autant plus que la fiction de la loi en faveur du caractère onéreux ne trouve pas lieu de s'exercer en raison du régime choisi (1).

(4) En ce sens, Coulon et Faivre : Manuel formulaire du Divorce

el de la Séparation, art. 299.

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Caractères de la déchéance.

Lorsque Treilhard demandait au Tribunat de frapper l'époux coupable d’une sanction pécuniaire en même temps que morale, il invoquait de bien nobles motifs.

« L'époux contre qui le divorce à été prononcé, disait «il, doit-il conserver les avantages qui lui avaient été as € Surés par son contrat de mariage ? Est-il digne de les « recueillir ? Et lorsqu'il se trouve convaincu de faits « tellement atroces que le divorce doit en être la suite, « jouira-til d’un bienfait qui devait être le prix d’une « constante affection et des soins les plus tendres‘? Non, «il s’est placé au rang des ingrats, il sera traité comme « eux. Il a violé la première condition du contrat, il ne

« sera pas reçu à en réclamer les dispositions » (1).

(x) Cité au Fenet, tome IX, p 489.

te) CHAPITRE HN

La sanction demandée à été accordée; Part. 299 la consacre, mais pour qu'elle fût complète, il fallait qu'elle ré-sultât de plein droit du divorce, qu'elle v fût étroitement attachée comme un de ses effets immédiats, agissant ipso facto, enlin qu'au moment même, où les époux se trou- vaient délachés lun de l'autre, l'époux coupable sentit s'appesantir sur lui lé chäfiment de Ja loi, sous la forme de la déchéance des avantages à lui consentis par son con- Joint.

Bien que nous ayons déjà attiré l'attention sur l'étroite analogie existant entre la déchéance des donations entre époux par suite du divorce et en vertu de l'article 299 d'une part, et d'autre part la révocation dés donations pour cause d'ingratilude, nous insistons sur le caractère particulier de la déchéance. Celle-ci n’est pas en effet le résultat d'une action indépendante où le demandeur aurait tendu aux fins expresses de révocation, mais la conséquence pure et simple du divorce (Douai, 24 février 188=.

D, Rép: Sup. v° Div.n° 577. AIX 2 octobre 1894 S et P 972-146:"D 96. >; 10. cf. Carpentier, L. n° 354).

I était si manifestement dans l'esprit du législateur de punir au moyen d'un châliment pécuniaire l'époux dont les fautes ou les manquements auraient occasionné la rupture du mariage ou de [a vie commune, qu'il a même prévu un moyen accessoire d'infliger ce châtiment. ;

L'art. 301 prévoil en ellet le cas où les avantages consentis ne seraient pas suÎisants. Il accorde alors à l'époux

À Le \

qui a obtenu le divorce, le droit de réclamer une pension à son conjoint. |

Cela montre la corrélation étroite existant entre les Lextes où la loi a voulu organiser la sanction du divorce; Vart. 301 renferme à lui seul les caractères des deux articles précédents. Conformément à l'art. 300 il consacre au profit de l'époux innocent comme le maintien de certains caractères indélébiles du mariage; ce droit qu'il fait ainsi valoir, c'est en qualité d'époux et, envisagée par rapport au créancier, l'obligation semble reposer à la fois sur Part, 212 (çar il ne peut agir que pour assurer sa subsistanee (1).et sur l’art. 300 qui maintient à son profit les avantages, suffisants où non, qui pouvaient lui être faits. Mais envisagée ‘par rapport au débiteur, cette obligation, ainsi fondée sur l'insuffisance des avantages constitués, a’ést-elle pas un complément à la déchéance que prononce : l'art. 299 ? Elle vient subsidiairement s'y ajouter et participe donc du caractère “pénal que nous avons reconnu à cet article (2). -

Quant à l’époux coupable, il est personnellement débiteur de cette pension sans pouvoir prétendre sv sous-

(1) En ce sens, Laurent, ITT, n° 308.

(2) La doctrine nie toute analogie entre l’art. Sor ct Part. 2719; west exact selon nous ; cependant, si l’on fait abstraction complète de la qualité de l'époux qui profite de la pension, son débiteur est tenu, en raison de son fait, mais lui est créancier en vertu de son titre d'époux innocent.

82 CHAPITRE li

lraire sous prétexte qu'il assisterait d'autres parents Qu

Car nous ne saurions trop insister sur le caractère de la déchéance : elle est une peine, une indemnité. Treilhard, Nicias, Gailhard, Demolombe et tant d'autres AU teurs Font prouvé par des arguments puisés principalement dans le domaine moral. ‘À ceux que ces motifs trop abstraits n’atteindraient pas, nous en proposerons de plus positifs. a

Nous appuyant sur l'article 3or1, qui vient compléter l'objet de la déchéance des avantages matrimoniaux, nous férons ressortir que la loi a ainsi considéré cette déchéance comme les premiers dommages-intérêts que sa conduite avait mis à la, charge de l'époux coupable ef nous dirons que l'art. 299 trouve aussi son fondement dans les dispositions de Fart. 1389.

L'époux qui à demandé et obtenu le divorce y a été contraint par les lorts de son conjoint, mais il peut ressentir du divorce un double dommage: c'est d'abord au point de vue matériel a perte des revenus communs sur lesquels il avait le droit de compter, surtout si c'est le mari, c'est la perte de l'aisance que lui garantlissait la mise en commun des fortunes et du revenu du travail, la perte du foyer enfin, comptant comme élément matériel aussi bien

que moral, dont il escomptail tant de joies et auquel il

\ ï CT 2 A . *

(1) Carpentier, 1, n° 364: Fuzier-Iermann, v° Div., n°% 3519 et QREQ 9505, UT

\ : î \ # r CARACTÈRE DE LA DÉCHÉANCE 83

avait sacrilié tant de peines ! C’est ensuite au point de vue moral la publication de faits domestiques, de souvenirs intimes, la profanation de ses sentiments, une attention plus où moins curieuse attirée sur lui, la vénération des

enfants compromise !

-Il est juste qüe l'époux, sur qui doit retomber le poids de ces tristes conséquences, les répare le plis intégralement possible quand le jugement de divorce à définitivement consacré sa culpabilité. De

Le deibe n’a pas eu pour effet de relever les époux entre eux de l'obligation de ne pas nuire, dont la loi proclame le principe inviolable dans l'art. 1381 et 1382; au contraire, le mariage à encore renforcé cette obligation, et, de négative qu'elle était, l'a remplacée par l'obligation positive de fidélité, de cohabitation, d'assistance, etc...

Et la loi, comme sanction, ne connaît guère que la sanction pécuniaire; le coupable réparera son tort en pa. yant. Aussi avant de le forcer à payer de ses propres deniers, avant qu'il n'ait rien à débourser est-il urgent de l'empêcher de s'enrichir aux dépens de l'époux innocent et de maintenir entre les mains de ce dernier les biens dont il aurait pu disposer. |

‘Un arrêt (Toulouse, 12 mai 1903. D. 04. 2. 186) a même décidé que le mari devait être indemnisé des dépenses et même des cadeaux qu'il avait faits en vue du mariage

que l'épouse se refusait à consommer. [Il fallait que cette

8! CHAPITRE fil

réparation fût représentative d'un dommage causé, pour que la Jurisprudence fit ainsi exception à sa façon de voir en ce qui concerne les cadeaux de noces; nous savons que la Jurisprudence ne les considère pas comme révocables par l'effet de l’art. 299.

Bien plus, quand les juges ne trouvent pas satisfaisante la réparation accordée au conjoint qui à obtenu le divorce par les art. 299 et suivants du Code Civil, ils ont recours à l'art. 1382 qu'ils appliquent dans toute sa rigueur (1).

Il n'est donc pas besoin que le Jugement de divorce

prononce expressément cette déchéance, le demandeur

1) Voir dans Planiol, 1, n° 1253, les nombreux arrêts qu'il cite en ce’sens. Cf. contra: Angers, 25 janvier 1905. (Sirey 05 » 49).

Voir une application de l'espèce d'échelle des peines que nous sionalons (déchéance, art. 307, puis 1382), ‘dans Caen, »$8° février 1908 (D! 08-2000).

Quand le mari innocent n'a éprouvé aueun préjudice dans sa personne, dans ses biens, où dans son crédit, mais qu'il a été atteint dans son honneur d'époux, sans toutefois qu'il y ait eu adultère, le juge peut refuser de, le dédommager avec une somme d'argent. Il suflil pour satisfaire à l'art. 1389, que la femme soit soumise à la dé: chéance de Part. 299, d'autant plus que l’article 307 n'est que subsidiaire. Note de M. de Loynes sous cét arrêt. Planiol, r. 1259 et les au leurs qu'il cite. k

Pour en finir avec la pension de l’art. 301, sans voir en elle, comme Laurent, une conséquence directe de l'obligation alimentaire de l’art. 212, nous pensons qu'outre le caractère sus-analvsé, elle revêt un caractère plus élevé'entre les mains de! l'époux qui en est créancier. Certes, c'est plutôt une question de mots et de sentiment, car une obligation doit &tre considérée objectivement et non par rapport au créancier où au débiteur: elle n’a ‘d'autre valeur que son objet, et quel est-il ? Une indemnité. ‘

“est dispensé d'en réclamer le bénéfice et le juge, d’autre part, n'a pas le-droit de le lui refuser (1).

Mais aussi est-il absolument nécessaire que le jugement soit susceptible de faire porter ces effets, c'est-à-dire que là - procédure délicate du divorce ayant été poursuivie par le, demandeur jüsqu'à son but, ait abouti au jugement et que ce jugement, prononcé par le président, puis publié, .enfin devenu définitif, soit transcrit sur les registres de l'état civil. : |

La transcription est, en effet, depuis la loi du 18 avril 1886 la formalité qui confère son eflicacité au jugeinent de divorce; le demandeur est même déchu de son droit au bout d'un délai de deux mois et, faute de transcription dans ce délai, « le divorce èst considéré comme nul et non avenu » (art. 251 et 252).

Aussi ne faut-il pas s'attacher à la lettre de l'art. 299 et dire que la déchéance serait la conséquence de la prononciation par le juge : le divorce est au même titre que le mariage un acle de l’état civil; la décision judiciaire, nécessaire pour en apprécier les causes, est incapable de constituer la rupture du lien conjugal, elle’ne fait qu'en admettre la possibilité (2). L'ancien texte portait du reste «Le divorce admis ».

Mais l'intention du législateur a été suffisamment mise

(1) Aubry et Rau. Note 12 480 et Douai précité, (>) Planiol, LI, n, 1229.

86 CHAPITRE Ill

au jour, quand il a remplacé ce mot « admis » par « prononcé », bien que cette expression soil encore impropre.

La prononciation du jugement par l'officier de l'état civil n'existe plus, la loi de 1886 l’a remplacée par une simple transcription sur les registres : transcription à laquelle l'art. 299 fait évidemment allusion. C'est cette for-, malité qui donne lieu à la déchéance et qui lui donne lieu immédiatement (1). :

Par conséquent la mort d'un des époux survenant avant l'accomplissentent de cette formalité aurait pour conséquence de faire tomber toute la procédure effectuée et de dissoudre le mariage par la mort, puisque la dissolution par le divorce n'aurait pas eu lieu. Pas de divorce et pas de déchéance. Le survivant des époux, bien que jugé coupable de faits pouvant causer le divorce, conservera le bénéfice de tous avantages provenant de son défunt conjoint, comme il restera héritier conformément à l’art.:76v1el bénéficiaire des droits qui pourraient résulter à son prolil de lous titres et de la loi (2).

Parce que le jugement entraîne de plein droit, sans qu'il la prononce expressément, cette révocation des avanlages, il sera prudent à l'époux défendeur, qui pourrait

avoir de son côté des motifs pour demander le divorce,

MNT EN AS MERE (1) En ce sens Douai, 24 févricr 1987. Dalloz, Rép.) Sup, vo Div., p #

(2) Colin ef Capilant, à p. 298 Sp. Laurent, IIT, n. 30».

de former contre son conjoint une demande reconventionnelle dont nous verrons plus loin l'utilité.

Mais aussi il ressort des déclarations de Treilhard (1) que le châtiment exemplaire que la loi inflige à l'époux coupable doit, pour être efficace, être d'ordre public. Sans quoi, les dérogations à l’art. 99 seraient devenues de règle, les futurs époux l’auraient écarté sans peine, à un moment où il ne leur en coûtait rien et où l'hypothèse du divorce leur semblait d’une réalisation impossible.

Tous les auteurs reconnaissent ce caractère d'ordre pu- DR (5). Et une ace du contrat de mariage, dans laquelle

. les époux entendraient se soustraire à la déchéance, serail nulle par application des dispositions des articles 6, 1133 et 1387. Outre que là question souffre déjà des difficultés de savoir s’il est permis de prévoir ainsi le divorce, il ne saurait faire doute que les époux sont inpuissants à se soustraire à une disposition que la loi édicte dans linitérèt de lordre publié, et à s'assurer ainsi Pimpunité en cas de violation des devoirs du mariage.

L'époux demandeur pourrait-il pendant l'instance renoncer au bénéfice de l'art, 299 ? Pas davantage, en raison de ce même caractère d'ordre public. En édictant sa sanc-

(1) Voir aussi Niciais Gailhard: « La loi s'élève à la dignité d’un « châtiment publie, et réprobalfon tombe de plus haut sur Pingral ».

(>) Laurent! Principes, n° 509: Gaz. Pal. Rep. encycl., x° Divorce, tn. 289. Toullier: du Div., IT, p. 47. Pemolombe : Trailé du Divorce, n° 350,

tion la loi a fait plus que de mettre à la disposition du-donateur la possibilité de révoquer la libéralité, elle s'est substituée à lui et lui a dicté la conduite à suivre. Non confiante dans la justice ou dans la fermeté de l'époux offensé, elle ne fui a pas abandonné l'exercice du châtiment, mais se l'est soigneusement réservé. Il n’est donc pas possible au donateur de se désister au cours de l'inslance d'un droit que la loi lui refuse (7).

Bien plus serait nulle comme immiorale une ventione | qui interviendrait au cours même de l'instance et par laquelle le demandeur s'engagerait à servir une pension au défendeur. H n'y aurait pas là cependant une clause dérogaloire à la déchéance à proprement parler, mais Feffet recherché par les époux tendrait du moins à remplacer les avantages révoqués par le divorce au moyen de cette pension qui en serait l'équivalent. (

Laurent proclame la nullité de celte convention: « Ce se- À rail, dit-il S'obliger à le gratilier, S'il est établi par juge- «ment que, cel époux s'est rendu coupable d'une action « défendue dans l'intérêt de l'ordre publie par la loi: sem-

€ blable obligation, subordonnée à la preuve de l’immo-

(1) Aubry et Rau, p. 4Ko, nôte 19. Cf. cependant Gassat,"S. Ag: 1. h14 et dans les motifs de Douai précité «€ atténdu qu'it n'apparaît @ d'aucun élément de la procédure ni que D. ait, pour le cas où sa «€ demande en Séparation serait aceucillie, exprimé l'intention de re- « honeer se préva'oir de 299, ni que sa femme ait-dans cette &ven-

GC Lualtté manifesté le désir de bénélicier de la renoncialion »,

« ralité de celui en faveur de qui elle est prise, est con- « Îraire aux bonnes mœurs ».

Mais füt-elle valable en principe qu'elle n’en constituerail pas moins par elle-même un avantage entre époux fait pendant le mariage. Le divorce n'est pas encore transcrit, donc inexistant; il v aura libéralité sujette à la dé- FR chéance, au jour même de la transcription. La rétroaclivité de l'art. 259 en ce qui concerne les rapports des époux n'y ferait rien (x).

Le seul moyen que puissent employer les époux pour échapper à la déchéance résultant de l’art, 299 est de n'en pas tenir compte au moment, où élle est définitivement acquise. La transcription du jugement de divorce, Ia péremption des délais au boul desquels le jugement de séparation devient définitif. consacrent au profit du donateur reconnu-innocent la révocation des avantages consentis par lui. Il est donc dès ce moment attribulaire d’un droit que la loi lui a réservé même malgré lui et dont il devient maitre: absolu.

La renonciation, qui lui demeurait interdite par contrat de mariage ou qui était sans valeur pendant l'instance, est maintenant valable, car l'époux donateur peut disposer

des droits que la loi fai reconnaît désormais.

(1 En ce sens Trib. de Bruges, 26, mars 1884. (Pas. 84.3, o1r et F RER TER : À nr: ‘ . L Pas, 85. 11. 219). Goirand: Traité pratiqué Div. Vraye et Gode, p. 543.

Coulon et Faivre, p. 356. Et Demolombe; Trailé du Divorce, n° 456,

Mais elle paraît alors beaucoup moins comme un désistement à la déchéance, que comme une libéralité nouvelle. L'ancienne libéralité à été anéantie par le divorce ou la séparation de corps, rien n'empêche plus de la faire revivre, niais il faudra pour cela une nouvelle manifeslation de volonté (7). fre

Cette manifestation de volonté peut être expresse ou lacile. s

C’est ainsi que si l'époux appelé à bénéficier de la révocation à implicitement renoncé à s'en prévaloir dans un acte, de liquidation et partage de communauté, la renoncialion est définitive. Les héritiers du demandeur ne seraienb pas recevables après son décès à revenir sur celle renoncidtion. (Rouen, 20 février 1897, S. 99. 2.241. Gaz. Trib. 12, 18 avril 1897):

Avant que la loi de 1893 eût donné à la fenime séparée de corps le plein exercice de'sa capacité civile, il lui était impossible de renoncer au bénélice de la révocation, du moins, elle devait obtenir pour cela l'autorisation de la

Justice, sa propre volonté étant impuissante à supprimer

(x) À noter-cependant ici lx différence qui résultera en lPespèce du fait que le jugement aura prononcé le divorce où Seulement la séparalion de corps. S'il y à divorce, donateur et donataire sont désormais des étrangers lun vers l'autre, la donation naîtra donc avec le ca-, raclère d'irrévocabilité qui est de principe pour les donations entre vifs. Aucontraire, S'il y a séparation de corps la qualité d’époux survil au jugement comme le mariage lui-même et les époux peuvent se recommander de li faveur de Part. ‘1.096 (Laurent, IE, n. 305).

les effets que la Jurisprudence faisait découler de plein droit du jugement de séparation (1).

La pratique a recours parfois à certaines clauses qui n'ont pas directement pour effet de déroger à l'art. 299, inais qui arrivent cependant à en éluder la sanction.

Un arrèt de la cour de Bruxelles du 15 janvier 1863 (Dalloz, Rep. Sup. Divorce n° 571 en note) déclare que

la clause d’un contrat de mariage autorisant l’époux cou-

pable à prélever une somme apportée par lui et exclue de

la communauté, dans le cas seulement où cette communaulé se dissoudrait autrement que par la mort de lun des époux, n'est pas une clause contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.

Mais l'arrêt, dans ses dispositifs, fait bien ressortir le carac{ère réel dé l'apport qui ne saurait ainsi se confondre

avec une donation déguisée. L'époux coupable ne fait

qu'exercer la reprise d’un bien qu'il a exclu de la commu-

naulé, comme il aurait exercé la reprise d'un immeuble propre. Il n'y a pas là de prime au divorce.

Au plus, pourrait-on considérer que l'époux coupable avail par contrat de mariage consenti un avantage au profit de son conjoint; sans clause spéciale, cet avantage aurait subsisté malgré la séparation de corps par application de l’art, 300. Mais l'effet de la clause, prévoyant la dis-

(1) En ce sens Rennés, 8 mars 1848 (D. P. 49. 9. 103). Dalloz, €. cio.

ann: N° Div., n° 7;

92 à CHAPITRE III

solution de la communauté autrement que par la ‘mort d'un des époux et, dans ce cas, le prélèvement de l'apport, est de soumellre à une condition parfaitement licite Favantage que l'époux coupable faisait à l’autre.

L'époux contre qui le jugement a été prononcé n'a donc pas voulu se soustraire à la déchéance de l'art. 299 mais à voulu Éviter les inconvénients de l'art. 300, qui lui n'est pas d'ordre publie. Il y a certes une étroite corrélation entre les deux articles, mäis du fait que le donataire perd tous les avantages à lui constitués, on ne doit pas conclure que le donateur offensé conserverait dans tous les cas les avantages dont il aurait pu bénéficier.

Cette façon de voir n'entrave pas la liberté du divorce: elle la réglemente seulement. Ki le motif est grave, le calcul sera vite résolu dans l'esprit de l'époux offensé, le ressentiment sera plus fort que le désir de conserver un avantage pécuniaire, Au contraire, l'époux qui veut agir en divorce prendra plus de temps pour réfléchir, puisqu'il est sûr que la donation dont il escompte le profit sera révoquée (Goirand : Trailé du divorce).

Quel serait l'effet d’une clause ainsi conçue

«Les futurs époux se font par les présentes, donation « entre vifs mutuelle et ivrévocable, par le prémourant au survivant d'eux, ce qu'ils acceptent respectivement « pour le dit cas de survie, mais seulement pour le cas de « dissolution de leur union par décès, de l’usufruit, de «© luniversalité des biens meubles et immeubles qui e2p-

€ parliendront au prémourant au jour de son décès, ete...»

Le divorce franseril aurait pour conséquence de dissoudre l'union, en sorte qu'au jour où se produirait la mort d'une des parties, le survivant ne pourrait pas se prévaloir de la qualité d'époux; le donataire serait sans qualité pour se retommander de Fart. 300 et exiger l’exécution d’une libéralité dont la condition est défaillie. Et cette condition n'était pas illicite. :

Au contraire, la séparation de corps, si elle dissout la communauté de biens et supprime le devoir de cohabitation, laisse néanmoins intacte l'union conjugale dont elle ne rompt pas le lien. |

Supposons donc que le jugement la prononce au profit du donataire, au décès du donateur coupable, la condition de la libéralité se trouvera réalisée; le survivant sera en droit d'exiger lexécutionsde la libéralité, car il se prévaudra à juste litre de sa qualité d'éponx survivant.

Si c'est, au contraire, le donataire qui est reconnu coupable, la clause est vaine. Elle ferait d’une part, double emploi avec la déchéance. de Fart. 299 que la Jurisprudence admet aujourd'hui d’une façon absolue en cas de séparation de: corps; il n'est pas besoin que cette déchéance, tout comme-en cas de divorce, soit prévue par le contrat de mariage ni même réclamée dans la demande en séparation.

D'autre part, on ne saurait conclure de l'analyse de

cette clause que les parties entendent dans leur contrat

de mariage écarter Ja déchéance de l'art. 299: la Jurisprudence qui a reconnu Tapplicabilité de l'art. 99 à la séparation de corps à reçu de la loi de 1886, quoique d'une facon lacite, une consécration législative.

La déchéance hérite donc ainsi du caractère de plein droit et d'ordre public qui distingue la déchéance des avantages en cas de divorce. Et une clause intervenue au contrat de mariage ne peut pas avoir pour effet de déroger aux dispositions dela loi à cet égard, sans se heurter aux prescriptions formelles des art. 6 et 1.133,

Du fait que la révocation a lieu de plein droit et qu'elle est d'ordre public découle, comme conséquence logique, que tous intéressés peuvent s'en prévaloir. Elle a, en naissant, un caractère pécuniaire qui peut facilement être détaché de l'élément moral que nous avons analysé. S'il se comprend que l'exercice du divorce d’où elle puise ces caractères ait été exclusivement attaché à la personne de l'époux offensé, iln'est plus vrai de dire que la déchéance doive rester également personnelle, car elle devient un droit patrimonial. | Le jugement de divorce ou de séparation de corps à concrétisé les droits du demandeur, la déchéance est représentative d'une indemnité et, par conséquent, étant appréciable en argent, est un droit comme un autre dans le patrimoine de l'époux innocent,

Les héritiers pourront donc s'en prévaloir, eux qui ne

pouvaient pas la demander en continuant l'instance en

j CARACTÈRE DELA DÉCIHÉANCEÉ (e 1)

divorce, el qui avaient seulement le: droit d'agir en révocation pour cause d'ingratitude et dans certaines conditions (art. 957). M

Bien plus, les créanciers du demandeur pourront en poursuivre l’exéculion du chef de leur débiteur, conformé-

ment a lart/rr66. "5 ARTICLE 300

La sanction dont l’art. 299 a voulu frapper l'époux coupable serait imparfaite et incomplète sans la faveur que l'art. 300 réserve à l’époux:innocent. Parallèlement à la déchéance qui punit le premier de sa faute, le code prononce au profit du second Je maintien de tous avantages qui auraient pu lui être constitués par son conjoint.

L'inégalité du traitement rend plus remarquable le caractère pénal de la déchéance; où serait le châtiment du coupable si l'époux innocent le partageail avec Jui, et même, celui qui aurait causé le divorce par son inconduite involontaire ou peut-être froidement calculée, ne serait-il pas plus favorisé que l’autre, à

Le divorce a rompu le mariage; mais il ne serait pas

. exact de dire que le contrat de mariage est anéanti et qu'il

ne doit pas produire d'effets. Ce contrat contenait certains ‘avantages au profit de l'époux dont la conduite à été irré-

prochable, avantages garantis par le double principe de l'irrévocabilité des donations et de l'immutabilité des con-

ventions matrimoniales.

Une convention en due forme, qui n'eût eu rien de conlraire à la morale et à l'ordre public, resterait vaine pour faire Lomber semblables avantages, dans le cas où l'époux donateur viendrait à les regretter; il est-donc à fortiori inipossible que ce résultat soit atteint par le jeu criminel d'un époux qui ferait tout pour mériter le divorce : ce serait une prime à linmmoralité (x).

Quel sera l'effet de la disposition de la loi ? Elle ne peut rendre irrévocables les avantages qui ont été ainsi conser: vés à l'époux qui a oblenu le divorce : il v trouverait une trop grande amélioration à son sort. Nous devons reconnaître que la disposition de l'art. 300 était indispensable pour éviter que le: divorce causàt préjudice à l’innocent, mais que l'interprétation de cet article dans le sens du maintien irrévocable des avantages, serait aller au-delà de l'esprit de la loi (2).

Cest cependant le sens que Toullier lui avait donné. Selon lui, l'époux donateur ne peut plus toucher aux libéralités qui proliteraient à l'époux avant obtenu le divorce sous prétexte que les époux ne peuvent plus rien faire en fraude de leurs droits réciproques depuis le jour de lor-

donnance en conciliation. L'art. 300 aurait done pour ef-

Lun

() & Une faut pas qu'un époux puisse croire qu'il anéantira des & libéralilés qu'it regrette peut-être d'avoir faites, en forçant l'autre « époux à se sauver de sa fureur par ie divorce », dit Treilhard.

(>) Laurent: Précis de Droit groils n° Sos et III, n° 307, Demolombe, IV, n. 530.

fet de fixer définitivement ces droits sur la tête du donataire innocent GŸEE

Pour être logique avec lui-même, Laurent aurait dû reconnaître que les legs -devenaient aussi irrévocables: mais il a reculé devant la rigueur de cette conclusion, laissant croire qu'il a une telle différence entre la révocabilité d'un testament et celle d'une donation faite au cours du mariage (2).

Nous repoussons cette explication. Il résulte clairement des paroles de Treilhard dans la discussion de l'art. 300, que les avantages maintenus, par cet article étaient ceux du contrat de mariage. Pour ceux-là, lirrévocabilité était de leur nature : la loi, en les conservant dans l’art. 300, les laissait vivre avec leurs caractères primitifs et ne leur en ajoutait aueun. « L'époux contre qui le di- « vorce a élé prononcé, disait Treilbard, doit-il aussi « conserver les avantages qui lui ont été conservés par « son contrat de mariage ? » [était donc entendu que le demandeur conservait ces mêmes avantages et eux seuls, lépoux coupable ne pouvant être soupçonné de recourir au divorce pour faire tomber des libéralités révocables ad

nutum : il révoquera tout simplement la donation. de

(1) Toullier, titre VI du Divorce, I, p, 46, n, 743. Merlin et Proudhon, 1, p. 517.

(2) Tribunal de Fougères, { janvier, 1898, $. 1895. 2. 285. Et Muc: Il, n° 4og. Dalloz, Répertoire Sup., v° Divorce el Séparation de Corps, n° 584. Voyez cependant ‘Arntz, [. n. 468 en sens contraire.

9$ . CHAPITRE NH

l'art. 1096 ou le testament, sil ne yeul pas leur donner suite, et un geste fui suffira pour cela.

Si a loi en avait décidé autrement, elle aurait pris là

peine de le spécilier, car un texte était indispensable pou créer cette aggravation de la déchéance imposée au COUpable (1).

Les avantages maintenus ne (rouvent pas dans le divorce un nouveau titre: ils ne font que continuer d'exister avec leur solidité ou leur fragilité primitive, et restant notamment soumis à la révocation pour ingratitude. L'époux, bien qu'innocent au moment du jugement n'est pas re levé de son obligation de reconnaissance. En cas, de divorce, le devoir de fidélité n'existe plus, certes, mais il sera facile au donateur de trouver les éléments d'une injure grave dans la conduite du donataire : en cas de Séparation de corps, l'indépendance de l'époux donataire peut dévenir une dangereuse épreuve aux obligations du ma: riage dont les plus importantes subsistent. Il est juste de réserver au donateur une sanction coùtre une injure éventuelle. k

Un texte, Part. 1918, vient du reste appuyer notre théorie. I reconnaît au profit de l'époux qui a obtenu le divorce ou la séparation de corps, le maintien de ses droits au préciput, mais il fait remarquer que le préciput cotilinue d'exister tel quel, sans que son caractère ni sa na-

(1) Baudry-Lacantinerie, 1, n° 708,

Fe

ture subissent aucune modification. La loi entendait donc faire cette même réserve pour tous les avantages mainte: nus par l’art. 300.

Le divorce n'enrichit pas l'époux qui l’a obtenu, ’en lui procurant immédiatement le bénélice des avantages prévus seulement en cas de survie du donataire.

Mais l'appréciation des clauses du contrat de mariage sera souvent délicate. Le précipui n'est pas obligatoirement un gain de survie; il a pu être stipulé à toute éventualité d'une dissolution quelconque du mariage ou même de la OAMEURATRE : question de fait, dont les juges du fond sont souverainement maîtres eu qu ils erntétenl du reste largement dans le sens de l'exercice immédiat (1).

Dans le cas où la condition du prédécès de l'époux coupable est: manifeste, le bénéficiaire devra attendre que se réalise cette condition: les droits sont conservés, mais restent en suspens autant que la condition elle-même. Le donateur est détenteur, jusqu'à ce moment, à charge seulement de donner caution et la Jurisprudence ne reconnaît pas au créancier éventuel le droit de faire saisie-arrêt entre les mains d’un tiers (2)

Mais ce:que le mari conserve ainsi dans le préciput, en

vertu de l'art. 1518 in fine, n’est que sa part dans ce qui

(x) ae el FR è éd. , p. 899, note ro. Colmet de Santerre, VI, de Voir les espèces analysées dans Carpe es na 357. @) Lyon, 19 décembre 1893, Gaz. Trib., B'avril 1894

peul Sont TUE le préciput; sinon, il y aurail injustice. Supposons, en effet, un actif de communauté de 100.000 AA préciput de 0.000, stipulé au profit de la femme qui aurait obtenu le divorce ou la séparation de corps. Ni le mari prélevait ces 40.000 pour les détenir jusqu'à l'ouverture du préciput, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, il jouirait des intérêts, et, S'il y a lieu, il S'adjugerail un capital de 0.000 qui aurait dü, dès le partage, figurer dans les attributions de la femme.

Dans l'hypothèse. même où elle survivrait, la femme se trouverait privée, pendant la vie de son mari de la jouissance de ces mêmes 20.000, — qui devraient lui revenir dans tous les cas, puisque, même en supposant que la clause fut réciproque, le mari a perdu tout droit au préciput, -- le droit de la femme n'est éventuel qu'en ce qui concerne la moitié que le jeu moral du régime faisait revenir au mari.

S'il s'agit d'une donation de biens à venir faite par contrat de mariage à l'époux innocent, il faudra également réserver le droit éventuel jusqu'à la réalisation de la con dition à laquelle il est subordonné, et ce n'est que le prédécès du donateur coupable qui lui donnera ouverture.

Le donataire bénéficiera à ce moment d'une opération présentant le caractère de l'institution contractuelle, car il ne peut plus faire valoir, en cas de divorce, les droits de conjoint survivant. Il sérait intéressant qu'au point de : vue fiscal il puisse néanmoins agir en qualité d’époux :

l'institution avait fait partie du contrat de mariage; le mariage est rompu, Ibais le contrat subsiste au profit de celui qui n'a point contrevenu aux devoirs du mariage une disposition, née sur sa tête en considération de sa qualité d’époux, ou plutôt de futur époux, changerait ainsi de cause, et le divorce, aurait eu pour-résultat de modifier rétroactivement la qualité suivant laquelle le bénéficiaire aurait agi ! (r)

Nous ne disons rien des termes de l'art. 300 in fine, au sujet de la réciprocité des avantages maintenus. Cette disposition ne doit pas cependant faire oublier qu'il y à dans les deux conventions ainsi stipulées un rapport de cause à effet, d'après lequel elles « devraient ou conserver simul- « tanément l'existence ou la perdre toutes les deux dans « le même temps » (2).

Le rédacteur à ainsi plus profondément marqué le caractère pénal de la déchéance infligée au coupable par la faveur du maintien de ses avantages réservée l’innocent.

L'art. 300 est-il d'ordre public et les époux pourraientils déroger, dans leur contrat de maäriage ou dans un acte : subséquent aux dispositions de la loi concernant Ie maintien des avantages au profit de l'époux qui aurait obtenu le divorce: ?,

Laurent déclare la nullité d’une telle clause, qui serait

(1) Voir la note de M. Bartin: Aubry et Rau, 7° éd., V, p. 548. (>) Carpentier, n° 357.

immorale el permettrait à un époux peu scrupuleux de rechercher le divorce pour se libérer de donations qu'il regrette. Cet époux, en faisant reconnaître ses propres fautes, aurait le bénéfice de rentrer en possession de ses biens alors qu'il mériterait une punition plus grave que celle de l’art. 300 (x).

Mais une opinion contraire semble prévaloir, qui autorise les époux à soumettre leurs libéralités à telles conditions qui leur plaisent. La cour de Bruxelles (Bruxelles, 15 janvier 1863. Dalloz, Rép, Sup., page 405 en note) a ainsi décidé, au sujet d'un apport fait par le mari, reconnu coupable dans la suite, apport qui avait été déclaré exclu de Fa communauté au cas où cette communauté serait dissoute autrement que par décès et qui, en cas de décès, devrait done profiter pour moitié à Ha femme. Celle-ci fut déboutée de sa demande de maintenir l'apport en commu-

naulé.

L'opinion de Laurent nous semble toutefois plus en harmonie tant avec l'esprit du système des déchéances qu'avec le respect de l’ordre publie. | ‘Au contraire, pareille clause serait pleinement valable si elle intervenail comme condition dans une donation faite par un liers. Nous savons, du reste, que cetle dona-

lion ne subit pas la déchéance de l’art, 99 et qu'elle doit,

(1) Laurent, n° Koo el MHuc, n° 4ro,

par conséquent, rester aussi en dehors de l'application de l'art. 300.

Le tiers donateur peut donc prévoir qu'en cas de dixorce la disposition sera résolue, même si le divorce était prononcé au profit du donataire.

Mais ne va-Lon pas objecter que cette condition est contraire à l'ordre public et doit être réputée non écrite, conformément à Part. 400 ? Qu'elle entrave la liberté du divorce el imposera au donataire les liens d’un mariage \ | intenable ? Ou bien encore, si le donataire avait admis le divorce, mais interdit le remariage, que celte clause entrave la liberté du mariage ? Dans la loi de 1592, les donations faites par des tiers étaient expressément prévues et elles subissaient la révocation comme les autres. Delvincourt voit même dans les art. 299 et 800 la persistance de cette révocation : nous ne Fadmetlons pas, mais nous ne disons pas non plus que le silence de ces articles puisse ètre interprété comme une interdiction de la clause qui était jadis présumée.

Tout particulièrement en ce qui concerne le réemariage, le donataire n'aura qu'à choisir entre celui-ci et la donalion. La Jurisprudence reconnaît cette condition comme licile; il y à même un grave intérêt social, familiat et confessionnel à ce que la volonté du donateur soit respectée. Sinon, il pourrait arriver que des biens passent dans une famille étrangère.

L'époux divorcé qui voudrail sé remarier n'aura qu'un

calcul à faire et non pas un vas de conscience à résoudre : à savoir quelle chose a le plus de valeur à ses Yeux, la donation ou le second mariage, l'une et l’autre désirables, mais incompatibles entre elles (Fr).

(1) Voir à ce sujet: Albert Pellerin: Revue de Notariat et d'Enregis-

lrement, 1885, p. 241 et 327.

CHFAPITRE IV

Effets de la déchéance à l’égard des tiers.

La peine, dont l’art. 299 frappe l'époux contre qui le divorce à été prononcé el que la Jurisprudence applique maintenant d'une façon constante à la séparation de corps, va-t-elle atteindre, au-delà de l'époux cotfpable, les tiers qui ont traité avec lui ? De quelle façon 6père--telle et possède-t-elle un effet rétroactif qui la fasse réjaillir contre les tiers intéressés, c'est-à-dire ceux qui auraient acquis des droits sur les biens donnés, du chef de l'époux donataire.

Un arrêt de Pau applique à la déchéance cette rétroactivité et déclare que les biens donnés doivent faire retour au donateur Hbres de toutes les charges consenties par le donataire : les motifs de cette décision reposent sur la similitude de la déchéance et de la révocation pour inexécution des conditions (Pau, 8 août 1853. S. 53. 2. 49p.

roû CHAPITRE 1Y.

L'art. 954 qui prononce Île caractère rétroactif de cette révocation s'appuie lui-même sur les art. 1183 el 1184 qui s'occupent de la condition résolutoire. Les juges de l'espèce avaient considéré que les conventions matrimoniales, révoquées-par le divorce, présentaient le caractère de conventions synallagmatiques où Fune des parties n'aurait pas exécuté son obligation. L'époux coupable ayant rompu, la loi du contrat, îl était juste de lui faire subir les riguéurs de l'art. 954 (x). $

Celle décision ne semble pas quant à nous résister’ aux sérieuses objections que MM. Rodière et Pont ont présenlées contre elle.

L'art: 99 dit seulement que l'époux coupable perdra les avantages qui lui avaient été faits; il ne dil pas que ces

avantages sont non-avenus, mais seulement que l'époux

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