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ne peul en profiter.
Ensuite la déchéance qui résulte du divorce tient beaucoup moins de la nature de la révocation pour inexéculion de conditions que de la révocation pour cause d’ingralitude. ,
Une condilion, au sens des art. 924 et 1183, est une charge imposée au donataire, expressément arrêtée dans l'acte de libéralité qui fait de cel acte non plus quelque
chose d'absolument gratuit, mais un contrat bilatéral dans
(1) En ec sons, Marcadé: Révue critique, IV, p. 509. Cf. Dalloz, Sup., n° 2498 ol Carpentier ct Du Saint Rép. ve Divorce; n° 3772.
EFFETS DE LA DÉCHÉANCE À L'ÉGARD DÉS TIERS 107 lequel le donateur et le donataire s'engagent à la fois, les contre-parties s'équilibrant plus ou moins.
- Gertes, dans ce cas, les tiers qui agissent avec le donataire connaissent les obligations de celui-ci; ils en seront du moins avertis, sil s'agit de droits réels concédés sur des immeubles donnés, par la {ranscription qui doit être faite conformément à l'art, 939. Ayant traité en connaissance de causé, étant à même de surveiller l'exécution par le donataire d'obligations déterminées, ils vont subir indirectement le contre-coup de la résolution qui pourrait frapper celui-ci. | À
Mais devons-nous élargir la notion des conditions ainsi analysées pour y faire rentrer les conditions sous-entendues auxquelles les époux subordonnent leurs libéralités 2 Toutes les libéralités sont faites sous condition que le bénéficiaire se montre reconnaissant. Outre que le liers, qui subirait l'effet résolutoire de celle condition tacite el vague, n'en pourrait pas vérifier ni garantir l'observation, cette façon de voir dépasse de beaucoup son but (1).
Si le manquement au devoir de reconnaissance constitue | l'inexécution d'une condition sanetionnée par lart. 954, nous ne voyons plus que} va rester le domaine de la révo-
calion pour une cause d'ingralitude. Quels résteraient done
(1) « La condition résolutoiré, sous-entendue dès le principe, serail donc l'éventualité de la dissolution du mariage. Il y a là quelque chose d'immoral ». Demante: Rev, cril., 1886, NIX, p. 383. «