FOR UE CHAPITRE IV
les faits d'ingralitude, si ie manquement à la reconnaissance ne complail pas comme le plus important d'entre eux ? Pour que Fart. 958 aît sa raison d'être il faut donc réserver à la révocation et à la résolution chacune son domaine propre (1).
Au contraire, il est beaucoup plus naturel de rapprocher l'art. 299 de l'art. 999, el de rechercher si les causes qui ont déterminé le divorce ne correspondent pas à celles que a loi a prévues comme constitutives de l'ingratitude É (23% et 955). +
LL Y à correspondance entre les deux textes; une cause qui résume toutes les autres, l'injure grave, aboutit aussi bien à la rupture du mariage qu'à la-révocation de la donation: mais le devoir de reconnaissance ne devient pas pour cela une charge du mariage ni de la donation.
Encore faut-il admettre que la révocation pour cause d'ingratitude est applicable aux donations faites par lun des époux à son conjoint, ee que nous faisons contrairement aux auteurs qui entendent donner à l'art. 959 une portée absolue.
Mais ceci admis, nous arrivons à la conclusion suivante: la déchéance, étant une révocation pour cause d’'ingratitude qui opérerail de plein droit, ne doit pas rejaillir sur les Liers, car elle donne lieu à l'application de l’art. 958
(a) D'autant plus qu'il s'agit plutôt des violations des conditions du mariage que des conditions de la Hbéralité même,
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