‹ Des Contrats de Cheptel de la BresseChapitre 16 sur 34 · SAVOIE D UE · texte numérisé non relu

SAVOIE D UE

(1) « Inventaire contenant charge de bestiaux et effets ».

Ou encore :

Article N. — Les preneurs reconnaissent avoir en leur pouvoir les cheptels, instruments d'agriculture, effets mobiliers dépendant dudit domaine et qui consistent, savoir.....

Le preneur trouvera ainsi le plus souvent à la ferme le cheptel laissé par le précédent fermier, d’autres fois, au contraire, le propriétaire remettra au fermier non pas un cheptel en nature, mais une somme d'argent, destinée à acheter les bestiaux nécessaires à l'exploitation de la ferme. De nombreux propriétaires usèrent, au début du xix°siècle, de 1810 à 1830, de ce procédé. On rencontre fréquemment à cette époque la clause suivante :

« Les bailleurs paieront aux preneurs à leur entrée en jouissance une somme de... pour leur tenir lieu de cheptel et ces derniers s’obligent de la leur rendre en fin de bail en bonne espèce de cours » (1).

C'était d’ailleurs une pratique ancienne (2).

Il a été jugé que la remise ainsi faite par le bailleur

(4) Baïl du 14 avril 1813, domaine de La Valdotte à Gorrevod.

Bail du 26 mars 1821 : « Les preneurs reconnaissent avoir reçu des bailleurs à titre de cheptel une somme de 450 fr. qu'ils promettent de rendre en numéraire à la fin du présent bail ».

(2) Nous en trouvons plusieurs cas au xvin° siècle: Bail du 28 janvier 1770: « Le preneur déclare qu’il lui a été compté une somme de 78 livres pour lui tenir lieu de cheptel que le baïlleur devait lui fournir pour la culture de son domaine, laquelle somme de 78 livres pour les raisons cidessus ledit Joseph Berraud (preneur), promet rendre et rembourser audit bailleur à la fin et expiration du bail ».

au preneur d'une somme d'argent pour lui tenir lieu de cheptel était un véritable cheptel de fer et non un prêt dans les cas seulement où le fermier prenait l’engagement de laisser à sa sortie des bestiaux d’une valeur égale à la somme donnée par le bailleur ; (Nîmes, 15 juin 1819, « Répertoire Dalloz », t, XXX, p. 499 ; « Code annoté de Sirey », v. Bail à cheptel : Championnière et Rigaud, « Droit d'enregistrement », Hi n°811):

En Bresse, le preneur s'oblige le plus souvent à rembourser au bailleur la somme avancée par celui-ci. Il y a donc ici prêt d’une somme d'argent (1). Cette constitution d'un cheptel au moyen de la remise d’une somme d'argent offre de grandes variétés. Voici les clauses les plus fréquentes :

Bal du 17 mai 1832. — « Le bailleur promet de remettre aux preneurs à leur entrée en jouissance une somme de neuf cents francs pour leur tenir lieu de cheptel, et ces dernisrs s’obligent de la rendre en fin de bail, d’abord en bétail, jusqu’à concurrence de la valeur de ceux qui leur appartiendront, et le surplus en numéraire. »

Dans d’autres baux, et cette stipulalion est plus usitée, ce n’est plus le preneur qui s'engage à laisser

des bestiaux en place du numéraire, c'est le proprié-

(1) Il en résulte que le propriétaire ne peut exiger à la fin du bail, le paiement en bestiaux, mais seulement le remboursement de la somme prêtée (Cass., D., 16 fructidor an IV; Cass., D., t. III, p. 952).

taire qui se réserve « à son choix » (1) d'exiger, « ou bien ladite somme avancée, ou du bétail en même valeur. » Bail à ferme du 25 avril 1821.

On voit les avantages de cette manière de procéder lorsque le fermier, au lieu de restituer des bestiaux, s’oblige à restituer, à la fin du bail, la somme à lui prêtée, pour tenir lieu de cheptel, par le propriétaire. Ce dernier évite ainsi les ennuis, les embarras, les contestations inévitables, qui naissent du récolement du cheptel. Les parties n'auront nul besoin de recourir à des experts pour estimer le bétail. Le cheptel est remplacé ici par un simple prêt à intérêts. Le propriétaire se borne à remettre une certaine somme au preneur, lui avance un capital pour l’aider dans l'exploitation de la ferme. A sa sortie, le preneur rendra cette même

somme.

(1) C£. Inventaire de bestiaux passé entre les vénérables chartreux et Philibert Josserand, dit Bérard, laboureur à Lescheroux et fermier de la ferme de la Correrie (27 sept. 1745).

« Le preneur reconnait et confesse avoir reçu, ci devant et dès le jour Saint-Martin, la somme de 1600 livres, tant en argent comptant, en bonnes espèces ayant cours, qu'en bétail; faisant cette somme le cheptel dudit domaine, laquelle somme de 1600 livres Josserand rendra en fin de bail aux vénérables chartreux de Montmerle, tant’en’argent qu’en bétail, « au choix » des vénérables chartreux, sans aucune diminution, ni augmentation de somme, parce qu'au cas que lesdits chartreux voulussent accepter des bestiaux, ce sera sur l'estimation qui en sera faite par.expert sur le pied courant des foires du voisinage, sous la réduction ordinaire du quart et à condition que les bestiaux qui se trouveront audit domaine ne soient pas échàngés la dernière année de son bail, 6 mois avant la Saint-Martin fin d'icelluy.

Ainsi pourvu d’un cheptel de 1600 fr. La Correrie était louée 1500 fr. » Archives de l'Ain, H., 483.

Ce système d’une simplicité si captivante au premier abord, a cependant été délaissé. A partir de 1840, on ne le rencontre plus qu'exceptionnellement. Cet argent prêté au preneur, le plus souvent avec un minime intérêt, ou mieux sans aucun intérêt, est laissé à son entière bonne foi. Aucune sûreté, aucune garantie, ne viennent prêter appui aux intérêts du bailleur. Quelle garantie exiger d’un fermier sans ressource ? C’est précisément à cause de ce manque de capitaux que le fermier s’est adressé à son propriétaire pour obtenir l'avance d’un cheptel bétail nécessaire à la culture du fonds ! On aperçoit le danger que va courir un prêt consenti dans ces conditions.

Le propriétaire peut avoir affaire à un fermier de mauvaise foi, qui dissipe en dépenses étrangères, tout ou partie de la somme remise en vue d’un achat de bétail. A la fin du bail, de l’argent avancé il ne reste rien, et le propriétaire n'a plus devant lui qu’un débiteur insolvable, sans le sou, ou qui du moins saura dissimuler et mettre à l'abri de justes revendications, ses économies.

Il est évident que le fermier de mauvaise foi peut également distraire et vendre le bétail attaché à la ferme pour s’en approprier le prix, mais ne sera-t-il pas tenté davantage par une somme d'argent liquide, dont il lui est plus facile et plus aisé de disposer, librement, à l'insu de tous ?

Cette trop grande facilité laissée au fermier de

détourner de sa destination l'argent à lui remis en guise de cheptel, à fait abandonner de nos jours cé procédé dé constituer tin cheptel.

La plupart du temps, le bailleur remettra dônc des animaux én nature. Îl est logique que, conformément aux principes généraux, il devra garantir le preneur des troublés provenant de son fait où de celui des tiers (art. 1719) (4).

Il devra indémniser le fermier de la perte des animaux âätteints de vices rédhibitoires avant la formation du contrat (2) (art. 1721) si dans ce éas les animaux n'étaient plüs en nombre suffisant pour l'exploitation de la ferme, le preneur, au liéu d’une indemnité, pourrait forcer le bailleur à remplacer les bêtes mortes, où demander la résolution du contrat.

Le bailléur ne pourra pas davantage aliéner le chéptel au préjadiée du fermier. D'’aillèurs, peut-on stipposer tn propriétaire asséz inconscient de sés vrais

intérêts poùr retirer à son fermier, én pleine éxploita-

(4) Sauf des troubles apportés par voie de fait (art. 1725) à la jouissance dü preneur et provenant de tiers.

(2) Dans notre ancien droit, il en était de même. On rencontre, dans l'inventaire de bestiaux du domaine de la Correrie, 27 sept. 1745 (déjà cité p- 108) la clause suivante: « .:...Comme il $é trouve une vache dont l’on n’est pas sûr qu'elle ait essuyé la maladie contagieuse, il a été réservé expressément, que si elle meurt avant la Saint-Jean-Baptiste prochaine, de Ha contagion actuéllemént régnanté, il séra tenu éompte audit preneur, sur le pied de 130 livres, suivant l'estimation qui en a été faite par les prud'hommes, et si au contraire, elle vit après laditte Saint-Jean, ledit vénéràble prieur ne sera tenu à rien du tout pour regard dé laditte vache. »

DU CHEPTEL DE FER. at

üon, les animaux indispensables à la culture du fonds ? Le cheptel ne constitue pas cependant, à proprement parler, un capital indisponible auquel on ne peut toucher. Le bailleur est en droit d’aliéner la ferme et les animaux dont il est propriétaire. Dans le cas d’aliénation du seal cheptel, l'acquéreur de ce cheptel se trouvera en présence d'un bail qu'il doit respecter (art. 1743). Il devra entretenir le bail des béstiaux comme 1l entretiendrait celui de la ferme sl avait acheté ferme et cheptel.

De même que dans le cheptel simple, les créanciers du bailleur ne pourront saisir et faire vendre le cheptel qu'à la charge par l’adjudicataire d'entretenir le bail. Le cheptel de fer est en effet an immeuble par destination, il ne peut êlre saisi séparément de la ferme (1) (art. 524). Sous notre ancienne jurispradence, cette question était controversée. La Thatwimassière (2) et Pothier soutenaient que le fermier n'ayant qu’un droit personnel, ne pourrait s'opposer à là saisie des bestiaux par les créanciers du propriétaire. Cette doctrine avait été consacrée par la jurisprudence du présidial de Bourges qui décidait que le fermier n'aurait qu'un

recours en dommages-intérêts contre le bailleur.

(1) La saisie du cheptel ne peut être faite qu'avec l'immeuble. Le cheptel se trouvera nécessairement compris dans la saisie et l’adjudication (Riom, 12 janv. 1878), « c’est, dit l'arrêt, un élément indispensable de l’exploitation agricole ».

(2) Décisions de Th:., liv. 4, ch. 20.

« Tout ce que le fermier peut demander dans le cas de saisie et vente du cheptel, c’est que le surplus du prix lui soit attribué, si ce prix est supérieur à las première prisée, car cet excédent lui appartient par l'effet même du bail » (Pothier), n° 68.

En Bresse un Arrêt du parlement de Dijon (1), du 21 avril 1699, avait tranché la question. IL était interdit de saisir le bétail indépendamment de la ferme. L'arrêt explique cette décision par de très sages considérations : « Dans les provinces de Bresse, Auvergne, « Nivernais... les bestiaux faisaient la plus grande « richesse des particuliers, il était impossible de tirer « aucun profit d'un domaine dégarni de bétail ; ces « bestiaux sont nécessaires dans ces provinces à la « culture des fonds, « sunt pars fundi » ils en sont la « principale partie. Ils suivent donc la nature des « fonds auxquels ils sont unis par une union civile et « morale. C’est une union de destination et de morale, « c'est l'ordre établi par la loi, « usus enim habet

« vim legis ».

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