OBLIGATIONS DU PRENEUR
Elles sont toutes subordonnées à ce fait que le cheptel ne peut mourir pour le propriétaire ; la rai-
son d’être de ce cheptel est d'assurer d’une manière
(1) Arrêts notables du Parlement de Dijon, t. I, question 198.
permanente, continue, la culture des terres ; aussi la loi s’est-elle efforcée de le rendre indestructible : pour obtenir ce résultat, elle a dû : 4° prendre les mesures nécessaires pour empêcher le fermier sortant de dénaturer la composition du cheptel ; 2 mettre à la charge du fermier, la perle même par cas forluits des
animaux.
1° Responsabilités pour manque de soins el en cas
de pertes.
À. Soins à donner. — Comme tout preneur, le fermier est tenu de veiller en bon père de famille à la conservation du cheptel (art. 1728).
Cette obligation ne diffère pas de celle imposée au cheptelier simple dans l’art. 1806. Par suite, le fermier devra garder, nourrir le bétail confié à ses soins. Sa responsabilité sera celle du droit commun : il ne sera tenu que de la faute légère, de celle que ne commet pas un bon administrateur. S'il manquait à ses engagements, le bailleur pourrait demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts suivant les circonstances. Conformément à l’art. 1384, le preneur sera tenu, en outre, de la faute de ceux qu’il emploie, domestiques ou proposés (1), il est responsable des
accidents arrivés par la faute d’un domestique qui à
(4) Guiliouard, II, n° 917.
BOZONET 8
laissé les bestiaux s'échapper ou s’estropier (1). Le preneur est tenu, en effet, de surveiller les animaux, on en conclut que les dommages causés par les animaux à autrui doivent, aux termes de l’art. 1385, retomber sur le preneur et non sur le bailleur (2).
B. Cas de pertes. — D'après l’art. 1825, le preneur doit supporter la perte, même totale du cheptel : art. 1825. « La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier s'il n'y a convention contraire ».
Cette seconde obligation du fermier, rigoureuse, est de la nature même du cheptel de fer, ainsi nommé parce les bêtes « ne peuvent mourir à leur seigneur ». A la réflexion d’ailleurs, cette grave dérogation à la règle « res perit domino » ne paraît pas aussi exhorbitante qu’elle le semble au premier abord. La loi, en effet, s’est fondée sur l'intention présumée des parties. Le bailleur est censé n'accorder tous les profits du cheptel au fermier qu'à la charge par celui-ci de supporter toutes les pertes. Cette clause n’a rien d’usuraire.
Le fermier a ainsi tous les profits du cheptel pendant la durée du baïl (art. 1823), le travail, les laitages, les croîts et améliorations des animaux. Il
bénéficie aussi des fumiers, bien qu'il n’en ait pas la
(1) Guillouard, II, n° 949.
(2) Dijon, 10 décembre 1896, D., 97, 2, 454.
libre disposition (1), les fumiers doivent, en effet, être uniquement employés à l'exploitation rurale dont ils augmentent la fertilité et le rendement. De plus, le fermier n'a aucune dépense à faire pour le logement et la nourriture des animaux ; les bâtiments et les terres sont fournis par le bailleur.
Il faut considérer enfin que dans l’élevage des animaux, les risques de pertes sont moins grands que les chances de profit. Les épizooties, les accidents de mortalité sont des évènements rares dans une ferme bien tenue par un preneur intelligent et laborieux.
Il n'y a donc rien d’injuste dans cette obligation du fermier de supporter la perte totale, même provenue par cas fortuit. Cette charge, qui lui est imposée, est largement compensée par les éléments qu'il trouve dans le cheptel, comme le dit très bien Troplong (2) «le troupeau porte en lui ses éléments de progrès ; le
» croît vient chaque année ajouter à sa prospérité et
» telle estla prévoyance de la nature que les éléments » réparateurs qu’elle a mis en toutes choses, sont en » général plus puissants et plus actifs que les causes
» de destruction ».
Bien plus, l’article 1825 autorise la convention qui
(4) Article 1824, Cet article fut introduit dans le chapitre du cheptel sur les observations du tribunal de Nîmes : « 11 semble nécessaire, fit remarquer ce tribunal, d'indiquer que le fermier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé » (Fenet, V, p. 25.)
(2) Troplong, n° 1236.
enlèverait une part des risques au preneur pour en charger le bailleur. Mais alors, observe Troplong (1), le cheptel de fer est dénaturé, il comprend des bêtes qui ne sont pas des bêtes de ter puisque « elles peuvent mourir à leur seigneur ».
Il résulte également des articles 1823 et 1825 combinés qu'on peut, non seulement charger le bailleur d'une partie de la perte. mais encore lui attribuer une portion dans les profits. Il est même d’usage d'attribuer une part dans lé profit au bailleur, lorsqu'on met une partie de la perte à sa charge (2). Nous nous bornerons à ces courtes explications, chaque bail en Bresse mettant tous les cas fortuits à la charge du preneur con-
formément à l’article 1825 (3).
20 Pouroirs du j'ermier pendant le bail sur les animaux composant le cheptel.
Administralion du cheptel. — Ce qu'elle doit être. — Ses limites. — C'est, dans le cheptel de fer, la question qui, avec celle de la restitution, fait naître le plus de contestations. Nous nous y arrêterons longue-
ment, en raison de son importance considérable, pour
(Ad n°24237:
(2) Duranton, n° 299, p. 296.
(3) Pour fégitimer cette charge que supporte le fermier, on a fait remarquer aussi qu'une ferme à laquelle est attachée un cheptel trouve plus facilement preneurs et est louée à un prix plus avantageux (Truchelut, n° 117).
passer en revue les diverses opinions émises à ce sujet. La jurisprudence abondante que nous rencontrons ici nous sera d’un grand secours pour étayer notre conclusion.
Les pouvoirs d'administration du fermier sur les animaux du cheptel sont subordonnés à deux principes qui dominent tout ce chapitre, ilconvientdeles bien préciser.
D'un côlé, quoique le cheptel soit aux risques du fermier, il continue d'appartenir au propriétairebailleur (article 1891).
D'un autre côté, la loi a pris soin, sans crainte de se montrer prolixe. d'affirmer par deux fois (article 1821 et 1826) l'obligation imposée au fermier de laisser à la fin du bail sur le domaine un cheptel pareil à celui qu'il a reçu.
Ces deux principes tracent en quelque sorte la limite du champ où évoluera la libre gérance du fermier. N’étant pas propriétaire, il ne pourra disposer du cheptel et il devra à la sortie satisfaire aux exigences des articles 1821 et 1826, que nous étudierons avec plus de précision au chapitre suivant.
1° Le fermier administrateur du cheptel. — Cet administrateur, non propriétaire du cheptel, ne peut le distraire du domaine auquel il est attaché par sa destination. Il ne peut le détourner du but que lui assigne
la volonté des parties (1), il n’en a pas la libre disposi-
(1) De même dans notre ancein droit, les baux défendaient expressément
tion : (Bourges, 17 déc. 1868, S., 69, 2, 150 ; D., 69, 2, 47 ; Tribunal correctionnel d'Angoulême, 25 mars 1890 ; Rec. Bordeaux, 90, 2, 57 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, II, 4237 ; Planiol, II, 1820).
Tenu de veiller en bon père de famille à la conservation du cheptel, le preneur, nous l’avons dit, contracte l'obligation de l’entretenir et de le renouveler pour le restituer semblable à lui-même à la fin du bail.
Le but du cheptel est d'assurer l'exploitation du domaine, opération dont le fermier est seul bon juge. Toute la législation relative au cheptel doit être subordonnée à ce but, en même temps qu’à assurer au propriétaire des garanties suffisantes pour la conservalion des animaux du cheptel. Comment accorder ces deux exigences ? Tout le problème est là.
Jetons un coup d'œil sur la jurisprudence et les auteurs. Nous nous trouvons en présence de deux camps bien tranchés : 1° les uns, rigoristes, appliquant textes et principes juridiques dans toute leur raideur, dénient au preneur tout droit de vendre, tout ou partie du cheptel. « Le preneur a seulement le droit d’en user dans les lieux, suivant les modes et pendant le temps déterminé (1).
de « vendre, trafiquer, échanger ni même « commender » (donner en com-
mande) lesdits bestiaux du cheptel sans le sceu et consentement dudit bailleur ».
Grangeage passé par M° Jacques Puthod, notaire royal à Montrevel à Benoît Jouvent et Anne Tondu sa femme, gens de labour à Malafretaz, d’un domaine à La Bouchardière, paroisse de Cuet, 25 août 1702 (Minutes M: Robolin).
(1) Bourges, 17 décembre 1868 ; Trib. d'Angoulême, 25 mars 1890, précités.
Laurent, 1. XXVI, n° 118 : « Le fermier ne peut pas plus disposer des têtes du troupeau que du troupeau lui-même, et par identité de raison, c'est qu'il n’est pas propriétaire ».
Baudry-Lacantinerie et Wahl, II, 4237 : « On ne peut dire que le fermier puise dans son droit d'administration le pouvoir d'aliéner, jamais droit d'administration n'a entraîné la faculté d’aliéner ».
2° D'après une autre opinion, qui a pour elle la jurisprudence presque entière et la majeure partie de la doctrine, le cheptelier pourrait disposer des bestiaux à « charge de les remplacer (1). Il en disposerait comme administrateur dans l'intérêt du propriétaire et dans le sien propre. »
Cette opinion est la plus raisonnable, et la seule, il faut bien le dire, conforme aux exigences de la pratique. L'autre existe sur le papier. Celle-ci s’accommode, se plie aux besoins de l'exploitation, aux détails de la vie de chaque jour.
Le fermier — qui donc admettrait le contraire ? — doit être le seul juge de l'opportunité des ventes. Il suit les cours des prix mieux que le propriétaire. Il est à même de faire en temps voulu les marchés les
plus avantageux dans l'intérêt de tous deux. Il ne
(1) Cass., 6 mai 1835, S., 36, 1, 677 ; Bordeaux, 20 février 1845, S., 45. 2, 367 ; Dijon, 18 juin 1879, D , 2, 4880 ; Trib. civil Chambéry, 14 décembre 1883, « Droit », 4 juin 1884; Aubry et Rau, IV, p. 541, $ 376; Guillouard, I, n° 943 ; Huc, X, n° 444.
s’agit nullement ici de permettre au fermier de gérer sans contrôle à sa guise, le cheptel à lui confié. Le propriétaire conserve toutes ses garanties, nous nous en rendrons aisément comple après que nous aurons montré en quoi consiste la liberté d'action accordée au fermier. Ce second paragraphe sera, pour ainsi dire, la contre-partie du premier, nous indiquerons le principe régulateur des pouvoirs du fermier et les garanties du bailleur en ce qui concerne la conservation des animaux du cheptel.
2° Liberté d'action du fermier, de quels animaux il peut disposer. — Dans son ensemble, le cheptel doit être maintenu intact pour les nécessités de l’exploitation et pour la garantie du propriétaire (1). Le preneur doit conserver constamment dans la ferme un fonds égal en valeur à celui qu'il a reçu (2). Mais l'entretien du fonds nécessite de la part du preneur, des ventes, des échanges, des renouvellements partiels et successifs du cheptel, lorsque certaines bêtes deviennent improductives, ou impropres au service par l’âge ou la maladie. Le cheptel, à la suite de ces opérations indispensables, se trouve à la fin du bail n’être plus composé des mêmes animaux qu’au commencement sans avoir pour cela changé de nature (Dijon, 18 juin 1879, ct.).
Le preneur serait ainsi un administrateur et il ferait
(1) Bourges, 17 décembre 1868, cit.
(2) Dijon, 18 juin 1879, cut.
en cette qualité tout ce qu'il croirait nécessaire et utile dans l'intérêt du propriétaire et dans le sien propre. C’est ce qu'a admis nettement le Tribunal de Chambéry (1), « le preneur peut, sans abus de confiance, vendre une partie des animaux du cheptel à charge de les remplacer » (2). Comme nous l'avons indiqué, « le défaut de remplacement non la vente en elle-même pourrait donner lieu à la résolution pour cause d’inexécution du contrat » (3). C’est un acte de mauvaise administration, le fermier viole l'obligation par lui contractée de gérer en bon père de famille. La Cour de Bordeaux s’est prononcée en ce sens : « Le « fermier qui vend le cheptel dont l'existence est liée « à la nature de son exploitation fait un acte contraire « à ses obligations et de mauvaise administration » (4).
On fonde cette solution sur l’article 1826, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation.
Mais le fermier n’est pas seulement comptable de la valeur du cheptel, sinon il faudrait dire qu'il peut, à
l'expiration du bail, s'approprier les animaux, en les
(1) Trib. de Chambéry, 14 décembre 1883, cit.
Remarquons que la qualité d'administrateur ne saurait logiquemen exister que là où il y a une certaine liberté d'action : les pouvoirs d’admi nistrateurs supposent une certaine marge laissée à l'initiative.
(2) Bourges, 8 déc. 1806 : « Le preneur n’est pas privé du droit d’en distraire quelques parties pour ses opérations commerciales ».
(3) Huc et Guillouard, op. cl.
(4) Bordeaux, 20 fév. 1845, cit.
remplaçant par d’autres d'une valeur égale, ce que personne n'a jamais admis (1). Ce ne serait plus alors un cheptel de fer ! Il est en effet conforme au but de ce cheptel que les animaux attachés à la culture soient habitués depuis un certain temps à la vie et aux occupalions du domaine, c’est là un des avantages qu'ils présentent. Dans la plupart des baux de notre région (2), une clause interdit expressément « d'échanger le bétail du cheptel pendant les six derniers mois qui précèdent sa sortie, prévue ou anticipée. » Cette solution ne prend pas seulement pied sur l’article 1826, elle est rendue nécessaire par la pratique agricole, faudrait-il en appeler au propriétaire éloigné, souvent incapable de se décider en connaissance de cause pour vendre un animal malade ou trop vieux!
3 Garanlies du propriétaire. — Le droit générale ment admis aujourd'hui au profit du preneur de disposer pour des opérations commerciales, sauf remplacement, de chacun des animaux qui compose le cheptel, n'implique point celui de disposer de ce cheptel dans son ensemble. Le fermier peut toujours être appelé à justifier qu'il a agi dans les termes du contrat, selon ce qu'il a cru la nécessité de leurs communes affaires (Bourges, 17 déc. 1868, cit.).
Outre que l’aliénation n’est légitime qu'en vue de
(1) Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 4237.
(2) Truchelut, n°° 132-133.
l'entretien du fonds et de son gouvernement, les pouvoirs du fermier s'arrêteront lorsque le fonds du cheptel se trouvera aliéné de manière à compromettre les intérêts du bailleur. Le principe régulateur qui s'applique en la matière est le suivant : le propriétaire doit avoir des sûretés suffisantes pour lui garantir à la fin du bail la représentation d’un cheptel égal en valeur à celui qu’il a fourni (Cassation, 8 déc. 1806).
Ces garanties disparaissent lorsque le fermier détourne « l’ensemble où une partie des bestiaux du cheptel ». Ce détournement constitue un abus de confiance (art. 408 Code pénal), il y a en effet détournement d'objets remis à titre de louage (Dijon, 18 juin 1879 ; Bourges, 17 déc. 1868).
Immeuble par destination (art. 524), le cheptel reste meuble au point de vue de l’application des articles 408 et 379 (Code pénal) qui punissent le détournement et la soustraction d'objets mobiliers (Bourges, 17 déc. 1868, Dalloz, 1869, II, 47) (1).
En plus de la poursuite pour abus de confiance, le
(1) Bourges. « ..... Des animaux avaient été confiés à titre de chepte de fer à un fermier, celui-ci ayant vendu ou enlevé tout ce bétail, fut poursuivi pour abus de confiance, mais il prétendit que le délit puni par l’art. 408 C. pén., n'existait pas légalement, parce que ces animaux étaient immeubles par destination ».
A cet argument, la Cour de Bourges répond : « ..... La loi, en soumettant certains marchés, dans un intérêt d'ordre public, aux règles édictées pour la possession et la transmission des immeubles. n'a pu en changer la nature ni les conditions matérielles d'existence ; elle ne peut pas les rendre adhérentes à l'immeuble auquel elle s’incorpore, ni faire même qu'ils
bailleur dispose d'autres moyens pour sauvegarder ses droits. » Malgré ses réclamations, le fermier ne remplace pas les bestiaux vendus ; une mesure énergique s'impose devant cel acte de mauvaise administration. La loi ouvre au bailleur deux actions :
L'une en résolution du contrat pour inexécution des engagements imposés au preneur (Tribunal de Chambéry, 14 déc. 1884 ; Bordeaux, 20 févr. 1845).
L'autre, tendant à obliger le preneur, le bail subsistant, à se conformer à l’une de ses principales obligations qui était de jouir en bon père de famille. Le bailleur exigera ici, en se basant sur les articles 1142 et 1146, des dommages-intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
Si par la faute du fermier, le domaine reste dépourvu du bétail suffisant, état de choses préjudiciable aux intérêts de la culture, le propriétaire peut le mettre en demeure de fournir la ferme de nouveaux bestiaux, s’il est solvable. Le tribunal pourrait,
dans ce même cas, condamner le fermier à payer une
emportent avec eux, lorsqu'on les déplace, la trace de cette incorporation fictive... De là resulte la nécessité de faire rentrer ces objets dans la catégorie des meubles, sur tous les points auxquels il n’est pas expressément dérogé, de leur appliquer, par exemple, l’art. 2259 C. civ., et 402 et 379 GC. pén. (détournement et soustraction frauduleuse) ; autrement il faudrait aller jusqu’à dire que les animaux, une fois incorporés à la ferme, ne s'acquièrent plus que par titre et que le voleur qui enlève dans un champ un animal employé à la culture, a usurpé un immeuble et n’est passible d'aucune peine, »
astreinte par chaque jour de retard (1).
Le bailleur n’est pas, on le voit, désarmé en face d'un fermier de mauvaise foi, maladroit ou imprudent qui dénaturerait le fonds de bétail à lui confié.
Quand le détournement a été parüel, 1l faut rechercher si le fonds dont la propriété appartient au bailleur a été réellement compromis ou si les croîts seuls qui appartiennent au preneur ont disparu. C’est là une question de rait qui doit être rigoureusement établie, et qui n’est pas toujours sans difficulté, la distinction entre le fonds et le croît ne se faisant pas aussi nettement en fait qu'en théorie (2).
Certains auteurs vont jusqu’à refuser au fermier le droit de disposer du croît, sa propriété cependant, (nous entendons par là des jeunes bêtes nées des bêtes du cheptel) : ce croît étant atteint par le privilège du bailleur. D’Argaignon (3) fait remarquer que cette solution est trop absolue. Evidemment ! si on l’admettait, le fermier aurait les mains liées. Il lui faudrait à chaque instant (4) l'autorisation du propriétaire pour
vendre, pour échanger les bêtes du croît et de la
(1) Exemple d'une condamnation à 1000 fr. par an de retard, prononcée .contre un fermier qui ne tenait pas ses terres en bon état de culture (Douai, 18 août, 1844, S., 45, 2, 293).
(2) Dijon, 18 juin 1879, cit.
(3) D’Argaignon, p. 196.
(4) C’est peut être trop dire! un correctif est apporté à l’ingérence possible du propriétaire, par ce fait « que le propriétaire d’un cheptel ne peut revendiquer le croit qu'à la condition d'établir que le fonds du cheptel a été diminué. » (Cass., 1835, S., 36, 1, 677).
ferme. Ce serait la bureaucratie, la hideuse bureaucratie introduite à la ferme. Pothier accordait déjà au fermier le droit de vendre les croîts, avec cette restricrion « sauf ce qui est nécessaire pour combler les vides » (Pothier, n° 69).
Ce ne sont pas les croîts seuls qui appartiennent au preneur. L'excédent de la valeur du cheptel accusé par la deuxième estimation sur sa valeur au moment de l'entrée en jouissance, est un profit qui appartient au preneur (Art. 1826). Pourra-t-1l disposer de cet excédent qui est comme incorporé au cheptel où 1l réside en quelque sorte à l’état latent pendant tout le cours du bail? En pratique, la question revient à se demander si les créanciers du fermier pourront saisir et faire vendre cet excédent.
4 Droits des créanciers du fermier. — Ils ne peuvent, cela est évident, n'ayant pas plus de droit que leur débiteur, saisir et faire vendre le fonds du cheptel. La question de savoir quels droits ils peuvent avoir ne se pose qu'en ce qui concerne l'excédent de valeur. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 8 décembre 1806 (1) décide « que le bailleur ne pouvait s'opposer à la saisie et vente d’une partie du cheptel lorsqu'il ne lui était dû aucun fermage échu ; que le
débiteur n'était point en déconfiture et que l'effet de
(4) Cass., 8 déc. 1805, S., 1807, 1, 52 ; Merlin, « Répertoire », V. Cheptel, $ 3, n°5,
la saisie et vente n'était pas de diminuer gravement le fonds du cheptel. »
Troplong (1) approuve ce tempérament remarquable par son équité. « Le bailleur ne peut se plaindre ; ce qui reste de cheptel est une garantie suffisante qu’à la fin du bail le fermier lui fournira un cheptel égal en valeur à ce qu'il a reçu. »
D'autres auteurs, Merlin, Duvergier, Toullier (2), estiment pareillement que les créanciers du preneur auraient le droit de saisir l’excédent de cheptel.
À la réflexion, cela parait inadmissible. Le cheptel apparlient au propriétaire. On dira vainement que le preneur n'est comptable que d’une valeur déterminée, c'est à la fin du bail seulement (art. 1826) que le cheptelier peut retenir l’excédent. Jusque là ses créanciers n'ont pas plus de droit que lui. Les prix des animaux peuvent d’ailleurs varier comme leur état et personne ne peut affirmer que leur valeur, au jour où les créanciers interviennent, sera la même à la fin du bail (3). Il y a là une question fort aléatoire, 1l faut
compter ici avec l'avenir, c’est-à-dire l'incertitude.
Conclusion
En résumé, voici quelles sont les tendances de la
jurisprudence à l'heure actuelle :
(1) Troplong, n° 1228, p. 418.
(2) Duvergier, t. 11, n° 445 ; Toullier, n° 445, p. 477. (3) Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 4,237.
A. Toute aliénation portant sur l’ « ensemble des animaux » est prohibée. Tous les arrêts sont d'accord pour repousser la prétention du preneur, d'après laquelle son « obligation se réduirait à représenter ce troupeau ou sa valeur à l'expiration du bail. Jusque là il pourrait le vendre en totalité ou en partie et les droits du bailleur seraient suffisamment garantis par l'obligation imposée au preneur ou de laisser en sortant un troupeau équivalent, ou de payer le prix auquel a été estimé celui qu'il a trouvé en entrant » (1).
B. « L’ahiénation partielle est tolérée aux conditions suivantes : 1° uniquement lorsqu'elle s'explique par des raisons de bonne administration, si, par exemple, les animaux sont vieux ou impropres au service, et qu'il importe de les remplacer. En un mot, le preneur doit être animé d’un « esprit de conservation » (2) :
20 Dans la mesure où des sûretés suffisantes reslent pour garantir au bailleur à la fin du bail la représentation d’un cheptel égal en valeur à celui qu'il a reçu :
3 À la charge de remplacer les animaux vendus dans un délai suffisant pour que la culture ne souffre pas de leur absence ;
4° L’aliénation des croîts dont est propriétaire le
(1) C’est en ces termes que s'exprime le défendeur de l’arrêt du 20 fév. 1845 (cit.) et il ajoute : « Le propriétaire est non recevable à critiquer le mode d’exploitation du fermier même opposé aux idées du bailleur. »
(2) IL y aurait douc abus de confiance si le preneur gêné « brocantait » les animaux dépèndant du cheptel pour se procurer du numéraire, les remplaçant ensuite par d’autres animaux, ce besoin d'argent passé.
fermier, est permise, mais leur saisie par les créanciers est paralysée par le privilège du bailleur. Ces animaux étant atteints par le privilège de l’art. 2102, $ Let loi du 19 février 1889, art. 2.
5). Droit de suite du bailleur. — Si, passant à travers les mailles du réseau qui l’enserre, le preneur arrivait à vendre des bêtes du cheptel, quelle serait la situation de l’acheteur ? car enfin, le bailleur est propriétaire de la chose, dont on a.ainsi trafiqué sans son autorisation, et l'on peut se demander s’il pourra exercer un droit de suite.
Il faut se souvenir que, dans le cheptel de fer, toutes les têtes possèdent « un caractère immobilier en ce qui concerne la possession et la transmission (1). Elles ne restent objet immobilier qu'au point de vue pénal. On n’applique donc pas ici les art. 2279 et 1141, in fine qui protègent le possesseur de bonne foi des meubles. La revendication sera possible, mais le bailleur ne pourra revendiquer et exercer le privilège qu'il tient de l’art. 2102 que dans un délai de quarante
jours à partir de l'enlèvement de la ferme (2).
(1) Bourges, 17 décembre 1868.
(2) Cass., 1835, S., 36, 1, 677.
BOZONET 9
Accessoire du bail à ferme, le cheptel de fer finit avec lui (1). A l'expiration du bail, a lieu la restitution du cheptel ; le bailleur doit le retrouver dans son «intégralité », car il est indestructible comme son nom l'indique. Toute l’économie de l’organisation du cheptel de fer tend à assurer d’une manière permanente la culture et la fertilité du domaine. Ce cheptel doit demeurer adhérent au domaine dont il assure l'exploitation. Pour réaliser ce but, la loi emploie deux procédés :
1° Pendant la durée du bail, le cheptel est aux risques et périls du fermier, qui ne peut en disposer à son gré, et le bailleur en demeure propriétaire en dépit de l'estimation faite ;
2° Enfin, à l'expiration du bail, 1l doit être restitué non en argent, mais en nature, et tel qu’il était trouvé constitué à son début (2).
(4) Argument de l’art. 1829.
(2) Cf. art. 1826. Sans doute ce ne sont pas les bêtes fournies à l’origine. Mais songeons que le cheptel est une agrégation, une « universitas »,
conservant son existence indépendamment de la mort ou de la perte de quelques individus.
À deux reprises la loi à pris soin, dans les art. 1821 et 1826, d'affirmer l'obligation imposée aux fermiers de laisser à la fin du bail un cheptel pareil à celui qu'il a reçu. fl faut reconnaître dans l’insistance de la loi l'importance qu’elle attache à juste titre à la restitution du cheptel qui est la mise en culture, la vie du domaine ; qui n’est pour ainsi dire qu'un dépôt nécessaire dont le fermier à tous les produits pendant la durée du bail.
En considérant ainsi l’origine et le but du cheptel de fer, il devient facile de déterminer le sens précis des expressions de la loi, qui imposent au fermier sortant l'obligation de rendre « des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu'il a reçus » (d’après l’article 1821). « Un cheptel de valeur pareille à celui qu'il a reçu » (d’après l’article 1826). Pourra-t-1l se borner à laisser des animaux quelconques, dont la valeur vénale à la fin du bail serait l'équivalent de l'estimation du cheptel qu'il a reçu ? ou doit-1l, au contraire, laisser sur le domaine des animaux équivalents en nature, nombre, et valeur individuelle à ceux qui lui furent remis ?
Cette dernière interprétation est certainement la seule admissible, il est aisé de s’en convaincre.
Lorsque à un domaine de cent hectares, un propriétaire a joint un cheptel de vingt têles de bétail, vaches, génisses ou bœufs, la composition de ce chep-
tel n’est point indifférente ou arbitraire. L'exploita-
tion exige un nombre d’attelages proportionné à l'étendue des terres. Suivant le sol ou la nature des lieux, les chevaux seront indispensables ou inutiles. Les vaches devront suffire à la reproduction incessante de ce cheptel indestructible ; l’ensemble du bétail devra fournir la quantité d'engrais indispensable à la fertilité du sol ; le domaine qui possède un cheptel de huit vaches à fruit, huit bœufs de travail et quatre élèves, a donc besoin précisément de cette sorte d'animaux. Le fermier sortant qui n’y laisserait que vingt vaches, ou vingt bœufs, ne salisferait n1 au vœu de la loi ni aux nécessités qui ont présidé à la création du cheptel de fer. Alors même que la valeur vénale de ces bêtes équivaudrait au prix d’estimation du cheptel primitif, le propriétaire sera lésé. S'il ne reçoit que vingt vaches, il ne pourra plus cultiver son domaine. Si on ne lui rend que des bœufs, 1l ne peut plus reproduire, reconstituer son bétail, et bientôt «son héritage dépeuplé ne sera plus qu’un terroir inculte ».
On pourrait objecter peut-être, qu'avec le prix des animaux qui lui sont laissés, le propriélaire peut acquérir un cheptel approprié à ses besoins et que ce prix élant égal à l'estimation du cheptel remis au fermier, 1l ne perd rien. D'abord ce serait lui imposer arbitrairement l'obligation de se livrer à des opéralions commerciales fort inattendues et peut-être désastreuses.
Ensuite ce serait là en soi, un résultat absolument con-
traire à l'esprit et au but du bal à ferme avec constitution de cheptel. Sous les anciens usages comme sous la législation actuelle, « ce contrat a eu de tout temps une mission plus large que celle de régler les seuls intérêts du propriétaire et du fermier ; ce qu'il doit assurer avant tout c’est la continuité, la régularité de la production agricole, c’est pour ce résultat qu'il organise et constitue ce cheptel vivace, immuable, faisant corps avec le domaine qu'il anime » (1). À ce point de vue donc et en l'absence de conventions contraires, le fermier ne saurait être admis à restituer un cheptel qui ne serait pas de nature à rendre au domaine les mêmes services que celui qu'il a reçu.
Il s'ensuit que le fermier ne peut ni le dénaturer dans sa composition, ni l’altérer dans son essence, il lui faudra rendre tels qu'il les a reçus, sinon les mêmes animaux qui se consomment par l'usage, du moins des animaux analogues. Le fermier laissera ainsi à sa sortie un cheptel composé d'animaux équivalents en nature, nombre et valeur individuelle à ceux qu'il a reçus, tels qu’en un mot l'exploitation puisse être continuée suivant le mode usité.
Pour assurer au bailleur qu'à la rendue le cheptel offre les mêmes avantages qu’à l'entrée, et pour empêcher le preneur de substituer aux animaux qui
garnissent la ferme d’autres bestiaux qui lui sont
(1) Grindon, « Moniteur judiciaire de Lyon », 17 août 1875.
étrangers bien que de même espèce (1), l'usage dans la plupart des pays agricoles a complété le système de protection du Code.
Nous avons déjà signalé ce danger :
Il était à craindre que le preneur quelque temps avant sa sortie, ne vende le bétail du cheptel pour le remplacer par des bêtes de prix inférieur. Il aurait fait ainsi son profit de la différence de valeur, mais au détriment du propriétaire et du domaine. « Aussi, dit M. Truchelut, pour obvier autant que possible à cel inconvénient, d’après nos usages locaux, 1l est interdit aux fermiers de vendre ou d'échanger pendant les derniers mois qui précèdent l’époque de leur sortie le bétail destiné à remplir le cheptel attaché au domaine et qu'ils doivent rendre (2) ».
On a vu à quelles nécessités répondait l’organisation du cheptel de fer et quelles conditions s’imposaient logiquement à sa restitution. Cette obligation du preneur de laisser sur la ferme un cheptel d'animaux
égal en valeur à celui qu'il a reçu, est tellement impé-
(1) Bourges, 26 janvier 1828.
(21 Truchelut, n° 132.
Les propriétaires, stipulent en général qu’on leur rendra des animaux «ayant au moins six mois d'attache », d’autres exigent du bétail « né » et «élevé » dans le domaine.
C'est assez dire l'importance que l’on attache à cette clause.
Le bétail élevé ou tout au moins habitué au domaine depuis un certaln temps est connu, il est facile de s'assurer par les services qu'il est en état de rendre qu'aucun vice rédhibitoire, aucun défaut caché, ne le rend impropre à sa destination. Il présente enfin plus de chances de réussite, plus de commodité qu'un bétail tout nouveau (Truchelut, 13).
rieuse que la loi lui donnait la plus rigoureuse des sanctions : « la contrainte par corps » (art. 2062). tan(ilavait paru nécessaire que le fermier ne puisse tenir dans sa main l'espérance de la ferme, le sort de la culture. À cette mesure de sévérité, le fermier ne pouvait échapper, qu’en prouvant que le déficit ne provenait pas de son fait (1).
Revêtissement du cheptel ou reconnaissance du cheptel de fer en vue de la restitution du bétail par le fermier, à l'expiration du bail. -- Nécessité d’une seconde estimation (1).
Pour déterminer et limiter la responsabilité du preneur d’une façon exacte, pour régler le profit ou la perte (art. 1826), il y aura lieu, à la fin du bail, à une nouvelle estimation.
La loi n’a fixé aucune forme pour l'estimation, elle peut donc être débattue librement par les parties ; si les parties ne peuvent s'entendre elles pourront choisir des experts (3). Cette estimation doit être « générale »
en ce sens, « disait la Cour de Caen », que l’on ne
(4) La contrainte par corps a disparu de notre Code en matière civite commerciale et contre les étrangers : l’article 2062 a été abrogé, comme tout le titre 16, relatif à la contrainte, par la loi du 22 juillet 1867.
(2) Cette reconnaissance a lieu à l’époque de la sortie du fermier, quelques jours avant le 11 novembre, en Bresse.
(3) En cas de désaccord sur le choix des experts, le juge de paix du domicile de l'une des parties pourra, sur leur demande, intervenir. Les parties invoquent ici l'art. 7 du Code de procédure civile qui autorise les parties en désaccord à se présenter devant le juge de paix pour lui soumettre leur différend (Bouisson et Turlin, n° 594).
doit pas faire un compte parliculier des parties ou profits pour chaque espèce de bestiaux (1).
L'obligation du preneur consiste à laisser un cheptel de valeur pareille à celui qu'il a reçu. Si la seconde estimation est supérieure à l'estimation originaire, le fermier prendra l'excédent (art. 1826, 2°). Si, au contraire, il y a du déficit, il doit le combler avec ses propres ressources, car il est tenu de supporter toute la perte. Telle est, indiquée brièvement, la situation qui est faite au preneur.
Remarquons, avant d'aller plus loin, que dans les usages de certains pays, parfois aux termes mêmes du bail, le fermier entrant est aux lieux et place du propriétaire. Quand ïl se produit une pareille subrogation, le fermier entrant se substituant au propriétaire, il n’est pas douteux qu'il se forme un lien de droit entre le fermier entrant et le fermier sortant, et que, par suite, une action directe peut naître de ce règlement intervenu entre les deux fermiers en passant par dessus la tête du bailleur {Cass., 25 mai 1909, « Pandectes franc. », 1909, 1, 439).
Cette manière de procéder est une pratique courante. Elle offre cet intérêt de simplifier les relations
juridiques entre les parties intéressées. Le fermier
(1) Caen, 17 déc. 1884, D., 85, 2, 74.
Un arrêt de la Cour de cassation a même décidé que dans le cas d’expertise judiciaire, les juges pouvaient écarter une estimation vicieuse et fixer eux-mêmes la valeur contestée du cheptel (Cass., 16 fév. 1885, S., 86 1, 176).
entrant devenant responsable de la valeur dont le fermier sortant était tenu, ce dernier traite directement avec lui de l'évaluation du cheptel.
Ce n’est pas ainsi que les choses se passent en Bresse (1). Le bailleur discute avec le fermier sortant la valeur du cheptel rendu et discute à nouveau avec le fermier entrant celle du cheptel fourni. C'est donc avec le propriétaire que se règlera la différence entre la valeur à l'entrée et celle à la sortie. Que se
produit-il alors ?
1° L'eslimation à la fin du bail accuse un déficit.
1 la valeur du cheptel est inférieure à celle de la première estimation, le preneur doit supporter cette moins-value (art. 1825) et de plus combler en argent (art. 1826) les vides qui ont pu se produire. Il paiera le déficit en argent comptant, même si ce déficit ne provient pas de sa faute, mais est dû à des cas fortuits. Il en résulte que, si le preneur est frappé d'un sinistre imprévu, il ne sera pas tenu de combler en nature la perte et le déficit qui en sont résultés. Le bailleur ne
pourrait pas obliger le fermier à livrer des animaux en
(4) Comp. Truchelut, n° 169 et suiv. D’après cet auteur, ( suivant les usages locaux, les règlements relatifs au cheptel se font le plus souvent entre les deux fermiers, en l’absence du propriétaire. » Des renseignements puisés à bonne source, auprès de notaires, experts, régisseurs-géomètres de Bresse, montrent cet usage comme très rare. Il serait plutôt en faveur dans la Dombes.
nature au lieu d'argent (1), l'art. 1826 l’en dispense. Le risque du preneur se trouve ainsi limité à la valeur
qu'il reçoit.
2° Il y a un excédent de valeur du cheptel.
Pendant tout le cours du bail, le cheptel bétail peut augmenter en nombre, en poids et en volume. Sa valeur vénale peut aussi devenir supérieure, par suite d'amélioration de la race. Ces diverses causes d’augmentation de la valeur intrinsèque des animaux, ou croît, sont le résultat du travail, de l’activité, des bons soins du fermier.
D'un autre côté, le bétail peut augmenter de valeur sans que, du reste, 1l se soit accru en nombre, en poids ou en volume, Cette augmentation est indépendante des soins apportés à sa conservation. Elle tient uniquement à des causes étrangères. Elle résulte de l’élévation du prix sur les marchés, par suite des circonstances imprévues, forluites (rareté du bétail, achats considérables pour l'exportation à l'étranger). Le prix du bétail subit la loi de l'offre et de la demande : plus le bétail sera demandé, ou plus il sera rare, plus il sera payé cher. Sa valeur est ainsi essentiellement variable, d'une époque à l’autre. C’est en ce sens que
l'on a pu dire que le contrat de cheptel de fer était un
(M) Voy. Mouricault, in Fenet, t. XIV, p. 348 ; Pothier, n° 67 ; Troplong, 2, no 1242.
contrat « aléatoire ». Aléatoire, il l'est en effet pour les parties, à qui il fait courir des chances de bénéfices ou de pertes, suivant les fluctuations des prix de foire. Il y a là, comme le dit très bien Truchelut (1), «une sorte de valeur fictive accidentelle, qui vient s'ajouter à la valeur intrinsèque du bail ». Cette valeur, nous l’appellerons la « plus-value ».
Aïinsi, deux causes indépendantes, distinctes, peuvent agir ensemble sur le cheptel et accroître sa valeur, le « croît » et la « plus-value. »
La loi ne semble pas les distinguer, l’article 1826 parle seulement en lermes généraux : « d’excédent » (art. 1826)
La jurisprudence est très nette, elle attribue au preneur toute augmentation de valeur, comme elle lui fait supporter toute perte. Si le cheptel a augmenté de valeur, l'excédent appartient au fermier, que cet excédent soil produit par ses soins ou qu'il soit dû à une plus-value provenant de circonstances accidentelles (Lyon, 11 juin 1874, S., 74, 2, 308).
Bien que sur ce point jurisprudence et auteurs soient d'accord et qu'en fait, aucune difficulté n'ait surgit, il n'en reste pas moins vrai qu'en « droit » on peut se demander s'il est légitime et équitable de réserver au fermier une augmentation de valeur purement casuelle
et qui ne vient pas de son fait. Voyons plutôt !
(1) Truchelut, n° 164.
Excédent se composant du croit — Si le fermier laisse des animaux plus jeunes, pius forts, de meilleure race que ceux qu'il a reçus, il y a là incontestablement un excédent de valeur au point de vue de l'utilité du cheptel pour le domaine. Cet excédent lui appartiendra légitimement, n'est-il pas le fruit de ses soins assidus et de ses dépenses intelligentes ? Il paraîtrait injuste de priver le fermier du bénéfice de la récompense due à ses soins, à ses avances, à sa sollicitude pour un cheptel amélioré par lui. Ce serait d’ailleurs contraire au progrès agricole qui veut que l’on encourage les améliorations du bétail. Ce serait enfin en opposition avec les intérêts bien entendus de la ferme et plus spécialement du cheptel. Le fermier doit être intéressé, non pas seulement au bon entretien du cheptel, son obligation stricte, mais encore à l'amélioration. Aucun doute ici.
Excédent dû à une plus-value accidentelle. — Il n'en est plus de même lorsque l'excédent provient uniquement de l’augmentation fortuite de la valeur vénale du cheptel. Voici, par exemple, un fermier sortant qui laisse un cheptel composé de douze têtes comme 1l l’était lors de la constitution, d'un pareil nombre de bœufs, de vaches, d'élèves de même âge, de même poids. Mais comme chaque bête qui valait à l'origine du bail cent francs en moyenne en vaut aujourd'hui deux cent cinquante par suite de guerre,
d'épizootie, il exige dix-huit cents francs du pro-
priétaire, pour lui remettre son cheptel et se fonde pour cela sur l’article 1826 d’après lequel l’excédent de valeur du cheptel lui appartient.
Qu'y a-t-1l là de son fait. Pendant la durée du bail, le preneur a recueilli tous les produits du cheptel : travail, fruits, croîts, engrais. Il a entretenu et renouvelé ce cheptel par lui-même, de sorte qu'il n’a pas eu à débourser un centime pour l'achat des animaux qu'il laisse. Que lui importe donc leur valeur sur le marché, qu'importe-t-elle davantage au bailleur ? Ce dernier ne veut ni les vendre, ni les séparer de la terre qu'ils fertiisent. « La vache, qui a doublé de prix, produirat-elle plus que celle du même âge, du même poids, de la même taille, qui n'était estimée que cent francs, au début du bail. Ce bœuf, parce que sa viande a doublé de prix, tracera-t-1l à lui seul dans le chaume compact le sillon que deux bœufs ont peine à ouvrir. Il est logique et sensé, fait justement remarquer M. Grindon (1), d'en conclure que cet excédent qui ne vient pas du fait du preneur, qui n’enrichit pas le propriétaire, qui est le fait a pur hasard, n’est pas dû au fermier. »
Le système contraire a néanmoins prévalu dans un arrêt célèbre de la Cour de Lyon, réformant un jugement du Tribunal de Trévoux, du 12 août 1873 (Arrêt du 11 juin 1874, cif.).
Examinons cet arrêt :
4) GRinpow. in Monileur judiciaire de Lyon, cit.
Ce que la Cour de Lyon a entendu consacrer, c’est bien le droit absolu du fermier à la plus-value résultant uniquement de l'écart qui existe entre la valeur vénale des animaux au moment de la composition du cheptel et cette même valeur au moment de sa restitution. Sur quels arguments la Cour a-t-elle entendu baser sa décision ? Voyons quels motifs percent dans ses considérants :
1° « Le fermier répondant à la fois de la perte dans les cas fortuits ét de la moins-value du cheptel, c'est à titre de compensation (1) que la loi lui en attribue l'excédent ou la plus-value. » Agir autrement serait lui faire courir loutes les mauvaises chances, en ne lui accordant aucun avantage en retour.
Cette compensation s'impose-t-elle ? Elle n'a pas été la raison qui a déterminé le preneur à contracter. Celui-ci n’a pas eu en vue l'éventualité d’un excédent de valeur des plus aléatoires. Si le fermier consent à courir certaines chances, s'engage à supporter certains risques exceplionnels, se charge d’une lourde responsabilité, c'est en retour d'avantages directs, immédiats et certains. Dans le cheptel de fer, il trouve au début de son exploitation, le travail et l’engrais pour la culture, le croît et les produits journaliers qu'il s’approprie sans partage pendant toute la durée du bail.
Il a la hbre administration de son cheptel, ce qui lui
(4) « Compensation équitable et juste », dit l'arrêt.
permet de changer, de vendre avec profit les animaux qui le composent. Enfin, au moment de sa restitution, il recueillera toute l'amélioration intrinsèque qu'il lui aura donnée en le laissant de meilleure race, ou plus jeune, plus gras, plus fort, plus nombreux qu'il l’a reçu. Aucune des parties ne peut avoir tablé sur la dépréciation ou l'augmentation de valeur, également imprévues du prix de la viande, le bail expiré !
2° « La législation n’a fait aucune distinction entre la plus-value apportée au cheptel par les soins du fermier, et celle qui proviendrait de circonstances accidentelles, telles que la cherté du bétail, pour une cause quelconque. »
On peut se demander si, dans le silence de l’article 1826 à cet égard, 1l faut voir une intention bien arrêtée de la part du législateur, d’attribuer tout l'excédent quelconque au fermier. Nous ne le pensons pas. Cette intention, elle se manifeste dans l’orgamisation générale du contrat, et ne paraît pas conduire à l'interprétation admise par l'arrêt.
L'article 1826 est clair et complet, sans qu'il soit besoin de lui donner pareille extension. Cette disposition ne doit-elle pas être entendue dans un sens plus conforme à l'esprit qui a présidé à la construction de «cette armature de fer ? » On exige du fermier qu'il reslitue un cheptel susceptible de rendre les mêmes services que le cheptel à lui remis. Le cheptel de fer
est en effet un immeuble vivant dont l'usage seul est
concédé au fermier, à la charge par celui-ci de l’entretenir en bonne santé et de répondre dans tous les cas de son existence (1).
Le propriétaire ne demande pas autre chose. Crainton qu'il ne s’enrichisse ? d'abord ce ne serait nullement un mode d'acquisition illicite, il ne s’enrichirait pas aux dépens d'autrui. La question d’ailleurs ne se pose pas ainsi. Le propriétaire ne fait aucune espèce de gain en recevant son cheptel. Il ne lui est pas loisible de le vendre. Il doit le consacrer de nouveau et sans délai au service du domaine. Le bailleur rentre simplement en possession d’une chose qui est demeurée sa propriété, dont les qualités sont restées les mêmes, et brusquement il deviendra débiteur de son fermier en suite d’un fait étranger à l’un comme à l'autre, non prévu pas le contrat ? Il devra repayer en partie ce cheptel non amélioré dont il n’a jamais cessé d’avoir la propriété ?
Et enfin, le fermier qui n’est nullement propriétaire
(1) Cette fin du cheptel de fer a été mise en lumière d’une façon énergique, avec une sobriété forte et imagée par M. Grindon. Après avoir insisté sur la dénomination de « cheptel de fer » qui est à elle seule la meilleure indication du but de ce contrat, « l’indestructibilité, la permanence assurée, sans solution de continuité, du cheptel à la culture des terres, » M. Grindon s'exprime ainsi :
« Ce cheptel doit toujours se renouveler par lui-même, renaître incessamment de ses cendres : là aussi le mort saisit le vif, le bœuf de travail réformé lègue son joug au jeune taureau élevé pour lui succéder ; conduite au boucher, la vage hors d'âge, voit sa génisse de 2 ans la remplacer à l’étable.. En un mot ce qui constitue le cheptel de fer, ce sont des animaux in specie, sinon quant à l'individu, du moins quant à la race », Grindon, in « Moniteur judiciaire de Lyon ».
du cheptel, comment donc ferait-il sienne la valeur vénale absolue acquise par ce cheptel à la suite d’une augmentation des prix ? Il serait tout aussi bien venu à demander, en quittant le domaine, une indemnité sous le prétexte que la valeur du sol a augmenté par suite de la construction d’un chemin ou d’une route par exemple.
La question d’ailleurs est à double face. Si le fermier doit bénéficier de tout excédent de valeur quelconque, 1l faudra bien qu'il paie toute moins-value sans distinclion, qu'elle tienne à un manque de soins, à sa négligence — ce qui est parfaitement juste — ou qu'elle soit dûe à une baisse fortuite, accidentelle, passagère peut-être des prix — ce qui l’est beaucoup moins. — C'est, logiquement, la contre-partie des avantages que lui reconnaît la jurisprudence. Le propriétaire retrouverait ses hœufs dans le même état de force et de santé et 1l se trouverait enrichi par une dépréciation imprévue du prix de la viande. Nous estimons qu'il y a là pour le fermier, de même que pour le propriétaire, une situation intolérable produisant les résultats les plus fâcheux, contraire au but même du cheptel de fer.
On s’en est bien rendu compte en Bresse (1).
(1) En Dombes également, Dubost, op. cit., p. 97. Dubost-signale l’existence de cet inconvénient dans des conditions spéciales : « Une clause d’origine ancienne, qui est aujourd’hui tombée en désuétude, se glissait
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Devant la jurisprudence inflexible, la contume bien élablie, bien entrée dans les mœurs, généralement pratiquée dans les rapports entre fermier et propriétaire, on n’a pas osé altaquer la difficulté de front, on l'a tournée. L'ancienne constitution de cheptel à l’estimation a fait place, nous l'avons vu, à un mode nouveau, le cheptel à la toise. L'animal n'est plus estimé. Après avoir indiqué sa nature, son âge, on prend ses dimensions en grosseur, rondeur et circonférence. La même opération de métrage aura lieu à la fin du bail, sur des animaux présentant des qualités identiques et les parties se feront respectivement raison des différences en plus ou en moins par centimètre de grosseur et de hauteur pour chaque espèce d’animal. On convient habituellement, lors de la constitution du cheptel, de la somme à payer par centimètre de différence, et le paiement de cette différence de mesure a
lieu, quelle que soit la valeur de l'animal, sans avoir
autrefois dans les baux. Le preneur, après avoir fait estimer la valeur du cheptel au moment de l'entrée en exploitation, se réservait la faculté de le remplacer à la sortie par un nombre égal d'animaux ou d'en payer la valeur au taux de l'estimation faite sur l'inventaire. Ce système, par trop favorable à la culture, était extrêmement onéreux pour la propriété. « Le prix du bétail étant sujet à des variations considérables, toutes les fois que le propriétaire changeait de fermier ou de métayer, il avait à supporter la différence de valeur du cheptel entre le moment de l'entrée et le moment de la sortie. » Le capital d'exploitation tendait ainsi à disparaître sans cesse, et le propriétaire ne pouvait le maintenir qu'à la condition de sacrifices onéreux. Pour couper court à cet abus, on stipule généralement aujourd’hui que le cheptel devra être restitué tête par tête, poids par poids, etc. » (V. également Bossi, « Statistique », p. 457-458).
égard aux valeurs où prix de foire lors du revêtissement. De cette façon, disparaît la charge onéreuse et aléatoire qui peut peser sur le fermier ou sur le propriétaire, suivant que le cours des prix s’abaisse ou se relève.
Quelle conclusion tirer de cette controverse, quelles conséquences dégager des constatations qui se sont imposées à nous, malgré la pratique, la jurisprudence (1) et la loi contraires ?
I n'eut pas été juste que le bail fini, une amélioration due à la seule sollicitude du fermier vint enrichir le propriétaire, qui n’y est pour rien (art. 1826). Estil plus équitable que le propriétaire paye pour rentrer en possession d’une chose qui n'a jamais cessé de lui appartenir, qui lui est rendue dans l'état où elle se trouvait lors du prêt, qui lui fournira la même et identique somme de services et dont lutilité pour le domaine ne sera pas augmentée.
Ce que la loi a voulu assurer au preneur (2), c'est
la plus-value résultant de dépenses et de soins intel-
(1) Un autre arrêt de la Cour de Lyon {1e juillet 1879, in Truchelut, p. 53) a jugé dans le même sens, s’appuie comme le premier sur les mêmes raisons, en des termes presque identiques :
— La loi se sert d'un terme général, | «excédent, » sans rechercher si la plus-value est le résultat des soins et des dépenses du fermier ou, au contraire, de circonstances étrangères.
— La perte, même totale et par cas fortuit, est à la charge en entier du fermier; par une juste réciprocité, il doit profiter de la plus-value, lorsqu'elle est le résultat de faits plus ou moins accidentels.
(2) Cf. dans ce sens : Troplong, « Louage », n°° 1238-1242-1243 ; Dalloz, « Rép. alph. », Ve « Louage à cheptel », n° 71.
ligents et cela seulement, car cela seul représente la légitime et morale rémunération d'efforts et de sacrifices personnels qui ont, pendant le bail, transformé un bétail chétif ou infertile en animaux choisis et repro
ducteurs.