L. 52, $ 2, D. « pro-socio
Code, 2 HI « de Pactis », 9 (8).
Tous sont relatifs à des conventions ayant pour objet des troupeaux. Nous verrons cependant, lorsque nous étudierons le cheptel de fer, qu’il y eut des cheptels fournis par le propriétaire à des agriculteurs
pour l'exploitation d’un fonds.
(4) « Questo contratto (socida), che non era ignoto ai Romani...» Pertile « Storia del Diritto italiano, 1892, tome ÎV, p. 644).
NOTIONS PRÉLIMINAÎRES ÊT HISTORIQUES. à)
Dans notre ancien droit, les coutumes des régions du centre (1) où se trouvaient de gras pâturages, favorables à l'élève du bétail, sentirent de bonne heure le besoin d'établir pour ce contrat des règles spéciales. Les coutumes de Berry, de Nivernais et de Bourbonnais, grâce à leurs commentateurs respeclifs, Thaumas de la Thomassière, Coquille et Auroux des Pommiers, se distinguèrent par la netteté, la précision et la solidité juridiques de leurs décisions. Elles inspirèrent, ainsi que Pothier (2) qui a laissé un Traité spécial sur ce contrat, les rédacteurs du Code civil.
Parallèlement à cette codification, par les coutumes des règles relatives aux croît et cheptel de bêtes, le Conseil du Roi et la Cour du Parlement créèrent toute une jurisprudence sur la question. On trouvera dans Boucher d’'Argis (3) les édits et arrêts les plus importants rendus en cette matière. L'Edit le plus justement célèbre est celui d'octobre 1713 qui reprend les prescriptions, sans doute tombées dans l’oubli, d’un arrêt du Conseil du Roi du 11 mars 1690. L’édit
de 1713 (4) édictait un certain nombre de formalités
(4) Parmi les coutumes qui avaient des dispositions relatives aux « croists et cheptels de bestes » : C. de Berry, titre 17; de Nivernais, titre 21 ; de Bourbonnais, titre 25 ; de Bretagne, art. 236 et 421; de Bergerac, art. 114 à 117 ; C. de Labour, titre 8, art. 1 ; de Sole, titre 21.
(2) Pothier, « Traité des Cheptels », Edit. Bugnet, 1861.
(3) Boucher d’Argis, « Code rural », Paris, 1774, tome ILE, p. 18 à 55
(4) Voir les prescriptions de l’Edit de 1713, in « Répertoire de Jurisprudence de Guyot », article Gheptel èt « Rép. de Jurispr. de Merlié », article Cheptel ; in Fournel, « Lois rurales », t. [, p. 198.
El
destinées à assurer la publicité du contrat. « Notre but, était-il dit dans le préambule, est d'établir sur une malière si importante, des principes certains et une jurisprudence uniforme, afin d'engager les parliculiers à donner des bestiaux à cheptel. » En réalité, les formalités qu'il prescrivait tendaient à sauvegarder les intérêts du fisc. Les petits propriétaires de bestiaux cherchaient, paraît-il, par tous les moyens possibles, à les soustraire aux imposilions royales. Ils se déclaraient chepteliers et non propriétaires.
Le droit intermédiaire innova en la matière sans succès d'ailleurs (1). Une loi du 15 germinal an ITT, comprit sous le nom de cheplel non pas seulement les bestiaux fournis par le propriélaire, mais toutes les semences et tout le matériel d'exploitation mis par lui à la disposition de son fermier. Cette même loi confiait au juge de paix le soin de trancher toutes les contestations relatives au cheptel. La loi du 2 thermidor an VI révoqua celte dernière disposition : les juges de paix ne purent connaître des contestations que dans les limites de leur compétence. Quant à l’assinnlation juridique indiquée plus haut, elle disparut lors de la rédaction du Code qui réserva le nom de cheptel à un fonds de bétail (art. 1800).
(1) V° Neveu, Derotrie, « Commentaire sur les lois rurales françaises », 1845, p. 172.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES ET HISTORIQUES. de)