LA COMMANDE DANS L'ANCIEN DROIT
Notre étude de la commande en Bresse, sous l’ancien droit, nous est facilitée en une certaine mesure par les travaux du jurisconsulte bressan Revel, qui publia en 1664 un livre sur les « Usages des pays de Bresse, Bugey et Valromey. » Cet ouvrage est d'autant plus précieux pour nous qu'il est, avec le Codex Fabrianus, le seul à traiter des commandes de bestiaux (« Codex Fabrianus », lib. IV, « De locato » definitio, V, VE. Ni Phihbert Collet (1), ni l'avocat Perret n'en disent mot, pour des raisons diverses. Le premier, philosophe, historien, s'intéresse dans ses statuts de Bresse, plus aux questions de droit public qu'aux questions purement Juridiques. Quant à l'avocat Perret, son intention était bien d'étudier les cheptels. Il devait consacrer quatre volumes aux usages de Bresse. Le cheptel était parmi les matières dont traitait le 4° (2) ; or, l'ouvrage ne dépassa pas le second tome. L'ouvrage de Revel est donc le seul que nous puissions consulter. À défaut de larges vues d'ensemble, et de considérations originales, il a un mérite, il est precis. « Mon dessein, disait l’au-
(1) Collet fait allusion aux commandes de bestiaux à propos des « Exécutions et saisies » (Collet, « Statuts de Bresse », liv. IT, p. 229). (2) Perret, op. cit., « Discours préliminaire », vol. L, p. 25.
teur dans sa préface, est d'ouvrir les portes du barreau aux novices qui Sy présentent » (1). Aussi s'occupe-t-il des « questions et des pratiques sur les usages d'à présent. » Il indique les difficultés qu'il a vues se présenter depuis qu'il est au barreau, les décisions qui les ont tranchées. C'est un livre destiné simplement à instruire le praticien (2). Et c'est ainsi qu'il est amené à traiter des commandes de bestiaux dont l'emploi élait si fréquent en Bresse.
Après le président Favre (3), Revel nous donne une définition très claire de la commande. « Nos commandes ou commandises de bestiaux, sont contrats par lesquels on remel du bétail à un pasteur ou à un laboureur, estimé un certain prix, qui s'appelle le châtail de la commande, et à la charge que ce pasteur le nourrira dûment et le gouvernera en bon père de famille, et qu'au bout de certain temps il le représentera pour être, sur icelui, prélevé par le donneur, cette somme appelée « châtail », et le surpius, que nous appelons le croît, être partagé entre le maitre el ledit pasteur » (Revel, DCE up ES)
(1) Revel, op. cit., « Au lecteur », 2° partie.
(2) Une pareille façon de traiter ce sujet, pour ainsi-dire terre à terre, ne pouvait agréer à Collet. Il ne manque pas de critiquer Revel : « Feu M. Revel, mon oncle maternel, à fait comme les gens qui s’exercent à tirer des flèches, pour avoir pris son dessein trop bas il n’a pas rempli ce que l’on attendait de son ouvrage ».
Collet, d'ailleurs est mécontent. Il aurait voulu retoucher et compléter les « Usages » de Revel. Les héritiers de celui-ci lui refusèrent communication des papiers laissés par le défunt.
(3) Voy. la définition que le président Favre donne de la commande dans son Code : tit. De locato, def. V.
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La commande est donc essentiellement un contrat qui, dans ses grandes lignes, se rapproche du cheptel simple. Nous reviendrons sur sa définition. Pour le moment, avant d'aller plus loin, ii convient de rechercher l'origine de ce contrat eb du terme qui le désigne en Bresse, puis sous quelles influences il a pris un si large développement et s’est si solidement implanté dans notre région.
ORIGINE DU CONTRAT DE COMMANDE Analyse et étymologie. — Commandite et commande.
Ce terme de commande où commandise, employé pour désigner un bail d'animaux, est parliculier à la Bresse (1), non pas seulement à la Bresse savoyarde, mais encore à la Bresse louhannaise et chalonnaise. Il est aujourd'hui d'emploi purement local (2) ; il a été signalé comme tel par plusieurs auteurs.
Dans. son « Glossaire du droit français ». au mot « commande »., Eusèbe de Laurière donne une définition de ce contrat et ajoute : « cette question est traitée exactement par M. Revel sur les statuts de Bugey (sic) que
le lecteur verra s'il lui plaît. »
(4): Davot signale cette expression comme usitée encore dans les baillages d’Auxonne:et’ de Saint-Jean de Losne et'autres cantons qui se nomment le Pays-Bas de la Bourgogne, pour désigner un contrat .de cheptel, différent d'ailleurs de là: commande de Bresse (« Traité de droit français à l'usage du duché de Bourgogne », Dijon, 1753, t. IV, p. 313: « Des cheptels de'commandise »).
(2) Voyez cependant, Pierre de Loulle, « Le: digeste du:droict et pratique de la France, 1619, p. 119, liv. 18; des sociétés ; le chapitre intitulé &Dubail‘à moytié ett commande: de bestail » ; voy: Cout. d'Aoste, code cantonal de Fribourg, art. 1663-1877.
Merlin, dans son « Répertoire de jurisprudence », indique diverses acceplions de ce mot dans notre droil. « Dans la Bresse et dans le pays voisin, on nomme commande lé contrat de cheptel » (1). Il fait remarquer que ce mot est employé avec le même sens dans les lois du 9 germinal an IT et thermidor an VI.
Troplong (2) enfin indique que lé nom ancien du cheptel était commande de béstiaux. « C’est d’ailleurs, aJjoute-t-1l le nom qu'il porte encore en Bresse. »
D'où vient donc cette dénomination de « commande » ?
La commande se présente, nous le savons, sous les apparénces d’une association, où l’une des parties Joue le rôle de bailleur de fonds, d’un commanditaire, et où l'autre apporte son industrie. Ainsi envisagée, la commandé apparait comme une des plus anciennés applications de la société én commandite. Et certains auteurs n'ont pas hésité à voir un seul et même contrat dans la commandite et dans le cheptel. « Rien n'est plus vrai et mieux prouvé, dit Troplong (3), que l'identité du cheptèl et de la commandite. »
Au Moyen-Age, la Société en commandite remplit le droit civil, le droit commercial et maritime (4). On appelait alors commande où commandite toutes les sociétés dans lesquelles on confiait un capital en argent ou en nabure à un associé pour en tirer parti sous le nom de ce dernier et pour en partager les gains. Le cheptel
(4) Voy. Répert. de Guyot. Vo commande.
(2) Troplong, « Contrat de société », I, préf., p. LV. (3) Troplong, 6p. cil., p. 354.
(4) Viollet, « Histoire du droit civil français », p: 760.
n'élait pas autre chose qu'une socxété en commandite (1).
Ainsi, aucun doute, le cheptel, c'est bien la commandite réduite à sa plus simple structure, et c'est avec raison que l’on a vu placer le bail à cheptel au sommet de l’histoire des commandites.
Cette étroite parenté avait été parfaitement comprise et indiquée par les Hébreux dans le Ghémara (2). Ils voyaient la commandite, de même que le cheptel, comme une opération dans laquelle une personne met un capital à la disposition d'une autre pour partager le profit ou la perte, suivant les résultats. Commandite et cheptel sont considérés là encore comme un même contrat, pouvant se pratiquer indifféremment, sur des choses consompübies, argent ou marchandises, ou au contraire, sur des choses frugifères, les animaux.
Maintenant que nous avons rapproché commande et commandite, et montré que ces deux contrats se décomposaient à l'aide d'éléments semblables, voyons d'où vient le nom de ce contrat ? Quelle est l'étymologie du mot « commande. »
Dans Ja basse et moyenne latinité, « commendare » signifiait déposer une chose, la prêter, la confier (3).
(1) Silberschmidt, p. 21, « Die commenda ».
(2) Boyeldieu, thèse, p. 148 et suiv.; Talmud de Jérusalem, traduction Schwalb, p. 118-124 ; Législation civile du Talmud, Dr Rabbinowicz, p.290.
(3) Ce terme s’est conservé avec la même acception dans la coutume de Bayonne qui appelait aussi le dépôt, commande, c’est-à-dire confiance ; Merlin, « Répertoire de jurisprudence » au mot commande, 4°. On trouve par une extension logique commendare signifiant donner à long bail: « Commendavit in perpetuo dicto Petro Bargesii octo fosseratas vineae cum prato de allongiis », titre de Portes, 1285 ; Brossard, in « Glossaire de l'Ain ».
Bartole, sur la loi 23 D. Déposit. « commendatum et depositum idem sunt. »
De même, d’après Silberschmidt (1), le verbe « rommendare », qui a donné commande, était, dans l’antiquité et au Moyen-Age, pris dans l’acception de « deponere », de là résulte qu'il évoquait l’idée de confiance et plus spécialement de confiance de la part du bailleur. Ainsi, ce mot de « commendare » était propre à toutes les sociétés, dans lesquelles se rencontrait la. combinaison d'un capital confié à un travailleur. Peu importait que la société fut purement civile ou qu'elle eut le négoce ou les animaux pour objet. On ne distinguait pas, le cheptel en est la preuve.
Ainsi, aucun doute sur l’origine commune de la commande et de la commandite (2). Il n'y a pas seulement semblable étymologie, mais bien conformité pleme et entière entre les deux combinaisons, conformité qui se manifeste, nous l'avons vu, par les indices les plus clairs. Dans cette mise en commun d’un capital et d'une industrie, nous trouvons l'idée première de nos grandes sociétés modernes. « C'est là, dit justement Troplong, le berceau modeste d’une grande chose. »
(4) Op. cit., p. 74 et 75. Voy. Codex fabrianus. « Quo tamen nomine {la commande) depositum magis, quam locatis significatur. » (Note 4 de la def. V, tit. De locato).
(2) Voir Delaurière, Société. Il appelle le cheptel une société en commandite.