LA COMMANDITE
Ses différentes formes. — Dans quelles contrées et à quelle époque elle apparut tout d’abord. — Ses premières traces en Bresse.
Un auteur allemand, M. Kohler (Die commenda in islamilischen Rechle) (1) considère la commandite comme foncièrement arabe, elle est née, d'après lui, de la prohibition du prêt à intérêt par le Coran (2) et portait parfois sur des têtes de bétail. Des Arabes, elle a passé dans la Judée, puis dans l'Occident chrétien. M. Kohler ne recherche pas par quels canaux cette institution pénètre d'Orient en Occident. Il ne veut pas soutenir qu'elle fût, chez les Occidentaux, une plante absolument exoüque, et qu'elle ne se trouvait pas en germe dans le droit indigène. En fous cas, « il est certain, dit-il, que la consbtution (Institut) musulmane contribua d’une manière prédominante au développement de la commandite occidentale. » Mahomet la pratiquait déjà pour le compte de Kahdidja, et 1l est admissible qu'elle était connue bien avant l'islamisme et l'ère chrétienne, alors que le commerce de l'Orient se farsait sur mer par les Phéniciens, sur terre par les Nabatéens au moyen de cara-
vanes.
(4) Rubens Duval, « Revue critique d'histoire et de littérature », année 1886, p. 383.
(2) A la suite du dévelsppement du commerce de l'Orient sous les califes, les capitalistes s'ingénièrent à tourner cette mesure prohibitive et la commandite leur apparut comme le seul pacte légal pour faire fructifier des capitaux,
Le Recueil de droit romain en usage en Syrie au v° siècle avant J.-C., publié par MM. Bruns et Sachau (1), mentionne déjà la commandite. Les Romains qui usaient souvent du bail à cheptel, nous l'avons vu, connaissaient donc une combinaison commerciale voisine de la commandite. Nous en avons un autre témoignage bien net dans un texte du « Digeste » (2). Confier une marchandise à un individu qui la vendra et prélèvera une quotepart sur le prix de vente, voilà une société en commandite. « Si animo contrahendæ societatis id actum sit. » D:, XVIT, IT, 44.
Cette même société en commandite, nous la retrouvons au x, au xt siècles, très usitée dans les villes commerçantes de l'Italie. Silberschmidt (3) dit, très Justement que, « comme maint autre institution de droit commercial, la commande est redevable de sa naissance à la renaissance du commerce italien au Moyen-Age. » Les statuts des ville de Pise, Gênes, Florence, en font mention dès 1160 (4), alors que nous la rencontrons au xm° siècle seulement à Montpellier, Toulouse et Marseille. La plupart des auteurs ont pensé que spéciale au
(4) « Syrisch-rœmisches Rechtsbüch aùs demfünften Jahrhundert y. Brüns ünd Sachaù ». Leipzig, 1880, p. 65. « Un individu reçoit d’un autre une somme pour le commerce par moitié, sous la condition que la moitié du garni que produira l’argent appartiendra au prêteur, l’autre moitié restant à l’emprunteur ; en cas de perte, celui-ci doit rembourser la moitté de l'argent, car la perte est proportionnelle au gain. »
(2) Cité par Viollet, « Hist. du droit », p. 762.
(3) Silberschmidt, op. cil., p, 35.
(4) Pardessus. « Lois maritimes », t, II, p. 186-192; Silberschmidt, op: Cl DR OL
début au commerce de mer, la commande s’étendit par la suite seulement au commerce de terre (1).
C'est elle qui, à cette époque, alimentait toute la navigalion de la Méditerranée, faisait entreprendre des voyages profitables aux marchands italiens, les poussait vers l'Orient à la suite des Croisés (2).
Ainsi usitée dans le commerce de terre et dans le commerce de mer, ayant pour objet soit de l'argent, soit des marchandises, la commande fut l'instrument le plus actif du travail organisé en sociélé. C'est elle qui fut le mobile plus puissant pour remanier les capitaux. Elle se montra particulièrement féconde en Italie.
De très bonne heure, nous l'avons vu, les Italiens s'étaient signalés par l'ardeur et l'habileté de leur génie commercial. Machiavel reprochait aux Florentins de s'être trop adonnés au commerce, et d'avoir ainsi « ou-
blié le métier des armes avec lesquelles 1ls auraient pu
(4) Silberschmidt, p. 35 : « La commande est avant tout un contrat maritime, et si elle s'étendit au commerce intérieur, il apparait clairement que ce fut seulement par extension, par analogie : les premières et plus anciennes sources de la commande sont dans le droit maritime. »
(2) Assises de Jérusalem, Ed. Beugnot, ch. 4 et 45.
Sclopis « Histoire de la législation italienne, I, p. 183 », nous montre les Italiens à Tyr, en 950, établissant la succursale d’une société formée à Pise, sous le nom des « Humbles », « Societas humiliorum » ; humilité glorieuse et factice, et envoyant des consuls à Antioche, en 1098, à Jaffa et Saint-Jean d’Acre, en 1105 (Sclopis, p. 193). Cette société secourt l'armée des croisés et en est récompensée par des privilèges (Concession de 1188).
Le bressan Collet, qui est une méchante langue, assure que les Italiens suivirent les croisés en marchands intéressés, qui cherchent seulement leur compte et servirent aussi bien Mahomet qu'ils avaient servi saint Louis et les autres princes croisés. Il compare les Pisans et les Gênois à
‘ des corbeaux (Collet, « Des Usures », p. 246).
défendre leur liberté » (1). À eux revient l'honneur d'avoir développé et perfectionné la commande (?). C'était d’ailleurs entre leurs mains habiles un instrument merveilleux, riche en ressources de toute espèce ; ils en ont tiré tout ce qu'ils ont pu.
Le commerce des Italiens, prépondérant sur mer, se tourne également vers le côté occidental de l'Europe et alors se forme sous le nom de Lombards, une grande société de tous les marchands italiens, ayant ses chefs, ses ambassadeurs qui traitaient avec les rois de puissance à puissance (3). Rapidement, toutes les branches du commerce se trouvèrent entre les mains de ces négoclants.
« Ces Lombards qui allaient sucer, dit fortement Troplong, la substance des peuples guerriers et agriculteurs, s'unissaient entre eux par des sociétés de commande. » Aïnsi unis, ils font le change aux foires de Champagne (4) et emportent chez eux d'énormes bénéfices. Ils usent de la commande pour le négoce de la terre et pour les besoins de l’agriculture.
La présence de ces marchands Lombards est signalée
(1) Sclopis, I, p. 180, op. cil.,
(2) En italien, « accomenda » Pertile, « Storia del Diritto italiano ».
Silberschmidt, op. cit., p. 92. « Der gewôühnliche name ist commendacio, accomendacio accomanda, accomenda, comande, commande... » ; p. 57 « accepi in commendacione ».
(3) Charte du 2 mars 1278, publiée par M. Libri, « Journal des Savants », 1838, p. 618 (translation de comptoirs de Montpellier à Nîmes).
(4) Ordonnance de Louis X le Hutin, 9 juillet 1315, art. 5: « Lesdits marchands italiens pour charge commande... ne seront par nous repris, ne reprochiez des cas d’usure (ordonnance des Roys de France, de Laurière, I, p. 585).
d'abord dans le Midi. Ils se répandent enfin à partir de 1226 dans la Bourgogne, dans la Savoie (1), et Lyon devient leur comptoir principal (Schopis, t. I, Préface), Op. cil.
Les Lombards étaient encouragés et soutenus chez nous par nos souverains, les ducs de Savoie, qui se trouvaient clients des banques d’Asti et de Chiéri (V. Gauthier, op. cil., « Pièces justificatives » , n° 33, 2 janvier 1367) (2).
Bien que cette pénétration des marchands lombards en Bresse n'ait encore fait l’objet d'aucune étude, on trouve néanmoins dans nos archives maintes traces de leurs occupations commerciales ici. La Teyssonnière en cite
(1) Muratori « L'an du Seigneur 1226, les citoyens d’Asti commencèrent à prêter et à faire l'usure en France et dans les pays d’Outremonts où ils gagnèrent beaucoup d'argent, t. XI, col. 142. « Scriptores rerum italicarum »; L. Gauthier. « Les Lombards dans les Deux-Bourgognes, bibl. de l’école des Hautes Etudes, fase. 156, année 1907. Les commerçants d’Asti pénètrent d’abord dans le comté de Bourgogne, puis vers 1275, ils s’introduisent au duché de Bourgogne. On les trouve à Seurre, à Châlon-sur- Saône dès 1265, à Cuisery, 1327, Cuiseaux, 1344. Au xrv° siècle leur commerce à travers la Bourgogne est considérable (Cf. comptes du*péage de Saint-Jean-de-l'Orne), pp. 12 et 43.
(2) La maison de Savoie, italienne d'origine et qui possédait de l'autre côté des Alpes de vastes domaines, et en particulier depuis 1313 le comté d’Asti, vendu 200,000 florins d’or par l’empereur Henri VII à son beau-frère Amé V de Savoie, vicaire impérial en Lombardie, fut pour le commerce italien une protectrice éclairée, habile. Les péages lui assuraient d’ailleurs de fortes recettes. C’est ainsi qu'en février 1302, Amé V conçut le projet de détourner les compagnies de marchands gènois de leur route habituelle par la vallée de l'Isère et le Viennois impraticable pendant les longs hivers : il leur fit proposer un itinéraire par la Bresse: « Di non passar per altra strada cha per quella della Bressa ». Le suecès de ces démarches semble confirmé par des traités ultérieurs accordant aux marchands pleine sauvegarde et garantie à charge de payer les péages. Traité du 44 juin 1336 (Gauthier, op. cit., p. 137).
différents exemples (1). Ces Lombards ne sont pas seulement des banquiers, des prêteurs d'argent, ils se livrent à des opérations financières très variées, cautions sur gage ou hypothèques, entreprises de régies financières pour le prince ou les seigneurs (2). Surtout, enfin, ils s'occupent de location d'animaux. M. Gauthier a exhumé de nombreux modèles de baux de ce genre, des archives de la Côte-d'Or (3). Voici quel était leur procédé le plus fréquent : la retenue des gages des débiteurs qui ne payent point, laisse entre les mains des Lombards, du bétau. Ils le font vendre, le rachètent par dessous-main, pour diminuer la perle qu'entraîne toute vente par autorité de justice. S'ils ont racheté ce bétail, ils le placent en cheptel chez les paysans du voisinage, de 1à de nombreux exemples de contrats de louage de chèvres, bœufs, vaches et génisses.
Ces contrats de commande sont nombreux, on le voit, dans la Côte-d'Or dès 1355.
Il semble bien qu'ici les Lombards aient utilisé un contrat fréquemment employé chez eux. Dans les riches contrées de Lombardie, ce procédé leur procurait une source de revenus. En se fixant sur le sol de la Bresse et de la Bourgogne, ils ont apporté avec eux ce contrat
(1) La Teyssonnière, op. cit., III, pp. 281-313-8365.
(2) Les péages et recettes de Bresse, Bugey et Savoie, sont la plupart du temps affermés à des Lombards (Arch. Côte-d'Or, Inventaire, série B; 1300-1380).
(3) Gauthier, op. cit. ; 18 août 1355, Archives Côte-d'Or; 22 janv. 1370 B., 11234, fol. 26 y°: 4 janv. 1370, B., 1280; 22 janv. 1370, ibid. ; 7 février 4370, B., 11280, fol. 56, in Gauthier, « Pièces justificatives », n° 108, etc.,
commode et avantageux, se sont empressés de l'utiliser vis-à-vis des habitants de ces provinces. IIS restaient ainsi dans leur rôle de banquier.
Cet emploi de la commandite de bestiaux par les Lombards paraît être ancien. « Sitrova in usa gia all'epoca longobardica » (1). On en trouve un exemple dans les lois de Rotharis (2). Ne répondrait-il pas à une disposition, propre surtout aux Lombards, à attacher une grande importance au bétail ?
Si nous remontons, en effet, à une époque antérieure à la rédaction des lois de Rotharis, nous nous trouvons en présence d’une coutume empreinte encore d'influence germanique et contemporaine de l'occupation de la Lombardie par quelques peuplades Franques.
Cette coutume nous ramènerait aux temps où le bétail constituait l'unique et la principale richesse. La féodahté avait pour base le cheptel. Le chef donne à ses vassaux, non des terres, mais des bestiaux. Le preneur contracte en conséquence des obligations déterminées ;: ses charges consistent à livrer au bailleur une partie du croît et à lui rendre certains services. Les hommes puissants groupent ainsi autour d'eux des guerriers en leur donnant du bétail à titre de cheptel (3).
(1) Pertile. « Storia del Diritto italiano », 1892, t. IV, p. 644.
(2) « Edicta regum langobardorum », de Vesme, Turin, 1855, p. 57; Edictum Rotharis Regis, 234; De Servo massario. « Servus massarius licentiam habeat de piculio suo, id est bove, vacca, cavallo », simul et de minuto peculio, in socio dare aut in socio recepere...... Le servus massarius est l’esclave qui est attaché à la massa, grand domaine formé de plusieurs domaines moyens (Fustel de Coulanges, p. 28).
(3) Darbois de Jubainville. « Etudes sur le droit celtique », vol. I, p. 418.
L'étymologie incontestée du mot « fief » montre bien que cette façon de grouper une clientèle autour de soi était usitée par les Lombards. Fief dérive en effet d’une racine germanique, fehu (en gothique faihu, en allemand vieh, qui signifie bétaïl) (1), et cette racine, nous la retrouvons plusieurs fois dans les lois de Rotharis et de Liutprand (2).
Plus tard, le patron rétribua ses fidèles, non plus en bélail, mais en revenus, en terres, et l'acte par lequel un homme se constitue ainsi le vassal d’un seigneur, c'est la recommandation qui devint au temps des Mérovingiens l'hommage féodal.
Et un rapprochement ne s’impose-t-il pas au point de vue étymologique entre la commande de bestiaux et la recommandation. La racine est la même, « commendare », « se recommendare. » Le même terme se retrouve encore lorsqu'il s’agit de bénéfices ecclésiastiques (rapprochement fait par Revel, I, p. 145).
Il semble bien d'ailleurs que cette organisation féodale de l'hommage s’est établie de bonne heure en Lombardie d'une façon très nette. Elle a dû être le développement naturel du régime de recommandation. C'est
Cette coutume est très nettement conservée dans le Senchus Moor pour le droit celtique et pour le droit germanique, elle est signalée in : César «De bello gallico »,t. 11, ec. 4, $4; t. VIL, c. 40 ; t. VI, c. 23 (Tacite, Germania, 13, 14).
(1) Sous ce nom de fiefs, les comptes du moyen-âge contiennent souvent un chapitre consacré aux salaires ou honoraires en argent payés comme rémunération de divers services, ou encore à des rentes de charité (cf. dans les comptes royaux, le chapitre intitulé : fiefs et aumônes. Isambert, t. VI, p. 627). Salaires ou honoraires, c'est encore un des sens du mot anglais « fee », identique au gothique faihu.
(2) V. Viollet, op. cil., p. 634.
chez les Lombardis, en effet, qu'ont été réunis en premier lieu les usages et les coutumés féodaux. Dès 1095 un premier Receuéil est rédigé. Ce fut l'origine de ces fameux « Libri où consuetudines feudorum » qui devinrent la loi dé présqué toute l'Europe féodale, et fut respectée à Fégal du droit romain (1).
Deux branches s’écartent ainsi du même tronc, lé tronc, c’est le baïl d'animaux. H' aboutit d’uné part à la recommandation et à l'hommage féodal. De l’autre, 1l nous donne le contrat de commande où de cheptél qui est purement et simplement une institution agricole. De ce bail à cheptel dont les lois de Rotharis fournissent un exemple, nous trouvons également une formule dans le Recueil d’Irnerius (2). Il s’agit d'uné commande de bœufs. Ce contrat est d’ailleurs très fréquent dans l'Italie toute entière pendant la durée du Moyen-Age, la plupart des statuts municipaux qui reflètent l'existence de la cité, qui règlent tous les actes de la vié civilé ét commerciale contiennent des dispositions relatives au cheptel! La coutume d'Aoste offre même cette particularité, curieuse pour nous, le’ cheptel y porté le nom de commande (3).
On voit dès lors que le cheptel ou commande était pratiqué de longue date de l’autre côté des Alpes. Rien:
(4) Eschbach. « Introduction générale à l'Etude du droit », 1856, p. 363; Violet, op: cit., p: 167!
(2) « In: Bibliotheca juridica medii ævii », Bologne, p. 227, liv. V. « Seius bovem'unum vel duos bôves pretii X lib. pi. laborandi causa dedit Titio hinc ad dampnum... »
(3) Pertile, op. cit., 4, p. 648.
d'étonnant à ce qu'il fût largement usité par les Lombards établis en Bourgogne. Elle fut pour ceux-ci ün moyen d' « amener l’eau à leur moulin », un des nombreux procédés dont ils se servirent pour s'enrichir et draîner dans leurs banques les richesses des habitants. Ce ne serait d'ailleurs pas la seule opération commerciale introduite chez nous par ces rusés Lombards. Ce sont bién éux qui, les premiers, ont connu la lettre de change et l'assurance, et Lyon est la première ville où ils en firent usage (1).
De là à conclure que ia commande qui est si profondément entrée dans les mœurs de nos campagnes, qui s'est si bien adaptée aux besoins de notre culture, à pénétré chez nous, apportée d'Italie par les Lombards, il n'y avait qu'un pas. Ce pas, nous aurions été tentés peut-être de le franchir si un texte de l'année 1049 ne nous enlevait tout doute à cet égard (2). Dans ce texte, il est quéstion d’ « animaux en commande », de polliaco (Polliat). I est donc certain que la commande était connue el pratiquée chez nous avant que les Lombards sé soient avénturés dans notre pays. Muratori est en effét bien affirmatif, les Gênois ne passèrent les Alpes qu'en 1226. Notre observation est corroborée par ue conclusion identique de Hück sur le même sujet (3).
(4) Sclopis, F, p. 166:
(2) Cartulaire de Cluny, « Collection des documents inédits sur l'histoire de France », & IV, p. 178, n° 2980 ; 1049, « notitia vurpitionis quam fecit Boso de comanda de Polliaco in manus Geraldi comitis ».
(3) Hück, « Die Viehverstellung ». « In den: altgermanischen Quellen Kôümmt das Geschaeft sehr frützeitig inter der Namen, animalia socièta,
Hück, constatant que le cheptel se présentait dans le vieux droit germanique sous le nom de « animalia societa dare in socium », se demande s’il est d’origine romaine ou bien indigène et 1l n'ose se prononcer. Nous sommes ainsi amenés à conclure que ce contrat est, en quelque sorte, auctochtone. La commande serait comparable à une plante qui a poussé librement, spontanément en Bresse, où elle a trouvé un terroir favorable, y a pris racine et s'y est maintenue. Mais il se pourrait bien que ce fût à l’imitation des Lombards, devant les résultats obtenus par eux, que ce contrat s’est si solidement implanté chez nous et est demeuré dans la
pratique du pays.
Fréquence de ce contrat au Moyen-Age et particulièrement en Bresse
Ce contrat de commande, qui n'est qu'une variété de la commandite, adaptée aux besoins de l’agriculture, fut, au Moyen-Age, très communément employé.
M. d'Avenel (1), dans son Histoire économique de la propriété, insiste sur cet emploi si fréquent. « La pauvreté des cultivateurs, dit-il, avait suscité un placement, une forme de biens mobiliers qui n’est plus en usage, la location des bestiaux. » C'était, dès le xm° siècle, un
dare in socium, vor; sei es nun, dass unsere Vorfahrendeselbe vondere Rôümern Kennen lernten, oder dass sie durch die geldarmen reit in welchen jia ohnehin alle Praestationem in Naturalleiteingen bestanden, von selbst daraüf hingeführt werden ».
(1) D’Avenel. « Hist. économique de la propriété », &. 1, p. 91; t. III, p-"29%%;1t.0V; pl 41:
placement lrès répandu parmi toutes les classes de la société. Des Juifs, des évêques, comme de simples bourgeo}s, plaçaient du bétail comme nous plaçons du numéraire. De nos jours, les animaux qui garnissent l’étable ou la bergerie appartiennent soit au fermier, soit au propriétaire de la ferme à titre de cheptel fourni par lui. Autrefois, ce cheptel était le plus souvent la possession d'une ou plusieurs personnes étrangères. On peut dire que le bétail, loin d’être, comme de nos jours, un immeuble par destination, une marchandise, était, pour une notable part, une valeur sujette à location et produisant intérêts. De même, d’après Pierre de Loulle (1), ces commandes de bétail étaient infiniment plus communes qu'elles ne le sont de nos jours.
À partir du xim° siècle, on possédait ainsi du bétail en cheptel, réparti dans un grand nombre de terres sur lesquelles on n'avait d’ailleurs aucun droit (2).
Nous trouvons, en Bresse, ce contrat à une époque plus ancienne. Nous avons déjà signalé cet acte de 1049
(1) Pierre de Loulle, op. cit., p. 119. « Acheter une vache ou une brebis qu'on baillait à cheptel à un petit fermier, se présentait naturellement à l'esprit, pour tirer parti de ses économies, en un temps où le prêt à intérêt était sévèrement prohibé. » (De Robillard de Beaurepaire, « Notes et documents concernant l’état des campagnes de la Haute-Normandie, pp. 124-125).
(2) Routon. « Rev. agricole, industrielle et littéraire du Nord », t. XI, p. 334; Contrat de cheptel du 6 décembre 1388, comprenant 170 bestes à laine.
« Recueil d'actes notariés ». Ernest Coyecque. années 1526 mai, 1541 mars, 1545 mai.
« Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze », t. VII, p. 163. Livre de raison des Massiot, contenant plusieurs modèles de baux à cheptel (1431-1490) ; 31 mai 1432, 7 fév., 1438, 10 janv. 1474, etc.
BOZONET 12
où apparaît pour la première fois le terme de commande (1). Il s'agit, dans cet acte, d'une reconnaissance de suzeraineté que fait un Boso entre les mains du comte Gérald (2). Pour des raisons que l'acte n'indique pas, ce Boso de Polliat renonce à contracter des commandes de bœufs, vaches, porcs, agneaux, moutons, chèvres, ânes, chevaux, mulets, semence et foin. Cette charte indique que la commande était ,dès cette époque, usitée et non seulement pour toutes sortes d'animaux, mais aussi pour des semences et des fourrages.
Nous rencontrons ce même mot de commande dans un document de l’année 1369, dans un acte de donaüon (3). Voici la traduction qu'en donne La Teyssonnière : « Le donateur et sa femme, considérant l'affection qu'ils ont pour le noble seigneur Philibert, seigneur de Vallufin et de Montrevel, considérant en outre les services, bienfaits qui leur ont été accordés par lui, .… désirant cependant indemniser et récompenser ce seigneur, ils lui donnent tout ce qui leur est dû en blé, en argent. « commendasque animalum et bestiarum », tous les bestiaux el animaux qu'ils ont en commande, tels que vaches, bœulis, porcs, chèvres, brebis, et autres animaux et biens meubles qu'ils ont dans les villes de l’Abbergement, Châtillon, Tossiat, Pont-de-Veyle et ailleurs. » La Teyssonnière ne donne, malheureusement pas le texte primitif et n'indique pas sa provenance (4).
(4) Cartulaire de Cluny, t. IV, p. 178, n° 2980.
(2) Sans doute Giraud II, père d’Arthaud IIT, comte de Forez Giraud. mourut vers 1058 (note de M. Bruel).
(3\ La Teyssonnière, op. cit., IV, p. 14.
(4) Brossard. « Glossaire des mots de la basse latinité, employés dans les
DE LA COMMANDE DE BESrIAUX. 179
Nous savons enfin par le dire de nos anciens auteurs, Favre (1), Guichemon, Revel, que ce mode de placement élait usité en Bresse en des temps très anciens. Tous font allusion à ce sujet à une « certaine coutume de Baugé », qui n'avait jamais élé rédigée par écrit, mais dont les notaires continuaient à faire mention. « Cette coutume de Baugé était une coutume particulière pour le contrat (commande), dit Revel (2), qui faisait loy au reste de la province : il n’est pas possible d'apprendre des anciens ce qu'elle contenait. M. Guchenon, homme fort curieux, et d’une diligence très exacte, a marqué dans son « Histoire de Bresse », qu'il n’en reste autre chose sinon le bruit qu’eile a été (3).
Le curé Billon (4), dans son « Histoire manuscrite de la Bresse, « déplore également celte absence de renseignements », 1l suffit de dire que cette coutume tire son
titres de Bresse et du Bugey au Moyen-Age ». « Annales Soc. émulation de l’Ain, 1893, p. 241 signale sans référence, l'expression « commenda bestiarum ».
4) « Codex fabrianus ». De « locato ». Def. V. « Frequentissimum est apud nos locationis novum genus, (2) Revel, op. cit., I., p. 146.
(3} Guichenon, « Histoire de Bresse et de Bugey », Lyon, 1650 : « Nous avons beaucoup de matières qui se décident par la coutume du pays, quoi qu'elle ne soit point rédigée par écrit. Pour les commandes (qui est-ce qu’en la coutume de Nivernais, Bourbonnais, et autres, on appelle croits et cheptels de bestes, en Italie, socida) par la coutume de Baugé : d’où vient que presque en tous les contrats de commandes, les notaires insèrent cette clause « aux us et coutumes de Baugé. » (chap. XIII, p.23). Revel, op. cit., 4, p. 248 : « On parle de la coutume de Baugé pour les commandites de bestiaux, mais elle est si vieille qu’elle ne se frouve point et il n'est homme de la province qui en sache dire un article ».
(4) Billon, curé d’Hautecour, « Tableau historique de la Bresse, 1764 1767 (Manuscrit de la bibliothèque de Bourg, n° 57, p. 413).
eee « commendam vulgo vocant... »
180 DEUXIÈME PARIIE.
origine de la terre de Bagé. Malgré toutes les perquisitions que des gens éclairés ont pu faire pour découvrir quelques actes qui établissent et déterminent le temps où elle a commencé, 1l a été impossible de rien découvrir. »
Ce que l’on peut constater d'une façon certaine, c’est qu'à parür du Moyen-Age elle est d’un usage fréquent. Diverses causes expliquent cette diffusion du contrat de commande, l’affranchissement des classes serviles, la nécessité de leur créer une industrie non servile, les changements dans le personnel et dans l’art agricole. Enfin la commande vint au secours de deux sortes de capitalistes, de ceux qui, retenus par la prohibition des lois canoniques, ne pouvaient prêter leur argent à imtérêt et des nobles que le commerce aurait fait déchoir. A ces causes venait se Joindre, pour la Bresse, ce fait particulier du voisinage de l'Italie et de l'importance considérable que les Lombards prirent dans notre commerce (1).
À l'époque où ies documents apparaissent et se multiplient, vers la fin du xvr siècle, les exemples de contrats de commande surabondent. Dans les études de notaires de campagne, on en relève à chaque page des registres. En janvier 1615, par exemple, sur 14 actes passés à
(1) Certains auteurs ont cité une autre cause. Après les croisades, les serfs rachetaient souvent leur liberté moyennant la donation au maître de leurs bestiaux, reprenaient ensuite ceux-ci à titre de prêt, c’est-à-dire de cheptel (Sauzct, « du Métayage en Limousin », 1897, p. 33). Un rapprochement s'impose ici avec une pratique qui tenait une grande place dans Ja féodalité. Celui qui voulait avoir un protecteur lui donpait fictivement sa propriété : le protecteur la lui rendait immédiatement en fief, à charge de lui en faire hommage et de le servir à la guerre comme vassa (La Teyssounière, 11, p. 93, op. cif., en cite un exemple).
l'étude de M° Adam, à Montrevei, il y a cinq commandes (1). Dans les livres de compte des familles des monastères, nous rencontrons d’autres exemples de ce contrat. Dans un « mémoire faict par dom Bruno Depinteville (2), en prenant possession du prieuré de Silignac, nous trouvons cette indication bien probante. « Il y a tant dans les granges qu'entre les mains de divers particuliers Jusqu'à la somme de 4,821 livres de cheptel de bestiauix en commande. » Ce contrat fait l’objet également de donations, de legs. C'est un testateur, par exemple, qui laisse à telle personne par lui désignée, une ou plusieurs vaches en commande. Nous en trouvons un exemple curieux dans le testament de Jacqueline Guynet, mère du président Favre (3). Parmi les différents legs, nous relevons celui qu'elle fait à sa petite fille, Lucrèsse, « 300 livres et deux génisses avec les croît
(1) Minutes de l’étude de M° Robolin, Montrevel.
(2) La chartreuse de Sélignac, près Bourg en Bresse, Dom. Bulliat, 1884, p. 125. Bruno Depinteville prend possession du prieuré en août 1662.
On remarquera qu'ici sont englobés sous le nom de commandes {qui devient synonyme de cheptel,, la commande proprement dite, « bétail qui se trouve aux mains de divers particuliers », et le cheptel remis par le propriétaire à ses métayers ou grangers, Cette confusion, qui paraît avoir été fréquente, — prendre la partie pour désigner le tout (la commande n’est qu’une variété de cheptel) — s’explique par ce fait que les deux conventions se ressemblaient fortement : il y avait dans l’un et dans l’autre, « partage du croît » entre les deux parties. — Ex.: bail du grangeage de l'Agneiloux par les chartreux de Sélignac : ...« le preneur tient en « commande » et à « moitié cru et profit », le bestail suivant pour la culture et amélioration de ladite grange savoir... 9 juin 1688. » C'est un contrat de cheptel remis aux grangers et métayers, qualifié de commande (D. Bulliat, p. 134).
(3) Testament du 18 mai 1606 (Archives de la Société florimontane, Annecy).
d'icelles, l’une de deux ans, l'autre d’un an 1/2, lesquelles ont déjà été mises en commande au profit d'icelle Lucrèsse. » Tendre présent d'une bonne grand'mère |
Formes du contrat de commande.
Tous les baux de commande, que nous {rouvons à partir de 1600 sont identiques, sinon dans les termes, du moins dans les stipulations qu'ils contiennent, au modèle qu'en donne Revel, et que nous reproduisons ci-après (Revel, I, p. 145 et 146).
« L'an 1661 et le 10 de etc., établi en sa personne B..., lequel sage pour soi et les siens, confesse tenir à titre de commande à my-croît et décroît suivant l'usage de cette province et coûtume de Beaugé, et déjà avoir rière lui en sa puissance de M° F..., marchand de la ville de Tresfort, c'y présent et acceptant à son profit et des siens : a sçavoir deux bœufs arables de cinq à six ans aux premières naissances, l'un poil rouge et l’autre poil noir ; une vache mère, âgée de 12 ans, poil mêlé, et un veau de bois d’un an, poil blanc, au châtail tout ledit bétail de cent livres étant ainsi arrêté et convenu entr'eux, lequel bétail icelui B. preneur, promet bien et dûement nourrir, traiter et gouverner en bon père de famille, nourrir et élever tous les veaux qui en proviendront, et représenter le tout pour venir à exégüe à chaque fête Saint-Michel à peine de tous dépens, dommages el intérêts. : ne pourra, ledit B..., vendre ledit bétail, ni aucune pièce d’icelui, sans le sçu et consentement dudit M° F..., ni faire des voitures hors de la
province avec lesdits bœufs, pour le boage et moisson desquels, il donnera chaque année audit F... six mesures de bled seigle, à chaque fête Sainte-Magdelaine, outre sa part audit croît. On y peut ajouter d’autres réserves et conditions : le tout ainsi convenu entre lesdites parties par promesses, sermens, obligations, soumissions, renonciations et clauses requises. Fait et passé en tel lieu, étude de moi dit notaire, présent el et tel qui ont signés, ou qui n'ont sçu signer, avec lesdites parties enquises. »
Comparez avec Pierre de Loulle (Le digeste du droit et pratique de France, 1619, p. 119), qui donne la for-
mule suivante
Du bail à moyltié et commande de beslail.
«La commande de bestail volontiers se fait entre personne de quelques moyens qui baille ledict bestail à un ruslic, pour l’entretenir : auquel cas, il faut qu'il dise et confesse, avoir rière soy et tenir en commande aux bons us et coutumes du pays de N... tel bestail, souz, lachat de tant, lequel bestail avec le croist qui en proviendra, ledit N... promet et jure bien nourrir et entretenir et conserver à ses dépens et n'en rien vendre, changer ne autrement aliéner, sans le sçu et le consentement dudit N... ains le tout représenter pour detraict ledit achapt, partager ledit croist et fruict en temps dis et accoutumé.
«€ I ne peut hypothéquer la chose baïllée en commande parce qu'elle ne luy appartient pas. » Livre 13° Des Sociétés).
La formule très complète que reproduit Revel est la formule type. En pratique, le contrat élait rédigé d’une facon beaucoup plus brêve, son emploi était si fréquent et les stipulations, toujours les mêmes, si bien connues des partis, que le notaire se bornait à donner un « schéma » pour ainsi dire et le réduisait à quelques indications. Voici un exemple de la manière courante et usuelle dont était rédigé le contrat :
« Le 5° jour de janvier 1615, devant moi, notaire élably.. Antoine Andry, de Cras, saisi en outre d'une autre commande... confesse tenir à commande de Benoist fils à feu Claude Pochon dudit Cras présent, une vache pleme, poil bis, sous le chastail de 19 livres 10 sols tournois, laquelle vache promet ledit coniessant restituer... » (1).
Les commandes du siècle suivant sont rédigées avec plus de détails. En voici une
« Commande de 46 livres, du 21 décembre 1713... Aymé Ripaz, laboureur de Saint-Didier-d'Aussiat, de son bon gré a reconnu et confesse avoir en commande, suivant l'usage de ce pays, de René Ripaz, son frère, laboureur demeurant en la paroisse de Cuet, ici présent et acceptant, savoir : deux mères vaches de l’âge chacune d'environ six ans, l’une poil rouge plaine, et l'autre poil gris meslé sous le sort et chatal de 46 livres. Lesquelles 1l a promis, bien garder, nourrir, faire paître pour le croît en provenant êlre partagé entre les deux parties par moitié, sans qu'il puisse les vendre ni échan-
(1) Minutes de M° Robolin, année 1615.
ger, non plus que le croît sans le consentement du bailleur, qui se réserve tout droit de suite et a encore promis de venir à exégue des vaches et du croît à chaque fête Saint-Michel, qu'il en fera la représentation à toute réquisition... »
Comme on le voit ici, le caractère propre de la commande était de porter non pas sur un fonds de bétail, sur un lroupeau (nous avons vu l'importance qu'il faut attacher à cette considération), mais bien sur une ou plusieurs bêtes, prises en particulier.
Les commandes qui ont pour objet tout un fonds de bétail sont rares. Il y en a cependant. Nous en trouvons une à la date du 6 avril 1727 (1), qui comprend :
2 bœufs de l’âge de 5 ans, chacun estimé 126 livres.
2 toreaux de l’âge de 2 ans, chacun estimé 48 livres.
2 vaches de l’âge de 7 ans, chacune estimée 48 livres.
2 autres toraux de 2 ans, chacun estimé 35 hvres.
Le tout faisant la grosse somme de 309 livres, en sus 2 veaux de bois non estimés.
Les commandes ayant pour objet une vache pleine sont légion, ce sont les plus nombreuses. Nous en relevons d’autres cependant qui portent sur une jument :
« Commande du 24 may 1703 (2).
(4) Minutes de M° Robolin, cayer 56, p. 1338, année 1727. Ce n’est pas à proprement parler un fonds de bétail, les bêtes composant la commande ne forment pas une agrégation, à l’existence indéfinie : elles sont bien individualisées, isolées, considérées d’une façon indépendante les unes des autres. Par fonds de bétail, on entend ici une réunion de bêtes d’espèces différentes et combinée de façon à pouvoir être utilisées pour l’exploitation d’un domaine.
(2) Minutes de M° Robolin, année 1703.
Pour honneste Charles Saulnier, laboureur de Boz.
Contre Philibert Pin, laboureur d’Asnières-sur-Saône.
lequel de son bon gré a reconnu et confesse tenir à commande suivant l'usage de ce pays, et d’avoir en sa jouissance savoir : une jument poil bay brun, playne de l’âge de 3 ans, sous le sort et chatail de 120 livres, qu'il promet de bien garder, nourrir, et faire paistre, comme aussi le croît qui en proviendra, mesme de nourrir les poulains et les pouleynes en provenant, Jusqu'à ce qu'ils aient chacun 2 ans accomplis, pour être ledit croist partagé entre les parties par moitié, sans que le preneur puisse vendre ni eschanger non plus que ladite jument sans le consentement du bailleur, qui se réserve tout droit de suite... »
Nous avons dit au début que la plupart des commandes étaient rédigées de la même façon. Il faut se garder d'exagérer cette similitude. Tous les contrats ne sont pas taillés sur le même patron. Il y a une grande variété dans les stipulations et clauses en usage. C'est ainsi que, parfois, au lieu de se présenter sous les traits d'une association dont les résultats sont aléatoires, la commande est très nettement un contrat de louage. Le bailleur ici n'attend pas la liquidation qui lui donnera peut-être la moitié du gain, il préfère traiter à forfait. Pour lui tenir lieu de la moitié du croît, il exigera une somme déterminée ; plusieurs commandes assurent ainsi au bailleur un intérêt fixe et certain de son capital.
«. Commande du 30 novembre 1733 (1)... Joseph,
(1) Minutes de M° Pauget, notaire à Montrevel, année 1733. Remarquons que ce contrat paraît tout à fait propre à déguiser un prêt. Ce serait une
fils de Jean Cornaton, laboureur de la paroisse de Fossiat, lequel de son bon gré, pour lui et les siens, confesse et reconnaît tenir à titre de commande de François Gaud, laboureur dudit lieu... suivant l’usage du pays, savoir : deux mères vaches, l’une âgée de 5 ans, et l'autre de 6 ans, bonnes et recevables pour et moyennant le prix et somme pour tout proffit « de six livres » chaque année, laquelle somme il promet de payer annuellement audit Gaud, sous l'obligation de tous ses biens, spécialement et par exprès du croît provenant desdites vaches qu'ils ont icy estimées à la somme de 72 livres, lesquelles il ne pourra commercer sans le sceu et consentement dudit Gaud, qui s’en réserve le droit de suite, la présente commande faitte pour le temps et terme de six années entières et consécutives. Datte de la fête de St-Martin dernière, temps auquel il promet de rendre et restituer lesdites deux vaches ou la somme de 72 livres... »
Ici les commandes sont très nettement des contrats de louage (1). Il y a une chose louée et un loyer qui consiste en une somme d'argent. Relativement rares en Bresse, elles ont été très usitées dans d’autres régions, M. d'Ave-
somme «le 72 livres produisant pour le bailleur 6 livres d’intérêt. La stipulation d'intérêts pour une somme prêtée, illicite dans certaines provinces, était autorisée en Bresse aux termes de nos statuts particuliers (Revel, I, 196). La dissimulation que nous suspectons dans ce contrat de commande n'aurait en apparence aucune raison d’être ! Il n’en est pas moins vrai que la commande se prêtait parfaitement à des conventions usuraires, le plus souvent tacites.
(4) Commande du 19 novembre 1724 : « Pour lui tenir lieu de la moitié du croist de la vache, le preneur paye au bailleur 40 sols à chaque Saint-Martin d’hyver. » (Minutes Robolin, cayer 30, p. 767, année 1724).
nel (1) en a trouvé de fréquentes traces. N'ayant pas toujours de quoi acheter les bestiaux, le paysan les louait et on s'aperçoit qu'il les louait fort cher. Le taux de ces locations, selon qu'il montait ou descendait, était l'indice de la misère ou de l’aisance des campagnes. Aux temps modernes, ce genre de transactions tend à disparaître. On ne le remarque plus guère qu'en pays pauvre comme dans les montagnes du Dauphiné, où les vaches, au siècle dernier, se louaient 6 francs de mai à octobre.
Faut-il ajouter qu'actuellement, en Bresse, il n'existe plus aucun cultivateur qui accepterait de traiter ainsi à forfait, assurant le bailleur contre les chances d’insuc- Ces
M. d’Avenel cite également des cas où les bestiaux n'’appartenaient ni aux fermiers, ni au propriétaire du sol (2), mais à un tiers qui formait avec le fermier une association dans laquelle il fournissait le bétail et par-
(1) D’Avenel, op. cil., t. IT, p. 294 et suiv. « Un laboureur de vignes, en Seine-et-Oise, prend en 1600, à bail, d’un receveur de la Cour des Aides, à Paris, une vache, poil brun, moyennant un loyer annuel de 17 fr. Ces 17 fr. sont une somme considérable, presque un tiers de la valeur de l'animal, qui coûtait alors 56 fr. en moyenne. » Dans l’Eure-et-Loir, on trouve des vaches louées en 1628, pour des prix plus élevés (Archives dép., B).
(2) « Bulletin de la Soc. d’arch. de la Corrèze », t. VII, p. 230 Journal de l’avocat Péconnet, 1679-1716. Le maître du sol fournit à son fermier un cheptel et en plus et indépendamment du bail, d’autres bêtes sont achetées par les deux parties à prix communs. La ferme est alors pourvue de bestiaux se décomposant ainsi :
227 livres fournies par le propriétaire ; 478 livres achetées de moitié. Le journal contient un compte rendu détaillé du mouvement du cheptel pendant 10 ans, de 1658 à 1669.
tageail le croît. Cette façon de faire a été également pratiquée en Bresse. Bien souvent des fermiers ou des mélayers qui Jugeaient insuffisante la quantité de bétail fournie par le propriétaire s’adressaient à des étrangers pour compléter leur cheptel ou encore ces fermiers louaient, en vue de faire l'élevage, des prés voisins de leurs fermes, indépendants du domaine. Manquant des capitaux suffisants pour se procurer les vaches nécessaires à la reproduction, ils avaient recours à des capilalistes, ces derniers parlageaient avec les preneurs les produits de la société. Nous en trouvons plusieurs exemples.
« Commande pour M. le Président Chossat, président en l'élection de Bresse et M° Pierre Viennois, notaire royal et procureur de la justice de Montrevel.
Contre Jean Rigollet, laboureur, résidant dans la paroisse de Malafretaz et dans le domeyne qu'il loue du sieur avocat Legrand,
ledit preneur confesse tenir à titre de commandise…. le bétail ci-après, savoir :
2 bœufs de 7 ans, 2 autres de 6 ans, 2 autres de 4 ans, 5 vaches mères, une de 7 ans, 2 de 6 ans, 1 de 5 ans, une de 4 ans, 2 génisses de 3 ans, 3 toreaux de 2 ans, 2 génisses de 2 ans, 1 toreau de 3 ans.
Le tout aux Pasques prochaines, tout ledit bétail et le croist qui en proviendra, promet ledit Rigollet bien traiter, nourrir et dépastorger en bon père de famille et sans le vendre ni changer que par le consentement dudit sieur bailleur, ainsi le tout représenté par teste et a age ainsi que dessus, pour en venir à exégue à la St-Martin
prochaine ; au ereü et profit duquel bestail iceluy Rigollet aura la moitié convenu ; néanmoins que Îles 2 bœufs de 6 ans seront vendus entre cy et le prochain jour de feste St-Martin et que du prix les dits sieurs bailleurs en retireront pour ke capital la somme de 87 livres 5 sols tournois moyennant quoy le présent inventaire en demeure deschargé et le surplus se partagera par moitié entre lesdits baïleurs et le retenant.…
du 19° jour du moys d’aoust 1664 » (1).
La commande élait usitée, on le voit, dans des cas très variés, on donnait en commande des vaches, des Juments, des bœufs, des taureaux, nous n'avons trouvé nulle part ce mode de placement employé pour des porcs ou des moutons, contrairement à ce qui se produisait dans les régions du centre de la France, comme les coutumes de Berry et de xivernais en font foi.
Traits caractéristiques du contrat de commande. — Contritributions aux pertes et mode de partage.
Ce contrat se pratique, comme nous l'avons déjà imdiqué, de 1600 à la Révolution, suivant les mêmes usages. On trouve cependant, à partir du xvim° siècle surtout, des modifications dans les clauses du contrat. « Les pactes et conventions particulières, dit Revel (2), sont permis, tant qu’ils ne sentent pas l'usure. » Abstraction faite de ces conventions, le contrat peut très exactement
se ramener à un type unique qui offre les traits suivanls :
(1) Minutes de M° Robolin, année .1664.
(2) Revel, op. cit., I, p. 151.
1° Le bailleur remet à un pasteur ou à un laboureur une ou plusieurs têtes de bétail, ce bétail est estimé par les parties à un certain prix qui s'appelle le « châtail de la commande qui, « pour l'ordinaire est moindre que son Juste prix » (1). Cette estimation à prix réduit trouve sa raison d'être dans la situation aléatoire et précaire du commandataire, 1l court en effet de nombreux risques. À lui incombe le soin, les soucis de la conservation du bétail, sa responsabilité est engagée. Ne doit-il pas se conduire, dans l’économie des bêtes à lui remises, en bon père de famille. De plus, il a les embarras de la vente des veaux, il doit conduire à la foire les bêtes, ül élait humain et juste de tenir compte de toutes ces difficullés, on y arrivait en baissant de 1/10 environ l'estimation à prix de foire. D'ailleurs, comme pour le cheptel de fer, l'estimation 1c1 encore ne faisait pas vente, « on estimait la chose, dit Revel très clairement, ut siatur valor et non ut res vendetur. » (Revel, p. 147, I).
2° Le contrat indique, en général la durée de la commande, ordinairement en ce pays il prend fin à la Saint- Michel où à la Saint-Martin, car, passé ce temps, le preneur ne pourrait pas dire au bailleur qu'il veut exiguer à cause des fourrages qui sont nécessaires pour lui passer l'hiver auquel peut-être il n'aurait pas pourvu, se fiant que le preneur continuerait sa commande (Revel, p. 149, I}.
3° Quand le terme convenu est arrivé, le bailleur pré-
lève d’abord la somme appelée châtail, et le surplus, le
croît, est partagé par moitié.
(1) Revel, op. cit., I, p. 149.
4° La question la plus importante qui fait, ainsi que le remarque Revel, presque toute la matière des commandises (depuis 10 ans qu'il est au barreau, il n'a presque veu, dit-il, que cette difficulté), concerne la répartition des pertes. Sur qui tombe la perte du bétail mort par accident ou par caducité. Une distinction s'impose.
Le bétail est mort ou a été estropié par la faute du preneur, il est sans doute que ce dernier soit responsable.
Mais la grosse difficulté est lorsque le betail meurt par pestlilence, incendie « incursu latronuum » ou par vieillesse et caducité, qu'on appelle encore mort naturelle. Qui sera responsable, en un mot, des cas fortuits ?
1° Il y a-t-il perte totale ?
La question est très nettement tranchée, on applique la règle « res perit domino », la perte, dit Revel, tombe toute au bailleur, soit que la commande passe pour sociélé ou pour louage, je l'ai vu consulter par les plus célèbres de mon temps, et juger suivant cette opinion diverses fois, même en mai 1662. » Rien n'est changé à cet égard (art. 1810). Le bailleur est resté propriétaire du cheptel malgré l'estimation qui a eu lieu au début du bail ; la perte retombe dès lors sur ce bailleur propriétaire, et le preneur exempt de faute est libéré conformément au principe « debitor rei certæ interitu liberatur » art. 1302 (Revel, op. cit., I, p. 148).
Ainsi si les animaux mouraient ou s'élaient perdus sans la faute du preneur, la perte devait retomber sur le
propriétaire seul. Il y avait alors « usure » et usure flagrante lorsque le preneur Ss'engageait à supporter la perte totale quoique arrivée par cas foriuits et sans faute.
Nous sommes ici en présence d'un cheptel de fer que la loi prohibe formellement dans son art. 1811 pour le cheptel simple. Pareille clause avait été interdite déjà comme inique par l’art. 11 de la coutume de Berry (1). C'es tvraiment là une société léonine car les chances de bénéfice sont du côté du plus fort et les chances de perte du côté du plus faible (2). La bulle « Detestabilis » du pape Sixte-Quint, de 1586, l'interdisait en termes formels « damnamus et reprobamus... », si la perte des animaux tombait sur le preneur, l'Eglise déciarait le contrat inique et contraire au droit naturel (3).
Nous avons relevé un contrat de commande, du 6 octobre 1760, où l'usure est manifeste, on y trouve la clause suivante : « Est convenu entre les dites parties que, dans le cas que la dite vache vienne à périr pendant les dites années, ledit preneur sera tenu de faire compte audit bailleur et aux siens de ladite somme de 39 livres » (4). Le curé Billon fait supposer que ces pra-
(1) Coutume du Berry. « S’il est dit que les bestes seront aux périls et
fortunes du preneur entièrement et que le cas fortuit advenant sur icelles sera soutenu de tout, par iceluy preneur, ces contrats seront réputés nuls comme illicites. » (Berry, art. 11).
(2) Troplong, n° 1114, p. 332.
(3) Viollet, p. 761, op. cil.; Boyeldieu, p. 385, op. cit.; Pertile, op. cit., t. IV, 654, 67. « Le Synode de Plaisance édicta de même « quod nullus clericus exerceat ut usuras, vel natas faciat, aut socidas ad caput salvum. » (Conférences de Paris sur l'usure par un auteur anonyme », t. Il, p. 417 et suiv.).
(4) Minutes M° Robolin.
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tiques abusives élaient fréquentes, 1! s'élève en eflet avec
force contre cette source d'usure (1).
2 En ce qui concerne la perte partielle
11 suffit de rappeler encore que la commande a pour objet, non un fonds de bétail, mais des bêtes isolées, dépendantes les unes des autres, pour se convaincre aisément que la distinction entre perte totale et perte partielle ne trouve pas de raison d'être ici. Dans la commande, en effet, il s’agit d'unités considérées individuellement, le contrat a pour objet un ou deux animaux bien déterminés dont le signalement est précis, aussi ne saurait-on distinguer au point de vue de la répartition des pertes, entre perte totale et perte partelle.
Voici comment les choses se passent aujourd'hui on applique, purement et simplement, à moins que la responsabilité du preneur soit engagée, la maxime « res perit domino », c'est le bailleur qui supporte la perte. Le contrat ne prend d’ailleurs pas fin, la partie de la chose qui subsiste pourra servir d'objet. Employer l’ex-
(4) Curé Billon, op. cit., p. 143 : « Ce que l'on peut dire sur la commande c’est qu’elle est ne source d'usure par l'abus que l’on fait de cette espèce de commerce. Ces contrats ne se passent qu'entre le riche qui veut gagner et le pauvre qui a besoin. Il est aisé de deviner alors qui se trouve lésé. Outre les conventions autorisées par la coutume et fort justes en ellesmêmes, les contractants en font ordinairement de tacites et toujours onéreuses au preneur, lorsque celui qui donne du bétail en commande est de mauvaise foi et cherche à gagner seul. Ces usures sont plus fréquentes dans la montagne que dans la plaine; Revel également, [, p, 151 ; voy: « Traité de l’usure et des intérêts », Cologne, 1769 : « Quelles injustices peut-on commettre dans les Société de bétail », p. 254 et suiv.
pression de perte partielle à propos de la commande, cest désigner simplement la diminution de valeur des animaux placés en commande, diminution qui apparaît au moment où à lieu la seconde estimation, lors du partage.
li n'en était pas de même dans notre ancien droit. Si une pärlie du bétail périt, que se produit-1 ? « Le maître, dit Revel (1), prendra son châtail et se paiera sur le reste du bétail, quoiqu'il soit croît pendant la commande, parce que rien ne peut passer pour croît jusqu'à ce que le châtail soi tlevé. » Il y a ainsi de la part du bailleur reprise du capital par lui fourni. Revel précise ce privilège du bailleur à l’aide d’une comparaison. «On dit de même qu'il n y a point d’acquêt qu'après que chacun à prélevé ce qu'il a apporté à la communauté, et qu'après que toules les dettes d'icelle ont été acquittées. » Le bailleur est ici dans une situation très avantageuse. Il se présente par préférence pour obtenir paiement sur l’aclif de son apport à la société. Il n'y aura de bénéfice à partager que lorsqu'il sera désintéressé. Le bailleur rentre dans ses fonds à l’aide d'un. prélèvement sur les croîts. Il est possible qu'il y ait ensuite un reste sur lequel les deux parties ont un droit égal. Ce reste se partagera et ici « la mortalité tombera sur tous deux. » Le montant et même l’existence de cet excédent dépendant, en effet, de la plus ou moins grande étendue de la perte.
Ce système où la perte d’une bête est comblée à l’aide
(1) Revel, op. cil., 1, p 148-149.
d'un prélèvement sur le croît, est très voisin de celui qu'expose Guy Coquille (1). « Le preneur, disait-il, doit patienter et nourrir ce qui reste du bétail, jusqu'à ce que le croît et profit puissent parfournir le cheptel » (2).
La situation ainsi faite au preneur est en opposition avec les principes essentiels du contrat de société. L'art. 1855, $ 2, prohibe toute stipulation qui affranchirait de toutes contributions aux pertes les sommes ou effets mis dans le fond de la société par un ou plusieurs des associés.
On trouve, d’ailleurs, des clauses répartissant les pertes d’une toute autre façon. Les parties convenaient fréquemment qu'au cas « où 1l viendrait à périr une partie du bétail par cas fortuit, la perte de ladite com-
mande serait par moilié. Si, au contraire, par la faute
(4) Coquille, question 85.
(2) Telle est la solution relative à la répartition de la perte partielle que donne Revel. Je la reproduis non sans quelques hésitations, et je tiens à dire le pourquoi de « mes doutes ».
Ce système, étroitement apparenté à celui de Coquille, fait l'application des règles de l’usufruit : l’usufruitier doit de même, jusqu'à concurrence des croîts, réparer les vides du troupeau, c’est là l'obligation d’un bon père de famille, art. 616. Très légitime, très logique, lorsque le cheptel, comme l’'usufruit, a pour objet un fonds de bétail; ce système apparait comme faux et anormal, inexplicable presque, lorsqu'on tente de l'appliquer à la commande, où il s’agit de bêtes isolées, indépendantes les unes des autres.
De plus, au cours de nos recherches, nous n'avons rencontré aucun contrat de commande où il soit stipulé que la perte partielle (ou diminution de valeur à la fin du contrat) sera supportée de la manière indiquée par Revel. Qu'on ne pense pas qu'il y ait un sous-entendu voulu pour suppléer une clause habituellement employée. Non. La plupart des contrats de commande, au moins ceux du xvr° siècle, contemporains de Revel par conséquent, disent nettement que le preneur « confesse tenir à commande à my-croit et « décroit » « à moitié perte ou profit », les animaux suivants,»
Ne serait-on pas en droit de conclure que Revel s'est inspiré ici, « pour instruire le praticien », plus du commentaire de Coquille, que des usages de la Bresse.
du commandataire, de laquelle mort et perte ledit doit se charger » (1). C'était le système de Pothier et des coutumes du Berry, art. IV, du Nivernais, IT et IT, et du Bourbonnais, 454 : celui qu'a adopté le Code civil, art. 1810 (2).
Nous avons indiqué plus haut, brièvement, le mode de partage ou exègue de la commande. Il est très différent des usages actuels, aussi est-il intéressant d'étudier plus amplement cette opération qui ne laisse pas d’être compliquée.
Il n'y a, nous l'avons dit, de croît qu'après que le bailleur à prélevé son châtail, le croît est partagé entre le maître et le commandataire, chacun prenant une part égale ; mais cette répartition du profit peut être faite d'une autre façon. Il est licite d'attribuer à une des parties une part supérieure bien qu'il soit de la nature de la société d'observer l'égalité entre les associés, mais on ne peut convenir qu'un seul aurait tout le profit, car « celle société, dit Revel (3), serait semblable à celle que le lyon fit avec l’asne et le renard pour la chasse, il vouiut sa part et puis celle des deux autres, aussi cette société léonine est réprouvée de droit. »
Ceci posé, comment va-t-on opérer ? Deux procédés seront employés suivant que les parties sont ou non d'accord dans les deux opérations successives qui ont pour but, la première de fixer la valeur représentant le châtail, la seconde le partage du croît.
(1) Commande du 21 may 1664. Minutes de M° Robolin. (2) Pothier, t. IV, p. 342, n° 19.
(3) Revel, op. cit, 1, p: 151:
Une première opération a pour but de remplir le bailleur dans ses droits de reprise. Il faut fixer la vaieur actuelle du bétail. C’est là le rôle des prud'hommes ou experts. « On convient de prud'hommes qui visitent exactement tout le bétail de la commande, et arbitrent que le bailleur prendra telle et telle pièce pour son châtail et que telle et telle autres restantes doivent être partagées entre eux par forme de croît » (1). Si les parties s'entendent, c'est à ces mêmes experts que sera confiée la seconde opération, la composition des lots dans le partage du croît. Le maître en aura telle ou telle et le reste sera au preneur. L'usage de soulte pour égaliser les lots semble avoir été fréquent.
Les choses ne se passent pas aussi simplement si les parties ne veulent pas accepter le partage des prudhommes.
Elles en viennent alors aux mises. Une partie notifie à l’autre l'estimation qu’elle fait sur le pied actuel, le maître a trois mises ; le preneur deux ; c'est-à-dire que le maître peut surenchérir trois fois, le preneur deux, le dernier mot reste au maître. Ce système des mises élait pratiqué à la fois pour la fixation de la valeur du châtail et pour le partage du croît,
Ainsi les droits des deux parties sont sauvegardés. Le maître peut, à son choix, ou prendre le bétail en nalure, ou s'en faire payer la valeur, Dans le premier cas le laboureur preneur est certain que le bailleur qui prend le bétail pour un certain prix en paiera la juste valeur.
(1) Revel, op. cit., I, p. 149-150. Remarque 46.
Il tombe sous le sens qu'en cas de désaccord entre les parties, l’une, le preneur, est, par rapport à l’autre, dans un état d'infériorité manifeste. Les deux parties ne sont pas également pourvues d'argent comptant. En général, le laboureur est sans avance, alors que le bailleur sera plus à portée d’avoir des capitaux. La pratique s'était alors établie par indulgence d'accorder un délai de paiement au laboureur. « [ls ont trois foires pour payer leur mise. » On leur laisse un petit temps de quinze jours pour mener leur bétail aux foires et le vendre avant de payer.
Nous avons consacré d'assez longs développements aux questions particulièrement importantes en la maüère de la contribution aux pertes et des modes de partage. Nous bornerons là notre étude de la commande dans l’ancien droit, sans nous astreindre à suivre dans tous ses délails Revel, qui semble avoir oublié l’adage « de minimis non curat pretor. » Outre que toutes les difficultés signalées par lui ne se posent plus en pratique, il semble que Revel se soit laissé entraîner à traiter de questions presque infimes (1), à la suite des glossateurs et des post-glossateurs italiens des xiv° et xv° siècles auxquels il se réfère sans cesse. Revel cite à chaque instant Balde, Petrus de Ubaldis (2), Unzola, Rolandi-
(4) Revel, op. cût, : « Si celui qui a mis du bétail à commande s'en peut servir contre la volonté du preneur », p. 151, Rem. 47.
« Si celui qui a pris du bétail à commande le peut louer ou en faire des voitures à son profit particulier », 152, Rem. 48.
« Si celui qui a donné à commande du bétail doit récompenser le preneur dela nourriture extraordinaire qu'il a faite audit bétail par nécessité », p. 453, R. 49, etc.
(2) Petrus de Ubaldis, professeur de droit canon à Perouges, vers 1383.
nus (1), jurisconsuites italiens dont le mérite fut de contribuer à la renaissance des études de droit romain, mais dont le tort, à notre point de vue, fut de diviser et de subdiviser à l'infini les matières du droit.
Ce procédé de traiter les matières sous forme de « questions » lient d’ailleurs au but que se proposaient ces auteurs. On leur soumettait, en effet, les difficultés qui se posaient en pratique et leur rôle se bornait à rédiger des consultations. « C'est, dit Savigny, un genre de compilation particulière au xiv° et au xv° siècles. » Ces consultations étaient réunies en recueils qui élaient publiés. Petrus de Unzola est professeur de notariat. Les ouvrages de Rolandinus sont spécialement destinés aux notaires : les traités systématiques et dogmatiques sur le droit sont ainsi abandonnés après les glossateurs et les consultations les remplacent.
Revel les imite et copie fidèlement leurs procédés. Nous ne le suivrons pas dans le dédale des cas particulers qu'il examine. Ce que nous avons dit suffit pour donner une idée sinon claire (ces matières sont assez complexes), au moins précise et exacte du contrat de commande.