LA COMMANDE ET LE CODE CIVIL
Ce mode de cheptel a conservé toute sa faveur, toute sa vogue. C’est un ancien contrat qui est encore, à l'heure actuelle, débordant de vie. I n'y a pas un village
(1) Petrus de Unzola, professeur de notariat en 1301, mort en 1312. On a de lui « aurora novissima » continuation de « l’Aurora » de son maître
Rolandinus (Savigny, « Hist. du droit romain au Moyen-Age », édition Guenoux, t. IV, p. 232).
en Bresse où l’on ne rencontre des vaches ou des bœufs tenus en commande. C’est un placement fréquent, fructueux d’ailleurs pour les petits capitalistes en même temps qu'une ressource utile pour l'agriculture. Les contrées voisines de la Bresse, la partie nord, montagneuse de l'Ain, le Revermont, les cantons du Jura et de Saône-et-Loire limitrophes de l'arrondissement de Bourg, le pratiquent également.
Sous sa forme actuelle la commande qui a conservé cette ancienne dénomination qui étonne des oreilles autres que les oreilles bressannes, reproduit sensiblement les traits qu'elle présentait sous l’ancien régime. Comme un vieil édifice solidement construit, très apprécié par les habitants, qui y ont leurs commodités, elle brave les siècles et, si nous y trouvons quelques modifications, celles-ci ne dénaturent pas notre contrat, pas plus que les réparations d'entretien effectuées à un édifice n'en changent le caractère et le style.
Les seules modifications concernent le « mode de partage » et la « répartition des pertes partielles. » Nous y reviendrons. Pour le moment, qu'il nous suffise d’indiquer rapidement comment les choses se passent :
Un particulier confie une ou plusieurs bêtes (vaches, bœufs, le plus souvent la commande porte sur une vache, une seule), à charge de les garder, nourrir et soigner, à un propriétaire cultivant ses biens ou à un fermier cultivant ceux d'autrui. Le preneur reçoit les bestiaux après qu'ils ont été estimés, souvent même l'acquisition de la vache se fait par les deux parties qui se rendent ensemble sur le champ de foire. Le preneur aidant le bail-
leur de ses conseils et de son expérience. Quelquelois aussi le cheptelier seul fait l'acquisition, le baïlleur lui ayani remis l'argent nécessaire. Ce prix d'acquisition servira à établir s'il y a perte ou bénéfice. IT tient leu d'estimation.
Le preneur fait paître et travailler ses bêtes sur les bien qui lui appartiennent ou qu'il occupe. Il profite seul des produits, laitages et fumiers, le prix de vente des veaux qui naissent est partagé par moitié, A l’expiration du contrat, le preneur reprend ses bêtes qui n'ont pas cessé de lui appartenir malgré l'estimation faite, ou encore, et c’est le cas le plus fréquent, les bêtes sont revendues. La différence entre le prix d'acquisition et ce prix de vente se partagera également. Cette différence peut se traduire par une plus-value, un bénéfice, ou par une moins-value, une perte. Il y a, de cette façon, partage du veau, ainsi que de la perte ou du gain lors de la vente.
Comme dans l'ancien droit le bailleur supporte seul les pertes si le bétail périt sans la faute du preneur. S'il y a diminution de valeur du bétail,, ou perte partielle, elle est supportée en commun, moitié par le bailleur, moitié par le preneur d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du bail. On remarquera que l’ancien système de la reprise du châtail avant tout partage indiqué par Revel, a disparu complètement,
Pour l'instant, nous bornerons à ces notions sommaires notre étude de la commande aux temps modernes, nous reprendrons ce sujet plus loin dans un
chapitre spécial, où nous indiquerons avec plus de détails les usages différents et les solutions d'équité qui sont admises en Bresse en cette matière.
Nous avons montré que la commande s'était perpétuée sans modifications jusqu'à notre époque, et que la question de la répartition des pertes partielles et du partage mise à part, nous avions devant nous la même forme juridique. Nous allons rechercher maintenant quels soni les rapports de la commande avec le Code civil, et si nous pouvons rattacher ce contrat très particulier à l’un des textes consacrés au cheptel (art. 1800- 1831).
Silence du Code.
Les rédacteurs du Code civil ont ignoré la commande. Cela a été dit plus baut. Nous ne nous étonnons pas de ce silence. Le but du Code a été de mettre fin à la diversité du droit français, de trouver une formule générale de codification, de rédiger un texte unique pour toute la France.
Cette œuvre colossale n’a été possible qu'à la condition de traiter les questions par ensemble de matières. Il fallait pour cela s’en tenir au strict nécessaire. On ne pouvait songer à prévoir tous les usages particuliers, à gonfler la formule générale de toutes les traditions locales de nos provinces, Pour rendre l'œuvre méthodique, précise et claire, il fallait (1) éliminer, émonder dans le
(4) « ...Simplifier les complexités, faire bon marché des nuances, dégager les forme: saillantes et comme les arêtes vives des réalités sociales, pour faire entrer celles-ci en catégories susceptibles de traduire pratique-
ment le contenu de la règle » (« Livre du centenaire », la technique législative dans la codification civile moderne, Gény, t. IN, p. 990).
feuillage touffu de notre ancien droit. Les rédacteurs du Code ont bien senti qu'ils ne pouvaient pas tout enregistrer.
Nous dirons, plus loin, à quelles difficultés considérables, malgré l'aide que leur offrait le traité de Pothier, se sont heurtés les rédacteurs du Code civil, lorsqu'ils ont voulu rédiger les textes relatifs à ce contrat, fondre en un tout harmonieux les différentes combinaisons que contenaient les coutumes des pays agricoles.
Il ne faut donc pas nous étonner si la commande n'a pas trouvé place dans le Code civil. Tous les contrats locaux, si abondants, spécialement en matière de cheptel, sont d'une application restreinte à des régions bien déterminées, bien délimitées. Et si le bail de vache des vignobles d'Orléans a eu l'honneur d'être admis à figurer dans le chapitre du cheptel — un peu comme un parent pauvre, il est vrai — il le doit à Pothier. Le Code civil s'est borné à réglementer les catégories de cheptel les plus également répandues dans la France et les plus usitées. Allons-nous pouvoir rattacher à l’une de ces catégories notre commande.
1° La Commande et le Cheptel simple.
À première vue, la commande paraît bien être en étroite parenté avec le cheptel simple : les deux contrats s'analysent en une société avec partage du profit ; le profit c'est ici le croît.
Mais, une difficulté que nous avons signalée à diverses reprises, se présente aussitôt et nous barre la route.
L'art. 1800, qui définit le bail de cheptel exige qu'il ait pour objet « un fonds de bétail » : or, nous avons vu que la commande porte simplement sur une unité, une vache par exemple, ou sur plusieurs individus, bien déterminés, indépendants les uns des autres. Le mot de cheptel éveille dans l'esprit, nous avons insisté sur ce point, quelque étymologie que l'on adopte, l’idée d'un troupeau de bêtes, d'une agrégation, « ayant une valeur en bloc, et formant un seul capital » (1).
On sait qu'en droit il y a une importance considérable en matière d’usufruit et de legs (2), par exemple, à disünguer les cas où il s'agit d'animaux considérés « ut singuli » et ceux où il s’agit d’un certain nombre de bêtes, -prises « ut universitas », c'est-à-dire comme un troupeau, ayant une existence indéfinie malgré la perte de quelques membres. Cette distinction était déjà écrite dans les lois romaines (Ulpien, 1-70, $ 3 D. de usuf.).
En matière de cheptel, elle est fondamentale, les anciennes coutumes appelaient ce contrat « contrat de bestes prinses à cheptel » (Berry, art. VII) : pour bien marquer que le preneur les possédait non « ut singuli », mais « ut universilas », à titre de capital estimé et devant être rendu en cette qualité. Cet élément essentiel du contrat de cheptel, l’art. 1800 l’a conservé d’une façon expresse dans sa définition. Il n'existe pas rappelons-le, dans l’art. 1831, et les rédacteurs du Code, pour bien marquer qu'il fait défaut ici, lui ont donné un nom spé-
(4) Définition donnée par le dictionnaire de Trévoux. (2) Art. 645-616.
cal, tout en le maintenant dans le chapitre du cheptel, « contrat improprement appelé cheptel. »
Si la commande qui a pour objet une ou plusieurs bêtes prises isolément, ne peut ressortir du cheptel simple, il n'en sera plus de même, semble-tl, si elle comprend et embrasse un fonds de bétail, hypothèse rare à la vérité, mais susceptible de se réaliser. Ici encore, ün obstacle vient empêchér cette assimilation. Dans le cheptel simple, ke contrat est censé fait pour trois ans, art. 1815, lorsque sa durée n’est pas fixée par lés conventions des parties. D'après l'usage de Bresse, au contraire, en cas de silence des parties, la commande ést résoluble « ad nütuüm », sauf à observer certains ménagements pour que la rupture mopportune du contrat n'entraine pas de préjudice pour l'une des deux parties.
En un mot, pour que notre contrat de commande puisse relever du cheptel simple, 1! faut :
1° Qu'il ait pour objet un fonds de bétail, ce qui est tout à fait exceptionnel ;
2° I faut en plus que les parties d’un commun accord, aient fixé un terme à la durée du contrat.
Ces conditions remplies, la commande entre très certainement dans la classe des contrats de cheptel simple, mais bien rares seront les cas où pareille assimilation
sera possible. 2° La Commande et l'art. 14831.
Nous avons réussi à faire entrer dans le cadre de 1 art. 1804 le contrat de commande, lorsqu'il se présente sous certaines formes, mais notre commande dépasse, cela est
évident, le cadre qui lui est assigné par cet article, lorsqu'elle a pour objet des bêtes isolées. Essayons, dans ce cas, de nous reporter à l'art. 1831.
On nous permettra de nous appesantir un peu sur cet art. 1831, traité si dédaigneusement par le plus grand nombre des auteurs, qui se bornent à reproduire à son suJel, et plus ou moins sèchement, les développements de Pothier. Que dit cet article ?
Art. 1831 : « Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété ; il a seulement le profit des veaux qui en naissent, »
C'est donc une convention par laquelle un particulier donne à un tiers une ou plusieurs vaches pour les loger, les nourrir ; la vache reste au risque du bailleur, qui a le profit des veaux, le preneur bénéficie du laitage et du fumier. Le texte de l'art. 1831 est entièrement tiré de Pothier (1). Pothier est le seul auteur de notre ancien droit qui se soil occupé de ce contrat, qu'il appelle une autre espèce de cheptel, et qu'il qualifie de cheptel sur les vaches.
Pour les auteurs modernes, nous sommes 1ct en pré-
(4) Pothier donne ce contrat comme fort usité dans les vignobles d'Orléans. Voici en quels termes il le présente: « Un particulier donne une vache à un vigneron pour la loger et la nourrir : le bailleur conserve la propriété de sa vache et elle est à ses risques. Il a le profit des veaux qüi en naissent et il cède au preneur, pour la récompense de la nourriture que le preneur fournit et de ses soins, le profit du laitage, sauf de celui qui est nécessaire pour la nourriture du veau, depuis que la vache a vêlé, jusqu’à ce que le veau soit en âge d’être sevré, il lui cède aussi le profit du fumier, à la charge par le preneur de se fournir à ses dépens dé chaume pour faire la litière (Pothier, op. cit., IV, n° 71, p. 373).
sence d’une forme morte, d’une branche sèche dans le feuillage touffu de notre Code. Les faits semblent bien leur donner raison, il n'existe aucune Jurisprudence sur la question. En un siècle, pas un arrêt n'est venu tirer de loubli ce malheureux article qui apparaît comme complètement inutile. On peut s'étonner que la Révolution ne l'ait pas condamné à mort.
Lors des travaux préparatoires, la section de législation du tribunal proposa de supprimer le dernier chapitre du projet intitulé « du cheptel improprement dit », « outre que son utilité est très vague, l'article unique dont il est composé n'a rien que de conforme à la règle générale, il est donc superflu. On abuserait peut-être même de l'existence de ce chapitre pour prétendre que le cheptel improprement dit est tout autre chose que le cheptel proprement dit, puisque, sans cela, on n’en aurait pas fait un chapitre particulier » (1).
Il fut conservé, on ne sait trop pourquoi. On donna de son maintien des raisons assez vagues. « La convention que l’article prévoit pouvait être confondue avec le vrai bail à cheptel si la loi n'en marquait pas la différence et n'en déterminait pas les effets, et de là des difficultés que les règles générales n'auraient certainement pas levées » (2).
Ce langage est bien imprécis. Le tribun Mouricault, dans son Rapport au Tribunat, ne s'expliqua pas avec plus de netteté. Il rapproche le contrat de l’art. 1831 du bail à cheptel simple. « On peut y (au baïl à cheptel
(4) Fenet, XIV, p. 292; Locré, XIV, p. 404.
(2) Locré, XIV, p. 306.
simple) apporter la convention par laquelle une ou plusieurs vaches sont quelquefois données pour les loger et les nourrir. Le bailleur conservant la propriété et le preneur profitant des veaux comme du laitage et du fumier (sic) » (1).
Mouricault présentait en somme ce contrat comme une simple modification apportée au cheptel simple : le contrat avait pour objet une ou plusieurs vaches au lieu d'un troupeau ! C'était oublier la définition formelle et stricte de l’art. 1800, qui exige pour qu'il y ait cheptel, que le contrat ait pour objet un fonds de bétail !
Depuis, plus d’un siècle a passé, et l'existence de cet article est demeurée presque maperçue. Guillouard dans son « Traité du louage » insiste à deux reprises différentes sur sa complète inutilité (tome 2, p. 482).
Le répertoire encyclopédique du Droit Français a dit simplement : « Le Code l’a consacré (l'art. 1831) parce qu'il était dans les habitudes de ses rédacteurs de copier Pothier » (2).
Troplong se borne à rapporter les explications de Pothier. « Voici, dit-il, un contrat dont Pothier est le seul jurisconsulte à ma connaissance, qui se soit occupé avant le Code civil. Il nous apprend qu'il est fort usité dans le vignoble d'Orléans, j'ignore S'il l'est ailleurs. «Je n’en ai rencontré aucun exemple dans ma pratique. » Je ne puis donc que résumer ici les notions que Pothier
(1) Locré, XIV, p. 449.
(2) Répert. « Encyclopédique du droit français », Ve art. «bail à cheptel ». BOZONET 14
s’est appliqué à recueillir à cet égard à la fin de son traité des cheptels » (1).
Serons-nous plus heureux que ces auteurs, et pourrons-nous tirer l’art. 1831 de l'oubli où 1l sommeille, lui insuffler à l’aide de la commande un peu de vie (2) ?
Il est évident que la commande, qui porte sur une ou plusieurs vaches, cadre tout à fait, en ce qui concerne l'objet du contrat, avec l'art. 1831. Mais, cet article attribue entièrement aux preneurs le profit des veaux qui naissent. Sera-ce là un infranchissable obstacle à un rapprochement avec la commande où le prix des veaux est partagé entre preneur et bailleur ? Nous ne le pensons pas. L'art. 1831 est, comme tous les articles du Code, un modèle type de contrat, qui n'est pas employé servilement. Il est présenté aux parties pour leur commodité, afin de faciliter leur accord. Il fait foi dans leur silence, mais les parties peuvent le modifier, leur volonté est toute puissante. Cette liberté de disposition n'est pourtant pas absolue, elle trouve ses limites dans les prohibitions de la loi. Or, ici, aucun texte ne vient défendre impérativement que les veaux fassent l’objet d'un partage. La loi se borne à indiquer dans l’art. 1811 les clauses abusives qu'elle interdit aux parties et ce, dans une pensée de protection pour le cheptelier. Or, ici, le partage du veau admis par la commande, est tout à l'avantage de ce dernier. Il suffit donc d’appliquer iei
(4) Troplong, n° 1262, p. 643.
(2) I ne faut cependant rien exagérer. Le contrat de l’art. 1831 est signalé par les « Pandectes belges » (v° cheptel) comme usité dans le Brabant, et par Merlin « en Lorraine ».
l'art. 1803 qui consacre spécialement en la matière la souveraineté de la volonté des parties. « À défaut de convention particulière, ces conlrats se règlent par les principes qui suivent »
De cette façon, la commande entre dans le cadre de l’art. 1831, les parties apportant simplement au texte de la loi cette modification : le preneur a la moitié du prix de vente des veaux.
Ainsi comprise et pratiquée, la commande, on le remarquera facilement, se rapproche beaucoup du cheptel simple. Dans les deux contrats, le bailleur reste propriétaire des bêtes fournies, et supporte la perte totale par cas fortuit. Le preneur partage le croît et garde pour lui seul le laitage et le fumier. Il subsiste cependant des différences.
Nous avons dit que le texte de l’art. 1831 est le texte même de Pothier. Si nous nous reportons à ce texte, nous verrons que Pothier signale que ce baïl de vache se pratiquait dans l’Orléanais aussi avec la convention suivante : on accordait au preneur la moitié du profit des veaux. Mais Pothier ajoutait : « on le chargeait er conséquence pour moitié du risque des cas fortuits qui pourraient causer la perte de la vache » (1). Ici par
(1) Pothier, p. 375. Nous ne pensons pas qu’on doive aujourd’hui faire état de l'obligation signalée par Pothier. Dans l’état actuel des textes qui sont muets sur cette question de l'attribution d’une partie du croît en compensation seulement et comme condition unique non de l'engagement de supporter les risques dans la même proportion, il est parfaitement licite de plier l’art. 4831 aux exigences de la commande : « la commande ayant pour objet une ou plusieurs vaches entrera sans conteste dans le cadre de l’art. 1831. » (Cf. les auteurs qui se sont occupés de la commande ; Truchelut, 4226-1227 , Rodet, in « Journal d'agriculture de l'Ain », 1857, p. 6).
conséquent, la moitié dans le profit des veaux étui le prix de la moitié des risques des cas fortuits, dont on chargeait le preneur (1).
Ainsi, semblable en apparence et au premier abord à la commande, cetle convention particulière en diffère profondément chez Pothier. Elle présente, 1l est vrai, les mêmes traits, mais l'attribution de la moitié du veau au preneur est, dans les cas signalés par Pothier, inséparable de l'obligation de supporter la moitié des risques des cas fortuits. Dans la commande où celte question n'a jamais été discutée, les cas fortuits sont toujours et pour le tout à la charge du propriétaire bailleur.
De tout ce qui précède, on peut conclure que le contrat de la commande reste ce qu'il était autrefois, un contrat d'un genre particulier, qui ne peut rentrer, d’une façon complète et exacte, dans aucune des quatre sortes de cheptel prévues par le Code civil. Nous avons vu que, suivant le nombre et le genre des animaux sur lesquels il porte, 1l relève, tantôt du cheptel simple, tantôt du cheptel de l'art. 1831.
Comme le contrat de l'art. 1831, c'est un « contrat improprement appelé cheptel », puisqu'il ne porte pas sur un fonds de bétail. Mais ce caractère mis à part, on s'aperçoit que, par les stipulations en usage, par son ampleur, il est une copie du cheptel simple. Une seule chose les sépare, la commande porte sur un ou
(1) Il ne comprend pas seulement des vaches, comme l’art. 1831, mais toutes sortes d'animaux susceptibles d'être donnés en cheptel (bœufs, abeilles, etc...)
plusieurs individus, considérés isolément, un à un, le cheptel simple sur un fonds de bétail.
Nous allons voir que, par sa nature juridique, il se rapproche tout à fait du cheptel simple.