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NATURE JURIDIQUE DU CHEPTEL SIMPLE ET DE LA COMMANDE

Le contrat de cheptel est difficile, nous l'avons vu, à resserrer dans une définition générale complète. C'est, en effet, une convention d’une grande complexité (1), il présente, dans sa nature, des éléments variés. Il participe du bail à ferme, en ce que le preneur reçoit des choses qui produisent des fruits naturels. Il participe du louage de service ou du louage d'ouvrage, le preneur s'engage envers le bailleur à fournir ses soins et sa peine au bétail qui lui est confié. Il participe du contrat de société, les parties s'engagent à partager les bénéfices et la perte du cheptel sous des conditions convenues entre elles, et autorisées par la loi.

On comprend dès lors combien est malaisé de dégager le caractère dominant parmi tant d'éléments divers. Aussi ne sera-t-on pas étonné des divergences d'opinion qui se manifestent encore aujourd'hui comme elles se manifestaient autrefois déjà chez les auteurs.

Lors de la renaissance des études de droit romain, les Italiens qui étudièrent de très près ce contrat, d’un usage fréquent chez eux, étaient loin de se mettre d'accord.

(1) Le cheptel de fer mis à part. C’est, nous l'avons dit, u bail accessoire.

Leurs avis étaient très partagés. Revel qui s'inspire de leurs œuvres nous les fait connaître. Tandis que les uns y voyarent une « vente » comme Balde et Barthole ou un contrat « inominatus do ut facias » comme Unzola, d'autres y distinguent une « société » (le même Unzola, Grivel (1). Revel qui rejette d’une façon péremptoire l'assimilation à la vente, pense suivant en cela l'opinion du président Favre, qu'il est vrai à soutenir que c'est un contrat « locati et conducti » (2), qui se décompose ainsi : « le maître y loue son bétail et le preneur son industrie « cullum et operas. » Il né peut admettre qu'il y ait là une sociélé, parce que la propriété de la chose apportée demeure au bailleur » (3). Nous verrons plus tard ce qu'il faut penser de cet argument.

Les « auteurs modernes » sont d'opinion ausi divisée, et l’on continue à discuter sur la nature du cheptel.

Pour faire ressortir le caractère principal de ce contrat si complexe, il est indispensable d'analyser chaque type de contrat, les stipulations dues aux combinaisons diverses qui président à la création conventionnelle pouvant en modifier la nature (4). C'est ce qui va nous apparaître jusqu'à l'évidence dans l'analyse de la commande.

(1) Revel, I, p. 147-148.

(2) Revel, I, p. 154 ; « Codex fabrianus » De locato, def., 5.

(3) « Si dedi alicui vaccas pascendas, fructus vaccarum erit commune, séd ipsae vacoae remanent meae » Petrus de Ubaldis, cité par Revel, I, p. 148.

(4) Silberschmidt, op. cit., dit de même... « je nach der Intention ünd der Verabredung der Parteien Kann sich Dabei das juritische Verhältniss ändetn » et il ajoute « sehr häufig wird éiñ einfacher, gegenseitiger gesellschaftsvertrag vorliegen, wobei », p. 22.

Nous avons vu que la commande relève, pour une faible part, soit de l’art. 1831, soit du cheptel simple, et que la plupart des cas de commande ne trouvent place, ni dans l’un ni dans l’autre de ces deux contrats.

Examinons d’abord la nature juridique de l’art. 1381

Depuis Pothier, et toujours à la suite de Pothier, on envisage ce contrat comme un contrat innommé de la classe de ceux-« do ut facias », par lequel le bailleur donne au preneur les profits du lait et des fumiers de la vache pour qu'il la nourrisse et en prenne soin. Ce contrat n’est pas un contrat de société, car il est de l'essence du contrat de société que les parlies contractantes mettent chacune quelque chose en commun, et qu'elles se mettent d'accord en vue de faire un gain en commun, ce qui ne se trouve pas dans l'espèce de notre contrat. Les parties ne mettent rien en commun, elles n'ont pas pour objet de faire quelques gains en commun : elles n'ont rien à partager ensemble. Le profit des veaux devant appartenir au bailleur seul et celui des laitages et fumiers au preneur seul.

« Ce contrat n’est pas non plus un contrat de louage, étant de l'essence du contrat de louage qu'il y ait une chose louée et un loyer qui consiste en une somme d'argent, ou en une quotité des fruits de la chose louée, ce qui ne se trouve pas davantage dans le contrat de l’art. 1831. »

Pothier ayant ainsi exclu et en toute Justice la société

et le contrat de louage, ne voit ici qu'un contrat innommé. Ce contrat a pourtant un nom, « c'est un louage d'ouvrage », mais Pothier n'ose le qualifier ainsi, « parce que dans ses principes empruntés au droit romain, il fallait nécessairement dans le contrat de louage un prix en argent. Notre droit actuel n’a pas cette exigence » (1).

Il s’agit donc bien ici d’un « louage d'ouvrage. »

Le preneur loue son travail, ses soins, prend l'animal en pension. C’est le « facias » du contrat anonyme de Pothier ou plutôt c'est le « s'engage à faire » de l’art. 1710 du Code civil qui définit le louage d'ouvrage. D'un autre côté le bailleur lui donne en retour le laitage et les fumiers. C’est le « do » de Pothier ou plutôt c'est le prix exigé par l’art. 1710 (2).

Notre commande serait-elle alors, dans les cas où elle ressort de l’art. 1831, un louage d'ouvrage ? On voit tout de suite qu'il n’en est rien. La commande attribue en effet la moitié du croît au preneur et met à sa charge la moitié de la perte. Il apparaît ici que cette association du bailleur et du preneur dans la perte de la chose et dans le profit du croît, la fait sortir de la classe du conitrat de louage. Il y aura, comme dans le cheptel simple, apport de bestiaux par le bailleur, apport d’industrie par le preneur, partage du profit et de la perte. Nous trouvons là tous les éléments constitutifs de la société.

(4) Troplong, III, p. 643, n°1262 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, « Contrat de louage », II, p. 494; Voy. Pothier, t. IV. p. 38. (2) Troplong, op. cit., n° 1262.

Nature juridique du cheptel simple. — C’est une société

Pour la plupart des auteurs, Duranton, Troplong, Méplain, Baudry-Lacantinerie et Vahl et Planiol, Viollet (1), l’idée de la société est le caractère fondamental du cheptel simple.

C'était là l'opinion de Cujas (2), Doneau (3) était du même avis. Coquille, dans ses « Questions », y voit aussi une société (4).

Les travaux préparatoires donnent l'impression que les rédacteurs du Code ont été d’un autre avis. Boutteviller au Tribunat et Gillet au Corps législatif, déclarent « que les baux à cheptel ne sont pas de véritables sociétés, car leur objet est surtout de faciliter les exploitations agricoles et non le partage des bénéfices » (5).

Mouricault l’envisage comme un louage. Pour lui, l'association est un contrat secondaire, le contrat principal est un bail. « Celui par lequel le preneur promet et se fait payer ses soins. » L'association au profit et à la perte n’est qu’un supplément au profit du bail » (6).

(1) Duranton, 14, n° 265, pp. 259-260 ; Troplong, n° 1063, p. 274}; Méplain, « Bail à portion de fruits », n° 222, p. 212; Baudry-Lacantinerie et Wahl, 11, 4, 202; Planiol, 11, 1817 ; Viollet, p. 760.

(2) Cujas (Livre XIV, tit. V). « Si quis accepit pascenda pecora ei lege, ut fœtus inter eum et dominum dividantur (lex pascenda I. de Pactis). In ea specia, si dominium pecoris translatum non sit, videtur contracta societas, nisi appareat contrarium... » Sur la loi 43 D. « Prescriptis verbis ».

(3) Doneau, sur la loi 8 C. « De pactis ».

(4) Coquille. « Quand le croit et le profit sont communs, c’est société. » Quest. 85.

(5) Fenet, 14, p. 405, 419.

(6) Fenet, XIV, p. 344. Baudry-Lacantinerie et Wahl, I, 4202, font jus” tement remarquer la bizarrerie de cette expression, « une association qui est un supplément de prix ».

En pratique, il est certain que le partage du croît n’est nullement l'accessoire du prix, mais bien l'élément déterminant, principal, du contrat. C’est en vue de ce partage que les parties contractent. Pour s’en convaincre, il suffit de relire les formules des baux de ce genre ou de se renseigner sur les intentions des parties : laitages et fumiers ne sont que les menus profits de la convention ; ce sont les prix des soins apportés par le preneur (1). Pour le bailleur et le preneur, leur bénéfice est dans le partage du croît.

Nous nous trouvons en face d'une société nettement caractérisée, on n'aura aucune peine à en discerner les éléments :

1° Apport par chacune des parties. Celui du baïlleur consiste en bestiaux, celui du preneur en son industrie, soins et nourriture donnés aux animaux ;

2° Partage des bénéfices par moitié ;

3° Répartition des pertes par moitié (2).

IT y a bien ainsi une mise en commun, puisque l’une des parties fournit le capital, et l’autre son industrie. La mise sociale du preneur consiste en son travail et ses soins. Nous appliquons ici simplement l’art. 1833, Code civil, qui considère l’industrie comme pouvant constituer un apport.

Les Romains pratiquaient déjà cette alliance du ca-

(1) C’est la récompense de son travail et de ses dépenses, ainsi est rétabli l'équilibre entre les deux parties.

(2) Troplong, III, n° 1063; Silberschmidt, op. cit., p. 21, dit de méme, qu'il y à là une société, « wobei der Eine das Vieh der Andre die Weide, Beide also kapital stellen ».….

pital et de l’industrie. Ils y voyaient même un moyen de procurer aux pauvres des ressources précieuses (1). Les jurisconsultes plaçaient l’industrie, l’habileté dans la conduite et la gérance des affaires à l'égard des capitaux (2). De là cet adage de nos vieux jurisconsultes français « autant est prisé le sens et la peine que l’argent » (3), adage que les « Assises de Jérusalem » ont consacré « l’un des compaignons peut mettre en la compagnie les bezans, l’autre son industrie, isi vaut cette compagnie » (ch. 99).

Le preneur pour se procurer lé prix de ses soins, de son travail, emploie la voie de la société. Cela se produit tous les jours dans les associations où l’un porte ses capitaux, et l’autre son travail. On objecte que la propriété n'est pas mise en commun | (4) et est-il rigoureusement nécessaire que la société devienne propriétaire de la chose, l’on peut mettre en société la jouissance d’une chose aussi bien que sa propriété, art. 1851 C. comm.

Nature juridique de la Commande.

Nous avons été amenés à voir dans le cheptel simple

(1) Ulpien, L. 29, $ 1, D. Pro Socio. « Si in coeunda societate artem” operamyve pollicitus est alter ».

(2) Caïus, LU, 148 ; Justinien, « Inst. de Societate », & 2.

(3) Bouteiller, « Somme rurale », 68.

(4) Les objections du tribun Mouricault sont ici presque puériles, dit Baudry-Lacantinerie et Wahl, « le troupeau, dit Mouricault, n’entre pas en société » Est-il done nécessaire pour qu'il y ait société que l'apport de l’un dés associés porté sur la propriété même des objets apportés ? L'apport de jouissance n'est-il pas au contraire très fréquent, n° 4202.

« une société. » Dans la commande, qui n'est qu'une copie du cheptel simple, nous le savons, ce caractère de société va nous apparaître avec plus de force encore.

De l'examen des principaux caractères de la commande, identique en tous points à ceux du cheptel simple, se dégage la véritable nature de ce contrat (1). C'est évidemment une société. La conformité des deux combinaisons se manifeste avec une netteté tout à fait convaincante. Ce que nous savons de son origine et de l'étymologie même du mot de « commande », enlève tout doute à cet égard, ce n’est pas autre chose qu'une société en commande ou en commandite.

De même que le cheptelier ou commanditaire est tenu de l'administration des animaux, de même dans la commandite, c'est le gérant de la société qui en gouverne seul les affaires. Art. 1800 et 1804 C. de commerce. L'associé commanditaire n’est responsable que jusqu'à concurrence de sa mise. De même le propriétaire du bétail n'est pas obligé aux dettes contractées par le preneur pour sa gestion au-delà de son apport.

Tout le chapitre que nous avons consacré à l'origine de la commande vient renforcer notre thèse, et nous n'avons nul besoin d'ajouter que son autorité est considérable, décisive.

Les anciens appelaient volontiers cette combinaison « socielas pecudum » Bib. nat. ms, fr. 22345, fol. 324.

(1) Il y a en effet dans la commande comme dans le cheptel simple, apport de bestiaux et d'industrie, partage des bénéfices, répartition des pertes dans la même proportion.

Les documents les plus anciens considèrent la commande comme une association (statuts de Pise et de Florence, 1160) ; elle a le même caractère dans les établissements de Montpellier au xm° siècle. Il y est dit : « celui qui aura pris en commande ou en société... » Même langage dans les statuts de Marseille, 1253, 1255 (1). On y trouve un chapitre intitulé « De societatübus et commandis. » Il n’est donc pas douteux que la commande éveillait chez les rédacteurs des usages maritimes et commerciaux l'idée d'une association. Il ne saurait en être autrement de l’autre branche de la commande qui, au lieu d’avoir pour objet une somme d’argent ou des marchandises, s'appliquait au bétail.

Certains auteurs italiens, de la Renaissance, l’analysaient déjà en une société « les Italiens disent que la commande est un contrat de société, aussi l’appellent (2) : « contractus socidæ. » Petrus de Unzola définit ainsi la commande dans son « Aurora Novissima » : « Brulorum animalium cum fructu et fœtu alteri communicandorum societas » en laquelle le bailleur met son bétail, le preneur sa peine et la nourriture d'iceluy « cultum et operas. » De même, Pierre de Loulle (3) dans son « Digeste du droict practique de France » traite « du bail à moytié et commande de bestail au chapitre des sociétés. »

Il suffit enfin de jeter un coup d'œil sur les légis-

(1) Pardessus, t. IV p. 571. (2) Revel, I, p. 147.

(3) Pierre de Loulle, op. cit., 1619, p. 119, ch. 43. Des sociétés.

lations étrangères pour être fixé à cet égard. Pareille revue est particulièrement édwiante. Tous les Codes (1) qui contiennent des dispositions relatives au contra de cheptel le considèrent comme une société. C'est ainsi que le Code eivil espagnol, art. 1979, applique à cette convention, dans le silence des parties et en cas d'inexistence d’usages locaux, les règles de la société. Il en est de même dans le droit portugais.

Ainsi depuis l’origine, depuis le jour où la commande n'était qu'une variété de la société en commandite Jusqu'à l'époque actuelle, ce contrat a conservé son même caractère : c'est une société (2).

Tout, étymologie, origine, structure, nom même, met en relief, d'une façon très marquée, cette constatation qui s'impose à nous. Nous allons retrouver les carastères de la sociélé à chaque pas de l'étude à laquelle nous allons nous livrer du fonctionnement de la commande à l’époque actuelle.

(4) En Italie. Pertile, 3, p. 644... « Alla categoria della societe appartiene anche il contratto ». « Di socidao « soccio », « Storia del Diriito italiano », 1892.

(2) La jurisprudence, muette en ce qui coneerne la commande, voit dans le cheptel simple un contrat innomé, participant du louage et de Ja société, mais avec prédominance du bail (Cour d'Agen, 7 juin 1893, D.,

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