‹ Des Contrats de Cheptel de la BresseChapitre 24 sur 34 · DE QUELLE FAÇON LA COMMANDE SE PRA- TIQUE EN BRESSE A L'HEURE ACTUELLE · texte numérisé non relu

DE QUELLE FAÇON LA COMMANDE SE PRA- TIQUE EN BRESSE A L'HEURE ACTUELLE

Nous indiquerons dans ce chapitre le régime sous lequel se présente aujourd’hui le contrat de commande. Cette étude comprend la formation du contrat, les droits et obligations du bailleur, puis les droits et obligations du preneur ou commandataire, et enfin la dissolution et le partage du contrat de commande.

Nous avons déjà montré que la commande n'est qu'une variété du cheptel simple, disons une forme provinciale et locale de cette institution que l’on retrouve dans le droit de tous les peuples agricoles. Le cheptel, d’une façon générale, et dans l’acception la plus usuelle, est un bail d'animaux. Notre commande est naturellement englobée dans cette définition. Les rédacteurs du Code cwil l'ont exclue de la leur, ils n’ont, nous le savons, admis à faire partie du cheptel que les contrats qui ont pour objet un fonds de bétail. Il en résulte que, si les animaux sont considérés séparément, le contrat n’est plus un cheptel.

Cela s’est produit pour la commande et pour le contrat de l’art. 1831, le baïl de vache, de Pothier. Ce bail de vache est, lui aussi, un contrat régional, usité dans un étroit ressort, l'Orléanais, taillé également dans l'étoffe commune du cheptel, mais suivant une mode

locale. Les rédacteurs du Code ont transporté ce bail de vache dans leurs projets, et, ne pouvant, pour l'introduire dans le chapitre du cheptel, briser le cadre que leur traçait la définition de l’art. 1801, ils l'ont rejeté tout à la fin de ce chapitre, sous le nom de « contrat improprement appelé cheptel. »

Ainsi, en droit français, seul est qualifié cheptel, le contrat qui porte sur un fonds de bétail. Notre commande, à qui manque cet élément essentiel, ne trouve donc pas place dans le Code civil. Mais, logiquement, c'est un contrat qui, voisin du cheptel, en est si proche, que l'expression fonds de bétail mise à part, la définition de l'art. 1801 s'applique parfaitement et exactement à notre commande. Aussi ne serons-nous pas surpris si nous rapprochons à maintes reprises le fonctionnement de la commande, des règles du cheptel simple, et nous ne nous ferons aucun scrupule à procéder par voie d’analogie entre ces deux contrats de si semblable structure.

Formation de la commande.

Dans notre ancien droit, les minutes des notaires en fournissent à partir du xvi siècle des exemples surabondants, les contrats de commande sont rédigés par acte notarié dans une forme très brève, indicative ; au- Jjourd’hui, les parties se mettent d'accord dans des actes sous seing privé, ou, plus fréquemment, « verbalement. »

Les contrats de cheptel et de commande avaient été

soumis par l’édit de 1713 à des formes rigoureuses (1). Ces formalités, qui avaient pour but de réprimer des fraudes fréquentes, ont disparu et, dans le système du Code, la commande est parfaite par le seul consentement des parties, elle n’est soumise à aucune forme déterminée et la preuve du contrat se fera par applicalion du droit commun (2). Un acte authentique ou sous seing privé pourra être rédigé en vue de constater l'accord des parties. Si l'acte est sous signature privée, la formalité du double exemplaire s'impose, car il s’agit là d’une convention synallagmatique.

Le preneur ou commandataire est, en général, un petit cultivateur, propriétaire ou fermier qui manque de capitaux pour se procurer du bétail. Ce cultivateur s'adresse à un propriétaire qui devient son bailleur de fonds et qui consent à lui acheter du bétail (Truchelut, n°? 1257). (3).

Animaux remis en commande aux fermiers d'autrui. — Nécessité d’une notification de la convention au propriétaire de ce fermier.

Très souvent, le propriétaire des bestiaux les donne en commande au fermier d'autrui. Nous savons qu’en

(4) L’Edit d'octobre 1713 exigeait entre autres formalités, que le « bail à cheptel soit passé devant notaire et publié aux prônes des paroisses où les preneurs sont domicifiés, ou à la porte de l'église à l'issue de la messe de paroisse. »

(2) Cass. crim., 8 déc. 1893, D., 97, 1, 266 ; Agen, 7 juin 1893, D., 9%, 2

(3) En pratique voici comment les choses se passent : l’acquisition d’une vaché à constituer en commande se fait le plus souvent par les 2 parties. Quelquefois aussi par le commanditaire seul à qui le cheptelier remet l’argent nécessaire.

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Bresse, il y a une tendance générale très accentuée à la disparition du cheptel de fer, propriétaires et fermiers sont d'accord au moins sur ce point. Aussi arrive-t-1l qu'un fermier qui trouve sa ferme insuffisamment garnie, s'adresse à un capitaliste étranger qui lui fournira du bétail.

Mais ici une précaution s'impose au bailleur. C'est une exception aux principes que le cheptel n’est soumis à aucune forme pour sa validité. Les bestiaux fournis par ces capitalistes étrangers viennent garnir la ferme (1), or, le propriétaire de la ferme a privilège sur tout ce qui la garnit, art. 2102. Le propriétaire doit croire, en effet, c est le cas normal, que son locataire est propriétaire de tout ce qu'il introduit dans les lieux loués, et s'il se trouve des choses prêtées ou confiées'ou louées par des tiers, le propriétaire a, sur elles, son droit de gage, comme sur le reste, c'est un effet de sa bonne foi et de sa possession (2).

De là une complication d'intérêt entre le propriétaire des bestiaux et le propriétaire de la ferme, le premier soutenant que la chose est sienne et qu’elle ne peut être saisie à son préjudice, le second invoquant l’art. 2101. Pour prévenir ce conflit, l’art. 1813 accorde aux propriétaires des animaux un moyen facile d’écarter les prétentions du baïlleur à ferme. Il devra faire à celui-ci une « notification » de la convention qu'il vient de conclure avec le fermier. Ce sera le seul moyen d'empêcher

(4) Ces animaux sont des meubles, art. 829.

(2) Planiol, II, n° 2470,

le gage tacite du bailleur de frapper ces biens qui lui appartiennent.

La loi n'a fixé aucune condition spéciale pour cette nolfication, elle peut avoir lieu sous une forme quelconque, par exemple au moyen d’une lettre, missive ou verbalement (1). Pour remplir son but, il suffit que le bailleur ne puisse plus sans mauvaise foi revendiquer le bétail, la notification n’est qu'un moyen d'empêcher que le bailleur de la ferme ne fonde des espérances trompeuses sur le crédit et l'actif de son fermier. Si ce résultat a lieu en « temps opportun » par des moyens autres que la notificalion, « je ne vois pas pourquoi on étoufferait le fonds par la forme el la vérité par la fiction (2).

En temps opportun, cela veut dire que la notification doit être antérieure à l'entrée des animaux dans la ferme. Les notifications tardives du propriétaire de ces bestiaux ne peuvent plus effacer ce droit (3). La bonne foi du bailleur de la ferme n'est requise qu'au début, au moment où 1l s'agit pour lui d'acquérir le droit réel, une fois ce droit établi, il en conserverait le bénéfice (4).

(4) Baudry-Lacantinerie et Wahl, n° 4204.

(2) Troplong, IH, n° 4161. On peut citer en faveur de cette opinion 2 arrêts de cassation (Cass., 7 mars 1843, S., 43, I, 285 ; 19 fév. 1848, S,, 48, 2, 743)

I1 suffit que le bailleur ait su que ces animaux appartenaient à autrui, quoique le cheptel ne lui ait pas été notifié (Nancy, 31 janv. 4901, D., 1901, 2, 454 ; S., 1902, 2, 107),

(3) C’est ce qu'a jugé la Cour de Nimes, 7 août 1812, la notification avait été faite 2 mois après l'introduction du cheptel (Fournel, « Lois rurales, 1, p. 214).

(4) La bonne foi du bailleur se présume ; c'est à celui qui revendique

Certains auteurs font remarquer qu'un propriétaire ne pourrait pas empêcher son fermier de recevoir les bestiaux d'autrui à titre de cheptel simple ou de commande, il faudrait pour cela une clause prohibitive, insérée dans le bail, le cheptel est pour le fermier une spéculation licite, souvent même c'est pour lui la seule

manière utile d'exploiter la chose louée.

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