‹ Des Contrats de Cheptel de la BresseChapitre 25 sur 34 · ÏJ. OBLIGATIONS DU PRENEUR · texte numérisé non relu

ÏJ. OBLIGATIONS DU PRENEUR

Comme tout contrat synallagmatique, la commande

confère des droite et impose des obligations.

1° Obligation de jouir en bon père de famille.

L'obligation de faire, imposée au commandataire, se résume par les trois mots que contient en général tout contrat de commande, « nourrir, soigner, loger le bétail » (CF. art. 1800 et 1804).

Ici, 1l ne s’agit pas d'animaux placés dans une ferme, mais d'animaux donnés à un laboureur ou pasteur étranger. Or, un tel preneur est chargé de pourvoir, à ses risques et périls, à la nourriture de ce bétail. C’est lui qui doit l'approvisionner de tous les fourrages nécessaires. Il n'en est pas de même dans le cheptel de fer où le bailleur donne les terres destinées à fournir les loins et les pailles consommées par les bestiaux.

comme sien des objets déposés dans l'immeuble à prouver que le bailleur n’ignorait pas qu'il était propriétaire, (Alger, 31 janvier 1891, S91, 2, 136.

De plus, le commandataire, tenu de soisner le bétail, doit l’'approvisionner de litière et le loger. Au contraire, si le cheptel est remis au fermier ou au métayer, les litières se prennent sur les pailles de la ferme, et le preneur à à sa disposition les bâtiments et écuries voulus pour l'hébergement.

Ainsi le preneur doit nourrir et soigner le bétail qui lui est confié, mais Jusqu'où doit s'élever sa diligence ? Est-il tenu de la faute lourde ou seulement de la faute légère ? Comment déterminer sa responsabilité ? L’ancien droit admettait que le preneur ne s'obligeait qu'à apporter les soins d’un bon père de famille, et que sa responsabilité était celle que l’on exige dans le contrat de louage et dans le contrat de société (1). Il en sera de même aujourd'hui, les soins du bon père de famille sont ceux qui excluent la faute lourde et la faute légère (2). C'est apprécier d’une façon raisonnable la diligence qui est demandée au preneur. Mais la faute du preneur se résume-t-elle ? Est-ce à lui à approuver que la faute a eu lieu par force majeure, ou bien le bailleur doit-il établir la preuve de la faute ?

Dans notre ancien droit, les idées étaient très partagées.

D'abord, comme aujourd’hui il est hors de doute que la force majeure bien et dûment prouvée déchargeait le preneur de l'obligation de rendre les bêtes qui avaient péri. Si, par exemple, quelques-unes étaient mortes,

(1) Pothier, n° 3535.

(2) Cf., art. 1806.

dans une épizootié, mais en cas d'incertitude sur la causé de la mort ou de la détérioration des animaux, élait-ce au preneur à prouver l'évènement de force majeure, ou bien au bailleur à établir la négligence du preneur ?

La Thaumassière (1), Coquille (2), Auroux des Pommiers (3) pensaient que la preuve du cas de force majeure incombait au preneur, la faute de celui-ci était présumée. Pothier (4), au contraire, enseignait d'après un usage quil soutenait être dominant en Berry, que, dans le doute, on présumait les bêtes mortes par maladie ou accident allégué par le preneur. « Présomption fondée, disait Pothier, sur ce que le cas de maladie est le cas le plus ordinaire de la perte des bestiaux, et que les preneurs, ayant un grand intérêt à la conservation des bêtes par rapport à la part qu'ils ont dans le profit et la perte du cheptel, le cas de négligence des preneurs doit être un cas très rare. »

Le Projet de Code (art. 83) donnait la préférence à l'opinion soutenue par Pothier, « au cas de contestation sur la cause de la perte du bétail, c'est au bailleur à prouver qu'il a péri par la faute du preneur. » Cette disposition attira des critiques de la part de deux Cours d'appel, la Cour de Lyon (5) et la Cour de Rennes (6)

(1) La Thaumassière, art. 47 sur Berry.

(2) Coquille, art. 3 sur Nivernais.

(3) Auroux des Pommiers, art. 54, Bourbonnais. (4) Pothier, n° 52.

(5) Fenet, t. IV, p. 209.

(6)Fenet, t. V, 397.

présentèrent à ce sujet des observations et proposèrent une autre rédaction qui fut adoptée. Les art. 1807 et 1808 mirent à la charge du preneur la preuve des cas fortuits, ainsi le cas fortuit excuse le preneur lorsque celui-ci a prouvé qu'il y avait bien cas fortuit, c'est l’application du droit commun (art. 1302).

Mais si le bailleur, ce qui peut se produire, prétend que l'évènement de force majeure est mélangé de fautes, par exemple, négligence de la part du preneur ? C'est à lui à prouver la culpabilité du preneur (art. 1869).

2° Répartition des pertes.

Nous venons de voir le preneur absous par la force majeure, dispensé de payer la valeur de la chose qui a péri el des dommages-intérêts. Sur qui retombera la faute ou la détérioration ? Sur le bailleur seul, ou sur la société formée entre le bailleur et le preneur pour la jouissance et l'exploitation des animaux donnés en commande ?

Propriétaire de ces animaux, le bailleur doit en souifrir exclusivement la perte, d’après la règle « res perit domino. »

Ainsi la perte totale est supportée par lui sauf son recours contre le preneur pour le cas seulement où il serait prouvé qu'il y a eu faute de la part de celui-ci. En Bresse, en cas de perte totale, le propriétaire, dans la plupart des contrats, s'oblige à acheter une autre vache de valeur à peu près identique, de manière à continuer le contrat. « Si le prix de cette nouvelle acquisition est

supérieur à celui de la vache précédente, le propriétaire paye seul la différence en plus. S'il est moindre, le propriélaire profite seul aussi de la différence » (Truchelut, 1244-1245).

Les conditions relatives à cette nouvelle vache remplacant la première sont les mêmes que celles qui ont été faites en premier lieu.

Qu'arrive-t-il dans le cas de « perte partielle ? » Nous répéterons ici l'observation faite plus haut, il n'y a pas, à proprement parler, de perte partielle.

Dans la commande, le bailleur est propriétaire d’animaux considérés séparément, si l’un d'eux meurt au cours de bail, le propriétaire le remplace et le contrat continue à être exécuté. Il y a bien ici, dans la réalité des choses, perte partielle, mais non dans le sens où l'entend le Code en parlant du cheptel simple. Dans le cheptel simple, il s’agit d'animaux considérés « ut universitas », formant une agrégation. Si le troupeau entier périt, la perte totale, arrivée par force majeure et maladie, est supportée par le propriétaire. Mais s’il y a seulement quelques individus qui périssent dans le troupeau, le corps, quoique diminué de nombre, subsiste, la perte sera-t-elle aussi supportée par le proprio ? Non ! le Code civil déclare qu'elle sera (art. 1810) supportée en commun par le propriétaire et le preneur. Dans la commande, ce qu'on entend par perte partielle, c’est la diminution de valeur des animaux remis en commande, et non pas la perte totale de l’un de ces animaux. On sent tout l'intérêt qu'il y a à faire cette différence : le baïleur supporte seul la perte totale ; la « diminution de

valeur » comme |’ « augmentation » est partagée entre les deux parties.

3° Détournement des bêtes de la commande.

IT était question jusqu'ici de la négligence du preneur. Nous allons envisager les cas où il y aurait de sa part détournement d'une ou plusieurs des bêtes de la commande, c’est-à-dire abus de confiance.

Aux termes mêmes du contrat, le preneur ne peut disposer d'aucune des bêtes sans le consentement du bailleur. De son côté, ce dernier ne peut pas en disposer davantage sans l’assentiment du preneur. Nous retrouvons 1c1 une situation analogue à ce qui existe dans une société. Il y a deux associés en présence, or, aucun d'eux ne peut disposer, sans le consentement de l’autre, de la chose mise en commun et de ses produits, aucune bête ne peut donc être vendue, donnée, prêtée, louée, si le propriétaire n'y donne son agrément. Les bêtes sont la propriété exclusive du bailleur, le preneur, chargé de les garder et les nourrir, devra les représenter à la fin du bail. S'il se permettait de les soustraire au bailleur, il vendrait la chose d'autrui (1).

Le preneur commettrait le délit d'abus de confiance

(4) Quant au croît, il n'appartient au preneur que pour moitié : c’est un bien commun qui doit se partager ; le preneur ne peut vendre avant que le partage ait été fait, à moins d'acquiescement de la part du bailleur (Pothier, n° 37). (Arg. art. 1812), mais quand les croits ont été partagés, le preneur peut, sans aucun doute, disposer à son gré de la part qui lui est échue.

et les poursuiles correctionnelles pourraient être engagées contre lui (1). Indépendamment de ces poursuites, le preneur pourrait être l'objet d'une action civile de la part du bailleur, tendant à obtenir soit des « dommagesintérêts » pour le préjudice subi (art. 1382), soit la « résolution du contrat » par application de la règle générale posée par l’art. 1184 et répétée par l'art. 1816 {inexéculion des conditions).

Revendications du bailleur.

Le bailleur aurait-il un droit de suite contre les acheteurs des bêtes aliénées.

Dans l’ancien droit, ce droit de suite était accordé par plusieurs coutumes. Ce droit de revendication du propriétaire existait non seulement pour les bêtes ellesmêmes, mais encore pour les croîts. Les ventes judiciaires mêmes ne mettaient pas l'acheteur à l'abri de la revendication. Il en était de même pour les ventes faites en foire (2). |

En Bresse, il n’est pas douteux que le bailleur avait un droit de suite sur son bétail lorsque le preneur l'avait aliéné sans son consentement. Le président Favre (3) reconnaît expressément ce droit « potest a quo cumque possessore vindicare. » Revel (4) dit de même, « il peut

(4) Dijon, 18 juin 1879, S., 79, 2, 227 ; Cass., 20 août 1880, S., 81, 1, 42; Cass., 8 déc. 1893, D., 97, 1, 266; Chauveau et Faustin Hélie, « Code pénal », n° 2286, art. 406-408.

(2) Cout. de Berry, art. 8 ; de Nivernais, art. 46 ; Pothier, n° 48.

(3) Codex fabrianus, de locato, def. V.

(4) Revel, 1, 74 et 154.

suivre et faire vendre à celui qui l’a acheté dans une foire où en un banc de cour, parce qu'il n'appartient pas au preneur et que « res aliéena vendi non polest » étant toujours permis au propriétaire d’une chose aliénée injurieusement (latin injuriose — injustement), de là rechercher ou par revendication ou par l’action « ad exhibendum. » Collet (1) dit énergiquement que le bailleur doit faire comme le propriétaire « prendre son bien où il le trouve. »

L'art. 90 du projet de Code civil (2) admettait également ce droit de revendication, 4 articles avaient été consacrés à l'organiser et les Cours de province avaient approuvé ces dispositions (3) lorsque les rédacteurs du Code civil S’aperçurent que ce droit serait en opposition avec la règle consacrée par l'art. 2279 « en fait de meublés, possession vaut titre », et les art. 90, 91, 92 disparurent, seul l’art. 89 du projet ne fut pas retranché et forma l'art. 1812.

4) Collet, p. 229. Cf. arrêt du Parlement de Dijon, 41 juin 1691 : « Le maître du cheptel peut revendiquer la bête vendue même en foire. » (Dijon, arrêts notables, t. 11, quest. 147, obs. 6).

Dans les pays où la coutume ne possédait pas de dispositions expresses sur le cheptel, Pothier pensait que la vente en justice protégéait l'acquéreur, Pour les véntes en foire, lés avis étaient partagés. D'après Beaumanoir Cout. de Beauvoisis, ch. 25), l'acheteur en foire n’était tenu de restituer aü révendiquant qu'autant que celui-ci lui remboursait le prix par lui pâyé (Pothiér, 50).

Revel décidait que le « bétail achèté en marché, qui avait été dérobé, dévait être rendu sans être rémboursé du prix. » (Revel, p. 154).

Les anciens baux contiennent presqué toujours uné clause par laquelle les bailleurs se réservent expressément le droit de suite en quélques mains que puissent tomber les animaux donnés en commande.

(2) Fenet, 11, p. 368.

(3) Fenet, 3, p. 203 ; 5, p. 621.

Cette suppression ne laisse aucun doute sur la volonté du législateur. Le droit de suite est aboli. Il faut donc décider que le propriétaire bailleur n'aura pas la revendication (1). Le commanditaire qui vend les bêtes à lu remises en commande, ne commet pas un vol, il se rend coupable, nous l’avons vu, d’un abus de confiance, punissable, sans doute, mais l'abus de confiance n’entraîne aucune exception à l’art. 2270 (Cass., 5 oct. 1820, S., 21, I, 20 ; — 23 juill. 1846, S., 46, I, 758 ; — 16 juill. 1884, S., 86, 1, 406 ; —:8 déc. 1893,.D.; 97, I,:266).

S1 le bailleur dépossédé n’a pas la revendicaüon, l’art. 2279 protège cependant le tiers qui, ayant acquis de bonne foi soit du preneur, soit du bailleur une ou plusieurs têtes, se trouverait actuellement en possession (2°

Le preneur n’a pas le droit, comme nous venons de le voir, de vendre sans le consentement du bailleur les bêtes données en commande, le bailleur ne peut pas davantage en disposer sans l’assentiment du preneur. Il a contracté, en effet, l'obligation de « faire jouir », il

(4) La revendication n’est autorisée que dans les deux seuls cas de « perte » ou de « vol ».

Dans nos lois pénales, le dépositaire et tous ceux auxquels une chose est remise et confiée et qui en disposent sans le consentement du propriétaire, commettent un abus de confiance. C’est la faute du maître de s’être « mal à propos confié à eux », de leur avoir fourni le moyen, par la remise de l’objet, de tromper les tiers en le leur vendant comme leur appartenant. Les tiers ne doivent pas souffrir de cette faute. Si le propriétaire, au contraire, n’a rien à se reprocher, s’il a perdu sa chose par cas fortuit ou si elle lui a été soustraite, la loi vient à son secours et lui donne la revendication, pendant 3 ans, contre tout détenteur (art. 2279). (Duranton} vol. 17, 282). :

(2) Gass., 5 oct. 1820 ;' Troplong, II, n° 1148 ; Aubry et Rau, IV, p. 339 $ 376 ; Guillouard, II, n° 925.

s’est engagé à donner au preneur des bestiaux pendant un certain temps et il ne peut, au mépris de cet engagement, troubler le preneur dans sa jouissance, il y aurait là violation de la loi du contrat et le trouble causé donnerait lieu à garanties.

A. Droit des créanciers du bailleur.

Ses créanciers ont-ils le droit de saisir le bétail entre les mains du commandataire ? On sait que les créanciers ont, d'une façon générale, pour gage, le patrimoine enter de leur débiteur. Les bêtes baillées en commande par celui-ci n’échapperont donc pas à ses créanciers. Pourront-ils alors faire saisir et vendre les bêtes et la part du croît appartenant au bailleur, leur débiteur.

Ici une distinction s'impose, suivant que le contrat a ou non date certaine.

1° Si « le contrat a date certaine », il est opposable aux tiers, par conséquent, aux créanciers du bailleur. Le bailleur a aliéné la jouissance de la chose, 1l l’a transférée à la société formée entre lui et le preneur (1). Les créanciers ne pourront donc pas saisir une chose qui ne fait plus partie des biens de leur débiteur, qui n'est plus en sa possession. À leurs réclamations, la société, représentée par le preneur qui en est l'agent, sera fondée à leur dire : « respectez mon droit, votre saisie n'est valable qu'à la charge d'entretenir la commande », vous

(4) Troplong compare justement cette situation à cellé du vendeur envers son acquéreur (art. 1845) (Troplong II, n° 1153). -

238 DEUXIÈME PAKTIE.

n'avez pas plus de droit que le bailleur que vous représentez, pas plus que lui vous n'êtes maître de troubler ma jouissance (1) ;

2° Supposons maintenant que la commande n'ait pas date certaine, ce qui se produit fréquemment, puisque un simple acte, sous seing privé le plus souvent, contient les conventions des parties. Le preneur opposera aux créanciers du bailleur la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » (2), et ces derniers ne pourront y faire échec qu'en se prévalant du tire, dès lors qu'ils s'en prévalent, ce titre peut leur être opposé. Ce raisonnement permet, dit Guillouard, de faire respecter le contrat, même s'il n'a pas date certaine (Guillouard, n° 926, tome Il).

B, Des droits des créanciers du preneur.

Remarquons enfin que les créanciers du preneur ne peuvent pas saisir les bêtes mises en commande, Pas plus que leurs débiteurs ils n’ont de droit sur une chose qui n'est pas entrée dans son patrimoine, dont il ne peut pas disposer. Une saisie-exécution sur ces bêtes, par les créanciers du preneur, serait paralysée par l'art. 608

(4) Pothier (n° 33) décidait, au contraire, que dans tous les cas, les créanciers peuvent saisir et vendre sans attendre l'expiration du bail, sauf au preneur, une action en dommages-intérêts contre le bailleur.

Guy Coquille, art. 146 sur Nivernais. Des cheptels, quest. 85. Coquille déclarait que le preneur, en sa qualité d'associé et de co-propriétaire du croît, avait un droit (in re ipsa ».

(2) La présomption. qui s'élève est celle de l’art. 2230, qui présume la possession à titre de propriéteire.

Code de procédure civile. Mais si le bailleur arrivait trop tard, que se produirait-il ? L'art. 2279 mettrait obstacle à l’action en revendication contre les tiers acquéreurs de bonne foi et les protégerait. Le bailleur, pour toute fiche de consolation, aurait son recours contre le preneur généralement insolvable.

D'ailleurs, une difficulté peut surgir pour le bailleur lorsqu'il se présente pour obtenir mainlevée de la saisie de sa commande, comment Jjustifiera-t-1l de son droit de propriété. L'édit d'octobre 1713 défendait aux officiers des élections d'avoir aucun égard aux baux à cheptel s'ils n'élaient pas revêtus des formalités exigées par l'art. 17 « sans qu'ils puissent en admettre la preuve par écriture privée, ni par témoin, à peine de nullité.

Lorsque le contrat de cheptel était revêtu de toutes ces formalités, le bailleur pouvait, en le représentant, obtenir mainlevée de la saisie (1).

Cette disposition ne se retrouve pas dans nos lois, Que fera le bailleur pour détruire la présomption de propriété attachée à la possession, et que les créanciers du preneur ne manqueront pas d'invoquer. Duranton (2), Troplong (3), pensent qu'il pourra justifier de son droit de propriété, si le contrat n'a pas date certaine, par tous moyens de droit.

(1) Sauf néanmoins que la saisie peut tenir et être suivie pär un « cin quième du cheptel », pour le taux de taille du preneur, sans que pour les autres impositions, elle puisse tenir pour aucune portion (art. 19 de l’édit.), Pothier, n° 6.

(2) Duranton, t. XVII, $ 282.

(3) Troplong, 1V, n° 14056,

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