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PROFITS QUE TIRENT LES PARTIES DE CE CONTRAT

Nous avons passé en revue les obligations auxquelles le preneur élait assujetti envers le bailleur pendant la durée du contrat de commande. Etudions maintenant la contre-partie de ses obligations, « ses droits. » Quels profits le preneur va-t-il retirer de la commande ?

Il en est d’abord qui lui sont attachés exclusivement et hors part. Le commandataire prend ainsi pour lui seul tout le laitage, c’est-à-dire le lait et toutes les transformations dont il est susceptible (crème, beurre, fromages). C’est, en effet, un produit de la nourriture qu'il fournit en totalité. Il prend également pour lui seul tous les fumiers, la loi les lux donne aussi par les mêmes raisons. Ils sont le résultat de la nourriture que le preneur donne aux animaux.

Enfin, lui seul encore profite du travail des animaux donnés en commande (1), des labours ou des charrois qu'ils effectuent. Mais le preneur pourrait-il louer à des tiers les labeurs de ces animaux ? Nous pensons que cette faculté doit lui être refusée. Elle est expressément interdite à l’usufruitrer comme élant contraire à l'usage normal de la chose soumise à usufruit. Le commandataire, comme l'usufruitier peut faire travailler pour lui, « l'intérêt qu'il a à la prospérité des animaux répond du soin qu'il mettra à ne pas les fatiguer. Mais les livrer à des mains étrangères qui les excèderont peut-être de

(1) Revel, p. 152, « c’est une des fins du contrat ».

coups et d'excès de labeur, c'est ce qui dépasse la limite de ses droits. » (Troplong), 3, n° 1120 (1).

Les autres profits, c'est-à-dire les « croîts », doivent être « partagés. » Croît se prend ici dans une double signification (2). Dans un premier sens, il désigne les Jeunes bêtes produites par les mères. Dans un autre sens, admis en matière de cheptel, 1l est employé pour l'augmentation de valeur qui advient à un animal, ainsi quand une génisse devient vache laitière est sert à la reproduction de l'espèce, ou bien quand un bœuf est engraissé. Ces deux sortes de croît sont partagés entre preneur et bailleur, les veaux pendant la durée du contrat, l'augmentation de valeur de l'animal à la distribution du contrat.

MODIFICATIONS Conventions prohibées

Les droits et obligations du preneur tels que nous venons de les étudier sont ceux que la pratique de Bresse adopte le plus communément. Ils forment, en quelque sorte, le contrat {ype, et nous pensons que dans le silence des parties, c'est sur ce modèle qu'il faut se régler. C'est interpréter d’une façon légitime et pro-

(4) Revel exprimait la même idée « semblables woitures ne peuvent se faire que par la ruine et par le dépérissement du bétail, qui serait tout à la charge du bailleur, puisque le propriétaire lui demeure, cependant que le preneur retirerait seul tout le profit desdites voitures. Pourtant si elles étaient légères et de petite conséquence, le maître ne serait pas bien raisonnable d’en faire un procès. » (Revel, I, p. 152, remarque 42).

(2) Coquille sur Nivernais, art. 1.

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baple la pensée non exprimée des parties. Remarquons que les stipulations de droit commun dans les usages de la Bresse sont conformes à celles de l’art, 1804. Il y a partage par moitié du profit et du croît ainsi que de la perte.

Mais les parties peuvent modifier ces droits et ces obligations. Le plus souvent, lorsqu'un acte sous-seing privé ou un acte notarié a élé rédigé, c’est que l'intention des parties a élé d'apporter quelques dérogations aux règles habituelles, d'introduire dans le contrat des clauses changeant le mode de répartition des bénéfices. C'est par exemple une clause qui attribue au baïlleur non pas la moitié mais les deux tiers des veaux. Sur le prix de vente des veaux, le bailleur prélève les deux ers et le preneur un tiers. Dans l'autre contrat, le veau tout entier est attribué au propriétaire avec partage du bénéfice ou de la perte, réalisés lors de la revente sur le prix des vaches.

Ces modifications sont assez peu employées en Bresse, elles sont, au contraire, d’un usage constant dans le Revermont. Certains villages ont ainsi des règles propres qui leur sont particulières. À Chavannes-sur-Suran, par exemple, les parties partagent tout le fruit : veaux, lait,

fromages, beurre, croît (1).

(4) Truchelut, n° 1264.

Treffort. La moitié du veau ou le veau entier pour le propriétaire. Partage du bénéfice ou de la perte, dors de la vente.

Drom. Le veau entier au propriétaire, partage du bénéfice ou de la perte, lors de la vente. ;

Louhans. Partage du veau, de la perte ou du gain, lors de la vente. Il y a en outre une redevance de beurre pour le propriétaire, 5 livres ordinairement,

La volonté des parties toute puissante va-t-elle pouvoir, en toute indépendance, en toute souveraineté, se donner libre jeu. Les parties pourront-elles régler comme bon leur semble les conditions de leur accord. On voit le danger. Des abus et des inégalités ne manqueraient pas de s’introduire. Le commandataire, souvent ignorant et pauvre, serait la proie de quelques propriétaires. Ceux-ci profitant de leur position de bailleur de fonds, imposeraient des conditions léonines, sentant l'usure, se réserveraient une trop grosse part dans les bénéfices, où des redevances trop importantes.

Nos anciennes coutumes réprouvaient déjà comme illicite certames conventions de nature à rompre l’équilibre au préjudice du plus faïble (1). Nous avons vu que Revel condamne la commande « où le propriétaire se fait la part du Lyon » (2) et que le curé Billon (3) déplorait également la dureté des conditions qui attendent le commandataire.

Il y avait bien là un écrasement du faible par le fort Le Code est venu au secours du malheureux cheptelier au secours de la faiblesse de sa pauvreté, et il a proscr't dans le bail à cheptel toutes les clauses qui lui paraissent trop dures pour le cheptelier.

Dans les communes où sont établies des fruitières, on voit quelquefois des propriétaires exiger une partie du produit des laitages (Rodet, « Journal d'agriculture de l’Ain », 1857, p. 6).

(4) Pothier, no° 24 à 29 ; Coquille, sur Nivernais, art. 17.

(2) Revel, I, p. 151 : « Le contrat de commande reçoit toutes sortes de pactes et de conventions licites et qui ne sentent pas l'usure... »

(3) Billon, op. cit., p. 113. passage cité, p.198, n° 5.

dk DEUXIÈME PARTIE.

L'art. 1811, qui est entièrement emprunté à Pothier (1). contient un certain nombre de prohibitions :

Ls preneur ne peut supporter la perte totale du cheptel quoique arrivée par cas fortuit. Il n'y a pas, en effet. de clause plus léonine que celle-là, et plus ruimeuse pou: le preneur. C’est la condamnation formelle du cheptel de fer en matière de cheptel simple.

La loi défend en second lieu de faire supporter au preneur une part plus grande dans la perte que dans ‘e proiit, elle proscrit ce que la coutume du Nivernais appelait l «inégalité du profit et du dommage » (art. 15).

Enfin l’art. 1811 prohibe toute clause par laquelle le baïlleur serait autorisé à prélever à la fin du bail quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Par exemple s’il était dit que le bailleur prélèverait à son choix ou le montant de l'estimation du cheptel, ou le même nombre de »êtes qu'il a apportées, sans faire raison au preneur de ce qu'elles vaudraient de plus que lors du bail. il prendrait ainsi l'augmentation de prix survenue depuis l'entrée.

l'elles sont les seules prohibitions contenues dans le texie de l’art. 1811, certains auteurs se sont demandés si «dans le silence de la loi il fallait en conclure que le baileur pourrait stipuler à son profit pendant la durée du cheptel une partie du laitage, du fumier et du croît des animaux que l’art. 1811 attribue au preneur. Nous avons vu que c'est précisément là une stipulation en usage dans certaines parties du département de l'Ain,

(4) Pothier, n° 24, 25, 26, 27.

le bailleur se réservant la moitié de tous ces procuits. La majorité des auteurs décident, en ce qui concerne le cheptel simple, que pareille stipulation est nulle, e‘ que sa prohibition résulte au moins virtuellement de l’art 1811 (1).

Nous avouons ne pas voir ce qui ferait obstacle à la légitimité de la stipulation réservant au bailleur la moiüé de tout profit. Il y a bien ici association au orofit d'un côté, et aux pertes de l’autre, puisque le bénéfice ou la perte lors de la vente seront partagés. Le preneur ne supporte pas dans la perte une part plus grand: que dans le profit. Il y a égalité de profit et de dommage, les parties n’empiètent nullement ici sur le terrain défendu par les $ 1, 2 et 3 de l’art. 1811.

On objecte que, si on ne s'arrête pas à ce minimum de moitié, les parties pourront aller jusqu'à rendre le preneur étranger à tout gain comme aussi à toute perte. Il semble que ce soit là discussions purement oiseuses. Ce qui décide le preneur comme le bailleur à s'associer, à conclure une commande, c'est une pensée de lucre, un espoir de gain. Or, si pour l’un d'eux il n'y a en perspective, en espérance aucun rendement avantageux, celui-ci aura la sagesse de s'abstenir.

L'art. 1811 nous donne les prohibitions qui visent le cheptel simple. Que décider maintenant en cas d® commande ?

D'une manière générale, il semble que, par analogie,

(4) Aubry et Rau, IV, $ 376 ; Pothier, n° 28; Coquille, sur Nivernais, art. 4, «in fine » ; Duranton, XVII, n° 277.

nous devrons appliquer à la commande, qui n'est qu'une variété du cheptel simple, l'art. 1811. Les tribunaux ont; en effet, le devoir strict de réprimer les abus. Ce sera ici, de diminuer, de réduire les profits exagérés du propriétaire. Il y a là une question d'équité, or, nous avons dans l'art. 1811, un criterium tout préparé et bien arrêté qui hous servira à reconnaître s'il y a dans le contrat abus, exploitation du preneur de la part du bailleur. Nous n’aurons ainsi aucun scrupule à utiliser l'énumération limitative des prohibiions formelles de l'art. 1811. Il y aurait là, en somme, non pas commandement catégorique êt impératif de la loi, mais application d’un texte de loi par analogie pour des raisons supérieures et commodes de justice et d'équité.

Ainsi, la justice commande que le preneur soit protégé contre les clauses léonines que peut introduire dans le contrat un bailleur de fonds trop avide. Quelle sera Ja sanchion de la prohibition édictée soit par des textes (cheptel simple), soit par une pensée d'humanité et de morale (commande). Le sort de pareilles conventions est réglé par l’art. 1811, « toute convention semblable est nulle: » Disons de suite que cette nullité est purement relative, le preneur seul aura lé droit de s’en prévaloir. La loi, ici présume là fraude, elle suppose que le preneur a été vicime dé manœuvres uüsuraires de la part du bailleur et c'est ce preneur qu’elle veut protéger. Mais si le Commandätaire demande la nullité, le contrat tout entier va-t-il tomber ?

Si on appliquait la règle générale, édictée par l’art, 1172 pour les contrats à titre onéreux, of devrait ad-

mettre que toute convention contraire à la loi, non seulement est nulle, mais rend nulle la convention qui en dépend (1). Ici, les termes de l’art. 1811 sont formels. Cet article décide que « toute convention semblable est nulle. » La convention de bail à cheptel demeure valable, mais on répute non avenue les clauses illégales, comme dans les actes à titre gratuit, et le contrat principal s'exécute ramené à l'égalité.

Cette solution est, 1l faut bien le dire, en contradiction absolue avec la règle de l’art. 1172, et avec la volonté très nette des parties. Les parties, cela ne fait aucun doute, le bailleur au moins, s'étaient décidés à traiter à la condition d’un partage inégal. La loi se substitue à lui et déclare que le partage sera égal. Ne pourrait-on légitimer en quelque sorte la solution du Code en disant que la faute du preneur est d avoir consenti à un pacte illicite, il devait savoir que pareil acte était prohibé (2).

(4) Cf. La coutume de Berry déclarait alors « le contrat de bestes à cheptel », nul comme illicite, art. 11.

(2) En ce sens, Duranton, XVII, n° 279, qui s'appuie sur la maxime

« utile non vitiatur per inutile. » (Contra : Troplong, ne 4137 ; Guillouard, n° 932).

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