DE LA DISSOLUTION ET DU PARTAGE DE LA COMMANDE
Pendant la durée du contrat, le preneur profite seul des laitages, des fumiers et du travail des animaux. Le prix des veaux, qui naissent en cours de bail, se partage par moitié. À la dissolution enfin, se partage également le croît, représentant l’augmentation de valeur des animaux donnés en cheptel.
Quand aura lieu cette dissolution ? Le plus souvent, les parties ne manquent pas d'indiquer dans l'écrit, la durée du contrat, surtout s'il s’agit d'une commande de bœufs (1).
D’après Truchelut, il est d'usage que dans le silence des parties, le contrat est censé fait pour une année, après le sevrage d’un veau, chacun ayant le droit de retirer ou de rendre la vache, mais dans des conditions équitables (Truchelut, n° 1234).
Lorsque la durée du contrat a été fixée, le bailleur doit laisser les animaux pendant le temps convenu, à moins qu'il n'y ait de justes motifs pour faire prononcer la résiliation, c'est-à-dire que si le preneur manque à ses devoirs, « son mauvais mesnage », comme disait
(1) Dans ce cas on adopte en général le délai de 3 ans, indiqué par le code, art. 1845.
Coquille, autorise le bailleur à exiger le partage sans attendre. Le bailleur aperdu toute confiance dans le commandataire, et la résiliation prématurée est un moyen salutaire de prévenir un plus grand mal. Ce droit du bailleur a été consacré pour le cheptel simple par l'art. 1816.
Il arrive qu'après l'expiration de la durée conventionnelle de la commande, le preneur reste et est laissé en possession. Il s'opère alors entre les parties une tacite reconduction qui, dans les usages du pays, se renouvelle d'année en année jusqu'à ce que les animaux cessent de rendre des produits suffisamment rémunérateurs (1). Parfois même on joint le croît provenant des bêtes données en commande, à ces mêmes bêtes (2).
Pourrait-on convenir que, tout en assignant une durée conventionnelle à la commande, 1l sera possible au bailleur d'y mettre fin quand bon lui semblera, que lui seul aura le droit « d'exiguer » ? Cette clause rare paraît bien être valable, en pratique, elle sera ltempérée par cette considération que le partage ne pourra être demandé qu'en temps opportun. Nous verrons plus loin ce qu'il faut entendre par là.
Lorsque la commande prend fin (fin du bail ou résolution), une liquidation des droits des parties s'impose
(1) Truchelut, n° 1235.
(2) Raviot (arrêts du Parlement de Dijon 1735), donnait cette pratique comme fréquente dans la Bresse savoyarde et chalonnaise : an cumule le croît avec le capital: on passe un autre cheptel en commandise. Cela est permis parce qu’alors le croît tient lieu de capital (tome II, quest. 147, obs. 8).
pour faire cesser la division de ce qui était resté commun après les partages partiels. Voyons comment ce partage s'opère :
Actuellement, les choses se passent beaucoup plus simplement que dans l’ancien droit. Il est fait une nouvelle estimation des animaux donnés en cheptel, on la compare à celle qui a été faite au moment de l'entrée en jouissance du preneur, et c'est la comparaison entre ces deux chiffres qui fixe les droits des parties. Le plus souvent, il n'y a pas de désaccord en ce qui concerne cette seconde estimation. Les deux parties revendant d'un commun accord à un tiers les animaux remis en commande. Leur valeur est ainsi bien déterminée. D'autres fois, le bailleur reprend purement et simplement les bêtes, et, dans ce cas, si les deux parties ne peuvent s'entendre, on aura recours à des experts et, en poussant les choses à l'extrême, si les experts choisis par les parties, eux aussi ne peuvent s’accorder, à un troisième expert (Cf. arrêt 1878, S., 78, II, 296).
La perte ou le bénéfice entre le prix d'acquisition et le prix de vente se partagera par moitié entre le propriétaire et le preneur.
Ajoutons enfin que la commande ne serait pas dissoute par la mort du preneur, c'est du moins « l'usage en Bresse. » La question est fort controversée pour le cheptel simple.
Pothier admettait que la mort du preneur n'opérait pas dissolution ; son droit et sa qualité d’associé passent à ses hériliers. A l'appui de son opinion, il rappelait l'exemple des sociétés formées en droit romain pour la
ferme des impôts. On convenait que les héritiers de l'associé défunt lui succédaient pour le temps qui restait à courir (1). Troplong (2) est d'un avis tout opposé et applique intégralement l’art. 1865 en se basant sur l’ « intuitus personæ » qui a présidé au choix du cheptelier par le bailleur. Le cheptelier administrateur a été choisi pour son industrie, son activité, son intelligence, la confiance qu'il inspire (3).
Nous venons d'indiquer, en précisant les stipulations particulières de la Bresse, comment se formait, fonctionnait et prenait fin le contrat de commande. On a dû remarquer que, dans bien des cas, pour résoudre une difficulté, trouver une solution nette et précise, à défaut d'indication des usages locaux, nous ne nous sommes fait aucun scrupule d'étendre à la commande les dispositions concernant le cheptel simple. Il y a entre les deux contrats une « telle confraternité » qu'il nous a paru légitime et juste de puiser de préférence dans ce chapitre IV les raisons de décider des cas difficultueux,
Quels animaux font i’objet du contrat de commande.
Pour être complète, notre étude devra contenir encore l'indication de quelques particularités qui s’introduisent dans la commande suivant que les. animaux qui en sont
(1) Pothiër, n6 8. Les rapports qui existent entré les parties ne sont pas assez intimes pour que leurs obligations ne puissent pas passer à leurs héritiers.
Ceux qui voient dans lé chéptel simple un contrat de louäge, tirent argument de l’art. 4742 et de l'art, 9 de la loi du 18 juillet 1819. « La cause du bailleur ne résout pas le bail à colonat ».
(2) Tropiong, n° 4186.
(3) De même Baudry-Lacantinerie, t. II, n° 2137.
l'objet, sont des vaches ou des bœufs. Nous consacrerons enfin un court paragraphe à la commande d’abailles.
Nous aurions pu, et c'était même leur place logique, introduire ces développements dans notre précédent chapitre. Nous avons préféré les rejeter plus loin afin de ne pas surcharger outre mesure et alourdir un chapitre déjà considérable et touffu. C'est donc un souci de clarté et de simplification qui nous fait ajouter en quelque sorte, en appendice, à la suite des développements généraux, les usages relatifs à la commande de vaches, de bœufs et d’abeilles.
L'art. 1802 dit, en des termes très généraux, que toute « espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture et le commerce peuvent faire l’objet d’un cheptel. » Le baïl à cheptel, en effet, a pour but de procurer à l’agriculture ou au commerce des produits utiles. Il s’appliquera, dès lors, à tous les animaux qui forment une branche de spéculation et de profit pour l’art agricole. Il est bien évident que ces animaux varient avec les genres de culture et de nature du sol. Dans certaines contrées, comme en Berry ou en Nivernais, le cheptel aura pour objet des troupeaux considérables, dont le nombre peut atteindre de 500 à 600 têtes. Ce cheptel sera surtout usité aussi dans les régions où l'usage de la vaine pâture met à la disposition des pauvres, des moyens gratuits de dépaissance, et dans celles où s'étendent de vastes communaux.
Le Code civil semble avoir eu en vue tout particulièrement dans son chapitre IV, ces grands troupeaux.
Les rédacteurs du Code se sont inspirés, nous l'avons dit, des coutumes des pays où le cheptel avait pour objet ces vastes troupeaux. C'est ainsi que dans ces régions on donnait fréquemment à cheptel des troupeaux de moutons, d'où la disposition concernant la « tonte des iaines », art. 1814. En Bresse où nous ne trouvons pas ces vastes pâturages, l'élevage du mouton a pris peu d'extension et l’on ne peut citer aucun contrat de commande ayant pour objet ces animaux.
En Bresse, sous l’ancien droit, la commande portait sur des vaches, sur des bœuîfs ou sur des juments. Aujourd'hui, la commande la plus habituelle s'applique aux vaches et aux bœufs. La commande ayant pour objet des juments est complètement tombée en désuétude, Je n'en ai pas trouvé d'exemple.