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COMMANDE DE VACHES

Le mode de commande le plus commun est, sans contredit celui qui se rapporte à une ou deux vaches (1). On le pratique beaucoup dans la partie nord-ouest de notre département des bords de la Saône jusqu'aux bords de l'Ain, dans la partie de plaine comme dans la partie montagneuse. Depuis quelques années surtout, il tend

(4) V° Truchelut, 1229, 1230 ; Rodet, « Journal d'agriculture de l’Ain », 1857, p. 6. Parmi les nombreuses sociétés d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail qui existent dans la Bresse, beaucoup comptent au nombre de leurs adhérents, des propriétaires ayant une ou plusieurs vaches en commande.

de plus en plus à se généraliser près de la ville de Bourg et les communes environnantes. Ii est dans ce rayon, si communément employé, qu'il s’est fondé, rappelons-le, une « assurance mutuelle » ayant pour but de garantir la perte des vaches en commande.

Ajoutons qu'on rencontre également la commande pour l'espèce bovine dans les montagnes de Saône-et- Loire et du Jura.

La commande de vaches présente quelques usages et convenances qu'il est intéressant de signaler. Ces particularités tiennent à la matière du contrat, et s'imposent aux parties comme une règle d'équité et de bonne foi. Elles ressortent d’un principe supérieur de nécessité admis et consacré par les usages. On fera plus d'un rapprochement intéressant entre nos pratiques «et celles qui sont signalées par Pothier comme constantes dans l'Orléanais pour le cheptel de vaches (art. 1831). Cela ne saurait nous étonner.

Lorsque les parties conviennent de faire une commande de vaches, l'acquisition de la vache se fait, le plus souvent par le bailleur assisté du preneur. On achète de préférence une jeune vache de trois à quatre ans, et pleine, parce qu'ainsi elle a une valeur certaine et réalisable à brève échéance. La revente de la vache se fait de même, lorsqu'elle est pleine, parce que c'est alors qu'elle a le plus de valeur. Elle a lieu en présence des deux parties (Truchelut, n° 1232).

Si on se conforme à l'usage habituel (art. 1804), Îles veaux sont partagés entre bailleur et preneur. Dans ce cas, ce dernier doit faire allaiter le veau jusqu’à ce qu'il

puisse être sevré et en état d'être vendu. L'âge réputé convenable pour retirer le veau sans abus est de 6 semaines au plus. Si, à cette époque, le bailleur ne retirait pas le veau, 1l serait passible de dommages-intérêts. Laissé plus longtemps chez le preneur, le veau diminuerait en effet par la consommation qu'il exige, le profit du laitage qui doit revenir au preneur. Dès lors, si après six semaines, le bailleur ne retirait pas le veau, le preneur doit le mettre en demeure en l’assignant pour l'obliger à prendre possession (Pothier, n° 72).

Preneur et bailleur ne peuvent rendre ou retirer le veau qu'en « temps opportun. » Que faut-il entendre par cette expression ?

Le point de vue pour apprécier celte opportunité n'est pas le même, suivant qu'il s’agit du baïlleur ou du preneur.

Le preneur d'abord s'écarterait des principes d'équité s'il voulait rendre la vache lorsqu'elle est sur le point de mettre bas ou de suite après le vélage. Le lait ne lui a été concédé qu'à charge pour lui de mourrir le veau jusqu'au sevrage. Il ne serait pas juste qu'après avoir joui du profit, il cherchât à échapper à la charge qui en était la condition (Pothier, 76).

Ce ne serait pas non plus la rendre « tempore opportuno » si la vache lui ayant été donnée au commencement du printemps, il attendait l'hiver pour la rendre après en avoir joui pendant toute la belle saison. Il aurait pris ainsi pour lui tout le bon temps des pâturages, et se refuserait aux difficultés et aux dépenses de la mauvaise saison. Le propriétaire pourrait, d’ailleurs

ne pas être en mesure de la nourrir, et obligé par conséquent à la vendre à vil prix (Truchelut, n° 1240).

Le bailleur, de son côté, lèserait le preneur s'il voulait retirer la vache aussitôt que le veau est vendu. Il est juste que le preneur privé du laïtage pendant que la vache a nourri son veau, jouisse de la vache lorsque son lait peut être utilisé pour les usages commerciaux, et ce, pendant un temps suffisant pour se dédommager (1). Ii en serait de même si le preneur, qui a donné la vache à l'entrée de l'hiver, voulait la retirer au mois d'avril. Elle serait alors enlevée au preneur à l'époque la plus favorable, au moment où sa nourriture sera le moins coûteuse, alors que le preneur a eu la charge de la nourrir pendant la saison d'hiver où les fourrages sont rares et chers et où les vaches produisent le moins de lait.

S1, avant l'expiration du terme fixé pour la durée de la commande, la vache est reconnue atteinte d’une maladie habituelle qui la prive de son lait, le contrat se trouverait résolu. Le preneur serait reçu à la rendre incontinent car il manquerait du profit qui l'avait déterminé à se charger de nourrir l'animal, il n'aurait plus d'espérance de croît, cause déterminante de l'obligation contractée (2). Ajoutons que, s’il survient quelque maladie à la vache, si le vétérinaire ou | « empirique » est appelé à donner ses soins, les frais de visite et de maladie sont à la charge du bailleur. « Le preneur, dit

(4) Pothier, 13.

(2) Pothier, 75.

justement Pothier (1), ne s'obligeant qu'à fournir la nourriture ordinaire. Ajoutons, dans notre souci d’être complet, que parmi les obligations du preneur, figure celle de mener la vache au taureau pour l'empreigner lorsqu'elle est en chaleur (2). En Bresse, c'est au preneur à payer le prix de la saillie (3).

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