PLAN GÉNÉRAL DE NOTRE ÉTUDE
Par ce simple aperçu sur notre sujet, notre étude se présente comme coupée naturellement en deux parties bien distinctes. Nous consacrerons une première partie au cheptel donné aux fermiers ou « cheptel de fer », la seconde partie sera réservée à la « commande »,
Mais auparavant, comme chaque partie sera nécessarement précédée d’une courte introduction historique, on nous permettra de réunir, au début, dans un chapitre préliminaire — un peu éloigné du sujet en apparence, indispensable à la réflexion — quelques indications sur les Usages particuliers de la Bresse,
Enfin, dans la conclusion, nous serons amenés à dire ce que nous pensons, en nous plaçant au point de vue des contrats de cheptel pratiqués chez nous, des textes du Code civil qui réglementent ces contrats. Et, à ce sujet, nous donnerons quelques détails sur une tentative peu connue et plus intéressante qu’heureuse, dont le but fut de réaliser sous le second Empire le crédit agricole au moyen du cheptel. C'est, en effet, l'échec de cette tentative qui décida la Société des agriculteurs de France à émettre, en 1877, un vœu tendant à modifier les dispositions législatives
qui régissent le cheptel.
La Bresse, favorable à la nourriture du bétail, a été de tout temps, nous l’avons montré plus haut, un pays où l'élevage des bêtes à cornes a tenu une grande place, se trouvait être, comme en Berry et en Nivernais, « le principal négoce trafic et richesse (1). » Nous serions en droit de supposer, dès lors, que la législation en vigueur avant 1789 consacrait au cheptel, comme les coutumes de Berry et de Nivernais, de longs développements. Notre attente serait déçue. La Bresse possédait en effet un régime législatif tout à fait spécial et qu'il est nécessaire d'étudier avant d'entrer plus avant dans notre
sujet.
La Bresse, pays de droit écrit.
Ses lois particulières. — Jusqu'à la rédaction du Code civil, la France presenta dans ses institutions
Juridiques une grande variété qui s'explique par la
(1) La Thaumassière, parlant du Berry : « Cout. de Berry », préf., titre 47.
diversité d’origine et d'esprit des sources de notre droit.
Parmi cette bigarrure de notre ancien droit, la Bresse apparaît comme possédant une situation toute spéciale. C'était dans le ressort du Parlement de Dijon, pays de coutume, le seul pays de droit écrit (1) et où les statuts des princes de Savoie mis à part, aucune coutume n'était rédigée par écrit. Cette situation anormale surprend au premier abord. Elle apparaît comme logique lorsqu'on étudie les destinées politiques si changeantes de la Bresse. Aussi nous a-t-1l semblé nécessaire de montrer l’état du droit de notre province avant 1789 (2) et de rechercher pour quelles raisons elle fut, jusqu'à la Révolution, pays de droit écrit. Cet exposé est inséparable de l'histoire des vicissitudes politiques de la Bresse, qui agirent si fortement sur ses usages et auxquelles elle est redevable des particularités que nous relevons.
La Bresse était pays de droit écrit. Il ne faut pas s'exagérer l'importance de cette délimitation, très affaiblie à la fin de l'Ancien régime par les ordonnances des rois, obligatoires pour tout le royaume et
par ce fait que le droit romain planait au-dessus de
(4) Klimrath, «CHist. du Droit français », t. Il, p. 228 ; Garreau, « Description de Bourgogne », 1675, p. 260 et in fine ( Abrégé de l'Histoire de Bresse, Burgey et Gex ». V. carte de la France coutum. de Klimrath, Brissaud et de Warn-Kôünig et Stein.
(2, C'est rechercher en même temps à quelles sources trop rares nous devrons puiser pour alimenter nos chapitres sur le cheptel et la commande,
toutes les coutumes, comme une logique universelle appliquée au droit. « Raison écrite », disait le président de Thou, « Océan de jurisprudence » d’après le président Bouhier. La différence entre pays de droit coutumier et pays de droit écrit ne résidait donc pas dans l’autorité générale du droit romain. On désignait sous le nom de pays de droit écrit ceux où, comme en Bresse, la domination romaine s'était établie de bonne heure, s'était maintenue tard et où les lois romaines avaient jeté des racines si profondes dans les mœurs des populations vaincues qu’elles subsistèrent après la destruction de l'empire {1}. Phihbert Collet (2) avait très nettement aperçu le véritable caractère des pays de droit écrit. « Nous avons conservé en Bresse la pratique des Romains... non seulement parce qu'elle est la plus parfaite, mais encore parce que dans ce pays, les Romains avaient une colonie avec les mêmes droits et les mêmes lois qu’on observait à Rome même. » (3).
Le droit remain subsista chez nous dans sa forme et dans son unité, même après les invasions barbares, il
survécut à la domination de Rome.
(4) Viollet, « Hist. du droit civil franç. }», p. 149; Klimrath, op. cit., tome II, p. 220 ; Esmein, « Hist. du droit franç. », p. 712.
(2) Philibert Collet, « Explication des statuts, coutumes et usages de Bresse », Lyon, 1698, « Avis au lecteur »; V° « Philibert Collet, » Jarrin, 1872, « La Bresse au xvrr° siècle ».
(3) Philibert Le Duc, op. cil., p. 18-19, vol. I, calcule que la domination romaine en Bresse a duré environ 450 ans, depuis la défaite des Helvètes par César (58 av. J.-Ch.) jusqu’à l'invasion des Burgondes (443).
Alors qu’au nord la fusion juridique se fit au profit du droit germanique qui absorba le droit romain, l'influence romaine prévalut chez nous. Cette persistance tient à plusieurs causes. L'élément romain d’abord dominait dans nos populations : on parle latin. Puis, grâce au voisinage avec l'Italie, nous restâmes en relations constantes et suivies avec nos anciens maîtres. Les liens avec Rome ne sont pas complètement rompus après l'établissement des Burgondes ; il n’est pas indifférent aux Germains dominateurs, surtout à cause de leurs sujets romains, de voir leur pouvoir de fait reconnu officiellement par l’empereur, et paraître ainsi revêtus d’une plus haute confir mation. C’est ainsi que Sigismond, fils de Gondebaud, accepte d'Anastase le titre de Comes, puis après son avènement celui de Patrise (1). Enfin, et surtout, une dernière raison explique la prépondérance que conserva l'élément romain après l'établissement des Burgondes ; c'est qu'il y eut de leur part, ici comme ailleurs, non pas prise de possession du pays, en vertu d’un droit de conquête, mais une pénétration toute pacifique. Les Romains ne sont ni exterminés ni réduits en esclavage, il n’y eut aucune hostilité entre les deux
peuples (2).
(1) Fustel de Coulanges, « L'invasion germanique et la fin de l'Empire », p. 514.
(2) Caillemer, « Etablissement des Burgondes dans le Lyonnais au milieu du ve siècle », Lyon, 1877, p. 7 et s. Ce caractère d'occupation pacifique
Ecrasés sous le paids des impôts, souffrant des vexations du fisc impérial et se sentant insuffisamment protégés contre les menaces d'invasion des Barbares, les Gallo-Romains sont désireux d’opposer une digue à ces pillards, de secouer le joug pesant de Rome, incapable de les protéger. Ils s'adressent à l'un des peuples germaniques établis dans leur voisinage. Leur choix se porte sur les Burgondes qui avaient une réputation méritée de bravoure, dont les mœurs étaient douces, et qui, enfin, étaient chrétiens (1).
Les Burgondes s’établissent vers l'an 443 dans la Sabaudie (2). Pour rendre plus acceptable cette occupation du pays, les sénateurs gallo-ramains la dissimulent sous les apparences d’une institution depuis longtemps en vigueur. Les Burgondes furent traités, au début, avant le partage des terres comme des hospites établis en quartiers chez les propriétaires fonciers (3), comme les troupes romaines que les gallo-romains étaient habituées à recevoir chez eux (4). n’est pas particulier aux seuls Burgondes, les autres peuples germaniques furent pour la plupart également pourvus de terres et traités comme des hospites. Fustel de Coulanges, op. cit., p.550 et s.; Savigny, « Droit romain au moyen-âge, » I, $ 34.
(1) Ils sont chrétiens et vivent en douceur, Orose, VII, 43. « Providentia Dei christiani omnes facti, catholica fide vivant mansue, innocenter », nous sommes loin des farouches Barbares, pillards et cruels de la légende.
(2) Tiro, Chro. ad anno, 443. « Sabaudia Burgundiorum reliquis datur cum indigeniis dividenda ».
(3) Sidoine Apollinaire, Carmina, XII, « ils forment une garnison ».
(4) Sur ce régime du cantonnement, v° Die germanischen Ansiedlüngen ünd Landtheïilüngen in den Provinzen des Romischen Westreiches, Gaüpp,
Breslau, 1844. Traduction de Valentin Smith, in Préface de « La Loi Gombette », fasc. I, p. 45 et s.).
Dans cette fusion des deux races, les Gallo-Romains l'emportent par leur civilisation, par leur développement intellectuel ; les Burgondes des classes élevées emploient leur langue ; les lois romaines régissent seules les fonds de terre, forment le droit territorial. C’est une nécessité. IL importe d'éviter un changement législatif correspondant à un changement de propriétaire, complication inévitable si l’on avait adopté le système de la personnalité des lois. Ajoutons enfin que le droit romain, par sa perfection et sa généralité, pouvait s'appliquer dans les circonstances les plus diverses (1).
Dès ce moment, le droit romain est solidement implanté dans notre pays. Et c’est naturellement le droit antérieur à Justinien qui se propage. On en retrouve encore des traces, on relève par exemple que la dot est régie chez nous, non par le droit de Justinien, mais par la loi « Julia de fundo dotali » (2).
Uni au royaume des Francs (3), après la chute du royaume des Burgondes, notre pays en fut détaché vers l’an 873 pour être compris dans le second
(1) L'autorité du droit romain est expressément établie dans les lois du royaume (Savigny, op. cit., I, $ 34). L'influence du droit romain est considérable dans la loi Gombette : elle autorise même dans certains cas les Burgondes à se servir de la loi romaine, Quant au Papien, on a pu lui reprocher à juste raison de n'être qu’un arrangement assez grossier.de droit romain théodosien (Savigny, 11, chap. VII).
(2) Vo Valentin Smith, « Considérations sur la Dombes », 1856.
(3) V. Philippon, « Histoire du second royaume de Bourgogne. »
« Annales soc. Emulation de l'Ain, » années 1895 à 1900, t. XX VIII à XXXIIT ; Longnon, « Atlas hist. de la France, » p. 215 ets.
30 CITAPITRE PRÉLIMINAÎRE.
royaume de Provence ou d'Arles qui venait d'être constitué au profit de Boson, beau-frère de Charles le Chauve. Il fut enfin incorporé à l’Empire en 1032 lors de l'avènement au trône de Conrad le Salique {1). Notre pays se trouva ainsi sous la domination plus honorifique que directe et réelle des empereurs d’Allemagne. Cette suzeraineté n’est au xr1° siècle qu'une ombre, l'empereur est loin, occupé ailleurs, et les grands propriétaires d'alleux, comme le sire de Baügé et de Villars, profitent de cet état de choses pour usurper la souveraineté. Toute notre région apparaît alors comme divisée en un grand nombre de fiefs. « Nous avions en Bresse, dit Guichenon, plusieurs roytelets et grands seigneurs qui s'estaient partagés entre eux toute cette province par lambeaux et qui esloignés des empereurs sous la domination desquels estait alors la Bresse, y seigneuriaient absolument et la plupart comme en souverainelé. De toutes lesquelles seigneuries séparées et détachées les princes de Savoye par divers moyens ont composé un seul corps, tel qu'on le void aujourd’huy » (2). Toutes ces seigneuries tombèrent ainsi, à la seule exception de la Dombes, sous la domination de la maison de Savoie. L'empereur
reste souverain nominal. C’est lui qui, en 1416, érige
(1) V. Philippou, « Introduction historique au Dictionnaire du département de l’Ain », p. 22; — Guichenon, chap. VIL, p. 16.
{2) Guichenon, chap. XXII, p. 39. « En combien de seigneuries La Bresse était divisée auparavant qu'elle parvint entière aux comtes et ducs de Savoie. »
LA LÉGISLATION EN BRESSE SOÙS L'ANCIEN RÉGIME. 3l
le comté de Savoie en duché (1). En 1430, lorsque Amée VIII de Savoie édicte les célèbres statuts de Bresse, le duc prend encore la qualité de « vicaire de l'empire » (2). Du reste, toute cette contrée est formellement dénommée « terre de l'empire » au moyen-âge, a 2 + La “ et cette qualification s’est prolongée longtemps après l'époque où les ducs de Savoie eurent perdu la Bresse. Il en restait même un singulier souvenir au temps de Guichenon. « Les bateliers appelaient la partie de la Saône qui nous avoysine l'empire et l’autre le royaume » (3).
Il ne faut donc pas s'étonner si à la suite de ces destinées politiques on trouve dans notre région un droit analogue à celui de l'Empire et de la Savoie (4). Il est logique, au contraire, que le droit romain ait été considéré chez nous, de même que dans ces pays, comme le droit commun. Le président Favre, ancien juge mage de Bresse, lui reconnait ce caractère dans ses traités et dans son code, où la jurisprudence de la Bresse est souvent comparée et assimilée à celle
P du Piémont (5).
(4) Le Teyssonnière, « Recherches historiques sur le département de l'Ain »,t. IV, p. 146 et s.; Guichenon, « Histoire de Savoie », p. 457, « Preuves, p. 252, reproduction de l'acte d’érection ». è
(2) La Teyssonnière, op. cil., t. IV, p. 203. On trouvera également d’autres mentions de cette supériorité honorifique de l'Empereur in bibl. Dumbensis, 1 D'18, D. 322.
(3) Guichenon, p. 19; La Teyssonnière, p. 203, t. IV.
(4) Laferrière, « Hist. du droit français », t. V, p. 72.
(5) Son Codex Fabrianus est un recueil de jurisprudence où il mentionne souvent le droit de la Bresse en disant « apud Segusianos meos ».
Pendant tout le règne des ducs de Savoie, le besoin d’une coutume générale ne se fait pas sentir dans notre pays, à cause de l’autorité bien reconnue du droit romain comme droit commun (1). Il y avait seulement pour le régime des fiefs et de quelques terres seigneuriales, des chartes particulières, comme celle de la Dombes (2), ou des usages locaux, comme ceux recueillis par l’ordre d’Amée VIII et publiés le 17 juin 1430 (3).
Ces statuts de Savoie renferment à la fois un code civil, un code criminel, un recueil d’ordonnances de police et de lois somptuaires. Collet et Revel les ont commentés sous le rapport des formes de procédure (4). Ces statuts sont précieux pour les historiens surlout, car ils donnent une idée exacte des mœurs et
des usages du peuple à qui ils étaient destinés. Les
(1) V. cependant Perret, op. cit., « Discours prélimin. », p. 7. « Nous voyons dans le Code de M. Favre que de son temps ces usages n'étaient guère plus clairs et plus certains qu'aujourd'hui et l’on avait souvent projeté d'en former un Code et de le revêtir du sceau de l'autorité publique. » (Codex Fabianus, liv. 7, tit. I, def. 33 in fine).
(2\ Coutumes de Dombes, 1325, rédigées par 23 seigneurs de la Dombes. C’est le seul exemple de coutumes rédigées par des seigneurs dans notre pays. Ailleurs, on peut citer la cour des Barons (assises de Jérusalem) et en Bretagne, des chartres de coutume qui sont l’œuvre des nobles ; (Valentin-Smith, Bibliotheca Dumbensis ; La Teyssonnière, t. III, p. 216 et s.).
(3) L'auteur de ces statuts, dont le but fut de substituer à l’anarchie féodale l'ordre féodal, Amé VIIT, est une figure curieuse. Il se retira à Ripaille, puis fut élu pape en 1439, par le concile de Bâle, sous le nom de Félix V.
(&) Laferrière, op. cit., V, p. 74; Collet, « Explications des statuts de Bresse ; Guichenon, op. cit, t. I, p. 18 ; Le Teyssonnière, t. IV p. 201 et s., « Examen des statuts de Bresse »; Revel, t. I, p. 33, 85, etc).
matières qu'ils embrassent sont très étendues et variées. Tel chapitre traite de l'entretien des chemins (ch. XCIIT), tel autre réprime la longueur exagérée de certaines plaidoiries. L'avocat bavard était privé du droit de plaider pendant un an, noté d'infamie et condamné à une amende {ch. CXXIV).
C’est là la seule rédaction judiciaire de nos coutumes. Il n’y est pas parlé de cheptel.
La Bresse fut réunie définitivement à la France en 1601, en vertu du traité de Lyon, qui contenait l'échange des provinces de Bresse, Bugey, avec le. marquisat de Saluce (1).
Henri IV, roi avisé, ne modifia en rien l’état de notre droit. « Pour adoucir les sentiments de changement, rendre celui de la domination insensible, 1l suffit, dit justement Collet (4), de conserver les lois et coutumes auxquelles les peuples sont assujettis », et Collet ajoute, avec son ironie habituelle, « pourvu qu'on conserve aux habitants les contrats et actes accoutumés, ils comptent qu'il n’y a que leur ancien prince qui ait perdu leur païs, et que, quant aux peuples, ils n’ont rien perdu au changement. C'est ainsi que nos provinces ont goûté facilement la domi-
nation française, à cause du soin qu'on a eu, dès le
(1) Baux, « Histoire de la Réunion de la Bresse à la France ». (2) Collet, op. cit., p. 3 ets.
BOZONET 3.
commencement, de conserver le stile de nos statuts et de nos usages. »
Par lettres patentes du mois de novembre 1601, Henri IV confirma nos provinces non seulement dans l'usage du droit écrit, mais encore dans leur droit municipal coutumier et statutaire, selon qu'il était observé auparavant. Le roi promit en outre de nommer des « commissaires » pour en faire la rédaction.
« Quoique cela n'ait pas été fait, 1l est pourtant certain, dit Bouhier (1), que ces usages non écrits y sont demeurés en vigueur et s’y observent encore actuellement. » C'est ce que constate Revel. « Les pays de Bresse et de Bugey sont pays de droit écrit, 1l n’y a point chez eux de coutumier, et si bien ils observent à présent quelque chapitre du statut de Savoye et quelques-uns des édits du sénat de Chambéry, c’est plutôt à titre de privilège, puisqu'ils l'ont ainsi obtenu aux cahiers présentés à Henri IV, que par forme de coutume (2). »
Ainsi, le droit qui régissail la Bresse sous l’ancien régime, était un droit particulier, différent de celui des pays qui lavoisinaient. Aucune coutume n'avait été officiellement rédigée malgré les promesses
d'Henri IV (3). Les auteurs se bornaient à signaler
(1) Président Bouhier, « Coutumes du duché de Bourgogne », t. I, p.173 (1742).
(2) Revel, I, p. 248 ; Pierre de Granet, « Stylus Regius », 1630.
(3) Jarrin, « la coustume, c'est-à-dire à peu de choses près, le caprice égaait. » — Par exempl> en Bresse à la fin de l’ancien droit, « l’aug-
l'existence très ancienne de deux coutumes, « la coutume du Marquisat de Villars pour les étangs, el celui de Baugé pour les commandises de bestiaux ». Mais, ajoutait Revel, elles sont si vieilles qu'elles ne se trouvent point, et il n’est homme de province qui en sache dire un mot » (Revel, I, p. 248).
Ce que l’on observait, c'était, outre les ordonnances royales applicables à toute la France, « le stile de nos statuts et de nos usages ». Il y avait sur la question toute une jurisprudence au Parlement de Dijon. Collet (1), nous rapporte plusieurs arrêts de 1605, 1622, 1635, enjoignant d'observer le statut de Bresse. À défaut de tout cela, on avait recours aux lois romaines, qui formaient le droit commun de la Bresse (2). Tout cet assemblage disparate arrivait à faire un droit obscur, incomplet, d’une grande diversité, et qui présentait, on s’en rend aisément compte, de multiples inconvénients. À la veille de la Révolution, l'avocat Perret, encouragé et subventionné (3) par MM. les
Syndics généraux des trois ordres de la province, se
ment de dot » n’était dû que s’il était stipulé et promis par le contrat de mariage : de l’autre côté de l'Ain, en Bugey, il était dû sans stipulation. Guicheuon, op. cit., chap. XIII, p. 23 : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ».
(4) Collet, p. 83.
(2) Perret, « Observations sur les usages des provinces de Bresse, Bugey, Valromey et Gex. Dijon, 1771 ; Discours préliminaires, p. 25, t. I.
(3, Une gralification de 2,500 livres par chaque volume est promise à l'avo:at Perret ainsi qu'une avance de 4,000 livres pour les frais d'impression du 1: volume (Archives de l'Ain, C., 932).
proposa de rédiger complètement les usages non écrits et très obscurs des pays échangés avec le Marquisat de Saluces. L'ouvrage devait comprendre quatre volumes in-4°, le premier parut en 1771, le second en 1782, et ce fut tout, l'ouvrage ne dépassa pas ce second volume (1).
Sur ces entrefaites, la Révolution arrive : elle fait table rase des institutions politiques, sociales et judiciaires de l’Ancien régime. Elle supprime sans pitié parlements et présidiaux. Elle opère un véritable miracle, elle réalise cette réforme, vainement tentée au cours du xviu siècle, de substituer aux différences, aux oppositions qui existaient dans la législation de province à province, et à la confusion qui résultait de cette variété un droit civil uniforme pour toute la France, en harmonie avec l’umité de l'Etat.
Et ainsi disparurent nos coutumes locales, notre statut particulier, sans que fût exécuté, malgré les promesses d'Henri IV, le projet de les rédiger par écril. La seule rédaction officielle, vieille de près de trois siècles, les statuts d’Amée VIII, conservaient cependant force de loi dans quelques-unes de ses
parties (2); ainsi, toute la matière des subhastations
(4) Ce fut une fort mauvaise affaire de librairie. Comme le disait Perret en des lettres désolées au Syndic : «l'ouvrage ne saurait être d’un débit prompt et fort étendu, n'étant relatif qu'à une très petite partie de la France ». Il se vend en effet très mal, ou mieux, pas du tout. Du premier volume tiré à 1500 exemplaires en 1771, il en reste environ 1200 dix ans après (Archives de l'Ain, C., 932).
(2) Jarrin, « Le statut resta après l'annexion de la Bresse à la France, la
était régie par ces statuts. Une déclaration du roy, de juillet 1702 (1), avait expressément confirmé cet ancien usage dans la province de Bresse. Il était de même licite de stipuler les intérêts d’une obligation (ceci fut confirmé également par arrêt du Conseil du roi du 29 mars 1642) (2), mais l’édit de 1602 rédui-
loi de notre petite patrie. Il était nécessairement suranné et très bon à refaire. Mais autant nous aimons à remanier et refaire incessamment nos lois, autant les âges antérieurs y répugnaient. Leurs lois étaient comme les statuts de leurs saints : plus elles étaient vermoulues, plus elles étaient vénérées, seulement tout en conservant ces idoles on avait soin de les habiller à la moderne » ; (« Collet », p. 85).
(4) Revel,-2, p. 13.
(2) Revel, 1, p. 197 et s. L'arrêt enregistré au Parlement de Dijon le 30 janvier 1643, avait été lu et publié au siège présidial de Bourg le samedy 19 décembre 1642.
Dans notre ancien droit, le prêt à intérêt était absolument prohibé par les théologiens, les Parlements, et par de nombreuses ordonnances (voy. Glasson. « Eléments de droit français », 11, p. 606).
Il était licite en Bresse, aux termes des statuts particuliers de la province. Notre situation privilégiée s’expliquait par ce fait qu'il y avait là un vieil usage, consacré par les édits des ducs de Savoye et les arrêts du Sénat de Chambéry et maintenu par le traité de Lyon. On donne à cette pr tique diverses raisons : le prêt à intérêt fut admis pour la « facilité du négoce » (Revel, I, p. 200 ; de même, Arrêts notables de Dijon, question 86, obs. 15) et aussi pour la facilité du paiement des tailles et subsistance des gens de guerre. Les ducs de Savoie nous ont toujours pressurés et accablés d'impôts.
Notre province n'était d'ailleurs pas la seule à bénéficier de ce régime de faveur : les ressorts des 3 parlements de Pau, Aix et Grenoble jouissaient des mêmes droits : « le prêt à intérêt restait ainsi, disait un descendant de Collet, commentant son aïeul, un péché local ».
En Bresse, cette situation présentait une singulière anomalie : « Nos provinces sont comprises dans le ressort du Parlement de Dijon où l'on ne souffre pas ces obligations qui contiennent la promesse de profits sous le nom d'intérêts » et au point de vue spirituel, « nous dépendons de l’Archevêché de Lyon où l’on ne souffre pas ces pratiques » (Philibert Collet, « Traité des Usures », 1690, dédié au président Bouhier).
Aussi dès 1629, il se fit un parti « sur les Usures et le Parlement condamna 3 ou 4 particuliers comme usuriers ». Cette recherche donna de la
sant toutes les rentes au denier seize, c’est-à-dire 6 livres 5 sols pour 100 était reçu chez nous.
De cette législation confuse, disparate, où les chevauchements, les incertitudes, les règles, les exceptions, amenaient nécessairement des difficul'és et des procès en grand nombre, il ne resta rien lorsque la Révolution tranchant dans le vif, là comme ailleurs, eut accompli sa grande tâche.
L'œuvre de la Révolution fut de faire la limière et la clarté dans cette obscurité. Ce nouvel état de choses fut certainement du goût de la population. Le nombre des procès diminua dans une notable proportion (1). La réforme fut moins appréciée, 1l en va de soi, des nombreux hommes de loi, procureurs et avocals, qui
vivaient à Bourg comme rats en fromage (2), des
terreur, ajoute Collet, et pour être fixés les syndics du païs recoururent au Roy, se prévalant du traité de Lyon qui avait maintenu notre statut particulier.
Notre usage fut confirmé par un arrêt du Conseil du Roy. La question ne se posa plus en droit, (Jarrin), « Philibert Collet », p. Æ ets.
Il y eut cependant des délicats en conscience qui se firent scrupule d’user d'un contrat défendu par Saint-Luc « Mutuum date, nihil inde sperantes » chap. VI, vers 35. Une consultation fut rédigée à leur intention, pour trancher ce cas de conscience, par le R. P. Rabardeau, de la Cie de Jésus. Le R. P. se borna à émettre cette opinion : que le mieux était d’obéir aux lois de son Prince. Et encore se crut-il obligé d'ajouter, « sauf meilleur avis des plus capables. » (Voy. la consultation du R. P., in Revel, I, p. 200).
(1) D’après Bossi, op. cit., p. 430, les procès diminuèrent d’une façon sensible : dans l’arrondissement de Bourg pour 802 procès en 1789, on en compte 383 seulement en 1805.
(2) Cette affluence de plaideurs était un élément important de la prospérité du commerce local. « Les habitants de Bourg vivent aux dépens des plaideurs », Boucher, intendant de Bourgogne, constata dès 1666 ce curieux
procès multüples et interminables, engagés devant le
présidial et les justices seigneuriales (4).
trait de mœurs : « Leur principale occupation, décrit-il, en parlant des habitants de Bourg, est l’exercice de la justice » ; (Bouchu, « Manuscrit de la bibl. de la ville de Bourg »; voir « de Combes ». « Le Présidial de Bourg », p. 175).
(4) Sur les justices des seigneurs, voir Pierre de Granet, « Stylus regius », 1630, p. 114 à 127; De Combes, op. cil., p. 191 et suiv.; Collet, op. cit., p. 200 et suiv.; Brossard, « Le procès des justices », « Annales de la Soc. ® d'Emulation de l'Ain »,t. XXVII, 4894 ; Perroud, « Les Montrevel et la justice ; — Jules Baux, « Nobiliaire de l’Ain ».