EN QUOI IL CONSISTE
En confiant son domaine à l’un de ces industriels agricoles qu'on appelle un fermier, le propriétaire rural s’est toujours vu dans la nécessité de lui remettre, en même temps, non seulement les instruments destinés à la culture, mais encore le bétail indispensable au labour et à l'amendement des terres. Le cultivateur n'apporte d'ordinaire dans la ferme que son expérience personnelle, son mobilier, et parfois un modeste capital. La valeur mobihère qui lui est fournie par le propriétaire, animaux, paille, fourrages, semences, apphs, est immobilisée par sa destination, et elle revêt spécialement pour les animaux le nom de « cheptel de fer. »
Notre étude du cheptel de fer se divisera ainsi :
1° Introduction historique — le cheptel remis par le fermier, dans les exploitations agricoles, à Rome et au Moyen-àge.
2° Le cheptel bétail dans l’ancien droit en Bresse, grangeage et ferme.
3° Le cheptel de fer du Code civil.
4 La disparition du cheptel de fer.
Introduction historique
Rome. — Les Romains, peuple essentiellement agricole, à l’origine du moïns, ont connu et pratiqué le contrat de cheptel. Dans les textes relatifs à cecontrat (1), il est uniquement question de conventions ayant pour objet un troupeau, et se rapprochant de notre cheptel simple. Les textes habituellement cités nous montrent en effet des propriétaires fournissant un troupeau à un tiers moyennant certaines conditions. L'élevage des troupeaux fut en effet, sous la république, une des sources les plus fécondes de la richesse du pays. Plus tard, par suite de l'abandon de la culture et l’extension démesurée des « latifundia », ce mode d’exploitation joua un rôle prépondérant. Il semble cependant que, sur les témoignages mal interprétés de Pline et de Columelle, on ait fortement exagéré l'importance et le nombre de ces « lalifundia » (Fustel de Coulanges. « L’Alleu et le Domaine féodal », p. 23).
Il y eut bien une tendance continue vers la grande
(4) Voyez p. 2; T. 8, Code « de Pactis », 9585 : « Si pascenda pecora partiaria (id est ut fetus eorum portionibus quibus placuit inter dominum et pastorem dividantur) Apollinarem suscepisse prohabitur fidem pacto præstare per judicem compelletur ».
Les praticiens du vi‘ siècle regardent la concession temporaire de l'usage des terres ou des fruits annuels d’un troupeau (cheptel) comme une vente de ces fruits, in formulaire de Caton {R. r., 191), « vente des fruits produits par un troupeau (fructus ovium) lait, laine, agneaux. » « Cuq. Inst. jurid' des Romains », I, p. 233.
Fe
propriété (1) mais il existait également de petits domaines ruraux. Caton et Varron |2) parlent de domaines dont l'exploitation nécessite 12 à 18 esclaves au plus et L'agellus d'Horace était mis en valeur par un avilicus, 5 métayers et 8 esclaves (Horacés Satres, ITA
Recherchons si nous trouvons ici trace d’un cheptel fourni par le propriétaire à un fermier. Pour cela passons rapidement en revue les différents modes de tenure usités pour l'exploitation du sol (3), sans nous astreindre à aucun ordre chronologique dans cet examen. Parmi ces « tenures », les nnes en effet sont anciennes, d'autres récentes. Notre but n'est pas d'étudier l’ordre dans lequel elles se sont succédées, mais de présenter un tableau des différentes variétés qu’elles présentaient, puis de distraire de ce tableau celles où l'existence d’un fermier, d’une sorte de métayer, sans capitaux, a pu obliger le propriétaire à avancer les objets nécessaires à la culture. Mettons tout d’abord de côté les domaines exploités par les
« esclaves », où les bestiaux, les outils, font au même
(1) Mommsen, Hermès, t, XIX, p. 395 et s. : « Die alimententafeln und die rômische Bodentheilung » constate une réduction de la classe des petits propriétaires depuis la 2° guerre punique, ce mouvement s’accentue encore au temps de Trajan, ainsi que le prouve le tableau dressé par Mommsen d’après les tables alimentaires de cette époque.
(2) Caton, « De re rustica », I, 10, 11; Varron, « De re rustica », I, 19.
(3) Hermann Gummerus : « Der rômische Gutsbetrieb, nach deu Werken des lato, Varroiend Columella ». On y trouva des documents parfaitement classés sur «die Viehzucht und die grüse des Gutsbetriebs », p. 56.
ütre que les esclaves, partie de « l'instrumentum fundi » (1), et ceux où le maître emploie des « colons libres ». Ces colons sont des hommes libres qui, ne possédant aucune part du sol, demandent, pour vivre, à cultiver le sol d'autrui (2). Le colon est inséparable de la terre. IL est, comme le dit Justinien, « membrum terræ ». Il paie une redevance annuelle en compensation de la jouissance de la terre qui lui est assurée. Le propriétaire ne peut le (3) détacher du fonds qu'il cultive, et, s'il vend le domaine, les colons qui l’habitent sont nécessairement compris dans cette vente (4). Pas de place ici pour le cheptel.
À côté de ces tenures, de cet esclavage rural, nous rencontrons le « servage de la glèbe », la « tenure servile ». Au lieu de travailler en troupes et pour le maître seul, l’esclave travaille sur un champ particulier, et en a les profits sous des conditions déterminées. Il y a là une condition analogue à celle du fermier. Cet esclave payant une redevance à son maître comme le ferait un fermier. C’est ici, on le comprend aisément, qu'apparaît le cheptel, le jour où le maître ne se borne pas à fournir à cet esclave des terres, mais lui remet du bétail. Un jurisconsulte, Alfenus (5), signale comme une chose ordinaire qu'un
(1) Varro, « De re rustica », I, 17.
(2) Varro, op. cit., |, 17.
(3) Code Just., XI, 48, 7.
(4) Ces colons, nous les rencontrons vers le milieu du 1v° siècle.
(5) « Alfenus », Digeste, XV, 3, 16, « quidam fundum colendum servo suo locavit et duo bovesei dederat.. »
k4 PREMIÈRE PARTIE.
propriétaire loue à un esclave une terre à cultiver et lui donne en même temps des bœufs de labour. Il y a là, d’ailleurs, qu'on ne s’y méprenne pas, non un louage régulier et formel, mais une sorte de contrat tacite que le maître peut rompre à son gré. Il le respectera cependant parce qu'il y a intérêt. « Quoi de plus avantageux que ce quasi-fermier qui est un esclave ? Avec lui, nul procès possible, et éviction toujours facile. » (1).
A la fin de la République, apparaissent, en petit nombre, les fermiers qui louaient des terres pour 5 ans (2), et ceux-ci sans capitaux, sans crédit, sans avances, recevalent certainement du maître les instruments et les animaux nécessaires à la culture. Pline fait allusion dans l’une de ses lettres à l'extrême misère de ces fermiers qui sont incapables de cultiver, s'ils n'ont pas des outils et des animaux (3).
Et ainsi, soit dans le servage de la glèbe, soit chez ces fermiers, nous voyons apparaître le cheptel comme une nécessité et se présenter à nous sous la forme qu'il a conservée, qu'il possède encore de nos
jours, de capital avancé par le propriétaire. J Ù P
(1) « Fustel de Coulanges », op, cit., p. 54.
(2) Pline. « Lettre IX », 37.
Ulpien, D., XIX, 2, 9. « Le bail à terme s’est introduit tard sous l’influence du droit public. Vers le milieu de la République, l'exploitation par esclaves forme la règle générale » (Cuq, op. cit., 1, p. 233).
(3) Pline. « Lettre IIL'», 19,
Moyen-âge. — Dans la première période du Moyenâge, les grandes propriétés sont divisées en manses, la manse (mas) est un fonds rustique d'une certaine étendue, comprenant une habitation avec bâtiments, jardins, vergers, terres de diverses natures, champs, prés, vignes, cultivées ou incultes (1). Jusqu'au vi siècle, ces manses sont cultivées par des esclaves comme à Rome. La Teyssonnière rapporte la cession faite en 842 par l'empereur Lothaire à son vassal Immon de mas situés sur le territoire de Biziat, de Luponas et de Vonnas, avec leurs dépendances... « avec tous les esclaves de l’un et l’autre sexe qui en dépendent » (2). Nous retrouvons en 875 cette métairie cultivée encore par des esclaves sous les ordres d’Ingelgaire (3). Ajoutons que les donations où sont compris des esclaves abondent à cette époque (4).
La situation reste la même au point de vue du
(1) Ex. : Cartulaire de Cluny, IV, p. 382, n° 1306. « dant... mansum in villa Poliaco cum omnibus appendiciis, campis scilicet vineis, pratis, viscareis, cultum et incultum, questium is ad inquirendum ». Voy. également Cartulaire lyonnais, t. I, p. 251, 309, n° 239 ; p. 473, n° 387; p. 599, n° 444; p.295, n° 684, sur la composition de la manse au xm° siècle.
(2) La Teyssonnière, p. 204, op. cit., 1.
(3) Id., p. 203. Donation de Biziat à l’abbaye de Tournus par Charles le Chauve.
(4) Cartulaire de Cluny, IV, mars 979. Donation d’ «un curtilum cum omnibus vineis ad ipsum pertinentibus et servum, nomine Rotbertum... in villa Poliaco », p. 530, n° 1476. — 2 sept. 994. Don de noces « dono tibi in villa Replongio omniaque ibi habeo cum vineis, et curtiferis, campis, pratis, silvis, cum servis ibidem manentibus utriusque sexus et ætatis », p. 396, n° 2265. — De même, La Teyssonnière, op. cil., 2, p. 9.
cheptel, lorsque les serfs remplacent les esclaves. Dans les tenures serviles, en effet, les familles de cultivateurs étaient fixées à perpétuelle demeure sur les mêmes terres et se transmettaient les instruments de culture, les animaux de labour. Le maître n'avait pas à s’en occuper. Ceci exclut tout à fait l'existence du cheptel.
Un peu avant Charlemagne apparaissent des manses exploitées par des colons libres (1). Les baux qui leur sont consentis sont tantôt des concessions perpétuelles, c’est le cas le plus fréquent, tantôt des concessions révocables « ad nutum », c’est la précaire. Dans le premier cas, nous nous trouvons en face de contrats emphytéotiques où « albergeages » (2). Ces contrats interveraient entre propriétaires et cultivateurs dans les conditions suivantes :
De puissants seigneurs, des abbayes comblées de donations, possédaient des biens d’une vaste étendue, souvent composés de bois, de hautes futaies, de terrains vagues. Le propriétaire, pour encourager au défrichement du sol et le rendre productif, le cédait en emphytéole aux travailleurs. La charge de l’em-
phytéote consistail en une rente annuelle ou
(1) Fustel de Coulanges, op. cil., p. M6 : « A côté des serfs, il existait cependant des hommes pleinement libres que les documents nous présentent sous le nom de franci, ingenui. Ces hommes libres sollicitent des manses en tenure ».
(2) Garsonnet (« Des locations perpétuelles »}] rapproche lalbergeage ou albergemont de Savoie du bail à cens seigneurial. Il y a dans les deux cas réserve du domaine directe au profit du bailleur.
« servis » (1), le cédant conservant sur le fonds la directe. L’emphytéote pouvait aliéner le terrain à lui concédé, seulement l'acquéreur était tenu de payer au seigneur direct, certains droits que l’on appelait « lods et ventes ».
D'autres fois, au contraire, le propriétaire, au lieu de se lier pour une durée illimitée et de démembrer son droit de propriété, se bornait à donner au preneur une manse, pour en jouir tant qu'il lui plairait à lui, bailleur. Puis, peu à peu, au lieu de la précaire du droit romain, simple concession révocable « ad nutum », la précaire devint l'octroi de l’usufruit pour un temps limité. Les églises ont fait un grand usage de ces concessions à précaire (2). Nous possédons un grand nombre de précaires à vie ou de précaires dont la durée comprend la vie du précariste et celle de ses enfants (3).
Dans notre région, le plus souvent, ce baïl à vie se concluait pour deux générations, c’est ainsi qu'en 932, un évêque de Mâcon donne à un nommé Salicher, « un colonique » avec différents fonds pour en jouir, à charge de les améliorer et de payer un cens de
quatre deniers. Après la mort de Salhicher et de ses
(1 Servis, c’est le cens ou canon. V. Revel, I, p. 158, et Collet, p. 40.
(2) Viollet, op. cit., p.667. Plusieurs conciles posèrent la règle d’une durée de 5 ans pour la concession de précaire.
(3) Les précaires perdent ainsi peu à peu leur caractère original el primitif de concession de fait toujours révocable, pour se confondre avec le bail ou l’emphytéote. Elles prennent fin au delà du xru° siècle, au début du xrve (Viollet, op. cil., p. 6172).
enfants, le colonique retournait à l'église (1). La Teyssonnière ajoute que cette espèce de contrat était alors très commune. Il en donne plusieurs exemples qui se rapportent à nos contrées (2).
Ces contrats sont particulièrement intéressants. Les propriétaires se contentent d'un bas prix pour la chose louée, mais obligent le preneur à rendre le fond amélioré. Enfin et surtout 1l ne sera pas étonnant que, dans ces baux à longue durée consentis à des gens sans ressources n’apportant que leurs bras, baux comportant une obligation de garder, améliorer et rendre, apparaisse le cheptel. Si nous supposons qu'un propriétaire remette à un colon, un mas pourvu de bétail, à la fin de la vie du preneur ou à la mort de ses enfants, le domaine fera retour au bailleur, non pas diminué, non pas amoindri, non pas négligé, mais en meilleur état et prospérité et toujours muni des bestiaux fournis pour la culture.
Ce genre de cheptel, nous le trouvons en Bresse pour la première fois dans un document de 1282. I] s’agitici de la cession à vie par la maison des Feuillées (3)
à Guillaume Mulet, de Châtillon, de la grange de la
(1) La Teyssonnière, op. cit., 2, p. 13.
(2) La Teyssonnière, op. cit., 2, p. 16 (année 939), p. 33 (année 369), p. 34 (année 973).
(3] Commanderie dépendant de l’ordre des Templiers, située dans la commune de Châtenay près Chalamont (La Teyssonnière, t. 11, p. 38).
L'ordre des Templiers fut détruit en 1314, Amé V donna la commanderie des Feuillées à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem (La Teyssonnière, Ill, p. 169).
Renoyre, située près du château de Pérouges.» (1) C'est une de ces concessions de précaire à vie si fréquentes aux x et xru° siècles. Le précariste, Guillaume Mulet, s'engage à distraire de son propre cheptel (« dimitteret de suo proprio capitali ») après sa mort, quatre bœufs (« quatuor boves dometos et arabiles et y doneos ad agriculturam ») et estimés à juste prix (« compelentis precii existentes ») qui demeureront attachés à cette grange et lui appartiendront « qui eidem grangie remanebunt et ad ipsum grangiam pertinebunt. » Il semble bien qu'il y ait là un véritable cheptel de quatre bœufs. Le preneur doit laisser la métairie embétaillée pour que l'exploitation puisse être continuée après lui
Ainsi le contrat de cheptel apparait dans les baux à vie. Peu à peu, 1ls se développera, prendra plus d'ampleur et à partir du xiv° siècle, il accompagnera presque toujours le métayage qui remplace tous les autres modes d'exploitation agricole.
Voici une première source du cheptel. On en a indiqué une autre. Celle-ci proviendrait, non plus de l’emploi de baux à longue durée, mais du mouvement qui, au xu° siècle, poussa les habitants des villes et des campagnes à briser leurs liens de servitude. Il y eut
en effet à cette époque de nombreux affranchissements
(1) Bibliotheca Dumbensis, t. Il, p. 217. Voy. Pièces justificatives n° 295. BOZONET &
de serfs. Un mouvement d'indépendance s’éleva sous l'influence des croisades ; 1l s'explique :
Les serfs n'avaient plus été en Orient que les compagnons d'arme, chrétiens eux aussi, de leurs seigneurs. De plus, ces derniers, en traversant l'Italie, avaient eu la révélation de ces villes et de ces contrées prospères et riches, grâce à leur activité commerciale que rendait possible un régime de liberté.
Au retour, pleins de ces souvenirs, ils purent envisager l'établissement d’un nouvel état de choses dans leur pays d’origine. Il faut ajouter que les Croisades leur rapportaient plus d'honneurs et d’indulgences que d'argent, les dettes grevaient leur patrimoine à la suite des dépenses d'équipement et d'harnachement (1). Rendre la liberté à leurs serfs se présenta alors à l'esprit des seigneurs comme un moyen facile de se procurer les sommes dont ils avaient besoin (2).
C'est vers les années 1180, 1185, qu'apparurent
dans notre région les premiers exemples d’affranchis-
(4) Les Cartulaires, à partir de la première croisade (fin du x siècle) nous montrent de nombreux exemples de guerriers se chargeant de gros engagements pour les expéditions de Terre-Sainte, Cart. Cluny, t{V, n° 3703 (1096), cité par M. Lefebvre, « Hist. du droit matrimonial français », fasc. 1, p. 274.
(2) C’est ainsi que les franchises accordées (?) en 1250 à Bourg et à Bagé sont payées 1500 livres viennoises aux deux sires de Bagé qui accomplissaient « le dernier vœu du croisé mourant » ; les sommes furent en effet employées en totalité à payer les dettes de leur père, mort depuis peu dans les pays au-delà de la mer (Le Teyssonnière, IV, p. 333, 337).
sements (1). Comme ailleurs, ce fut pour les seigneurs un excellent moyen fiscal. Les serls qui pouvaient racheter leur liberté ne furent plus tenus de rester perpétuellement sur la terre à laquelle ils étaient attachés. Pour se procurer le numéraire nécessaire, les serfs aliénèrent une partie de leurs biens, de leur pécule, ils vendirent ainsi leurs animaux de travail. On a conjecturé que dès lors le propriétaire voyant peu à peu leurs terres délaissées et incultes, dût, pour se procurer des travailleurs, leur faire certaines avances et leur prêter les bestiaux qu’exigeait la culture de leurs domaines (2).
Il est également légitime de supposer que les serfs rachetaient leur liberté moyennant la donation au maître de leurs bestiaux et reprenaient ceux-ci à titre de prêt, c’est-à-dire de cheptel.
On voit, maintenant, de quelle façon se serait produite ici l'apparition du contrat de cheptel. Nous avons deux sources de ce contrat qui prendra de plus en plus d'importance à mesure que le servage aura définitivement disparu et que les baux à vie auront fait place au mélayage. Cet élément nouveau accompagne dès lors toujours le métayage. On sait que, jusqu'à la fin
du xur° siècle, le développement du bail à ferme d'une
(1) Le seigneur du Balmey, donne (?) en 4185, la liberté à Jean Pithion, son homme, moyennant 18 livres viennoises (La Teyssonnière, 2, p. 14). La formule de l’affranchissement se trouve dans Guichenon, op. cil., « Preuves », p. 5.
(2) Sauzet, « Du métayage en Limousin », p. 33.
façon générale reste à l’état d'exception. Les proprié-
taires usaient du bail à moitié fruit.