LE CHEPTEL DANS L'ANCIEN DROIT EN BRESSE
Grangeages et Fermes.
Au Moyen-âge et aux siècles suivants, 1l s'impose comme une nécessité. Adam Smith a expliqué très clairement les causes de Ja généralisation de ce genre de culture. « Les paysans étaient pauvres el ne pouvaient faire de baux dont la rente fut payable en argent. Ils n'avaient pas le capital nécessaire el n'offraient au propriétaire aucune garantie. » Cet élat de choses s'imposait puisque les débouchés étaient rares : 1l assurait d’ailleurs le meilleur rendement sans difficultés, les seigneurs résidant habituellement sur leurs terres.
1° Grangeages.
Il portail en France des noms différents. La Bresse le connaissait sous le nom de grangeage (1).
Le « grangeage » fut, en Bresse jusqu'à la fin du xvir° siècle, le seul et unique mode d'exploitation des propriétés rurales. Il est alors toujours accompagné d’un cheptel que le propriétaire met à la disposition
(4) (Nous appelons un grangeage ou grange, ce que Columelle, Palladius et les autres qui ont écrit « de re Rustica », ont appelés villa..., nos grangers se nomment métayers et le grangeage métairie. » (Revel, 1, p. 259). « Le nom de grange ou grangeage est réservé aux fermiers à moitié fruit qui sont rares en Bresse, mais plus nombreux en Revermont. » (« Etude de
l'habitat. en Bresse », Brossard et Tardy, « Annales Soc. d'Emulation», année 1892, p. 70).
du métayer. Celui-ci gardait, soignait, nourrissait les animaux qui lui étaient confiés, élevait leur progéniture et les deux parties partagaient le croît comme ils partagaient tous les fruits du domaine.
Voilà les caractères généraux sous lesquels se présentait le cheptel capital matériel de l'exploitation rurale. C'était pour toute la France un élément nécessaire de la cullure, par suite du manque de capitaux et de la rareté numéraire « les pays exploités par métayers, disait Turgot envisageant le métayage tel qu'il fonctionnait depuis les guerres de religion du xvi° siècle, sont ceux où un propriétaire qui veut faire valoir ne trouve, pour la cultiver, que des malheureux paysans qui n'ont que leurs bras, où 1l est obligé de faire à ses frais toutes les avances » (1). « Le métayer, ajoute-t-il, était ainsi un misérable, sans argent, sans avance, sans instruments de travail, à qui le maître hésitait même à avancer les capitaux nécessaires pour qu'il pât se procurer les instruments agricoles et les bêtes indispensables à la culture ». Cette situation d'extrême misère du métayer et ce manque de confiance bien explicable de la part du bailleur, envers un homme sans sou ni maille, sans surface, sans crédit, sont également mis en lumière par Arthur Young(2). Le célèbre voyageur constate dans ses voyages en France que le métayer est si pauvre qu'il n’a pas les moyens
(4) Turgot, « OEuvres », t. 1, p. 544.
(2) Arthur Young, op. cil., t. Il, p. 205.
d'acheter du bétail, C’est au propriélaire de s’en charger, et c’est une lourde charge de s’engager dans les risques de l'exploitation... de confier sa fortune à des gens dont la plupart sont ignorants, beaucoup négligents et quelques-uns tout à fait mal intentionnés ».
On comprend maintenant le rôle capital, joué par le cheptel, le secours puissant qu'il fournit à cette culture ou le preneur n'apporte que ses bras, Il fut bien l'élément vivifiant, indispensable, le complément nécessaire du métayage (1).
Il n’est pas étonnant dès lors que nous trouvions dans chaque bail à grangeage de Bresse un cheptel. Les bailleurs mettent tous à la disposition de leur granger le bétail nécessaire à l'exploitation du fonds, chaque bail est accompagné d'un inventaire estimatif qui décrit minutieusement les animaux et les instru-
ments d'agriculture baillés.
(4) V° de nombreux exemples de ces constitutions de cheptel pour d’autres régions, ( Bulletin de la Soc. archéol. de la Corrèze, t. VII, p. 463. Le livre de raison des Massiot contient de nombreux comptes de cheptel mis à la disposition de métayers (1475-1488), des remises et des reconnaissances de cheptel (1481-1482). Plus tard dans la même région nous trouvons, (Journal de Pavocat Péconnet), des preuves multiples que ce contrat était toujours usité (1674-1716, p. 227), in même bulletin.
«La vie agricole dans le Haut-Maine, an XIV, s. d’après le rouleau inédit de Mr° d'Olivet (1335-1342), André Joubert, 1886). Les baux contiennent tous une clause ainsi conçue : « Ce sont les avairs de la dite métairie qui furent baillées au mélaier le jour de la baillée de la métairie » : Suivent l’énumération et l'estimation des bestiaux, ou encore : « et tiendra le métaier tous les « avairs » à chateil de Madame. ». Avairs : animaux (Planiel, Très ancienne coutume de Bretagne, art. 183-309).
Nous pouvons étudier de quelle façon se présentait et se comportait ce genre de cheptel dans un grangeage de l’année 1551.
La Teyssonnière en donne une analyse assez détaillée (1). Nous avons tenu à compléter ces indications en nous reporlant à l’acte original aux Archives de l’Ain (2).
L'acte est du 17 novembre 1551. Il fut passé par Jehan Bolangier, châtelain de Marboz au nom du Comte Jean de Montrevel et de sa femme Hélène de Tournon, propriétaires du domaine de Biollières, situé dans la commune de Curtafond.
Le grangeage est fait pour trois années, du 11 novembre 1551 au 11 septembre 1554, Le bailleur remet aux preneurs Nicolas Mariétant et Claude, son fils, en cheptel :
— Six grands bœufs arables, et deux toreaux de quatre ans à Pâques prochainement venant, aussi jougs tirant pour faire le labourage de ladite grange.
— Item sept grandes vaches alet (à lait) et une jugnne (génisse) de trois ans à Pâques, laquelle l’on met pour une vache, que ce sont huit vaches.
— Jtem un toreau de poil blanc et noir, de l’âge de trois ans à Pâques.
(4). La Teyssonnière, t. V, p. 212.
(2) Archives de l'Ain, E, 267. Inventaire du bétail du domaine des Biollières, 41 nov. 1551. Nous en devons la communication et la lecture
au savant archiviste de l'Ain, M. Morel, que nous ne saurions trop remercier de sa grande obligeance. Ses conseils nous ont été précieux,
— Un autre toreau de poil froment, de l’âge de
deux ans à Paques.
— Une jugnne de deux ans, de poil froment.
— Deux veaux de bois à savoir 1 bovant poil froment et grenaz et la velle poil rouge et la queue blanche.
Lesquelles bêtes les dits Mariétant confessent avoir eues et reçues dudit sieur, lequel bestail ledit Mariétant promet governer, norrir et dépasturer à la plus grande utilité et profit des dites parties...
Et icelles bêtes en semblable nombre et estat rendre et restituer à la fin du terme teste pour teste et de
semblable valeur, et le crû d'icelles bêtes partager
aussi, chacun pour moitié et pour le fruit et laitage
desdites vaches lesdits grangiers seront tenus et devront rendre pour une chacune vache la somme de deux florins {1}, monnaie de Savoye courrant, qui revient pour les dites huit vaches seize florins à payer tous les ans, savoir : la moitié du dit laitage chacun an à une chaque feste de l'Assomption, l’autre moitié à la feste de Saint-Martin d'hyver. »
En plus, le bailleur devait donner à nourrir quatre porcs, à partager par moitié chaque année, le 30 septembre, et à leur sorlie, les preneurs devaient laisser quatre leylons ou norrins, à leur sortie, 15 gellines
(poules) et un pollel {coq) leur étaient confiés. Ils
(1) D’après la Teyssonnière, le florin valait dix francs de notre monnaie vers 1540, op. cit, p. 279, t. V.
promettaient de les rendre et pour le fruit des dites gellines, donner quatre cents œufs ou ce qu'il plaira éliger (ehigere-choisir) au seigneur et dame.
Une autre redevance en nature comprend 12 chapons, payables à la Saint-Martin. Ces chapons, à la différence des œufs, ne paraissent nullement être le loyer des gellines. Le bail les considère comme une de ces réserves si fréquentes alors et qui se sont conservées de nos jours. La Teyssonnière réunit au contraire les chapons et les œufs et présente cette redevance comme l'intérêt dû pour le capital formé par les 15 gellines et le coq.
Cet intéressant document nous donne des détails caractéristiques sur le mode de constitution des cheptels à cette époque. Ce régime restera sensiblement le même jusqu'au moment où les grangeages feront place aux fermes.
Nous pouvons remarquer qu'ici les bêtes composant le cheptel ne sont pas estimées. Le contrat se borne à indiquer leur âge et la couleur de leur robe, d’ailleurs le qualificatif qui suit l’'énumération des bœufs et des vaches « grand » a une signification précise. Ce mot grand voulait dire « les plus beaux bœufs de travail, du prix le plus élevé, et non du prix moyen. » (1).
Toutes les récoltes sont partagées par moilié, ainsi
que le croît du bétail. Pour le laitage, le partage,
(1) Revel, 1, p. 261.
opération difficile à la vérilé, est remplacé par un forfait, le preneur disposera de la totalité des laitages, à charge de payer chaque année la somme de 15 florins, qui représente la part du bailleur dans les laitages, Il en est de même du fruit des poules, là encore le partage aurait été trop méticuleux, le preneur achète la part du bailleur contre une redevance globale de quatre cents œufs (1). Nous retrouverons plus tard ces forfaits sous le nom de « droit de cours. »
A la fin du bail, les grangers devaient représenter le cheptel tête pour tête, et d’égale valeur. C'était une sage précaution, et qui assurait au domaine la conservation en nombre suffisant et en bon état des bestiaux nécessaires à son exploitation. Nous rencontrons une clause analogue dans tous les baux à grangeage de Bresse.
Par ce premier exemple, nous pouvons nous faire une idée de ce qu'était le cheptel donné aux grangers. Ce cheptel se rapproche sensiblement par sa constituton et sa resütution du cheptel remis aux fermiers, Nous réunirons ces deux variétés de cheptel dans un même chapitre pour tout ce qui concerne l’ancien droit. Il suffira d'indiquer les différences qui les séparent.
Il importe auparavant de donner quelques indicaons sur le mouvement économique qui s'opéra vers la fin du xvn° siècle en Bresse et qui substütua peu à
(1) Revel dit « qu’ordinairement le granger doit à son maître 20 œufs par poule, 4, p. 261.
peu au grangeage le bail à ferme tel qu'il est usité de
nos Jours encore.
2° À quelle époque le bail à terme se substitue au grangeage.
Nous avons déjà dit que le métayage a été Jusqu'à la fin du xvn° siècle le seul système de bail employé en Bresse ; à cette époque même, il ne disparut pas complètement. Jusqu'à la Révolution on trouve encore des domaines loués à moitié fruit, mais c’est l'exception.
Alors que dans d’autres contrées, en Normandie par exemple (1), les premiers baux à ferme apparaissent dès le xvi° siècle, c’est vers 1650 seulement que nous en trouvons des exemples en Bresse. Jusqu'à cette époque, le grangeage est le seul mode d'amodiation des propriétés rurales. Un bourgeois de Bourg (2), raconte que dans sa jeunesse, vers 1680, il faisait valoir luimême ses terres, « 1l n’y avait aucun domaine en ferme, ce n’était pas l'usage d'alors ». J'ai compulsé les minutes d'une étude de notaire (3) et dans les actes qui vont de 1614 à 1832, je n’en ai pas rencontré
de traces dans la première moilié du xvur siècle.
(4) De Robillard de Beaurepaire. « Notes et documents concernant l'état des campagnes de Normandie », p. 31.
(2) « Annales Soc. Emulation de l'Ain », année 1875, p. 248. « Mémoires généalogiques sur la famille Monnier ». Manuscrits de la bibliothèque de Bourg. Il s'agit ici de Jean Monnier, neveu de Philibert Collet, tonsuré en 1680, puis médecin et qui acheta en 1699 de son oncle sa charge de maire de Chatillon-les-Dombes.
(3) Etude de M° Robolin, notaire à Montrevel,
En parcourant d’ailleurs les baux des domaines entrés avant le xvn° siècle dans le patrimoine des communautés religieuses, on aperçoit très nettement que la transition entre grangeage et baux à ferme s'opère d’une façon générale à parür de 1650.
Voici, par exemple, les baux de domaines appartenant aux « vénérable-prieur et religieux du dévôt couvent de Saint-Dominique de la ville de Bourg » (1).
Domaine de « Chareiziat », sis à St-Etienne du Bois. Le domaine est loué à moitié fruit par bail du 2 septembre 1684. Le même domaine est donné en bail à ferme le 12 avril 1697 au même preneur « qui dit bien savoir pour y être à présent granger ».
Domaine dit du Mas Miroud, situé au village de Pointet (paroisse de Vandeins) (2). Ce domaine est loué à moitié fruit jusqu’au 24 août 1662, ou un bail à ferme intervient entre baillenr et granger (3).
Parfois, ces variations, ces revirements dans le mode d'exploitation s'expliquent par un changement de propriétaire. Le domaine de la Braize à Montracol est loué à un fermier {cens du 7 août 1737), son propriétaire, le sieur Pignalet, praticien bourgeois de Bourg, le vend le #4 juillet 1740 aux Dominicains qui le remet-
tent à un granger (grangeage du 9 octobre 1740). En
(1) Archives de l'Ain, H, 553.
(2) Archives de l'Ain, II, 558.
(3) Il y a eu plusieurs revirements et retours au grangeage, grangeage le 14 janvier 1668, baïl à ferme 17 octobre 1672, grangeage 13 nov. 1678 et bail à ferme définitivement à partir de 1710.
1757 nous le trouvons loué définitivement à un fermier {1).
1! est fréquent de relever ainsi la trace certaine de la transition qui s'opère. Dans maints baux on rencontre l'indication précise de ce fait qu'un grangeage est remplacé par un bail à cens ou à ferme.
En 1669 un bourgeois de Montrevel, Laurent Perrin, admodie à François Montréal, laboureur à Saint- Didier d’Aussiat le domayne de Remondanges, dont il jouissait en vertu de son grangeage passé entre ledit Montréal et feu Claude Perrin (2).
« En 1706, le sieur Chossat, écuyer, seigneur du Souget, conseiller du Roy, en la cour Présidialle de Bourg baille es cens et admodiation... à honneste Louis Pauget laboureur de la paroisse de Cuet... un sien domeyne appelé le Gros domaine du Sougey, ainsi qu'il se comporte et tel qu'il est présentement cultivé par ledit Louis Pauget, comme grangier depuis plusieurs années... la présente cense ne pourra préjudicier aux affaires que les parties ont ensemble au sujet du dit grangeage qui finira à la St-Marün pro-
chaine » (3).
(4) Archives de l'Ain, 11, 558.
(2 et 3) Minutes de M. Robolin, années 1669-1706.
D’autres actes contiennent en grand nombre l'indication de ce changement de qualité dans la personne du preneur : le propriétaire loue un domaine... « lequel domaine le dit preneur a dit bien savoir pour y être actuellement comme grangier. » (Cens d’un domaine à Bereyziat, 4 août 1709), ou encore « domaine dont le preneur jouit actuellement en qualité
Ajoutons simplement qu'au point de vue de la restitution du cheptel, ces modifications restaient sans influence. On se bornait à ajouter : les preneurs revétiront à la fin de ladite ferme l'inventaire des bestiaux desquels ils sont chargés comme grangier ; les amimaux attachés au domaine continuaient à servir à l'exploitation du sol, peu importait que le preneur fût métayer ou fermier.
On peut constater maintenant qu’en Bresse le métayage a cédé assez tard le terrain au bail à ferme que tous les actes notariés appellent sans exception jusque vers 1720 bail à cens. Cette qualification disparaît progressivement à partir de cette date, on ne la rencontre plus en 1750 (1).
À mesure que diminue le nombre des grangeages, celui des baux à ferme augmente. De 1705 à 1735, pendant une période de trente ans, nous avons trouvé dans une étude de notaire (2) 130 baux à ferme pour 49 grangeages. De 1705 à 1710, la proportion était de 24 grangeages contre 21 censes. Le bail à ferme prend rapidement le dessus et s'il triomphe tard, il triomphe
rapidement.
de granger). Bail à ferme d’un domaine de la Forest à Malafretaz, 16 mai 1730.
Citons enfin certains baux où le clerc de notaire chargé de rédiger l’acte emporté sans doute par l'habitude, a par erreur employé le mot de grangeage, l’a raturé et remplacé par celui de cens (Cens du 2 janvier 1746 d'un domaine situé à Riottier, près de Jayat.
(4) Les formules ordinaires sont: « à baillé, ceddé, remis en cens ét admodiation » avant 1750.
(2) Minutes de M° Robolin, notaire à Montrevel.
Comme nous l'avons dit, le métayage garde en Bresse ses fidèles partisans jusqu'à la Révolution {1) sans que l’on puisse toujours s'expliquer les raisons de cette préférence persistante. Varenne de Fenille (2) conseille d'employer le grangeage « s'il s’agit d’une possession limitée à laquelle le propriétaire est à por tée de donner fréquemment ses soins, et surtout s’il consomme en nature et dans le sein de la famille les denrées qui en proviennent... » « Mais, ajoute-t-l, il est certain qu'un domaine en grangeage n'est jamais en aussi bon état de culture qu'un domaine semblable tenu en fermage. Il est plus difficile de trouver un bon grangier qu'un bon fermier » (3).
La prévention est grande, d’ailleurs, contre le métayage, tant du côlé du propriétaire que de celui du fermier. Le fermier n'aime pas le métayage parce qu'il
donne au maître le droit de surveiller et d'intervenir
(4) Baïl, à grangeage de 2 domaines situés à Malafretaz, 31 juillet 1779).
(2) Varenne de Fenille, « Observations, expériences, mémoires sur l’agriculture », 1789, p. 29.
(3) Dans d’autres cas, il y a retour au grangeage, à la suite de la rétrocession du bail à ferme sur demande du preneur inhabile sans doute « à faire ses marchés », incapable dès lors de payer le fermage. « Rétrocession d'un bail à ferme, contenant grangeage à moitié fruit du même domaine situé à Cuet par sieur Claude Gabriel Puthod, officier d’infanterie demeurant à Bourg, à Louis Giroud, laboureur ». Le fermier déclare qu’il ne peut, ainsi qu'il le prévoyait, payer ledit Puthod du montant du prix et « qu'il serait plus avantageux d’être grangier et cultivateur à moitié fruit du domaine »… ce qui à quoi consent le bailleur {minutes M° Robolin” d'avril 1773).
Parfois enfin un grangeage succède à un bail à ferme en vue d’une expérience à tenter par un propriétaire agronome. Voy. plus loin.
incessamment et le propriétaire invité ingénüment à la
récolte à venir partager sa moitié — c'est la phrase consacrée — se dit qu'une « moitié partagée » n'a jamais fait qu'un quart, ce qui est bien peu (1). On trouve l'écho de celte appréciation défavorable dans une comédie bressanne (2) où l’auteur, un magistrat du présidial, met en scène les mœurs paysannes de 1675. L'un des personnages, Barte (Berthe) la femme de Tivan, « lâchée par son mari » déclare qu'elle ne peut pas cultiver son petit bien seulette, et si on le donne à moitié « Je n’en tirerai rien. »
« Sou lo baïill” à mayté, ze n’an tereray ran. »
Comme l’écrivait l’agriculteur Varenne de Fenille, « un cultivateur un peu habile croirait « déchoir » en devenant simple grangier » et Varenne de Fenille en fit l'expérience (3). Il possédait dans la « paroisse de Saint-Martin (4) huit domaines assez forts et loués à
(4) Jarrin, Sur « l’enrôlement de Tivan ».
(2) « L’enrôlement de Tivan », Brossard de Montanay, conseiller au présidial de Bresse. Edition de 1870. Philibert Le Duc,
(3) Ce faisant, Varennes de Fenille mettait en pratique les conseils qu’adressait Olivier de Serres aux « gentilshommes occupés du mesnage des champs », Olivier de Serres croyait que les deux formes de bail avaient chacune leur avantage et leurs inconvénients : qu’elles étaient plus on moins bonnes, suivant les personnes et les terres. « Ainsi, disait-il, le meilleur sera de ne vous attacher du tout à une seule façon de mesnage. Ains changeant quelquefois tiendrez votre domaine certain temps à vostre main, et ensuite l'affermirez pour quelque petit nombre d'années, non longuement. Par ces changements, en vous délassant, passerez des difficultés du mesnage et de temps à autre prendrez nouveau avis suivant les circonstances. » Théatre d'agriculture et mesnage des champs, Olivier de
Serres, cité par Dareste de la Chavanne, « Histoire des classes agricoles en France », p. 279.
(4) Où se trouvait le fief dont il portait le nom.
un fermier général (1) qui sous-admodiait les domaines. À ce bail général qui avait duré neuf ans, il tit succéder huit baux particuliers, mais à la fin du second bail, pour rechercher quel revenu donnerait ses terres et s'il pouvait sans être injuste demander une augmentaton, 1l prit le parti de passer des baux à grangeage, « mes fermiers, déclare-t-il, n'y consentirent qu’à regret » (2).
On sait sous quelles influences générales le fermage se développe. C’est d’abord l’augmentation du numéraire : l'exploitation des mines d’or d'Amérique imprime un rapide mouvement d’accroissement du numéraire qui circule (3). Presque partout au prix en nature se substituent les prix en argent. Ce mouvement se fait sentir dans les locations, le fermage n'étant en effet, comme le disait fort bien Varenne de Fenille, qu’un « abonnement consenti par le propriétaire, » en vertu duquel le
cultivateur achète pour une somme fixe pendant un
(1) Varenne de Fenille condamne sévèrement l'emploi d’un fermier principal qu’il appelle fermier bourgeois ou « fermier à perruque ». Les grands seigneurs recouraient à eux pour simplifier l'administration de leur domaine et s'assurer des revenus réguliers. V. de Fenille, op. cit., p. 29.
Les fermiers généraux existent encore dans les pays du centre de la France. V. Proposition de loi du 6 mars 1911 cendant à supprimer le marchandage dans le travail agricole, par les marchandeurs, dits fermiers généraux. L'institution des fermiers généraux y est qualifiée de « prime à l'exploitation la plus exagérée du travail paysan ». V. de Fenille disait de même « presque oisif, le fermier général vit et s'enrichit aux dépens du cultivateur et du propriétaire. »
(2) V. De Fenille, op. cit., p. 30.
(3) Viollet, op. cit., p. 759.
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certain nombre d'années convenues la portion des denrées qui auraient dû appartenir au propriétaire pour son droit de propriété (1).
C'est ensuite l'absentéisme : les propriétaires cessent de résider sur leurs domaines, le changement des mélayers en fermiers offrit de grands avantages moins de surveillance, un revenu fixe et assuré.
Ajoutons pour la Bresse une autre raison qui aida fortement le fermage à triompher, l'ouverture de débouchés. C’est dans le cours du xvin* siècle qu'on construit en effet nos routes, d’où pour les cultivateurs, des facilités de vendre leurs produits à des prix rémunérateurs (2).
Aujourd'hui on peut dire que le métayage a complètement disparu de la Bresse. Il est encore en usage dans les autres parties du département, Dombes, Bugey, Revermont (3). Il est considéré avec raison comme le mode d'exploitation le plus rationnel, le seul praticable, lorsqu'il s’agit de récoltes très inégales d'une année à l’autre et où le baïl à ferme exposerait le preneur à un aléa excessif ; la culture de la vigne, par exemple.
Nous venons d'étudier, peut-être un peu longue-
{1} V. De Fenille, op. cit, p. 5.
(2) V. Le Teyssonnière, I, p. 22, introduction.
Curé Billon, op. cit, p. 125: « La difficulté des chemins a longtemps porté un préjudice considérable à cette province ».
(3) D'après l'enquête de 1862, sur 1,000 cultivateurs, il y avait dans l'Ain 840 fermiers pour 100 métayers.
ment, — mais hotre excuse n'est-elle pas dans l'intérêt qu'offrait cette transformation des procédés d’exploitation rurale, — de quelle façon et à quelle
époque le bail à ferme a triomphé du grangeage ?
Tous les domaines — grangeages et fermes — sont pourvus d’un cheptel.
Bail à ferme et grangeage sont-ils également pourvus d’un cheptel fourni par le propriétaire ? Il suffit de jeter les yeux sur une liasse quelconque de baux antérieurs à 1789 ou même à 1830, pour répondre très affirmativement à cette question. Comme le métayer, le fermier a besoin d’avances ; à lui aussi font défaut les capitaux destinés à lui procurer le matériel d'exploitation. Sa seule ressource est de s'adresser au propriétaire qui fera cette avance, et M. Cauwes dit avec raison : « C’est le propriétaire qui, sous différentes formes, fait au cultivateur, fermier ou métayer, le crédit le plus avantageux et Le plus sûr. »
Très exacte de nos jours, où le cheptel de fer joue encore dans la culture un certain rôle, la constatation de M. Cauwes s’appliquait plus strictement, plus justement encore, à nos anciens contrats de baux à ferme. On peut le dire, sans crainte d’exagéralion, pas un seul bail à ferme sans cheptel, jusqu’en 1789. Ceci dit, on comprendra toute l'importance qu'avait le
contrat de cheptel dans notre ancien droit. Tous les
baux sont accompagnés d'une remise de cheptel, et le propriétaire ne se borne pas à mettre à la disposition de son fermier les bestiaux nécessaires à l'exploitation du domaine, 1l y joint tout un matériel agricole, Instraments divers, chariots, outils, que nous appelons applis, et le plus sonvent même les meubles qui garnissent la maison d'habitation.
On le voit, l’agriculteur-fermier ne pouvait, pas plus que le métayer, consacrer directement des capitaux qu'il n'a pas, à l’agriculture. Pour s'établir, il avait besoin d’avances aussi considérables que le métayer. Aussi, parmi les causes de l'extension prise par le fermage, il semble que l’on ne doive pas compter, comme on l’a fait quelquefois, l'existence de capitaux aux mains du preneur. La condition des cultivateurs reste la même : le maître doit venir pareillement à leur secours en leur fournissant du cheptel, et si le métayage cède la place au fermage, c'est que les paysans, pouvant payer leur loyer en argent, préfèrent, à l’association gênante et assuJettissante, l'exploitation libre.
Nous l'avons dit, jusque vers 1820, nous n'avons trouvé, à de rares exceptions près, aucun domaine qui ne soit garni de bétail. Les exceptions que nous signalons sont relatives à certains baux de basse valeur ; ce sont de petits domaines d’une contenance minime, loués à des prix qui varient entre 20 et
50 livres (1). Ils sont aisément exploitables avec une
(1) Voici par exemple un petit domaine situé à Confranchesse, d’une
ou deux vaches, et pour se les procurer, le preneur, grâce à la commande, avait la facilité de s'adresser à un étranger.
Pour donner une idée de l’ « universalité » du cheptel, de son emploi général pour tous les domaines jusqu'à la Révolution, nous ne pouvons mieux faire que de consulter les livres de compte, des riches propriétaires fonciers ou des grasses abbayes.
Voici, d'abord, le dévôt couvent de St-Dominique de Bourg, qui possède six domaines en Bresse (1), ces six domaines sont tous pourvus du cheptel. Voici la composition en bétail des plus importants :
Domaine de Chareiziat (Saint-Etienne du Bois), 18 têtes de bétail, estimées 364 1. Inventaire du 20 janvier 1727, loué #10 livres.
Domaine de La Croix, à Montcet, 18 têtes, estimées 501 L., dont voici le détail, d’après un inventaire du 24 novembre 1739 :
2 bœufs arables de l’âge de 12 ans, estimés 120 livres
2 — — — 1 — —." 182:— 1 vache — — 12 — — 25 — 1 autre vache — 10 — — 21 — 1 — — 10 — — 17, — 3 autres vaches, pleines, — 85 —
contenance de 7 couppés de terre loué à Benoît Rigaud, de Saint-Martin le Châtel, 24 livres : le propriétaire ne remet point de cheptel (bail du 27 juin 1723). Minutes M° Robolin, f. 310, année 1723.
(1) Archives de l'Ain, H, 553, 557-558.
1 autre de 3 ans, estimés 30livres À — 18 mois, — 15 — 2 veaux de 18 mois, — 22 — 4 veaux de bois, SD
Domaine de la Braize (Montracol), 13 têtes, 315 L. Inventaire du 10 décembre 1774, loué 300 livres.
Domaine du Mas Moiroud (Vandeins), 9 têtes, 245 1. Inventaire du 10 février 1755, loué 230 livres,
Les chartreux de Montmerle, en Bresse, ont des immeubles produisant un revenu annuelde 20.859 fr. (1), leurs 9 domaines (2) s'étendent sur les communes voisines de Lescheroux et Jayat, tous sont pourvus de cheptels.
Voici la composition de l’un d’eux :
Domaine des Vieilles-Granges, loué le 20 novembre
1776, à Benoit Lamberet, pour 6 ans, au prix de 1200 francs.
Par inventaire du 1* janvier 1718, B. Lamberet se
(1) Archives de l'Ain, H, 487. « Déclaration des biens, meubles et immeubles de la chartreuse de Montmerle en Bresse, près Saint-Juliensur-Reyssouze, conformément au décret de l’Assemblée nationale du 43 nov. 1781 ».
Outre des prés, des bois, des étangs, des moulins, les chartreux possédaient encore dans le Revermont deux granges à Bévier (Valrisson et Vergongeat), une grange à Courmangoux, une grange à Pressiat; dans le Comté, deux granges à Senaud, toutes granges pourvues elles aussi de cheptel.
(2) Arch. de l'Ain, id. Voici l’'énumération de ces domaines: sur Lescheroux (domaines de la Correrie, de Beauregard, de la Grange-Neuve du Villard, de la Grange Vieille du Villard, de la Carronnière et du Vernaye), sur Jayat (domaines des Neuves, des Vieilles-Granges et de Franchise).
DU CHEPTEL DE FER. 71 charge des bestiaux à lui remis par le vénérable prieur icy présent, savoir :
8 bœufs de divers âges,
2 — arables,
2 taureaux de l’âge de 4 ans, CTI = Ja De 2 DER
T mères vaches de divers âges,
1 génisse de 4 ans,
Î autre taureau de 2 ans,
8 veaux de bois, tout ledit bétail, bon recevable, et assez beau ;
4 porcs, 2 mâles et 2 femelles,
12 poules et 1 coq,
Une jument de l’âge de 10 ans, poil noir, bonne recevable et assé belle.
An De tout quoi, ledit Lamberet se charge... avec promesse d'en faire la restitution à la fin du bail, savoir le bétail teste par teste, âge par âge, suivant qu’ils sont cy dessus spécifiés et déSignés.…. 60?
Nous relevons de même dans un inventaire géné-
ral (2) des bestiaux « applis, meubles effets, bâtiments
(4) Contenance du domaine : 160 coupées deterre ; 40 charsde foin ; 34 coupées de champéage (Archives de l'Ain », H, 481. Chartreux de Montmerle).
(2) ... En faveur de messire Charles-Pierre Savalette, chevalier, seigneur, baron de Langes, conseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes honoraires de son hôtel, garde du trésor royal demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, par ses fermiers généraux J. Riche, meunier à Malafretaz et Charnay meunier à Cras (17 mars 1783).
pa
des domaines » dépendant de la baronnie de Langes, paroisse de Cras, que les huit gros domaines {1) composant la baronnie sont également tous munis d'un cheptel.
Ces exemples nous montrent bien la place considérable que tenait dans la culture du sol, l'élément cheptel-capital. Pour trouver des fermiers, le propriétaire devait leur avancer un cheptel dont la valeur atteignait souvent, dépassait parfois le fermage (2. D'ailleurs, en Bresse, les propriétaires qui y trouvent en fin de compte leur intérêt, ne lésinent pas. Ils constituent toujours un cheptel suffisant, remettant au fermier un nombre de bêtes proportionné à l'étendue des terres à cultiver. Ce rapport entre contenance du domaine et têtes de bétail, n'était pas observé partout. Ailleurs, le propriétaire se montrait parcimonieux. Arthur Young a constaté à diverses reprises ce défaut, « le propriélaire pourrait souvent mieux s’acquitter de fournir du cheptel, mais, entraîné par la dissipa-
tion, souvent loin de sa ferme, il n'y met pas le bétail
(1) ... Domaines des Basses cours du château de Langes, de Chassagne à Langes, d'Etrez, de Pugeat, de l'Epinay, du Bourg, de La Croix, de La Bevière. « La baronnie comprenait en outre 3 moulins (Bevière, de la Verne, du Sougey) et 6 étangs. » (Minutes M° Robolin, année 1783).
(2) Ainsi le domaine de La Correrie aux chartreux de Montmerle, loué 1,500 fr. a un cheptel de 1,600 fr., le domaine du Mas Moiroud, aux dominicains de Bourg, affermé 230 liv. (bail du 5 juin 1754) est garni d’un cheptel de 245 liv. (inv. du 10 févr. 1755) Archives de l'Ain, loc. cit.,
M. d’Avenel signale de même que dans le Berry, le propriétaire devait avancer au fermier un cheptel dont la valeur atteignait souvent 2 années de loyer (op. cit., 1, p. 252).
au-delà du strict nécessaire. De là doit suivre inévitablement un résultat malheureux. »
Ce reproche, nos propriétaires de Bresse ne semblent pas l'avoir encouru. Leurs domaines, pour la plupart, sont embétaillés d’une façon suffisante. La raison de cette conduite, si conforme à leurs intérêts, nous la trouverions moins peut-être dans une parfaite compréhension de ces intérêts que dans la difficulté, l'impossibilité où 1ls étaient de trouver des fermiers sans avance de bétail. D'autre part enfin, à une heure où les tentations et les facilités des placements à gros intérêts n'attiraient pas les capitaux dans des entreprises aussi diverses qu'éloignées et peu sûres, les capitalistes trouvaient dans le cheptel un mode d'emploi sûr, conforme aux vieux usages, pour lesquels le bressan montre tant d'attachement, et, au moins indirectement, avantageux pour eux. Nous verrons qu’à notre époque, en ces premières années du xx° siècle, la situation a complètement changé, les domaines garnis de cheptel sont de plus en plus rares.
Pour en terminer avec notre introduction historique, il nous reste à indiquer brièvement les règles qui présidaient dans notre ancien droit à la constitution et à la restitution du cheptel remis par le propriétaire. Nous étudierons dans le même chapitre le cheptel uni à un grangeage et celui qui accompagne un bail à ferme. Le cheptel se présente en effet dans
l’un et l’autre cas avec des caractères identiques, une
fois rappelé que le mélayage comporte un partage du croît, qui n'a pas sa raison d’être lorsqu'il s'agit d’un
bail à ferme.
Constitution et restitution du cheptel.
Revel (1) indique « que les grangers entrent presque toujours au grangeage à la Saint-Martin, et lors, on leur remet, par inventaire, les instruments d'agriculture, chars, charrues, que nous appelons araires, cordages et autres, que le vulgaire appelle aplis. On prend état des bâtiments desquels on le charge, et on lui remet aussi le bétail par inventaire. »
Ainsi, le propriétaire fournit tout le matériel de l'exploitation. L'inventaire qui en est fait a pour but de déterminer l'état et la valeur de tous les effets mobiliers placés sur le fonds, en vue de son service, et qu'à l'expiration du bail, le preneur doit restituer. On comprend toute l'importance de cet inventaire qui
règle en définitive et fixe les droits des parties.
Comment se fera cel inventaire, lorsqu'il s'agqu
du cheptel ?
Il peut se faire de deux façons différentes (2) : « Tête par tête, âge par âge ou bien estimé à prix d'argent. » 1e Si l'inventaire se fait tête par tête, âge par âge, le
fermier ou grangier rendra, au bout de son bail des
(1) Revel, 1, p. 261, remarque 61, « Des grangeages en Bresse », (2) Revel, I, p. 261.
bestiaux de même âge et de même sexe ; 2° l'inventaire peut encore avoir lieu au moyen d’une estimation à prix d'argent, « auquel cas, dit Revel, le preneur doit encore du bétail en espèce, non pas en deniers, mais bien en bétail, dudit grangeage..., jusques à la somme à laquelle il a été évalué audit contrat de grangeage. »
Peu à peu, l'usage s'introduisit d'insérer dans les baux non pas seulement l’un ou l’autre de ces procédés. On ne se borna pas à indiquer le sexe et l’âge de chacun des animaux composant le cheptel, on fit suivre presque toujours ces indications: de l'estimation de chaque tête. Et le preneur put exiger à son choix, ou bien les animaux, tête par tête, âge par âge, ou bien leur valeur. Les exemples abondent de cette facilité laissée au preneur de retenir à son gré ou le bétail en espèce, ou sa valeur.
« Inventaire du 10 août 1702 pour Maître Jacques « Puthod, notaire royal à Montrevel, contre Denise « Perrin, veuve de Joseph Veyrioux, et Jean Veyrioux « leur fils, gens de labour de Cuet... Lesquels en exé- « cution du grangeage qui leur a été passé... confes- « sent et reconnaissent avoir rière eux et en leur
« puissance : savoir... (suit l’énumération, chaque
bête étant estimée), promettent de représenter ledit bétail tête par têle, âge par âge, ou suivant leur
esimation, au choix toutefois dudit M° Puthod » (1).
(1) « Minutes de M° Robolin », année 1702.
Dans la plupart des baux, soit de grangeage ou de ferme le preneur se réserve expressément ce droit d'option et l'on retrouve jusque dans des actes de 1850, la clause par laquelle le preneur promet de restituer le bétail, « Lêle par tête, âge par âge, ou la valeur d'icelui, ci-dessus mentionnée, au choix dudit bailleur. » La clause qui adjuge cette faculté au preneur est rarement employée en Bresse et semble avoir plutôt été en usage dans la Dombes {V. Bossi, p. 457) (1).
Elle offrait, nous le verrons, de grands inconvénients.
Si le bailleur, au risque de dégarnir son domaine du bétail nécessaire à l'exploitation, préférait retenir la valeur des animaux composant le cheptel, 1l recevrait du preneur une somme égale à l'estimation faite d'un commun accord, lors de l'entrée en jouissance. De même si le bailleur tenait à conserver en espèce, les bestiaux dont 1l n’avait pas cessé d'être propriétaire, le preneur les délaissait, purement et simplement jus-
qu’à concurrence de la première estimation.
Attribution de l'excédent
Au moment où le bailleur exerçait son option, une seconde estimation à « dire de Prudhommes » intervenait. Qu’arrivait-il alors si elle faisait apparaître une augmentation dans la valeur du cheptel (2). Une dis-
(4) V° Dubost. « Etudes agricoles sur la Dombes », 1853, p. 97.
(2) Aucune difficulté ne se présente en cas de moins-value.
Lorsqu'il s’agit d’une ferme, la moins-value est supportée par le fermier sortant, de même que la plus-value lui profite exclusivement.
DU CHEPTEL DE FER. fl!
ünction s'impose suivant qu'il s’agit ici d’un fermier ou d’un grangier.
1° Si le domaine avait été loué à moitié fruits, le surplus se partagera par moitié entre les parties à la fin du bail. En un mot, le profit que fait apparaître les valeurs comparées de la première et de la seconde estimation, est un croît qui se partage (Revel, 1, p. 261) (1).
2° On voit de suite qu’il en sera tout autrement dans le bail à ferme. Ici il n'y à rien à partager, le bailleur retiendra soit le bétail qu'il a fourni, soit la valeur mentionnée dans le bail, et si surplus il y a, c'est-àdire si le cheptel a augmenté de valeur, ce surplus
appartiendra au preneur (2.
Cette manière de faire ne s’est modifiée en rien,
Pour le grangeage il était conforme aux principes généraux du contrat que la diminution de valeur se partage comme l’augmentation. Revel adopte cette solution par analogie avec le contrat de commande. (Revel, 4;p.261):
(4) « Inventaire des bestes » du cheptel d'un grangeage, 12 juin 1723... le cheptel est de 120 livres « laquelle somme le granger prendra en bétail et s’il y a du surplus, il se partagera par moitié entre les partys lors de la sortie dudit lieu ». Année 1723.
(2) « Inventaire de bestiaux », 1° juin 1723, remis pour parvenir à la culture du domaine (bail à ferme du 19 janvier 1720). « Le preneur restituera le bétail teste par teste, âge par âge ou la valleur ci-dessus mentionnée au choix dudit bailleur et en cas qu'il l'a voulu retirer en espèces, il payera le surplus, si surplus il y a audit preneur ». Année 1723, fol. 276.
Inventaire du 148 may 1729 (bail à ferme)... « le bailleur payera le surplus qu’elles seront estimées si surplus il y a audit bestes ». Année 1723, cayer 73, p. 1772.
Inventaire du 7 janv. 1730 (bail à ferme)... «en cas qu’il soit d’un plus grand prix, le bailleur se réserve le droit de parfournir et payer audit preneur le surplus », p. 1943, cayer 80, année 1730, (Minutes M° Robolin).
nous la retrouverons et l’étudierons en détail dans le chapitre que nous consacrons au cheptel de fer régi par le Code civil. Nous rejetons également dans ce chapitre l'examen des difficultés qui surgissent au sujet de l'estimation dite « à prix d’exègue ». Nous nous bornerons à signaler ici l'existence ancienne de cette singulière coutume : la première estimation était faite non pas à prix de foire, mais à 1/4 au-dessous de la valeur réelle. À la fin du bail, on tenait compte pour la restitution du bétail de cette diminution en
ajoutant un quart en sus à la seconde estimation qui
intervenait alors.
Partage du croit des bêtes remises en cheptel aux grangérs.
Dans le bail à ferme, le croît, progéniture et augmentation de valeur du cheptel, appartient tout entier au fermier. Dans lé métayage, au Contrairé, de même que propriétaires et grangers se partagent l'augmentation de valeur dés bestiaux composant le cheptel, ils se partagent leur croît (jeunes bêtes). Ce partage est d'un règlement difficile, aussi, vers le xvrr° siècle tendil à être remplacé par an forfait. Lé bailleur, au hiéü d'exiger la part exacte qui lui revient dans tous les produits de fermée, préfère pour certains d’entre eux traiter à une cérlamne somme. Jl évite embarras, chicanes et ennuis et s'assure, en même temps, contre
lés incertitudes de profit et les msuccès dans l'élevage.
Cette manière de faire apparaît d’abord pour les produits de la basse-cour et le laitage ; c’est une clause courante, que lon retrouve dans la plupart des baux. Nous avons constaté son existence dès 1551 dans le cheptel du domaine de Biollière. Les parties conviennent « que le croît qui proviendra du bétail se partagera par moitié entre elles ; et le preneur paiera annuellement N livres pour sa part dans le laitage, les volailles et les œufs ». Le bailleur stipule en outre des réserves en nature, beurre, œufs, chapons, fromages.
« Grangeage d’un domaime situé au village de Bézentet, paroisse de Foissiat, 18 avril 1729, passé par dame Laquais, veuve de Ferdinand Girard, advocat en Parlement et juge ordinaire de la Justice du Comté de Montrevel à Joseph Maisson et sa femme gens de labour du village des Orcières, paroisse de Foissiat, .....« pour la moitié des droits de bassecour, le bâilleur recevra la somme de soixante livres, quatre chapons, quinze livres de beurre cuit, et deux
fromages de Clon (1) autrement teste de moine, de la
(4) Signalons à titre de curiosité qu’il existe dans les publications locales, toute une littérature sur ces fromages de Clon que la province offrait en cadeaux aux grands personnages, ducs, princes, évêques et gouverneurs pour se les rendre favorables, « La fabrication de ces fromages est une industrie perdue et même effacée de la mémoire des habitants de la Bresse. » Voy. à ce sujet : « Annales Société d'Emulation », année 1872, p. 349 ; Brossard citant un « Somme des fromages » ; La Teyssonnière, op. cil., V, p. 236 ; Guichenon, op. cit., chap. X.
Nous avons retrouvé dans d’autres baux encore ces fromages figurant parmi les réserves en nature dues au bailleur ; 2 janvier 1716 (domaine de Riottier à Jayat), fromage de Clon pesant « 18 livres » ; 16 septembre 1669 (grangeage à Malafretaz), fromage de Clon pesant « 8 livres ».
pesanteur l’un de quinze livres, l’autre de quatre livres.
Ces droits que les ancieux baux appellent « droits de basse-cour » devinrent peu à peu les droits de cour, forme plus elliptique du même mot (1). Cette qualificalion est encore en usage (2).
Les propriétaires trouvant commode et avantageuse cette façon de procéder, l’étendirent à la moitié du croît du bétail qui leur revenait. A partir de 1710 environ on trouve fréquemment cette combinaison dans les baux de grangeage. Le propriétaire, au lieu de prendre la moitié du croît, touche une somme fixe et invariable.
« Bail à grangeage du 16 juillet 1728 (Domaine de Cézille). Les preneurs ont promis de « payer annuellement audit bailleur la somme de 180 livres tant pour les droits de cour que pour le croît du bétail qui appartiendra audits preneurs » (3).
Bail à grangeage d'un domaine à Malafretaz, 31 juillet 1779. « Le croist du bétail et le poil des tallis appartiendront en entier au preneur qui promet payer pour cet objet ainsi que pour droits de cour la somme de 800 livres (4).
Dans ces baux, le métayer peut disposer comme il
(4) Revel, I, p. 261, les cours sont quand on remet au granger certains œufs, poulets, chapons, beurre, fromage qu’il devait rendre au maître par an, moyennant la somme de N livres entre eux convenu..., celà s'appelle les cours, c’est-à-dire la basse-cour du grangeage.
(2) Dubost, « Etudes agricoles sur la Dombes, p. 91.
(3) Minutes M° Robolin, année 1728, p. 527, cayer 65. (4) Id., année 1773.
l'entend du produit des bestiaux, il les a en quelque sorte achetés au propriétaire, qui ne prélèvera sur la production totale que la moitié de tous les produits végélaux. De pareils baux tendent à se rapprocher du fermage ; comme dans le fermage, le propriétaire perçoit une somme fixe d’argent stipulée dans le contrat. La commence à poindre « l’abonnement » dont parlait Varennes de Fenille et qui n'est autre chose que l'intérêt du capital d'exploitation fourni par le propriétaire, intérêt payé en argent par le preneur. Le traité à forfait s’est développé sans doute lorsque les propriétaires prirent l'habitude de vivre dans les villes, loin de leurs propriétés rurales, incapables dès lors de surveiller leurs intérêts d'assez près. Ces baux contiennent d’ailleurs à cet égard une expression bien significative, « ces sommes sont payées pour les droits de cour et pour la FERME du croît des bêtes données
en cheptel » (Bail d’un grangeage à Jayat. 4 May 1782).
Conclusion
Avant d'entamer l’exposé de notre étude sur le cheptel de fer tel que le comprend le Code civil, 1l est bon de nous arrêter au seuil de ce nouveau chapitre et de jeter un coup d'œil sur l’état du cheptel remis aux fermiers, en Bresse, lorsque la Révolution
éclata.
Le cheptel joue à cette époque en Bresse un rôle BOZONET. 6
considérable dans la propriété rurale : c’est un élément de crédit indispensable (1). Les rares grangeages qui subsistent, les fermes toujours plus nombreuses sont loués pourvus d’un cheptel. Il n’y a d'exception que pour les poussières de domaines : tous les autres sont embétaillés. Pour s’en convaincre il suffit d'ouvrir au hasard les liasses de baux contemporains, de feuilleter les dossiers poudreux et jaunis où les communautés religieuses ont consigné, conformément au décret de l'Assemblée nationale du 13 novembre 1789, la liste descriptive de leurs biens meubles et immeubles Toutes ces communautés, en propriétaires soigneux, diligents et économes, mettaient à la. disposition de leurs fermiers ou métayers un cheptel suffisant à l'exploitation du fonds.
Invariablement, les bœufs de labour, les animaux de rente étaient ainsi attachés au domaine à titre de cheptel et appartenaient au propriétaire : le cultivateur les trouvait à son arrivée ; les laissait à sa sortie.
Nous sommes bien là en présence de l’épanouissement de ce contrat, unanimement employé. Nous
assisterons plus loin à sa décadence et à son déclin.
(4) « Questions relatives à la culture ». « Province de Bresse », 4785, n° 30: « Les bestiaux appartiennent en général au propriétaire et lorsque la métairie est à moitié entre propriétaire et granger, ce dernier a la moitié de l’accroissement ».
DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER OÙ CHEPTEL DE FER, D'APRÈS LE CODE CIVIL. 2 ART. 1821-1826.