‹ Des Contrats de Cheptel de la BresseChapitre 8 sur 34 · DÉFINITION. — ÉTYMOLOGIE. — NATURE DU CHEPTEL DE FER · texte numérisé non relu

DÉFINITION. — ÉTYMOLOGIE. — NATURE DU CHEPTEL DE FER

Ce contrat avait été réglementé spécialement par ie chapitre 66 de la coutume de Beauvoisis, et Beaumanoir, dans son commentaire sur cette coutume, lui avait consacré de longs développements. C'est à cette source que les rédacteurs du Code civil sont venus puiser, en même temps qu'ils faisaient à Pothier (1) de larges emprunts.

Le Code consacre au cheptel de fer six articles : articles 1821 à 1826. Le premier de ces articles contient une définition de ce contrat. Elle n'échappe pas aux défauts habituels des définitions « définitio periculosa », dit un avertissement classique, la définition du Code est vague et incomplète.

Article 1821. « Ce cheptel aussi appelé cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme àla charge qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au

prix d'estimation de ceux qu'il aura reçus. »

(1) Pothier, op. cit., no 60 et suiv.

Cet article ne mentionne pas l'effet le plus important, le caractère essentiel qui donne son nom au contrat. Le cheptel est aux « risques et périls du preneur ». Ilne peut mourir pour le compte du propriétaire. C’est une grave omission (1).

On peut critiquer cette définition à d'autres points de vue ; le texte parle « du propriétaire d'une métairie » et semble faire une confusion entre la ferme et la métairie. Il n'est pas vrai non plus de dire que l'acte par lequel le propriétaire la donne à ferme fait l'objet du contrat de cheptel. Cette convention n'est qu'un accessoire du bail principal qui a pour objet les immeubles loués, le cheptel vise spécialement les animaux qui garnissent ces immeubles.

On peut compléter la définition de l’article 1821 en disant « le cheptel de fer esl un contrat par lequel un propriétaire, en louant son fonds de terre, le livre au fermier avec les bestiaux qui le garnissent. Le fermier contracte l'engagement de laisser à la fin du bail des animaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu'il a reçus. Il s’oblige, en outre, à supporter la perte totale ou partielle, même arrivée par cas fortuit, enfin il a droit à tous les profits du

cheptel pendant la durée du bail, mais il est tenu

(1) Réparée d'ailleurs dans l’article 4822. Mais cette indication serait mieux à sa place dans l’article qui contient la définition, puisque c'est elle qui caractérise le contrat.

d'employer tous les fumiers à l'exploitation du fonds affermé ».

D'où vient donc cette dénomination de « cheptel de fer » ? Ce terme a été emprunté, comme toute cette matière, à Beaumanoir, c’est donc à Beaumanoir qu'il faut se référer pour en connaître la signification exacte. « Ces bestiaux, dit énergiquement le célèbre commentateur de la coutume de Beauvoisis, s'appellent « bestes de fer » parce qu’elles ne peuvent mourir à leur seigneur 1) ». C’est bien là, en effet, le trait caractéristique et essentiel du cheptel de fer. Les bêtes sont aux risques et périls du preneur ; elles ne peuvent périr pour le compte du propriétaire.

Mouricault avait proposé une autre définition (2), «on l'appelle cheptel de fer parce qu'il est comme enchaîné à la métairie ». Pour repousser cette interprétation, 1l suffit de remarquer que dans le cheptel donné au colon partiaire, les bestiaux sont également attachés, enchaînés à la métairie, et cependant ce cheptel n’est pas un cheptel de fer.

L’explication que donne Beaumanoir se rapproche étroitement de la vieille et énergique maxime de droit germanique (3) : « Eisern vieh stirbt nie » (animal de

fer ne meurt pas). En Allemagne, il est encore qualifié

(4) Beaumanoir, ch. 66.

(2) Fenet, t. XIV, p. 347 ; Locré, t. XIV, p. 450 ; cf. Duranton, t. XVII, D: 29:

(3) Chaisemartin, « Proverbes et maximes du droit germanique, p. 272

de la même façon « Eisernviehvertrag » (1). L'expression cheptel de fer serait d’ailleurs d’origine hébraïque : tson barsel, dit la Mischnah {2).

Le cheptel dé fer ne peut se combiner qu'avec un bail à ferme. L'article 1811 l'interdit formellement en matière de cheptel simple. Il se traduit en effet dans ce contrat par l'obligation imposée au preneur de supporter tous les risques, stipulation prohibée par notre Code comme elle l'avait été dans notre ancien droit (C. Berry, art. 11).

On ne saurait également donner un véritable cheptel dé fer à un métayer ou à un colon partiaire. Le cheptel remis au métayér pour la culture de son domaine présente une analogie de destination avec le cheptel de fer. C’est un capital avancé par le bailleur pour l'exploitation, mais la ressemblance s'arrête là et l’article 1828 $ 4 écarte nettement le trait essentiel du cheptel de fer ; la mise de tous les risques à la charge du preneur. Aussi le Code a-t-il traité séparément les deux matières. |

Aucune controversé ne saürait dès lors s'élever sur là nature du cheptel de fer. C'est un véritable bail ou miëéux c'est un bail accessoire, un bail de bestiaux

compris dans le bail de la ferme. Le propriétaire livre

(4) En Alsace : « Staelherne Gilt, in Brackenkoffér, Spetimén jufisgeorgici Alsatici », p. 43. En Italie : « à capo sälvo »; Pertila, 6p. cit., 4, 654, 67.

(2) Boyéldieu, p. 385. Eschibach, op. cit., p. 509 et suiv.

en effet, non seulement des capitaux fonciers, terres, bâtiments, granges, étables, mais encore des capitaux d'exploitation qui servent à mettre en valeur les premiers, c'est-à-dire tous les immeubles par destination qui garnissent la ferme, instruments aratoires et les animaux attachés à la culture (art. 524 C. civ.).

D'où une première différence entre le cheptel de fer d’un côté et le cheptel simple ou la commande d'un autre. Ceux-ci sont en principe envisagés comme des contrats principaux. Le cheptel de fer est, au contraire, l'accessoire du baïl à ferme, il suivra donc son sort en vertu de la règle « accessorium sequitur principale. »

En second lieu, l'« idée d'association » qui est au fond de la commande ne se mêle nullement au bail à ferme. Le fermier a la jouissance exclusive du fonds et des animaux qui le garnissent. Il en retirera seul tous les profits pendant la durée du bail. A sa sortie, son obligation se borne à laisser une quantité de bestiaux égale à celle qu'il a reçue. Il n’y a donc jamais lieu à un partage des profits entre propriétaires et fermiers ; et, si le bailleur livrait un cheptel à son fermier à la charge de supporter la moitié de la perte et de prendre la moitié des profits, cette convention ne serait plus un cheptel de fer, mais une société

indépendante du bail principal (1).

(1) Arrêt de la Cour de Bourges, 2 août 1817 (S. et P. chr.).

L'article 522 nous offre une autre différence avec la commande {1) et le cheptel simple.

Article 522. — « Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou métayer pour la culture, estimés ou non, sont sensés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d’autres qu'au fermier ou au métayer sont meubles. »

Il en résulte que le cheptel de fer ne pourra être saisi séparément du fonds.

Avant de passer à l'étude des formes et des effets du cheptel de fer, nous dirons quelques mots sur une controverse qui s'élevait dans notre ancien droit relativement à la légitimité de ce contrat.

L'auteur de la théologie de Grenoble (2) condamne cette espèce de cheptel comme usuraire. « Il est sans difficulté que le bailleur commet une usure puisqu'il prétend recevoir quelque chose en donnant du bétail, ce qui n'est qu'un pur prêt. » Le cheptel de fer serait donc usuraire lorsque le bailleur exige d’une ferme

pourvue de cheptel un prix plus élevé que si cette

(1) Cet artiele 522 a tranché une incertitude qui dans notre ancien droit était matière à chicane. On se demandait si les bestiaux attachés à l’exploitation du domaine étaient meubles ou immeubles. Deux arrêts du Parlement de Dijon décidèrent que ces bestiaux suivaient «la nature du fonds auxquels ils sont unis par une union civile et morale ». Arrêt du 22 mai 1674 (hôpital de Bourg et la veuve de Nicolas Lhopital), Arrêt du 21 avril 1699, Arrêts notables.., t. I, question 84, question 198.

(2) Théologie de Grenoble, traité IV, t. I, ch. 13.

ferme était louée sans bestiaux. Pothier (1) avait répondu avec raison qu'il n’y avait rien dans tout cela que de très juste, « une métairie devant être d'autant plus affermée qu'elle est plus fructueuse. Or, il n’est pas douteux qu’une métairie bien embétaillée soit infiniment plus fructueuse que si elle était dénuée de bétail, puisque ce sont les engrais qui procurent aux terres la fécondité ; 1l est donc très juste qu’elle soit affermée davantage. »

Le meilleur argument en faveur de la légitimité du cheptel de fer est bien en effet une constatation d’ordre pratique, l'équité n'exige-t-elle pas que le fermage d’un immeuble soit proportionné à la richesse de ses moyens de production. La question ne se posait pas en Bresse. Aux termes des statuts particuliers de la province, 1l était hicite en effet de stipuler les intérêts

d’une somme prêtée (2).

(1) Pothier, n. 70.

(2) Revel, p. 197 et suiv. 1.

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