CONSTITUTION DU CHEPTEL
Par sa nature propre, le cheptel en cours de bail est susceptible de variations en nombre, poids, volume, quantité et qualité. C’est un fonds de bétail qui se renouvelle et sé modifie. Il augmente où diminue, se reproduit, meurt, s'améliore, dépérit. Aux yeux du bailleur, par contre, il est comme coulé dans le bronze ; il reste immuable. Il doit se retrouver à la fin du bail tel qu'il était à l'entrée en jouissance. C’est bien là le trait caractéristique du cheptel de fer. Aussi convientil tout d’abord de déterminer la valeur des animaux donnés en cheptel, d'en faire une sorte d'inventaire. Ce sera le but de l'estimation. De cette façon, il sera aisé de constater contradictoirement la valeur que le preneur devra laisser en bestiaux à sa sortie de la ferme. À cette époque on procèdera à une nouvelle estimation. S'il y a un excédent, il appartiendra au fermier, mais si celle seconde estimation accuse un déficit, le fermier devra payer toute la différence au bailleur (1).
On voit l’importance considérable de l'estimation,
(4) « Art. 1826 ».
aussi est-ce avec raison que la loi l'impose comme une formalité substantielle, art. 1822,
L'art. 1822 reproduit une disposition déjà formulée par l'art. 1805 : « l'estimation du cheptel donnée au fermier ne lui en transfère pas la propriété ». Cette solution avait été controversée dans notre ancien droit. Pothier (1) nous apprend que certains jurisconsultes déclaraient le fermier propriétaire du cheptel, en se prévalant de la maxime : « æstimato facit venditionem », et en s'appuyant sur la L. 3, D. loc. (2), Mais Pothier avait répondu avec raison que la maxime devait souffrir une distinction. C’est également ce que faisait Revel. On estime ici combien vaut la chose « ut sciat valor et non ut res vendetur. » Quant à l’argument tiré de la loi 3, il ne saurait s'appliquer au cheptel de fer, elle vise le colonat. Cette controverse n'a plus qu’un intérêt rétrospectif en présence des termes forméls de l’article 1822.
La formalité de l'estimation est considérée comme substantielle, car c'est elle qui met le cheptel aux risques du fermier. Cette mise aux risques du fermier est une des conditions essentielles du cheptel de fer: C’est elle qui caractérise le cheptel. La loi n'indique aucune forme sacramentelle pour l'estimation, 1l sera cepen-
dant indispensable de rédiger un éerit.
(4) Pothier, n. 66.
(2} « Quum fundus locatur, et aestimatum instrümentum colonus aéciplat, Proëulus ait id âgi, ut instramentum emptum häbéat colünus, sicuti fieret quiaïn quid âéstimatuin, in dotem daretuf » L. 3. loc, cil.
92 PPEMIÈRE PARTIE.
Pour le mode de preuve, le cheptel de fer est un véritable bail, nous l'avons vu, il faudra donc recourir aux règles des articles 1715 et 1716.
Cette estimation est une chose grave, puisque c’est elle qui est destinée à sauvegarder les droits du propriétaire ; le fermier doit rendre les animaux qu'il a en dépôt pour la culture du domaine dans l’état où 1l les a reçus. Comme il n’est pas possible de représenter les mêmes têles à plusieurs années d'intervalle, 1l suffit qu'il rende des animaux pareils. Pour éviter toute fraude, toute surprise de sa part, il importe d'établir à son entrée un inventaire aussi sérieux et exact que possible des animaux qui lui sont remis.
Suivant les usages de Bresse, il existe plusieurs modes de constitution du cheptel {1):
1° A la désignation pure et simple ;
20 A l'estimation réelle ou valeur vénale ;
30 À l'estimation réduite, dite à prix d’exègue ;
40 Estimation au métré, dite à la toise ;
50 Estimation au poids ;
6° Au métré et à la toise.
Nous allons étudier en détails ces différents modes de constitution du cheptel de fer, particuliers à notre région, et d'où naissent la plupart des difficultés qui
s'élèvent en cette matière.
(4) Truchelut, n° 123 et suiv. Nous avons fait de larges emprunts à l’ouvrage de M. Truchelut qui a été pour nous, particulièrement dans ce chapitre passablement embrouillé et compliqué, un guide clair et sûr.