‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 12 sur 68 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Dans la plupart des baux, soil de grangeage ou de ferme le preneur se rt'serve expressément ce droit d'option et Ton retrouve jusque dans des actes de 1850, la clause par lacpielle le preneur promet de restituer le bétail, (( tête par tète, âge par âge, ou la valeur d'icelui, ci-dessus mentionnée, au choix dudit bailleur. » La clause qui adjuge celte faculté au preneur est rarement employée en Bresse et semble avoir plutôt été en usage Tians la Dombes (V. Bossi, p. 457) (1).

Elle ollVait, nous le verrons, de grands inconvénients. Si le bailleur, au risque de dégarnir son domaine du bétail nécessaire à l'exploitation, préférait retenir la valeur des animaux composant le cheptel, il recevrait du preneur une somme égale à l'estimation faite d'un commun accord, lors de l'entrée en jouissance. De même si le bailleur tenait à conserver en espèce, les bestiaux dont il n avait pas cessé d'être propriétaire, le preneur les délaissait, purement et simplement jusqu'à concurrence de la première estimation.

Attribution de V excédent Au moment où le bailleur exerçait son option, une seconde estmiation à . dire de Prudhommes » intervenait. Ou'arrivait-il alors si elle faisait apparaître une augmentation dans la valeur du cheptel (2). Une dis-

(1) V" Oubost. (( Etudes afrricoles sur la Dombes ... 1853 p 97

(2) Aucune diflîcultr. „e se présente en cas de moins-vaiue

sorrr.'' 'T "*'""' ''''"'' '' '"oins-value est supportée par le fermier sortant, de même que la plus-value lui profite exclusivement

tinction s'impose suivant qu'il s'agit ici d'un fermier ou d'un grangier.

1° Si le domaine avait été loué à moitié fruits, le surplus se partagera par moitié entre les parties à la fin du bail. En un mot, le profit que fait apparaître les valeurs comparées de la première et de la seconde estimation, est un croît qui se partage (Revel, 1, p. 261)(1).

2« On voit de suite qu'il en sera tout autrement dans le bail à ferme. Ici il n'y a rien à partager, le bailleur retiendra soit le bétail qu'il a fourni, soit la valeur mentionnée dans le bail, et si surplus il y a, c'est-àdire si le cheptel a augmenté de valeur, ce surplus appartiendra au preneur (2).

Cette manière de faire ne s'est modifiée en rien,

Pour le gran^eaft-e il était conforme aux principes généraux du contrat que la diminution de valeur se partage comme l'augmentation. Revel adopte cette solution par analogie avec le contrat de commande. (Revel 1, p. 261).

(1) « Inventaire des bestes » du cheptel dun grangeage, 12 juin 1723... le cheptel est de 120 livres .( laquelle somme le granger prendra en bétail et s'il y a du surplus, il se partagera par moitié entre les partys lors de la sortie dudit lieu ». Année 1723.

(2) {( Inventaire de bestiaux », 1" juin 17-23, remis pour parvenir à la culture du domaine (bail à ferme du 19 janvier 1720). « Le preneur restituera le bétail teste par teste, âge par âge ou la valleur ci-dessus mentionnée au choix dudit bailleur et en cas qu'il Ta voulu retirer en espèces, il payera le surplus, si surplus il y a audit preneur ». Année 1723, fol. 276.

inventaire du 18 may 1729 (bail à ferme)... « le bailleur payera le surplus qu'elles seront estimées si surplus il y a audit bestes ». Année 1723, cayer 73, p. 1772.

Inventaire du 7 janv. 1730 (bail à ferme). . . « en cas qu'il soit d'un plus grand prix, le bailleur se réserve le droit de parfournir et payer audit preneur le surplus », p. 1943, cayer 80, année 1730, (Minutes M- Robolin).

PHEMIÈKE PAKTIE.

nous la relronverons et réliidierons en délail dans le chapitre que nous consacrons au cheptel de fer régi par le (]ode civil. Nous rejetons également dans ce chapitre rexamen des diflicullés qui surgissent au sujet de l'esliniation dite u à prix d'exègue ». Nous nous bornerons à signaler ici l'existence ancienne de cette sin^ndicre couUime : la première estimation était faite non pas à prix de foire, mais à 1/4 au-dessous de la valeur réelle. A la lui du bail, on tenait compte pour la restitution du bétail de cette diminution en ajoutant un quart en sus à la seconde estimation qui intervenait alors.

Partage du croit des hêtes remises en cheptel aux

g rang ers.

Dans le bail à ferme, le croît, progéniture et augmentation de valeur du cheptel, appartient tout entier au fermier. Dans le métayage, au contraire, de même que propriétaires et grangers se partagent l'augmentation de valeur des bestiaux composant le cheptel, ils se partagent leur croît (jeunes bêtes). Ce partage est d'un règlement difficile, aussi, vers le wii*" siècle tendil à être remplacé par un forfait. Le bailleur, au lieu d'exiger la part exacte qui lui revient dans tous les produits de ferme, préfère pour certains d'entre eux traiter à une certaine somme. Il évite embarras, cliicanes et ennuis et s'assure, en même temps, contre les incertitudes de prolit et les insuccès dans l'élevage.

(]ette manière de faire apparaît d'abord pour les produits de la basse-cour et le laitage ; c'est une clause courante, que l'on retrouve dans la plupart des baux. Nous avons constaté son existence dès lool dans le cheptel du domaine de Biollière. Les parties conviennent (( que le croît qui proviendra du bétail se partagera par moitié entre elles ; et le preneur paiera annuellement N livres pour sa part dans le laitage, les volailles et les œufs ». Le bailleur stipule en outre des réserves en nature, beurre, œufs, chapons, fromages.

(( (îrangeage d'un domaine situé au village de Bézentet, paroisse de Foissiat, 18 avril 1720, passé par dame Laquais, veuve de Ferdinand Girard, advocat en Parlement et juge ordinaire de la Justice du Comté de Montre vel à Joseph Maisson et sa femme gens de labour du village des Orcières, paroisse de Foissiat « pour la moitié des droits de bassecour, le bailleur recevra la somme de soixante livres, quatre chapons, quinze livres de beurre cuit, et deux fromages de (]lon (1) autrement teste de moine, de la

(1) Signalons à titre de curiosité qu'il existe dans les publications locales, toute une litt«''rature sur ces fromages de Clon que la province offrait tn cadeaux aux grands personnages, ducs, princes, évêques et gouverneurs pour se les rendre favorables. « La fabrication de ces fromages est une industrie perdue et même effacée de la mémoire des habitants de la Bresse. •> Voy. à ce sujet : « Annales Société d'Emulation », année 1872, p. 349 ; Hrossard citant un « Somme des fromages » ; La Teyssonnière, op. cit., V, p. 236 ; Guichenon, op. cil., chap. X.

Nous avons retrouvé dans d'autres baux encore ces fromages figurant parmi les réserves en nature dues au bailleur ; 2 janvi(;r 171G (domaine de Hiottier à Jayat), fromage de Clon pesant « 18 livres » ; 16 septembre 1669 grangeage à MalafnHaz), fromage de Clon pesant « 8 livres n.

cPi'

PRE.MIÈRK PAUTIE.

pesanteur riiii de quinze livres, Taulre de quatre livres.

Ces droits que les ancieux baux appellent « droits de basse-cour» devinrent peu à peu les droits de cour, forme plus elliptique du même mot (1). Celte qualilication est encore en usage (2).

Les propriétaires trouvant commode et avantageuse cette façon de procéder, retendirent à la moitié du croît du bétail qui leur revenait. A partir de 1710 environ on trouve fréquemment cette combinaison dans les baux de grangeage. Le propriétaire, au lieu de prendre la moitié du croît, toucbe une somme fixe et invarial)le.

u Bail à -n'ani^eaue du 16 juillet 1728 (Domaine de Cézille). Les preneurs ont promis de « payer annuellement audit bailleur la somme de 180 livres tant pour les droits de cour que pour le croît du bétail qui appartiendra audits preneurs » (3).

Bail à <:rantrcao:e d'un domaine à Malafretaz, 31 juillet 1779. « Le croist du bétail et le poil des taillis appartiendront en entier au preneur qui promet payer pour cet objet ainsi que pour droits de cour la somme de 800 livres (4).

Dans ces baux, le métayer peut disposer comme il

(1) Uevol, I, p. 261, les cours sont quand on lernet au j'ran^er C(îrtains œufs, poulets, chapons, bourre, fromaj^e qu'il devait rendre au maître par an, moyennant la somme de N livres entre eux convenu..., cela s'appcdle les cours, c'est-à-dire la basse-cour du ^Tangeag^e.

(2» Dubost, « Etudes a^'-ricoles sur la Dombes, p. 91.

(3) Minutes M* Uobolin, année 1728, p. 527, cayer 65.

(4) id., année 1773.

DU CHEPTEL DE PEU

l'entend du produit des bestiaux, il les a en quelque sorte achetés au propriétaire, qui ne prélèvera sur la production totale que la moitié de tous les produits végétaux. De pareils baux tendent à se rapprocher du fermage ; comme dans le fermage, le propriétaire perçoit une somme fixe d'argent stipulée dans le contrat. Là commence à poindre « l'abonnement » dont parlait Varennes de Feuille et qui n'est autre chose que l'intérêt du capital d'exploitation fourni par le propriétaire, intérêt payé en argent par le preneur. Le traité cà forfait s'est développé sans doute lorsque les propriétaires prirent l'habitude de vivre dans les villes, loin de leurs propriétés rurales, incapables dès lors de surveiller leurs intérêts d assez près. Ces baux contiennent d'ailleurs cà cet égard une expression bien significative, a ces sommes sont payées pour les droits de cour et pour la ferme du croît des bêtes données en cheptel » (Baild'un grangeage à Jayat. 4 May 1782).

Conclusion

Avant d'entamer lexposé de notre étude sur le cheptel de fer tel que le comprend le Code civil, il est bon de nous arrêter au seuil de ce nouveau chapitre et de jeter un coup d'œil sur l'état du cheptel remis aux fermiers, en Bresse, lorsque la Révolution éclata.

Le cheptel joue à cette époque en Bresse nn rôle

BOZONET. ()

PREMIÈHE l'AHTIE.

considérable dans la propriété rnrale : c^esl un élément de crédit indispensable ^l). Les rares grangeages qui subsistent, les fermes toujours plus nombreuses sont loués pourvus d^iu cheptel. Il n y a d^exception que pour les poussières de domaines : tous les autres sont embétaillés. Pour s'en convaincre il suflU d'ouvrir au hasard les liasses de baux contemporains, de feuilleter les dossiers poudreux et jaunis où les communautés religieuses ont consigné, conlormément au décret de TAssemblée nationale du 13 novembre 1789, la liste descriptive de leurs biens meubles et immeubles Toutes ces communautés, en propriétaires soigneux, diligents et économes, mettaient à la disposition de leurs fermiers ou métayers un cheptel suffisant à Texploilation du fonds.

hnariablemenl, les bœufs de labour, les animaux de rente étaient ainsi attachés au domaine à titre de cheptel et appartenaient au propriétaire : le cultivateur les trouvait à son arrivée ; les laissait à sa sortie.

Nous sommes bien là en présence de Tépanouissement de ce contrat, unanimement employé. Nous assisterons plus loin à sa décadence et à son déclin.

(1) « Qoestions relatives à la culture ». « Province de Bresse », 1785, no30: " Les bestiaux appartiennent en p^énéral au propriétaire et lorsque la métairie est à moitié entre propriétaire et granger, ce dernier a la moitié de raccroisseiuent ».

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