DE FER
Ce contrat avait été réglementé spécialement par le cliapitre (36 de la coutume de Beauvoisis, et Beaumanoir, dans son commentaire sur cette coutume, lui avait consacré de longs développements. C'est à cette source que les rédacteurs du Code civil sont venus puiser, en même temps qu'ils faisaient à Pothier (1) de larges emprunts.
Le Code consacre au cheptel de fer six articles : articles 1821 à 1826. Le premier de ces articles contient une définition de ce contrat. Elle n'échappe pas aux défauts habituels des définitions « définitio periculosa », dit un avertissement classique, la définition du Code est vague et incomplète.
Article 1821. « Ce cheptel aussi appelé cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme à la charge qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au pnx d'estimation de ceux qu'il aura reçus. »
(1) Fothier, op. cil., no 60 et suiv.
PREMIÈHE PARTIE.
Cel arlicle ne mentionne pas Teffet le plus important, le caractère essentiel qui donne son nom au contrat. Le cheptel est aux « risques et périls du preneur ». Il ne peut mourir pour le compte du propriétaire. C'est une c^rave omission (1).
On peut critiquer cette définition à d'autres points de vue ; le texte parle « du propriétaire d'une métairie » et semble faire une confusion entre la ferme et la métairie. îl n est pas vrai non plus de dire que l'acte par lequel le propriétaire la donne à ferme fait l'objet du contrat de cheptel. Cette convention n'est qu'un accessoire du bail principal qui a pour objet les immeubles loués, le cheptel vise spécialement les animaux qui garnissent ces immeubles.
On peut compléter la définition de l'article 1821 en disant « le cheptel de fer est un contrat par lequel un propriétaire, en louant son fonds de terre, le livre au fermier avec les bestiaux qui le garnissent. Le fermier contracte l'engagement de laisser à la fin du bail des animaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il a reçus. Il s'oblige, en outre, à supporter la perte totale ou partielle, même arrivée par cas fortuit, enfin il a droit à tous les profits du cheptel pendant la durée du bail, mais il est tenu
(1) Réparée d'ailleurs dans l'article 1822. Mais cette indication serait mieux à sa place dans l'article qui contient la définition, puisque c'est elle qui caractérise le contrat.
DU CHEPTEL DE FER
d'employer tous les fumiers à l'exploitation du fonds affermé ».
D'où vient donc cette dénomination de « cheptel de fer » ? Ce terme a été emprunté, comme toute cette matière, à Beaumanoir. c'est donc à Beaumanoir qu'il faut se référer pour en connaître la signification exacte. « Ces bestiaux, dit énergiquement le célèbre commentateur de la coutume de Beauvoisis, s'appellent « bestes de fer » parce qu'elles ne peuvent mourir à leur seigneur (1) ». C'est bien là, en effet, le trait caractéristique et essentiel du cheptel de fer. Les bétes sont aux risques et périls du preneur ; elles ne peuvent périr pour le compte du propriétaire.
IVIouricault avait proposé une autre définition (2), « on l'appelle cheptel de fer parce qu'il est comme enchaîné à la métairie ». Pour repousser cette interprétation, il suffit de remarquer que dans le cheptel donné au colon partiaire, les bestiaux sont également attachés, enchaînés à la métairie, et cependant ce cheptel n'est pas un cheptel de fer.
L'explication que donne Beaumanoir se rapproche étroitement de la vieille et énergique maxime de droit germanique (3) : « Eisern vieh stirbt nie » (animal de fer ne meurt pas). En Allemagne, il est encore quahfié
(1) Beaumanoir, ch. 66.
(2) Fenet, t. XIV, p. 347 ; Locré, t. XIV, p. 450; cf. Duranton, t. XVU p. 295.
(3) Chaisemartin, « Proverbes et maximes du droit germanique, p. 272