PREMIÈRE PARTIE
DU CHEPTEL DE FER
de la même façon a Eisernviehverirag » (i). L'expression cheptel de fer serait d'ailleurs dorigine hébraïque : tson barsel, dit la Mischnah (2).
Le cheptel de fer ne peut se combiner qu'avec un bail à ferme. L'article 1811 l'interdit formellement en matière de cheptel simple. Il se traduit en effet dans ce contrat par l'obligation imposée au preneur de supporter tous les risques, stipulation prohibée par notre Code comme elle l'avait été dans notre ancien droit (C. Berry, art. H).
On ne saurait également donner un véritable cheptel de fer à un métayer ou à un colon partiaire. Le cheptel remis au métayer pour la culture de son domaine présente une analogie de destination avec le cheptel de fer. C'est un capital avancé par le bailleur pour l'exploitation, mais la ressemblance s'arrête là et l'article 1828 § 4 écarte nettement le trait essentiel du cheptel de fer ; la mise de tous les risques à la charge du preneur. Aussi le Code a-t-il traité séparément les deux matières.
Aucune controverse ne saurait dès lors s'élever sur la nature du cheptel de fer. C'est un véritable bail ou mieux c'est un bail accessoire, un bail de bestiaux compris dans le bail de la ferme. Le propriétaire livre
(1) En Alsace : « Staelherne Gilt, in BrackenkofTer, Spécimen jurisgeorgici Alsatici », p. 43. En Italie : « a capo salvo » ; Pertiia, op. cit.i 4. 654. 67.
(2) Boyeldieu, p. 385. Eschbach, op. cit., p. 509 et suiv.
en effet, non seulement des capitaux fonciers, terres, bâtiments, granges, étables, mais encore des capitaux d'exploitation qui servent à mettre en valeur les premiers, c'est-à-dire tous les immeubles par destination qui garnissent la ferme, instruments aratoires et les animaux attachés à la culture (art. 524 C. civ.).
D'où une première différence entre le cheptel de fer d'un côté et le cheptel simple ou la commande d'un autre. Ceux-ci sont en principe envisagés comme des contrats principaux. Le cheptel de fer est, au contraire, l'accessoire du bail à ferme, il suivra donc son sort en vertu de la règle a accessorium sequitur principale. »
En second lieu, Vu idée d'association » qui est au fond de la commande ne se mêle nullement au bail à ferme. Le fermier a la jouissance exclusive du fonds et des animaux qui le garnissent. Il en retirera seul tous les profits pendant la durée du bail. A sa sortie, son obligation se borne à laisser une quantité de bestiaux égale à celle qu'il a reçue. Il n'y a donc jamais lieu à un partage des profits entre propriétaires et fermiers ; et, si le bailleur livrait un cheptel à son fermier à la charge de supporter la moitié de la perte et de prendre la moitié des profits, cette convention ne serait plus un cheptel de fer, mais une société indépendante du bail principal (1).
(1) Arrêt de la Cour de Bourges, 2 août 1817 (S. et P. cl^r.).
PRKMIÈRK PARTIE.
L'article o22 nous offre une autre diflerence avec la commande (l) et le cheptel simple.
I Article 522. — « Les animaux que le propriétaire (lu Tonds livre au fermier ou métayer pour la culture, estimés ou non, sont sensés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par Teffet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou au métaver sont meuhles. »
Il en l'ésulte que le cheptel de fer ne pourra être saisi séparément du fonds.
Avant de passera Télude des formes et des efïels du cheptel de fer, nous dirons quelques mots sur une controverse qui s'élevait dans notre ancien droit relativement à la légitimité de ce contrat.
L'auteur de la théologie de Grenoble (2) condamne cette espèce de cheptel comme usuraire. « Il est sans difficulté que le bailleur commet une usure puisqu'il prétend recevoir quelque chose en donnant du bétail, ce qui n'est qu'un pur prêt. » Le cheptel de fer serait donc usuraire lorsque le bailleur exige d'une ferme pourvue de cheptel un prix plus élevé que si cette
(1) G«H article 522 a tranché uno incertitude qui dans notre ancien droit était matière à chicane. On se demandait si les bestiaux attachés à l'exploitation du domaine étaient meubles ou immeubles. Deux arrêts du Parlement de Dijon décidèrent que ces bestiaux suivaient « la nature du fonds auxquels ils sont unis par une union civile et morale ». Arrêt du 22 mai 1G74 (hôpital de Hourj? et la veuve de Nicolas Lhopital), Arrêt du 21 avril 1699, Arrêts notables..., t. I, question 84, question 198.
,2) Théologie de Grenoble, traité IV, t. 1, ch. 13.
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ferme était louée sans bestiaux. Pothier (1) avait répondu avec raison qu'il n'y avait rien dans tout cela que de très juste, a une métairie devant être d'autant plus affermée qu'elle est plus fructueuse. Or, il n'est pas douteux qu'une métairie bien embétaillée soit infiniment plus fructueuse que si elle était dénuée de bétail, puisque ce sont les engrais qui procurent aux terres la fécondité ; il est donc très juste qu'elle soit aff'ermée davantage. »
Le meilleur argument en faveur de la légitimité du cheptel de fer est bien en effet une constatation d'ordre pratique, l'équité n'exige-t-elle pas que le fermage d'un immeuble soit proportionné à la richesse de ses moyens de production. La question ne se posait pas en Bresse. Aux termes des statuts particuliers de la province, il élait licite en effet de stipuler les intérêts d'une somme prêtée (2).
(1) Pothier, n. 70.
(2) Revel, p. 197 et suiv. 1.