CONSTITUTION DU CHEPTEL
Par sa nature propre, le cheptel en cours de bail est susceptible de variations en nombre, poids, volume, quantité et ([ualité. C'est un fonds de bétail qui se renouvelle et se modifie. Il augmente ou diminue, se reproduit, meurt, s'améliore, dépéril. Aux yeux du bailleur, par contre, il est comme coulé dans le bronze ; il reste immuable. 11 doit se retrouver à la lin du bail tel qu'il était à l'entrée en jouissance. C'est bien là le trait caractéristique du cheptel de fer. Aussi convientil lout d'abord de déterminer la valeur des animaux donnés en cheptel, d'en faire une sorte d'inventaire. Ce sera le but de l'estimation. De cette façon, il sera aisé de constater contradictoirement la valeur que le preneur devra laisser en bestiaux à sa sortie de la ferme. A cette époque on procédera à une nouvelle estimation. S'il y a un excédent, il appartiendra au fermier, mais si cette seconde estimation accuse un déficit, le fermier devra payer toute la différence au bailleur (1).
On voit l'importance considérable de l'estimation.
(1) « Art. 1826 ».
DU CHEPTEL DR FKR
aussi est-ce avec raison que la loi l'impose comme une formalité substantielle, art. 1822.
L*art. 1822 reproduit une disposition déjà formulée par l'art. 1805 : « l'estimation du cheptel donnée au fermier ne lui en transfère pas la propriété ». Cette solution avait été controversée dans notre ancien droit. Pothier (1) nous apprend que certains jurisconsultes déclaraient le fermier propriétaire du cheptel, en se prévalant de la maxime : « œstimatio facit venditionem », et en s'appuyant sur la L. 3, D. loc. (2). Mais Pothier avait ré[)ondu avec raison que la maxime devait souffrir une distinction. C'est également ce que faisait Revel. On estime ici combiefi vaut la chose « ut sciât valor et non ut res vendetur. » Quant à l'argument tiré de la loi 3, il ne saurait s'appliquer au cheptel de fer, elle vise le colonat. Cette controverse n'a plus qu'un intérêt rétrospectif en présence des termes formels de l'article 1822.
La formalité de l'estimation est considérée comme substantielle, car c'est elle qui met le cheptel aux risques du fermier. Cette mise aux risques du fermier est une des conditions essentielles du cheptel de fer. C'est elle qui caractérise le cheptel. La loi n'indique aucune forme sacramentelle pour l'estimation, il sera cependant indispensable de rédiger un écrit.
(1) Pothier, n. 66.
(2) ({ Quum fundus locatur, et aestiraatum instrumentum colonus accipîat, Proculus ait i(i agi, ut instrumentum emptum habeat colonus, slcuti fieret quiam quld aestimatum, in dotem daretur » L. 3. loc. cit.