‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 22 sur 68 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

DU CHEPTEL DE FER

Ou encore :

Article X. — Les preneurs reconnaissent avoir en leur pouvoir les cheptels, inslrunienls d agriculture, effets mobiliers dépendant dudit domaine et qui consistent, savoir

Le preneur trouvera ainsi le plus souvent à la ferme le cheptel laissé par le précédent fermier, d'autres fois, au contraire, le propriétaire remettra au fermier non pas un cheptel en nature, mais une somme d'argent, destinée à acheter les bestiaux nécessaires à l'exploitation de la ferme. De nombreux propriétaires usèrent, au début du xix*" siècle, de 1810 à 1830, de ce procédé. On rencontre fréquemment à cette époque la clause suivante :

(( Les bailleurs paieront aux preneurs à leur entrée en jouissance une somme de... pour leur tenir lieu de cheptel et ces derniers s'obligent de la leur rendre en fin de bail en bonne espèce de cours » (1).

C'était d'ailleurs une pratique ancienne (2).

Il a été jugé que la remise ainsi faite par le bailleur

(1) Bail du 14 avril 1813, domaine de La Valdotte à Gorrevod.

Bail du 2G mars 1821 : « Les preneurs reconnaissent avoir reçu des bailleurs à titre de cheptel une somme de 150 fr. qu'ils promettent do rendre en numéraire à la fin du présent bail ».

(2) Nous en trouvons plusieurs cas au xviii» siècle: Bail du 28 janvier 1770: (( Le preneur déclare qu'il lui a été compté une somme de 78 livres pour lui tenir lieu de cheptel que le bailleur devait lui fournir pour la culture de son domaine, laquelle somme de 78 livres pour les raisons cidessus ledit Joseph Berraud (preneur), promet rendre et rembourser audit bailleur à la lin et expiration du bail ».

au preneur d'une somme d'argent pour lui tenir lieu de cheptel était un véritable cheptel de fer et non un prêt dans les cas seulement où le fermier prenait l'engagement de laisser à sa sortie des bestiaux d'une valeur égale à la somme donnée par le bailleur ; (Nîmes, 15 juin 1819, « Uépertoire Dalloz », t. XXX, p. 499 ; (( Code annoté de Sirey », v. Bail à cheptel ; Championnière et Uigaud, u Droit d'enregistrement », t, IV, n«3il7).

En Bresse, le preneur s'oblige le plus souvent à rembourser au bailleur la somme avancée par celui-ci. Il y a donc ici prêt d'une somme d'argent (i). Cette constitution d'un cheptel au moyen de la remise d'une somme d'argent offre de grandes variétés. Voici les clauses les plus fréquentes :

Bail du 17 mai 1832. — « Le bailleur promet de remettre aux preneurs à leur entrée en jouissance une somme de neuf cents francs pour leur tenir lieu de cheptel, et ces derni:;rs s'obligent de la rendre en fin de bail, d'abord en bétail, jusqu'à concurrence de la valeur de ceux qui leur appartiendront, et le surplus en numéraire. »

Dans d'autres baux, et cette stipulation est plus usitée, ce n'est plus le preneur qui s'engage à laisser des bestiaux en place du numéraire, c'est le proprié-

(1) Il en résulte que le propriétaire ne peut exiger à la fln du bail, le paiement en bestiaux, mais seulement le remboursement do la Bom'me prêtée (Cass., D., 16 fructidor an IV; Cass., D., t. III, p. 952).

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