‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 24 sur 68 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

dtUourner de sadeslinalion Targenl à lui remis en guise de cheptel, a fait abandonner de nos jours ce procédé de constituer un cheptel.

La plupart du temps, le bailleur remettra donc des animaux en nature. Il est logique que, conformément aux principes généraux, il devra garantir le preneur des troubles provenant de son fait ou de celui des tiers (art. 1719) (1).

Il devra indemniser le fermier de la perle des animaux atteints de vices rédhibitoires avant la formation du contrat ^2) (art. 1721) si dans ce cas les animaux n'étaient plus en nombre suffisant pour l'exploitation de la ferme, le preneur, au lieu d'une indemnité^ pourrait forcer le bailleur à remplacer les bêtes mortes, ou demander la résolution du contrai.

Le bailleur ne pourra pas davantage aliéner le cheptel au préjudice du fermier. D'ailleurs, peut-on supposer un propriétaire assez inconscienl de ses vrais intérêts pour retirer à son fermier, en pleine exploita-

il) Sauf des troubles apportés par voie de fait (art. 1725) à la jouissance du preneur et provenant de tiers.

(2) Danis notre ancien droit, il en était de môme. On rencontre, dans l'inventaire de bestiaux du domaine de la Correrie, 27 sept. 1745 (déjà cité

p. 108) la clause suivante: « Comme il se trouve une vache dont l'on

n'est pas sûr quelle ait esruyé la maladie contagieuse, il a été réservé expressément, que si elle meurt avant la Saint-Jean-Baptiste prochaine, de la contaj^ion actuellement ré|,nmnte, il sera tenu compte audit preneur, sur le pied de 130 livres, suivant l'estimation qui en a été faite par les prud'hommes, et si au contraire, elle vit après laditte Saint-Jean, ledit vénérable prieur ne sera tenu à rien du tout pour regard de laditte vache. »

Du CHEPTEL DE FER,

lion, les animaux indispensables h la culture du fonds ? Le cheptel ne constitue pas cependant, à proprement parler, un capital indisponible auquel on ne peut toucher. Le bailleur est en droit d'aliéner la ferme et les animaux dont il esl propriétaire. Dans le cas d'aliénation du seul cheptel, l'acquéreur de ce cheptel se trouvera en présence d'un bail qu'il doit respecter (art. 1743). Il devra enlretenir le bail des bestiaux comme il entreliendrait celui de la ferme s'il avait achelé ferme el cheptel.

De même que dans le cheptel simple, les créanciers du bailleur ne pourront saisir el faire vendre le cheptel qu'à la charge par l'adjudicataire d'entretenir le bail. Le cheptel de fer est en effet un immeuble par destination, il ne peut être saisi séparément de la ferme (1) (art. o'ii). Sous notre ancienne jurisprudence, celte question était controversée. La Thaumassière (2) et Pothier soutenaient que le fermier n'ayant qu'un droit personnel, ne pourrait s'opposer à la saisie des bestiaux par les créanciers du propriétaire. Cette doctrine avait été consacrée par la jurisprudence du présidial de Bourges qui décidait que le fermier n'aurait qu'un recours en dommages-intérêts contre le bailleur.

(1) La saisie du cheptel ne peut être faite qu'avec l'immeuble. Le cheptel se trouvera nécessairement compris dans la saisie et l'adjudication (Riom, 12 janv. 1878), a c'est, dit larrêt, un élément indispensable de l'exploitation ag-ricole ».

(2) Décisions de Th., liv. 4, ch. 20.

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