PREMIÈRE PARTIE
« Tout ce que le fermier peut demander dans le cas de saisie et vente du cheptel, c'est que le surplus du prix lui soit attribué, si ce prix est supérieur à la première prisée, car cet excédent lui appartient par leffet même du bail » (Pothier), n° 68.
En Bresse un Arrêt du parlement de Dijon (1), du 21 avril 1699, avait tranché la question. Il était interdit de saisir le bétail indépendamment de la ferme. L arrêt explique cette décision par de très sages considérations : a Dans les provinces de Bresse, Auvergne, ( Nivernais... les bestiaux faisaient la plus grande ( richesse des particuliers, il était impossible de tirer ( aucun profit d'un domaine dégarni de bétail ; ces ( bestiaux sont nécessaires dans ces provinces à la
< culture des fonds, u sunt pars fundi » ils en sont la principale partie, lis suivent donc la nature des fonds auxquels ils sont unis par une union civile et
< morale. C'est une union de destination et de morale, c'est Tordre établi par la loi, « usus enim habet vim legis ».
2'' OBLIGATIONS DU PRENFXR.
Elles sont toutes subordonnées à ce fait que le cheptel ne peut mourir pour le propriétaire ; la raison d'être de ce cheptel est d'assurer d'une manière
(1) Arrêts notables du Parlement de Dijon, t. I, question 198.
DU CHEPTEL DE FER
permanente, continue, la culture des terres ; aussi la loi s'est-elle ellbrcée de le rendre indestructible ; pour obtenir ce résultat, elle a dû : 1« prendre les mesures nécessaires pour empêcher le fermier sortant de dénaturer la composition du cheptel ; 2^ mettre à la charge du fermier, la perte même par cas fortuits des animaux.
1° Responsabilité^' pour manque de soins et en cas
de pertes.
A. Soins à donner. — Comme tout preneur, le fermier est tenu de veiller en bon père de famille à la conservation du cheptel (art. 1728).
Cette obligation ne diffère pas de celle imposée au cheptelier simple dans l'art. 1806. Par suite, le fermier devra garder, nourrir le bétail confié à ses soins. Sa responsabilité sera celle du droit commun : il ne sera tenu que de la faute légère, de celle que ne commet pas un bon administrateur. S'il manquait à ses engagements, le bailleur pourrait demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts suivant les circonstances. Conformément à l'art. 1384,1e preneur sera tenu, en outre, de la faute de ceux qu'il emploie, domestiques ou proposés (1), il est responsable des accidents arrivés par la faute d'un domestique qui a
(1) Guillouard, II, n° 917.
BOZONET
PR3MIÈHK PARTIK.
laissé les bestiaux s'échapper ou s'estropier (1^. Lo preneur est tenu, en effet, de surveiller les animaux, on en conclut que les dommages causés par les animaux à autrui doivent, aux termes de Tart. 1385, retomber sur le preneur et non sur le bailleur (2).
B. Cas Je pertes. — D'après Fnrt. 1825, le preneur doit supporter la perte, même totale du cheptel : art. 1825. « La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier s'il ny a convention contraire ».
Cette seconde obligation du fermier, rigoureuse, est de la nature même du cheptel de fer, ainsi nommé parce les bêtes « ne peuvent mourir à leur seigneur ». A la réflexion d'ailleurs, cette grave dérogation à la règle (( res péril domino » ne paraît pas aussi exhorbi tante cprelle le semble au premier abord. La loi, en effet, s'est fondée sur Tintention présumée des parties. Le bailleur est censé n'accorder tous les profits du cheptel au fermier qu'à la charge par celui-ci de supporter toutes les pertes. Cette clause n'a rien d'usuraire.
Le fermier a ainsi tous les profits du cheptel pendant la durée du bail (art. 1823), le travail, les laitages, les croîts et améliorations des animaux. Il bénéficie aussi des fumiers, bien qu'il n'en ait pas la
(1) Guillouard, H, rv 919.
(2) Dijon, 10 décembre 1896, D., 97, 2, 454.
UN CHEPTEL DE FtK
libre disposition (1), les fumiers doivent, en effet, être uniquement employés à l'exploitation rurale dont ils augmentent la fertilité et le rendement. De plus, le fermier n'a aucune dépense à faire pour le logement et la nourriture des animaux ; les bâtiments et les terres sont fournis par le bailleur.
11 faut considérer enim que dans l'élevage des animaux, les risques de pertes sont moins grands que les chances de profit. Les épizooties, les accidents de mortalité sont dea événements rares dans une ferme bien tenue par un preneur intelligent et laborieux.
11 II y a donc rien d'injuste dans cette oblifration du fermier de supporter la perte totale, même provenue par cas fortuit. Cette charge, qui lui est imposée, est largement compensée par les éléments qu'il trouve dans le cheptel, comme le dit très bien Troplong (2) (( le troupeau porte en lui ses éléments de progrès ; le » croît vient chaque année ajouter à sa prospérité et »> telle est la prévoyance de la nature que les éléments » réparateurs qu'elle a mis en toutes choses, sont en » général plus puissants et plus actifs que les causes » de destruction ».
Bien plus, l'article 1825 autorise la convention qui
(1) Article 1824. Cet article fut introduit dans le chapitre du cheplel sur les observations du tribunal de Nîmes: « H semble nécessaire, lit remarquer ce tribunal, dindiquer que le fermier n'est [)oint dans les profits i)ersonnels des preneurs, mais apparlient à la métairie à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé » (Feaet, V, p. 25.)
(2) Troplong, n" 1236.