PREMIERE PARTIE
enlèverait une part des risques au preneur pour en charger le bailleur. Mais alors, observe Troplong (1), le cheptel de fer est dénaturé, il comprend des bêtes qui ne sont pas des bétesde ter puisque « elles peuvent mourir à leur seigneur ».
Il résulte également des articles 1823 el 182o combinés qu'on peut, non seulement charger le bailleur d'une partie de la perte, mais encore lui attribuer une portion dans les profits. Il est même d'usage d'attribuer une part dans le profit au bailleur, lorsqu'on met une partie de la perle à sa charge (2). Nous nous bornerons à ces courtes explications, chaque bail en Bresse mettant tous les cas fortuits à la charge du preneur conformément à l'article 1825 (3).
3^ Pouvoirs du fermier pendant le bail sur les (animaux
composant le cheptel.
Administration du cheptel. — Ce quelle doit être. — Ses limites. — C'est, dans le cheptel de fer, la question qui, avec celle de la restitution, fait naître le plus de contestations. Nous nous y arrêterons longuement, en raison de son importance considérable, pour
(1) Id., n" 1237.
(2) Dumnton, n" 299, p. 2%.
(3) Pour légitimer cotte charge que supporte le fermier, on a fait remarquer aussi qu'une ferme à laquelle est attachée un cheptel trouve plus facilement preneurs et est louée à un prix plus avantaj^eux (Truchelut, n» 117).
passer en revue les diverses opinions émises à ce sujet. La jurisprudence abondante que nous rencontrons ici nous sera d'un grand secours pour étayer notre conclusion.
Les pouvoirs d'administration du fermier sur les animaux du cheptel sont subordonnés à deux principes qui dominent tout ce chapitre, il convient de les bien préciser.
IJun côté, quoique le cheptel soit aux risques du fermier, il continue d'appartenir au propriétairebailleur (article 1831).
D'un autre côté, la loi a pris soin, sans crainte de se montrer prolixe, d' ajfirmer par deux fois [article 1831 et 1836) l'obligation imposée au fermier de laisser à la fin du bail sur le domaine un cheptel pareil à celui cfu'il a reçu.
Ces deux principes tracent en quelque sorte la limite du champ où évoluera la libre gérance du fermier. N'étant pas propriétaire, il ne pourra disposer du cheptel et il devra à la sortie satistaire aux exigences des articles 1821 et 1826, que nous étudierons avec plus de précision au chapitre suivant.
\^ Le fermier administrateur du cheptel. — Cet administrateur, non propriétaire du cheptel, ne peut le distraire du domaine auquel il est attaché par sa destination. Il ne peut le détourner du but que lui assigne la volonté des parties (1), il n'en a pas la libre disposi-
(1) De môme dans notre ancein droit, les baux défondaient expressément
DU CHEPTEL DE FEH
lion : iP>oiii"oes, 17 déo. l(S(i(S, S., 09, 2, i.'iU ; D., G9, â, 47 ; Tribunal correctionnel d'Angoulcme, 25 mars 1890 ; Rec. l^ordeanx, 90, 2, 57 ; Baudrj-Lacanlinerie et Wahl, lî. i2:n ; Planiol, II, 1820).
Tenu de veiller en bon père de famille à la conservation du cheptel, le preneur, nous Favons dit, contracte Tobliij^ation de Tentretenir et de le renouveler pour le resliUier semblable à lui-même à la tin du bail.
Le but du cheptel est d'assurer rexploitatioii du domaine, opération dont le fermier est seul bon juge. Toute la législation relative au cheptel doit être subordonnée à ce l)ut, en même temps qu'à assurer au propriétaire des garanties suffisantes pour la conservation des animaux du cheptel. Comment accorder ces deux exigences ? Tout le problème est li\.
Jetons un coup d'œil sur la jurisprudence et les auteurs. Nous nous trouvons en présence de deux camps bien tranchés : IMesuns, rigoristes, appliquant textes et principes juridiques dans toute leur raideur, dénient au preneur tout droit de vendre, tout ou partie du cheptel. « Le preneur a seulement le droit d'en user dans les lieux, suivant les modes et pendant le temps déterminé (1).
de (( vendre, trafiquer, échanger ni même « commender » (donner en commande) iesdits bestiaux du cheptel sans le sceu et consentement dudi* bailleur ».
Gran^reagre passé par M» Jacques Puthod, notaire royal à Montrevel à Benoît Jouvent et Anne Tondu sa femme, p-ens de labour à Malafretaz, d'un domaine à La Uouchardière, paroisse de Guet, 25 août 1702 , Minutes M» Hobolin).
(1) Bourges, 17 décembre 1868 j Trib. d'Angoulême, 25 mars 1890, précités.
Laurent, t. XXVI, n^ 118 : « Le fermier ne peut pas plus disposer des têtes du troupeau que du troupeau lui-même, et par identité de raison, cY^st qu'il n'est pas propriétaire ».
Baudry-Lacantinerie et Wahl, II, 4237 : « On ne peut dire que le fermier puise datis son droit d'administration le pouvoir d'aliéner, jamais droit d'administration n'a entraîné la faculté d'aliéner ».
2^ D'après une autre opinion, qui a pour elle la jurisprudence presque entière et la majeure partie de h doctrine, le cheptelier pourrait disposer des bestiaux a (( charge de les remplacer (1). Il en disposerait comme administrateur dans l'intérêt du propriétaire et dans le sien propre. »
Cette opinion est la plusi raisonnable, et la seule, il faut bien le dire, conforme aux exigences de la pratique. L'autre existe sur le papier. Celle-ci s'accommode, se plie aux besoins de Texploitation, aux détails de la vie de chaque jour.
Le fermier — qui donc admettrait le contraire ? — ^ doit être le seul juge de l'opportunité des ventes. Il suit les cours des prix mieux que le propriétaire. Il est i\ même de faire en temps volilu les marchés les plus avantageux dans l'intérêt de tous deux. Il ne
(1) Cass., 6 mai 1835, S., 36, 1, 677 ; Bordeaux, 20 février 1845, S., 45. 2, 367 ; Dijon, 18 juin 1879, D , 2, 1880 ; Trib. civil Chambéry, 14 décembre 1883, (. Droit », 4 juin 188i; Aubry et Rau, IV, p. 541, § ^76: UuiilOuard, II, n» 943 ; iluc, X, n» 444.
PHKMIKItK PARïIK.
S agit millenu'iit ici de permellre au fermier de gérer sans contrôle à sa guise, le cheptel à lui conlié. Le propriétaire conserve toutes ses garanties, nous nous en rendrons aisément compte après que nous aurons montré en (pioi consiste la liberté d'action accordée au fermier. Ce second paragraphe sera, pour ainsi dire, la contre-partie du premier, nous indiquerons le principe régulateur des pouvoirs du iermier elles garanties du bailleur en ce qui concerne la conservation des animaux du cheptel.
2^ Liberté d net ion du fermier^ de quels animaux il peut disposer. — Dans son ensemble, le cheptel doit être maintenu intact pour les nécessités de Texploitalion et pour la garantie du propriétaire (1). Le preneur doit conserver constamment dans la ferme un fonds égal en valeur à celui qu'il a reçu (2). Mais l'entretien du fonds nécessite de la part du preneur, des ventes, des échanges, des renouvellements partiels et successifs du cheptel, lorsque certaines bétes deviennent improductives, ou impropres au service par Tàge ou la maladie. Le cheptel, à la suite de ces opérations indispensables, se trouve à la fin du bail n'être plus composé des mêmes animaux qu'au commencement sans avoir pour cela changé de nature (Dijon, 18 juin 1879, cit.). Le preneur serait ainsi un administrateur et il ferait
[i] Bourses, 17 décembre 1868, àl.
(2) Dijon, 18 juin 1879, cit.
DU CHEPTEL DE FEH
en cette qualité tout ce qu'il croirait nécessaire et utile dans l'intérêt du propriétaire et dans le sien propre. C'est ce qu'a admis nettement le Tribunal de Chambéry (1), u le preneur peut, sans abus de confiance, vendre une partie des animaux du cheptel à charge de les remplacer » (2). Comme nous l'avons indiqué, « le défaut de remplacement non la vente en elle-même pourrait donner lieu à la résolution pour cause d'inexécution du contrat » (3). C'est un acte de mauvaise administration, le fermier viole l'obligation par lui contractée de gérer en bon père de famille. La Cour de Bordeaux s'est prononcée en ce sens : « Le (( fermier qui vend le cheptel dont Texistence est liée (( à la nature de son exploitation fait un acte contraire « à ses obligations et de mauvaise administration » (4). On fonde cette solution sur larticle 1826, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation.
Mais le fermier n'est pas seulement comptable de la valeur du cheptel, sinon il faudrait dire qu'il peut, à l'expiration du bail, s'approprier les animaux, en les
(1) Trib. de Cbambéry, 14 décembre 1883, cit.
Remarquons que lu qualité d'administrateur ne saurait logiquemen* exister que là où il y a une certaine liberté d'action : les pouvoirs d'admi" nistrateurs supposent une certaine marg-e laissée à initiative.
(2) Bourses, 8 déc. 1806 : « Le preneur n'est pas privé du droit d'en distraire quelques parties pour ses opérations commerciales ».
(3) lluc et Guillouard, op. cit.
(4) Bordeau.x, 20 fév. 1845, cit.