‹ Des contrats de cheptel de la Bresse [microform]Chapitre 27 sur 68 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

remplaçant par d'antres crime valeur égale, ce que personne n a jamais admis (i). Ce ne serait plus alors un cheptel de fer ! Il est en effet conforme au but de ce cheptel que les animaux attachés à la culture soient habitués depuis un certain temps à la vie et aux occupations du domaine, c'est Là un des avantages qu'ils présentent. Dans la plupart des baux de notre région (2), une clause interdit expressément a d'échanger le bétail du cheptel pendant les six derniers mois qui précèdent sa sortie, prévue ou anticipée. » Cette solution ne prend pas seulement pied sur Tarticle 1826, elle est rendue nécessaire par la pratique agricole, faudrait-il eh appeler au propriétaire éloigné, souvent incapable de se décider en connaissance de cause pour vendre un animal malade ou trop vieux 1

3** Garanlies du propriétaire. — Le droit généralement admis aujourdluii au profit du preneur de disposer pour des opérations commerciales, sauf remplacement, de chacun des animaux qui compose le cheptel, li'implique point celui de disposer de ce cheptel dans son ensemble. Le fermier peut toujours être appelé à justifier qu'il a agi dans les termes du contrat, selon ce qu'il a cru la nécessité de leurs communes affaires (Bourges, 17 déc. I8()8, cit.).

Outre que l'aliénation n'est légitime qU'én Vue de

(1) Baudry-Lacantinerie ot Wahî, n" 4237.

(2) Truchelut, n" 132-133.

DU CHEPTEL DE FER

l'entretien du tonds et de son gouvernement, les pouvoirs du fermier s'arrêteront lorsque le fonds du cheptel se trouvera aliéné de manière à compromettre les intérêts du bailleur. Le principe régulateur qui s'applique en la matière est le suivant : le propriétaire doit avoir des sûretés suffisantes pour lui garantir â la fin du bail la représentation d'un cheptel égal en valeur à celui qii'il a fourni (Cassation, 8 déc. 1806).

Ces garanties disparaissent lorsque le fermier détourne « l'ensemble ou une partie des bestiaux du cheptel )>. Ce détournement constitue un abus de coiifiance (art. 108 Code pénal), il y a en effet détournement d'objets remis à titre de louage (Dijon, 18 juin 1879 ; Bourges, 17 déc. 1868).

Immeuble par destination (art. 524), le cheptel reste meuble au point de vue de l'application des articles 408 et 379 (Code pénal) qui punissent le détournement et la soustraction d'objets mobiliers (Bourges, 17 déc. 1868, Dalloz, 1809, II, 47) (1).

En plus de la poursuite pour abus de confiance, le

(1) Bourges. « Des animaux avaient été confiés à titre de chepto

de !er à un fermier, celiii-ci ayant vendu ou enlevé tout ce bétail, fut poursuivi pour abus de confiance, mais il prétendit que le délit puni pat l'art. 408 C. pén., n'existait pas légalement, parce que ces animaux étaient immeubles par destination ».

A cet argument, \k Cour de Bourges répotid : « Là loi, en soumettant certains marchés, dans lin intérêt d'ordre public, aux règles édictées pour la poîisession et la transmission des immeubles n'a pu en changer la nature ni les conditions matérielles d'existence ; elle ne peut pas lesréhdre adhérentes à l'immeuble auquel elle s'incorpore^, ni faire même qu'ils

PKEiVIIKRE PARTIE.

I^nilleiir dispose cFautres moyens pour sauvegarder ses droits. » Malgré ses réclamations, le fermier ne remplace pas les bestiaux vendus ; une mesure énergique s'impose devant cet acte de mauvaise administration. La loi ouvre au bailleur deux actions :

L'une en résolution du contrat pour inexécution des engagements imposés au preneur (Tribunal de Chambéry, lidéc. 1884; Bordeaux, 20 févr. 1845).

L'autre, tendant à obliger le preneur, le bail subsistant, à se conformer à l'une de ses principales obligations qui était de jouir en bon père de famille. Le bailleur exigera ici, en se basant sur les articles 1142 et M4(), des dommages-intérêts résultant de rinexécution de l'obligation.

Si par la faute du I fermier, le domaine reste dépourvu du bétail suffisant, état de choses préjudiciable aux intérêts de la culture, le propriétaire peut le mettre en demeure do fournir la ferme de nouveaux bestiaux, s'il est solvable. Le tribunal pourrait, dans ce même cas, condamner le fermier à payer une

DU CHEPTEL DE FER

emportent avec eux, lorsqu'on les déplace, la trace de cette incorporation

"^^'^'^ ^^ ï^'^ resuite la nécessité de faire rentrer ces objets dans la

latéjforie des meubles, sur tous les points auxquels il n'est pas expressément dérog:é, de leur appliquer, par exemple, l'art. 2259 C. civ., et 402 et 379 C. pén. (détournement et soustraction frauduleuse) ; autrement il faudrait aller jusqu'à dire que les animaux, une fois incorporés à la ferme, ne sacquièrent plus que par titre et que le voleur qui enlève dans un champ un animal employé à Ja culture, a usurpé un immeuble et n'est passible d'aucune peine, n

astreinte par chaque jour de retard (1).

Le bailleur n'est pas, on le voit, désarmé en face d'un fermier de mauvaise foi, maladroit ou imprudent qui dénaturerait le fonds de bétail à lui confié.

Quand le détournement a été partiel, il faut rechercher si le fonds dont la propriété appartient au bailleur a été réellement compromis ou si les croîts seuls qui appartiennent au preneur ont disparu. C'est là une question de fait qui doit être rigoureusement établie, et qui n'est pas toujours sans difficulté, la distinction entre le fonds et le croît ne se faisant pas aussi nettement en fait qu'en théorie (2).

Certains auteurs vont jusqu'à refuser au fermier le droit de disposer du croît, sa propriété cependant, (nous entendons par là des«jeunes bêtes nées des bêtes du cheptel) : ce croît étant atteint par le privilège du bailleur. D'Argaignon (3) fait remarquer que cette solution est trop absolue. Evidemment ! si on l'admettait, le fermier aurait les mains liées. Il lui faudrait à chaque instant (4) l'autorisation du propriétaire pour vendre, pour échanger les bêtes du croît et de la

(1) Exemple d'une condamnation à 1000 fr. par an de retard, prononcée contre un fermier qui ne tenait pas ses terres en bon état de culture (Douai, 18 août, 1844, S., 45, 2, 293).

(2) Dijon, 18 juin 1879, cit.

(3) D'Argaiffnon, p. 196.

(4) C'est peut être trop dire ! un correctif est apporté à l'ingérence possible du propriétaire, par ce fait « que le propriétaire d'un cheptel ne peut revendiquer le croît qua la condition d'établir que le fonds du cheptel a été diminué. » (Cass., 1835, S., 36, 1, 677).

Page 1